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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT18.013104

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,246 words·~41 min·2

Summary

Conflit du travail

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT18.013104-221276 26 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 19 janvier 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente M. Hack et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 337 et 337d CO ; art. 114 let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, B.________, tous deux à [...], et A.________ SÀRL, à [...], contre le jugement rendu le 16 février 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec F.M.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 16 février 2022, adressé pour notification aux parties le 31 août 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a dit que B.________ et A.________ Sàrl, solidairement entre elles, étaient condamnées à verser immédiatement à F.M.________ un montant de 1'151 fr. 60, à titre de salaire afférent aux vacances non prises, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 septembre 2017 (I), ainsi que le montant de 3'714 fr. 30, sous déduction des charges légales et conventionnelles, à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 septembre 2017, et un montant de 3'000 fr., à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 septembre 2017 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'860 fr., à la charge de F.M.________ par 2'930 fr., et de B.________ et d’A.________ Sàrl par 1'465 fr. chacune, étant précisé que la part de F.M.________ ainsi que celle de B.________, tous deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, étaient laissées à la charge de l'Etat, sous réserve du remboursement prévu par l'art. 123 CPC (III), a compensé les dépens (IV), a arrêté les indemnités des conseils d’office des parties et les a relevés de leur mission (V à VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, appelés à statuer sur un litige relevant du droit du travail, les premiers juges ont considéré que F.________ n'avait pas la légitimation passive pour être partie à la procédure en tant qu’employeur, puisque l'existence du premier contrat de travail oral allégué par F.M.________, qui aurait été conclu avec F.________, n'était pas établie. Les premiers juges ont dès lors retenu que seuls B.________ et A.________ Sàrl disposaient de la légitimation passive. Par ailleurs, contrairement à ce qui était soutenu par l’employeuse, il n'y avait pas eu abandon de poste de la part de F.M.________. Les premiers juges ont retenu que l'absence non autorisée de F.M.________ du 16 au 20 septembre 2017 ne justifiait pas le licenciement immédiat qui avait été donné par l’employeuse, mais que cette absence aurait pu tout au plus justifier une suspension provisoire du versement du salaire, une compensation des jours à travailler ou un

- 3 avertissement. L’autorité précédente a dès lors alloué au prénommé une indemnité pour licenciement immédiat correspondant à un mois de salaire. Les premiers juges lui ont également alloué un montant à titre de salaire – qualifié de dommages-intérêts dans le dispositif – pour le solde du mois de septembre et le mois d'octobre 2017. A cela s'ajoutait un montant de 1'151 fr. 60 correspondant à des vacances non prises. Les premiers juges ont enfin rejeté les conclusions reconventionnelles de B.________ et d’A.________ Sàrl, qui concernaient un dommage de 1'000 fr., qui n’avait pas été établi. B. a) Par acte du 3 octobre 2022, F.________, B.________ et A.________ Sàrl (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’A.________ Sàrl soit condamnée à verser immédiatement à F.M.________ (ci-après : l’intimé) un montant de 750 fr. 35 à titre de salaire afférent aux vacances non prises, avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 septembre 2017, que les frais judiciaires soient entièrement mis à la charge de l’intimé et que celui-ci doive immédiat paiement à F.________ d’un montant de 7'359 fr. à titre de dépens, à B.________ du même montant à titre de dépens et à A.________ Sàrl de la somme de 7'000 fr. à titre de dépens également, le chiffre IV du dispositif étant annulé. Subsidiairement, les appelants ont conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’A.________ Sàrl soit condamnée à verser immédiatement à l’intimé un montant de 3'714 fr. 30 à titre de dommages-intérêts avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 septembre 2017. Plus subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Dans sa réponse du 21 novembre 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 4 octobre 2022.

- 4 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) A.________ Sàrl, ayant son siège à [...], est inscrite au Registre du commerce depuis le 22 août 2017 et a notamment pour but le commerce de détail et en gros de produits de télécommunications et téléphonie, le commerce de tout accessoire y relatif et la réparation et dépôts-ventes d'articles de téléphonie. B.________ est associée-gérante, au bénéfice de la signature individuelle, d’A.________ Sàrl. b) L’époux de B.________ est F.________. c) L'entreprise individuelle A.________, B.________ a été inscrite au Registre du commerce le 7 novembre 2016 et a été radiée le 18 août 2017. A.________ Sàrl a repris les actifs et passifs de l'entreprise individuelle A.________, B.________. 2. a) Le 8 mars 2017, un contrat de travail a été signé par l’intimé, en qualité d'employé, et par B.________, titulaire de la raison individuelle A.________, en qualité d'employeuse. Ledit contrat prévoyait une entrée en fonction au 1er décembre 2016, l’intimé étant engagé pour un poste de « technicien en téléphonie ». L'article 8 du contrat, intitulé « Vacances », prévoyait que l'employé avait droit à quatre semaines de congés payés par an et qu'en cas d'année incomplète, les vacances seraient calculées pro rata temporis. Il était précisé que les vacances devaient être planifiées au plus tard deux mois à l'avance. b) L’intimé a travaillé dès décembre 2016 au magasin « A.________ » de [...] puis, à tout le moins dès le 1er mai 2017, à celui de [...].

- 5 c) Il ressort des fiches de salaire de l’intimé qu’il a perçu de décembre 2016 à février 2017 un salaire mensuel brut de 1'800 francs. Dès le 1er mars 2017, son salaire mensuel brut a augmenté à 3'000 francs. 3. a) Lors de l’audience d’instruction de première instance du 7 décembre 2020, B.________, interrogée en qualité de partie, a expliqué s’agissant des vacances que l’intimé avait pris une semaine de vacances en 2016 avec son accord. Pour l'année 2017, elle a déclaré qu'il avait pris 4 semaines plus 12 jours mais qu'elle ne lui avait pas demandé de compenser ces 12 jours. Selon les dires de la prénommée, le frère de l’intimé avait effectué un stage de deux semaines pour observer les activités du magasin et ouvrir son propre commerce mais il n'avait pas remplacé l’intimé, celui-ci ayant uniquement profité de cette occasion pour prendre des vacances, avec son accord. b) Il ressort d'une capture d'écran d'un message du 5 juillet 2017 de B.________ adressé à l’intimé que celui-ci a pris congé les 7 et 8 avril, 11, 12, et 13 mai ainsi que les 23 et 24 juin 2017. c) Lors de l’audience précitée, B.________ a confirmé l’allégué selon lequel au début de la semaine du 11 septembre 2017, l’intimé a informé les appelants qu'une amie de son épouse leur avait offert une croisière organisée du 16 au 20 septembre 2017 et qu'il souhaitait prendre congé pour s'y rendre. d) Par message du 15 septembre 2017 adressé à l’intimé, B.________ a indiqué ce qui suit : « Ecoute F.M.________ [F.M.________] pour moi il est impossible de te donner des vacances comme on a pu discuter. Je ne peux tolérer de fermer le magasin ou mettre des personnes au Black. Tu sais que je t'appr[é]cie et que je te respecte mais pour moi me prévenir une semaine à l'avance alors que si [ç]a avait été en octobre je te les aurais donn[ées] avec grand plaisir. Tu sais que durant le mois de septembre ce n'est pas possible surtout qu'on s'était mis d'accord qu'il fallait au moins demander congé 2 mois avant. Maintenant tu es libre de prendre ta décision mais sache que si demain le magasin est fermé et que tu n'es pas à ton lieu de travail je consid[è]rerai [ç]a comme un abandon de poste. Tu restes et restera[s] toujours

- 6 une personne que j'apprécie mais malheureusement je ne laisserai pas passer [ç]a. J'esp[è]re que tu comprend[s]. Bonne nuit ». e) Interrogé lors de l’audience de jugement et de plaidoiries finales du 14 décembre 2021, l’intimé a déclaré concernant son absence du 16 au 20 septembre 2017 que la réservation du voyage avait été faite au moins deux à trois mois à l’avance. Il avait prévenu deux de ses collègues, l’un avec qui il avait déjà travaillé et l’autre avec lequel il collaborait, soit I.________ et Z.________, qui avaient accepté de le remplacer. Quelques jours avant qu’il doive prendre congé, la police du commerce était venue au magasin à [...], alors que lui était à [...]. Un des employés de [...] était en situation illégale en Suisse, ce qui avait remis en question ses vacances en raison du manque d’effectifs. L’intimé s’était donc directement arrangé avec I.________ et Z.________ pour proposer un remplacement même s’il savait que ce n’était pas à lui de le faire. L’intimé a en outre expliqué que s’il travaillait tous les jours de la semaine, il ne devait pas travailler le samedi car son contrat prévoyait cinq jours de travail. Aux dates en question, l’employé de [...] ne pouvait plus travailler et I.________ n’était pas sous contrat. Les appelants ne voulaient pas engager une personne extérieure car la police du commerce les surveillait. L’intimé a expliqué que selon lui, si personne n’était disponible pour le samedi en question, l’employeur devait être présent au magasin. Luimême avait déjà travaillé cinq jours dans la semaine. L’intimé a ajouté qu’il avait été averti seulement deux ou trois jours avant son départ qu’il ne pourrait pas partir. Entendu comme témoin lors de l’audience d’instruction du 27 octobre 2020, G.M.________, frère de l’intimé, a déclaré que celui-ci avait fait une demande de congé qui avait été apparemment acceptée et qu’il avait trouvé une solution de remplacement. Le témoin a expliqué qu'il y avait eu un quiproquo entre les parties. Il a ajouté que deux personnes devaient remplacer l’intimé, à savoir soit Z.________, soit I.________. Le témoin I.________, ancien employé des appelants qui avait fait auprès d’eux un préapprentissage, mais qui avait été licencié pour erreur professionnelle, a quant à lui expliqué que l’intimé l'avait contacté,

- 7 peu de temps avant le 16 septembre 2017, afin qu'il le remplace ce jour-là mais que B.________ et F.________ avaient refusé. Selon ses souvenirs, les appelants avaient refusé car l’intimé les avait avertis trop tard. L’intimé lui a dit vouloir prendre des vacances avec sa femme pour fêter l'anniversaire d'un ami qui leur avait offert une mini-croisière. Il a ajouté que « c'était courant qu'on [lui] demande de faire des remplacements au dernier moment ». 4. Par courrier du 19 septembre 2017, A.________ Sàrl a licencié avec effet immédiat l’intimé, en ces termes : « Concerne : Abandon de poste Monsieur, Lors de notre dernier appel téléphonique, soit le 15 septembre 2017, vous m'avez confirmé que vous ne vous présenterez pas au travail le lendemain car vous serez en route pour votre croisière malgré mon refus. Jusqu'à présent, j'ai toujours fai[t] en sorte de satisfaire les besoins des employés et d'accepter les jours de congés et vacances qui n'étaient pas fixés comme prévu, c'est à dire deux mois à l'avance. Ayant prévenu que durant le mois de septembre 2017, il y aurait des travaux à effectuer pour l'ouverture du nouveau shop, j'ai mis à disposition des vacances pour le[s] mois de juin, juillet et août à votre disposition car je ne pourrai pas faire les remplacements pour des vacances en même temps que l'avancement des travaux pour le nouveau magasin. Etant face à un refus catégorique, vous m'av[e]z confirm[é] que vous aviez prépar[é] vos valises et que vous refus[i]ez d'aller dans mon sens et [que] quoi qu'il arrive vous ir[i]ez [en] croisière. Ajoutant à tout ceci que vous aviez déposé les clés du magasin de [...], ainsi que celles de [...] aux commerçants d'à côté à la fermeture du magasin. Face à cette réponse, j'ai explicité que dans le cas où demain le magasin rest[ait] fermé, je considérerai tout cela comme un abandon de poste de votre part pour faute professionnelle grave. Pour conclure, je suis dans l'obligation de vous licencier avec effet immédiat pour abandon de poste et pour avoir dépos[é] les clés des magasins aux voisins sans vous être souci[é] des conséquences. ». Le demandeur a signé le courrier précité le 22 septembre 2017.

- 8 - 5. a) La procédure de conciliation ouverte par l’intimé le 31 octobre 2017 ayant échoué, celui-ci a déposé une demande le 20 mars 2018 devant les premiers juges en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les appelants, solidairement entre eux « ou dans les proportions que Justice dira », soient condamnés à lui payer immédiatement la somme brute de 11'551 fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 septembre 2017 (I), ainsi que la somme de 30'315 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 septembre 2017 (II), et à ce qu’ordre soit donné aux appelants de lui délivrer un certificat de travail (III). b) Dans leur réponse du 2 juillet 2018, les appelants ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Reconventionnellement, ils ont conclu à ce que l’intimé doive immédiat paiement à A.________ Sàrl d’un montant net de 1'000 fr., intérêt à 5 % l’an dès le 21 septembre 2017. c) Lors de l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 14 décembre 2021, l’intimé a retiré sa conclusion III et a modifié sa conclusion II en ce sens que « le montant réclamé est à la fois un montant brut de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 22 septembre 2017, et un montant net de 3'665 fr., avec intérêt à 5 % dès le 22 septembre 2017 ». Les appelants ont conclu au rejet de cette conclusion modifiée. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

- 9 - 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision finale de première instance par des parties disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel de B.________ et d’A.________ Sàrl, écrit et motivé, est recevable. L’appel de F.________ est en revanche irrecevable. En effet, les premiers juges ont constaté qu’il n’avait pas la légitimation passive, ce que les appelants reconnaissent d’ailleurs dans leur écriture. Partant, il n’y a pas lieu de revenir sur cette question et en tant qu’il émane de F.________, l’appel est irrecevable, étant au surplus relevé que l’intéressé n’a aucun intérêt à agir, dès lors que le jugement contesté ne le condamne au versement d’aucun montant. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle peut se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en

- 10 s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 La partie « Rappel des faits » de l’appel et celle intitulée « Bref rappel des faits » de la réponse sont irrecevables. En effet, les parties n’indiquent pas dans cette partie de leur écriture, pour chacun des faits qu’elles y mentionnent ou non, les motifs pour lesquels elles se sont éventuellement écartées des constatations de l’autorité précédente. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC (cf. notamment TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; CACI 28 septembre 2022/485 et les réf. citées). Dans la mesure où il n’appartient pas, selon la jurisprudence, à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté par les parties avec celui retenu par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences, il ne sera tenu aucun compte de cette partie des écritures. 3. 3.1 Les appelants font d'abord valoir, dans une partie cette fois dûment motivée, une constatation inexacte des faits concernant les relations contractuelles entre l'intimé d'une part, B.________ et A.________ Sàrl d'autre part. Ils entendent faire compléter l’état de fait en ce sens que des rapports contractuels seraient nés entre B.________ (raison individuelle) et l’intimé au mois de décembre 2016, mais qu’ils auraient pris fin lorsqu’A.________ Sàrl aurait repris les actifs et passifs de la raison individuelle, ce qui n’aurait pu se produire après le 18 août 2017, date de la radiation de l’entreprise individuelle. B.________ n’aurait donc pas la légitimation passive, dès lors que les prétentions litigieuses porteraient sur la période postérieure à la radiation de l’entreprise individuelle. Ce moyen ressortit en réalité au droit ; cela étant, il convient de l’examiner en premier lieu.

- 11 - 3.2 Le jugement entrepris retient que le 8 mars 2017, un contrat de travail a été signé par l’intimé et par « l'entreprise individuelle A.________, B.________, représentée par la défenderesse B.________, en qualité d'employeur ». Il retient par ailleurs que la raison individuelle a été radiée le 18 août 2017, et qu’A.________ Sàrl a repris les actifs et passifs de cette entreprise, étant précisé qu’elle a été inscrite le 22 août 2017. Toutefois, B.________ ne pouvait représenter une raison individuelle, qui n'est pas une personne juridique. Le contrat a dès lors été passé avec B.________, dans le cadre de son entreprise. Il a ensuite été repris par la société A.________ Sàrl. Dans la mesure où les prétentions invoquées portent sur la période postérieure au 22 août 2017, seule A.________ Sàrl a la légitimation passive et l’appel devra être partiellement admis pour cette raison déjà. 4. 4.1 Les appelants font ensuite valoir qu'il y a bien eu abandon d'emploi, entraînant de plein droit la fin des rapports de travail. 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 337d CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel ; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire. L'application de cette disposition présuppose un refus du travailleur de poursuivre l'exécution du travail confié. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin immédiatement, sans que l'employeur doive adresser au salarié une résiliation immédiate de son contrat. L'employeur a droit, aux conditions fixées par l'art. 337d CO, à une indemnité et, le cas échéant, à la réparation du dommage supplémentaire (ATF 121 V 277 consid. 3a ; TF 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.2). Lorsque

- 12 l'abandon d'emploi ne résulte pas d'une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s'il découle du comportement adopté par l'intéressé, c'està-dire d'actes concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l'employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (TF 4C.303/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.2 ; TF 4C.370/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a ; sur le tout : TF 4A_454/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.1). Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il lui incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (TF 4A_91/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1 et les réf. citées, dont TF 4A_337/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3 ; TF 4C.169/2001 du 22 août 2001 consid. 3b/aa). 4.2.2 La notion d’abandon de poste suppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre le travail confié (ATF 121 V 277 ; ATF 112 II 41 ; TF 4A_91/2021 précité consid. 3.1). La durée de l'absence suffit en soi à distinguer l'abandon d'emploi de la possibilité éventuelle d'une résiliation avec effet immédiat : une absence de courte durée constitue un manquement qui peut, au besoin après avertissement, justifier une résiliation immédiate ; de longue durée, l'absence démontre par elle-même la volonté du salarié d'abandonner son emploi (ATF 121 V 277 précité ; voir également CACI 21 décembre 2023/516 consid. 3.2.4.2 ; CACI 26 juillet 2023/298 consid. 4.2.2). 4.3 En l'espèce, l'absence de l’intimé porte sur la période du samedi 16 au mercredi 20 septembre 2017, qui comprend deux jours ouvrables, le lundi 18 septembre 2017 étant un jour férié dans le Canton de Vaud (Lundi du Jeûne). Les appelants ne contestent pas que peu avant de s'absenter, l'intéressé avait demandé de prendre des vacances ces jours-là. Il est exact que, comme ils le font valoir, B.________ avait écrit à l’intimé que s'il s'absentait sans autorisation, cela serait considéré comme

- 13 un abandon de poste. Mais cela n'a pas la portée que lui attribuent les appelants. Il est parfaitement clair, et il était parfaitement clair pour A.________ Sàrl à l'époque, que l'intimé n'avait pas l'intention d'abandonner définitivement son travail. Il comptait s’absenter pour les vacances, mais revenir ensuite. Il n’y avait en aucun cas de refus définitif de la part de l’intimé de reprendre son travail. La question de la gravité de la faute commise par l’intimé, invoquée par les appelants, n'est d'aucune pertinence à cet égard compte tenu de la jurisprudence précitée. Partant, il n'y a pas eu d'abandon d'emploi et A.________ Sàrl ne pouvait considérer qu'il y en avait un, les actes de l’intimé ne laissant rien présager de tel. Le grief des appelants tombe par conséquent à faux. 5. 5.1 Les appelants invoquent ensuite que la résiliation immédiate pour justes motifs serait justifiée, ce qu'ont nié les premiers juges. Ils font grief à l’autorité précédente de n'avoir pas considéré leur message du 15 septembre 2017 comme un avertissement préalable à un licenciement immédiat. 5.2 5.2.1 L'art. 337 CO autorise l'employeur à résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). La résiliation immédiate pour « justes motifs » est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Par manquement du travailleur, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF

- 14 - 129 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_177/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée ; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; TF 4A_177/2023 précité consid. 3.1.2). Un manquement au devoir de fidélité du travailleur peut constituer un juste motif de congé. En vertu de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur et, par conséquent, s'abstenir d'entreprendre tout ce qui pourrait lui nuire économiquement (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1 ; ATF 124 III 25 consid. 3a). Il ne doit pas faire concurrence à l'employeur pendant la durée du contrat (art. 321a al. 3 CO). Par ailleurs, il doit aviser immédiatement son employeur en cas d'absence imprévisible, due par exemple à une maladie (TF 4A_521/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.5 et les réf. citées), et l'informer spontanément et sans délai des absences à prévoir (TF 4C.359/2006 du 12 janvier 2007 consid. 6 ; sur le tout : TF 4A_91/2021 précité consid. 4.1). 5.2.2 L'absence injustifiée d'un travailleur peut, selon les circonstances, constituer un juste motif de résiliation par l'employeur (TF 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.3 ; Wyler, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 737). Le Tribunal fédéral a considéré que l'attitude du travailleur qui s'absentait, après une dispute au cours de laquelle en raison de l'attitude ambiguë de l'employeur, le travailleur pouvait comprendre qu'il était renvoyé, et qui offrait de reprendre le travail deux jours plus tard, ne constituait pas un motif suffisant à une résiliation immédiate (TF 4C.303/2005 précité consid. 2). Lorsque le travailleur s'absente pour trois jours ouvrables pour voir son beau-frère malade, domicilié à l'étranger, et que le travailleur a annoncé son départ à la dernière minute à la personne responsable, qui ne lui a pas interdit de

- 15 partir, il n'y a ni abandon d'emploi ni motif à résiliation immédiate (TF 7 avril 1998, JAR 1999 p. 232, cité par Wyler, op. cit., p. 737). Dans un arrêt plus ancien, mais confirmé en 2004, le Tribunal fédéral a retenu en revanche que la prise de vacances dont la date avait été fixée unilatéralement par le travailleur, en dépit du refus de l'employeur, constituait un juste motif de résiliation immédiate (ATF 108 II 301, JT 1983 131, cons. 3b), cela sauf s'il s'agissait pour le travailleur du seul moyen de prendre des vacances (TF 4C.201/2004 du 22 juillet 2004). Pour résoudre cette question, le juge doit prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels ainsi que la nature et l'importance des faits invoqués, notamment le caractère intentionnel de ceux-ci (ATF 142 III 579 consid. 4.2, JT 2016 II 327 ; TF 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.2 et 4.3.2 ; Donatiello, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 25 ad art. 337 CO et les réf. citées). 5.3 5.3.1 L'avertissement dont il est question dans la jurisprudence intervient après un manquement du travailleur, insuffisamment grave pour justifier à lui seul un licenciement immédiat. Il est clair qu'en l'espèce, le message du 15 septembre 2017 ne constituait pas un tel avertissement – puisqu'à ce moment, l’intimé n'avait commis aucun manquement. Dans cette mesure, le point de vue des premiers juges peut être suivi. En revanche, on ne saurait suivre l’autorité précédente lorsqu’elle considère que le message en question ne constituait pas un avertissement au sens courant du terme. Les premiers juges ont retenu que le message ne faisait que mentionner un abandon d'emploi et non des conséquences claires et compréhensibles pour un employé sans connaissances juridiques particulières. Mais il faut justement se placer du point de vue de celui qui – comme en l'espèce l'employeur et l'employé – n'ont pas de connaissances juridiques particulières. Or, si un employeur indique à son employé que si celui-ci part en vacances malgré son

- 16 interdiction : « sache que si demain le magasin est fermé et que tu n'es pas à ton lieu de travail je consid[è]rerai [ç]a comme un abandon de poste. Tu restes et restera[s] toujours une personne que j'apprécie mais malheureusement je ne laisserai pas passer [ç]a », la situation est parfaitement claire, contrairement à ce l’intimé soutient. Cela signifie que si l'employé part en vacances, il sera licencié. Les conséquences étaient donc tout à fait compréhensibles pour l’intimé et ses arguments selon lesquels cela n’aurait pas été le cas ne convainquent pas. Dans les circonstances particulières, il n’avait pas besoin de connaître la signification juridique précise de la notion d’abandon de poste, compte tenu du fait qu’il lui a en plus été clairement signifié qu’on ne « laisserait pas passer ça » et qu’il ne pouvait pas prendre de vacances du 16 au 20 septembre 2017 (cf. message du 15 septembre 2017). Par ailleurs, on constate qu’il y a eu un acte d'insubordination caractérisé de l’intimé, entièrement volontaire. Comme l’ont retenu les premiers juges, l’intimé n’a nullement établi qu’il avait annoncé son projet de vacances à l’avance. Cela étant, il a unilatéralement pris des vacances, annoncées à la dernière minute, malgré l'interdiction formelle de l'employeur. Les premiers juges ont considéré que ce n'était pas suffisant pour justifier un congé immédiat. On aurait ainsi pu donner un avertissement à l'intéressé et retenir l'équivalent de trois jours de salaire. Toutefois, le comportement de l’intimé était de nature à rompre le lien de confiance indispensable à la poursuite des rapports de travail. Il faut en effet prendre en considération toutes les circonstances. Dans une grande entreprise, les mêmes faits n'auraient sans doute pas la même importance. Mais l'intimé s'occupait seul de la gestion d'un magasin. Son absence signifiait la fermeture de celui-ci. Les conséquences pour A.________ Sàrl ne sont pas seulement qu'elle aura payé du salaire alors que l’employé était absent. Pendant cette période, les autres charges continuaient de courir. Le chiffre d'affaires était nul. Les clients qui seront venus au magasin pendant cette période auront trouvé porte close et il est vraisemblable que dans de telles circonstances, un certain nombre d'entre eux ne revienne jamais. On ne pouvait dès lors imposer à A.________ Sàrl la poursuite des rapports de travail avec un employé qui de son propre chef

- 17 ferme le magasin de l'employeur pour plusieurs jours en laissant les clefs au voisin, pour de purs motifs de convenance personnelle – il s'agissait uniquement de prendre des vacances, et non de se rendre au chevet d'une personne malade, par exemple. Certes, l'intimé avait tenté d'organiser un remplacement mais cela ne concernait que le samedi et le remplaçant, I.________, avait précédemment été renvoyé de l'apprentissage qu'il effectuait chez les appelants pour erreur professionnelle. Les déclarations du prénommé selon lesquelles il était courant qu’on lui demande de faire des remplacements de dernière minute ne sont corroborées par aucun élément au dossier et il n’en ressort pas si de tels remplacements étaient demandés après son licenciement ou durant sa période de préapprentissage. S’agissant de l’autre remplaçant prévu, Z.________, il n’est pas établi que celui-ci était effectivement disponible et autorisé à effectuer un remplacement. Au vu de ce qui précède, le grief des appelants doit être admis et le jugement réformé en ce sens que les conclusions de l’intimé sont rejetées, à l'exception de celles relatives au salaire des vacances non prises. 5.3.2 Le montant correspondant aux vacances non prises doit être réduit puisque les rapports de travail ont duré moins longtemps que ce qui a été retenu par les premiers juges. En effet, l’intimé a été engagé dès le 1er décembre 2016 et valablement licencié le 19 septembre 2017, soit à la date du courrier de licenciement. L’intimé a ainsi travaillé 9 mois et 19 jours aux services d’A.________ Sàrl. Sur les 16,25 jours (20 jours de vacances : 12 mois x 9,75 mois travaillés [de décembre 2016 au 19 septembre 2017] = 16,25 jours) de vacances auxquels il avait droit, il en a pris 9, soit les 7 et 8 avril, 11, 12 et 13 mai, 23 et 24 juin 2017 (cf. message du 5 juillet 2017 de B.________), ainsi que le samedi 16 et le mardi 19 septembre 2017, le lundi 18 septembre 2017 étant férié (Lundi du Jeûne). Il restait donc 7,25 jours de congé à l’intimé ; ainsi le montant dû s’élève à 1'000 fr. (7,25 jours x [3'000 fr. : 21,75 jours travaillés par mois en moyenne]). Il est précisé que les appelants ont indiqué que l’intimé avait droit à 5,44 jours de vacances. Faute d’avoir explicité leurs

- 18 calculs, on ne saurait cependant les suivre compte tenu des chiffres qui précèdent. Le montant de 1'000 fr. est dû brut, tel que requis en première instance par l’intimé, soit sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles. 6. 6.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Conformément à l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure au fond dans les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs. 6.2.2 6.2.2.1 Les appelants concluent à ce que l'entier des frais de première instance soit mis à la charge de l’intimé. 6.2.2.2 La valeur litigieuse en première instance était de 41'866 fr. 25 (11'551 fr. 25 + 30'315 fr.), sans compter la conclusion relative au certificat de travail, lors du dépôt de la demande. En admettant que le

- 19 certificat de travail vaut un mois de salaire (TF 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 6 et 7 et les réf. citées ; voir également TF 8C_533/2022 du 15 janvier 2023 consid. 2.4-2.5, cité par Dietschy-Martenet, Droit du travail et procédure civile, Bâle 2023, pp. 66 et 67), la valeur litigieuse en première instance est de 44'866 francs. Les prétentions litigieuses ont ensuite été réduites lors de l'audience de plaidoiries finales et de jugement à 13'665 francs. Pour déterminer la compétence matérielle du tribunal en première instance, la valeur litigieuse se détermine selon les circonstances prévalant au moment de l'ouverture d'action (ATF 141 III 137 consid. 2.2, JT 2020 II 208). Une réduction de conclusions ou le retrait de conclusions restent sans influence sur le montant des frais, sauf si le tarif cantonal en tient compte (TF 4A_401/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5.3.2, RSPC 2020 p. 124). On doit déduire de ce qui précède que l'art. 114 let. c CPC n'est pas applicable en première instance lorsque les conclusions de la demande, initialement supérieures à 30'000 fr., sont ensuite réduites en deçà de ce montant. 6.2.2.3 Il convient néanmoins de revoir le montant des frais judiciaires de première instance, examiné d'office car celui retenu par les premiers juges paraît trop élevé et les appelants en contestent la répartition. Il résulte de l'art. 4 al. 4 du TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que la réduction des conclusions est prise en compte si elle intervient avant la première audience ou la décision de suppression de celle-ci. En l’occurrence, la réduction des conclusions est intervenue postérieurement à la première audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Ainsi, pour une valeur litigieuse au-dessus de 30'000 fr. mais inférieure à 100'000 fr., l’émolument forfaitaire doit être fixé à 7'000 fr., réduit de moitié, conformément aux art. 18 et 22 al. 9 TFJC. Or, les premiers juges ont retenu à tort un montant de 3'860 fr., qui doit par conséquent être réduit à 3'500 francs. Neuf témoins ont été entendus lors des audiences d'instruction, soit un montant total pour les émoluments de 1'350 fr. (9 x 150 fr. ; art. 87 al. 1 TFJC), ramenés à 675 fr. (art. 22 al. 9

- 20 - TFJC), auquel s’ajoutent les indemnités (art. 87 al. 2 TFJC) pour un total de 700 fr. selon le dossier de première instance, ce qui revient à une somme totale de 1'375 fr. pour les témoins. Il y a en outre lieu d'éliminer le poste de 400 fr. retenu pour le « refus d’audition de témoins », un tel émolument n’étant nullement prévu par la loi. Ainsi, les frais judiciaires de première instance s’élèvent à un montant total de 4'875 fr. (3'500 + 1'375). L’intimé obtient pour finir gain de cause sur 2'000 fr. – compte tenu des conclusions reconventionnelles de 1'000 fr. prises par les appelants en première instance – sur un total de 45'866 fr. 25 (44'866 fr. + 1'000 fr. [conclusions reconventionnelles]), soit 4,3 % de ses conclusions, et cela contre une seule partie défenderesse, A.________ Sàrl. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l'entier des frais à la charge de l’intimé. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée en première instance à l’intimé. Celui-ci devra aussi des dépens de première instance aux appelants. Pour une procédure ordinaire avec une valeur litigieuse de l’ordre de 45'000 fr., selon l'art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), la fourchette des dépens se situe entre 3'000 fr. et 15'000 francs. L’autorité précédente a alloué au conseil des appelants une indemnité d’office de 7'719 fr. 60. L’avocat conclut à un total de dépens de 21'719 francs. Ce montant excède non seulement largement la fourchette précitée, mais il est en plus totalement disproportionné. Compte tenu de la difficulté de la cause et de la nature de l’affaire, l’intimé devra verser aux appelants des dépens de première instance de 9'000 francs. 6.3 6.3.1 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, dans des arrêts anciens, la CACI, appliquant l’art. 114 let. c CPC, a considéré que lorsque les conclusions initiales au moment de l'ouverture d'action excédaient 30'000 fr., la procédure d'appel n’était pas gratuite, même si la valeur restant litigieuse en deuxième instance était inférieure à 30'000 fr.

- 21 - (CACI 21 mars 2014/148 consid. 7.3 ; CACI 3 décembre 2015/655 consid. 5). L'arrêt précité du 21 mars 2014, qui sert de référence aux autres, se fonde sur un arrêt très antérieur à l'entrée en vigueur du CPC, soit l’ATF 100 III 358 (JT 1975 I 621), selon lequel la valeur litigieuse est déterminée au moment de la demande. Cela reste juste pour la première instance (cf. consid. 6.2.2 supra) mais pour la deuxième instance, ce raisonnement est insoutenable. Même si en première instance, on ne tient pas compte de la réduction des conclusions, la compétence même de la CACI, et donc la question de savoir si la décision de première instance doit être attaquée par voie d'appel ou de recours, est déterminée par le « dernier état des conclusions » (art. 308 al. 2 CPC ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et les réf. citées : seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué). On ne peut dès lors se référer aux conclusions de la demande pour déterminer si l'appel est gratuit ou non. La jurisprudence de la CACI doit être modifiée sur ce point, ce qui signifie en l'espèce, compte tenu du fait que la valeur litigieuse de deuxième instance est de 13'665 fr., que la procédure d'appel sera gratuite. Il est précisé que l’avance de frais versée par les appelants leur sera remboursée. 6.3.2 La charge des dépens peut quant à elle être évaluée à 2'500 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Compte tenu du fait que les appelants obtiennent gain de cause en appel sur environ 80 % de leur prétention (ils devaient verser 7'865 fr. 90 à l’intimé et ne lui doivent finalement plus que 1'000 fr.), après compensation, les appelants auront droit à des dépens de 2'000 francs. 6.4 6.4.1 L’intimé a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans sa réponse du 21 novembre 2022.

- 22 - Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimé et Me Natasa Djurdjevac Heinzer est désignée en qualité de conseil d'office pour la procédure d'appel. 6.4.2 6.4.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le

- 23 tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 6.4.2.2 Me Natasa Djurdjeva Heinzer, conseil de l’intimé, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 8 heures et 33 minutes au dossier. L’avocate annonce notamment des recherches juridiques d’une heure le 21 novembre 2022 et 4 heures pour la rédaction de la réponse à la même date. Or, le dossier était connu de Me Djurdieva Heinzer et ne nécessitait pas de recherches supplémentaires, dès lors que les problématiques soulevées en première instance et en appel étaient identiques. Par ailleurs, la réponse contient plus d’une page de rappel des faits, alors que l’intimé ne critique pas l’état de fait retenu par les premiers juges, partie de l’écriture qui a été déclarée irrecevable (consid. 2.2 supra). Cette partie de la réponse ne saurait par conséquent être indemnisée. On retiendra dès lors pour l’ensemble de ces opérations 4 heures de travail au total. Il s’ensuit qu’une indemnité correspondant à 7 heures et 33 minutes de travail sera retenue au tarif horaire de 180 fr., soit 1'359 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 27 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 106 fr. 75, soit 1'492 fr. 95 au total. 6.4.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supporté par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de F.________ est irrecevable. II. L’appel de B.________ et d’A.________ Sàrl est partiellement admis. III. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif : I. La défenderesse A.________ Sàrl doit immédiatement payer au demandeur F.M.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs), sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 septembre 2017. II. Les conclusions prises par le demandeur F.M.________ sont rejetées pour le surplus. III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'875 fr. (quatre mille huit cent septante-cinq francs), sont mis à la charge du demandeur F.M.________, mais provisoirement supportés par l’Etat. IV. Le demandeur F.M.________ doit verser aux défendeurs F.________, B.________ et A.________ Sàrl, créanciers solidaires, la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de dépens de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé F.M.________ est admise, Me Natasa Djurdjevac Heinzer étant désignée en qualité de conseil d'office pour la procédure d'appel.

- 25 - V. L’indemnité d’office de Me Natasa Djurdjevac Heinzer, conseil d'office de l’intimé F.M.________, est arrêtée à 1'492 fr. 95 (mille quatre cent nonante-deux francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. L’intimé F.M.________ doit verser aux appelants F.________, B.________ et A.________ Sàrl, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supporté par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt, rendu sans frais judicaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Benjamin Schwab (pour F.________, B.________ et A.________ Sàrl), - Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour F.M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 26 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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