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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT18.015237

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,058 words·~5 min·5

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT18.015237-230555 200

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 16 mai 2023 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 148 CPC Statuant sur la requête de restitution du délai d’appel, déposée le 26 avril 2023 par H.________, à [...], demanderesse, à la suite du jugement rendu le 27 février 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la requérante d’avec L.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 27 février 2023, la Chambre patrimoniale cantonale a en substance rejeté l’action en dommages-intérêts et en réparation du tort moral déposée par H.________ contre L.________, a condamné H.________ à verser 33'600 fr. de dépens à L.________, a alloué une indemnité de 28'788 fr. 35 au conseil d’office de H.________, a laissé provisoirement les frais judiciaires, par 39’033 fr., à la charge de l’Etat et a réservé l’obligation de H.________ de rembourser à l’Etat les frais judicaires et l’indemnité allouée à son conseil d’office. Les motifs du jugement ont été notifiés au conseil d’office de H.________ le 16 mars 2023. 2. Par lettre à la Cour de céans datée du 24 avril 2023, mais mise à la poste le 26 avril 2023, H.________ (ci-après : la requérante) allègue et offre de prouver par un rapport médical à requérir en mains de son médecin traitant que son état de santé – notamment l’épuisement qui a résulté des nuits d’insomnie entraînées par le choc que lui a causé le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale – l’a empêchée de réagir en temps utile à ce jugement. Elle requiert qu’un délai lui soit accordé pour qu’elle puisse réunir les documents indispensables pour interjeter appel. 3. 3.1 Selon l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie qui a omis d'accomplir un acte dans le délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).

- 3 - Cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2). 3.2 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la demande de restitution n’est pas motivée sur la question du délai relatif de dix jours de l'art. 148 al. 2 CPC. Ainsi, l’intéressée n’explique pas quand aurait cessé son empêchement, ni d’ailleurs quand elle aurait eu connaissance de la décision contestée. Partant, il est impossible, au regard des explications données, de se déterminer sur le respect ou non de ce délai légal. Pour ce premier motif déjà, la requête ne saurait être admise.

- 4 - Ensuite, la requérante ne produit pas le moindre commencement de preuve de son incapacité à constituer en temps utile un avocat pour interjeter appel, de sorte que l’existence d’une faute légère pour un dépôt tardif d’appel ne saurait être admise ici. 4. En définitive, la requête de restitution de délai doit être rejetée. La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur la requête. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de restitution du délai pour faire appel, présentée par H.________, est rejetée. II. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète à : - Mme H.________, personnellement, - Me Daniel Pache (pour L.________),

- 5 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :