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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT17.050590

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,483 words·~22 min·2

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT17.050590-191362 71 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 février 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Colombini et Oulevey, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 4 LRECA Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 3 mai 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec la COMMUNE DE K.________, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 3 mai 2019, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 3 juillet 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande déposée le 22 novembre 2017 par I.________ contre la Commune de K.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 10'135 fr. pour I.________ et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat (II), a arrêté l’indemnité de Me Cédric Aguet, conseil d’office d’I.________, à 6'287 fr. 40, débours et TVA compris (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV), a relevé Me Cédric Aguet de son mandat d’office (V) et a condamné I.________ à verser à la Commune de K.________ la somme de 11'980 fr. 50 à titre de dépens (VI). En droit, les premiers juges, statuant sur une action en responsabilité ouverte par I.________ contre la Commune de K.________, ont fondé le rejet de celle-ci sur deux motivations indépendantes. Ils ont d’abord considéré que l’action était prescrite. Selon eux, le délai relatif d’un an de l’art. 60 al. 1 aCO avait commencé à courir avec l’entrée en force, le 10 décembre 2013, de la décision communale du 28 octobre 2013 répartissant les alpages communaux. En effet, les éléments déterminant le dommage allégué par I.________ ne pouvaient plus évoluer depuis cette date. Même à considérer que le dommage n’était pas encore connu d’I.________ lors de l’entrée en force de la décision communale précitée, le délai relatif d’un an avait au plus tard commencé à courir ensuite de la proposition de jugement émise le 28 avril 2014 par la Commission de conciliation en matière de bail à ferme agricole, puisqu’il ressortait de cette procédure qu’I.________ avait alors connaissance des différents postes de son dommage. Or la première réquisition de poursuite d’I.________ datait du 15 octobre 2015, de sorte que la prescription de l’action en responsabilité était acquise. De plus, le délai de prescription plus long de l’action pénale au sens de l’art. 60 al. 2 aCO n’était pas applicable, puisque la Commune de K.________, en tant que corporation territoriale, ne pouvait pas faire l’objet d’une poursuite pénale, conformément à l’art. 102 al. 4 let. b CP, et que l’infraction de contrainte

- 3 au sens de l’art. 181 CP ne visait pas à protéger le patrimoine mais la liberté de décision et d’action. Ces considérations valaient également pour le cas où il fallait considérer que la commune avait agi non pas dans le cadre d’une industrie, mais dans le cadre de son activité étatique, puisque le délai de prescription plus long de l’art. 60 al. 2 CO n’était pas applicable en matière de responsabilité de l’Etat. Dans une seconde motivation, les premiers juges ont rappelé le principe de la protection juridique unique, selon lequel celui qui n’épuise pas les voies de droit contre une décision n’est pas en droit d’en contester la licéité dans un procès subséquent en responsabilité. En l’occurrence, I.________ n’avait pas recouru contre la décision communale du 28 octobre 2013 lui attribuant des alpages pour 44.2 PN et n’avait pas davantage formé opposition à la proposition de jugement de la Commission de conciliation en matière de bail à ferme agricole du 25 mars 2014. Ces décisions étant en force, il ne pouvait pas en faire revoir la licéité dans le cadre d’une action subséquente en responsabilité. En définitive, l’action d’I.________ devait être rejetée. B. Par acte du 4 septembre 2019, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la Commune de K.________ soit condamnée à lui verser la somme de 193'200 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 février 2017. Il a requis l’assistance judiciaire. Le 12 septembre 2019, il a été dispensé de fournir une avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Dans sa réponse du 22 novembre 2019, la Commune de K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

- 4 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. I.________ est agriculteur indépendant à [...]. Il élève des vaches laitières. La Commune de K.________ est propriétaire de dix alpages, dont celui de la [...], sis sur la parcelle n° [...] de cette commune. Par contrat de bail à ferme agricole du 29 octobre 2007, la Commune de K.________ a remis à bail à I.________ et à [...] l’estivage de la [...] pour une durée de six ans, du 15 avril 2009 au 15 octobre 2014. Les paiements directs versés par la Confédération aux agriculteurs dépendent notamment des « pâquiers normaux » (ci-après : PN), unité correspondant à l'estivage d'une unité de gros bétail-fourrage grossier pendant 100 jours. L’alpage de la [...] correspond à 106.5 PN. I.________, qui exploitait cet alpage en société simple avec [...], avait droit pendant la durée du bail à ferme à la moitié des PN de cet alpage, soit à 53.25 PN. 2. En 2013, le renouvellement des baux d’alpage a fait l’objet de plusieurs séances entre la Commune de K.________ et les éleveurs concernés, la Commune envisageant de repenser la répartition des alpages communaux. Ainsi, le 19 juin 2013, la Commune de K.________ a exposé que selon sa nouvelle stratégie, chaque agriculteur devait pouvoir bénéficier des alpages communaux, représentant un total de 483.7 PN, en fonction de son acquis actuel, de son exploitation actuelle, de la pérennité de cette dernière, du maintien de la fromagerie et des règles AOC. La Commune envisageait de créer un syndicat d’alpage sous forme de société coopérative. Dans un courrier non daté faisant suite à la séance du 19 juin 2013, I.________ a déclaré s’opposer aux propositions de répartition faites par la municipalité, notamment au motif que ce système favoriserait les exploitations qui avaient le plus de têtes de bétail. Lors de la séance du 24 octobre 2013, la Commune de K.________ a présenté les statuts du Syndicat de la Commune de [...],

- 5 société coopérative, ainsi que le tableau de répartition des alpages entre les différents éleveurs concernés. Selon la répartition envisagée, I.________ se voyait attribuer 44.2 PN en 2015, contre 53.25 PN en 2009. Par décision du 28 octobre 2013, la Commune de K.________ a attribué à I.________ un total de 44.2 PN, comprenant 23.9 PN sur l’alpage du [...] et 20.3 PN répartis sur les alpages de la [...], des [...], de la [...], du [...] et de la [...]. Il était précisé que « le droit au PN du Syndicat Communal de [...] est accordé pour autant que la déclaration d’adhésion soit signée ». La décision pouvait faire l’objet d‘un recours à la commission d’affermage dans les 30 jours dès la date de sa communication. 3. Le 13 janvier 2014, I.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à ferme du district de Nyon (ci-après : la Commission de conciliation) d’une demande de prolongation de son bail de 6 ans. A l’appui de sa demande, il a déclaré subir une perte considérable du fait de la nouvelle répartition des alpages, soit 8.8 PN, environ 25 centimes par kilogramme de lait, une salle de traite payée à hauteur de 25'000 fr. et les clôtures intérieures financées par ses soins. La conciliation ayant échoué le 13 mars 2014, la Commission de conciliation a rendu le 25 mars 2014 une proposition de jugement, aux termes de laquelle le bail à ferme litigieux prendrait fin le 15 octobre 2014. Faute d’opposition de la part d’I.________, cette proposition de jugement est entrée en force le 28 avril 2014. 4. Un autre agriculteur, [...], qui s’était également vu notifier le 28 octobre 2013 une décision de répartition des alpages émanant de la Commune de K.________, a recouru contre celle-ci devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de droit administratif et public). Par arrêt du 24 février 2015, la Cour de droit administratif et public a admis le recours de [...] et a annulé la décision rendue le 28 octobre 2013 par la Commune de K.________. La Cour de droit administratif et public a considéré qu’en réduisant le droit aux PN du recourant, la Commune intimée avait modifié la charge usuelle de l’exploitation d’estivage nécessaire au calcul des contributions d’estivage

- 6 allouées. Or, la compétence d’adapter voire de réduire la charge usuelle d’une exploitation d’estivage appartenait exclusivement au canton. La Cour de droit administratif et public a laissé ouverte la question de la validité de l’obligation imposée au recourant d’adhérer au syndicat communal. 5. I.________ a quitté l’alpage de [...] à l’échéance du bail, le 15 octobre 2014. Sur réquisition d’I.________ du 15 octobre 2015, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié le 16 novembre 2015 à la Commune de K.________ un commandement de payer dans la poursuite n° [...] d’un montant de 194'944 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre 2015, sous l’intitulé « montant du préjudice subi suite au refus d’adhérer à un « syndicat » d’alpage de [...], représentant six ans de contribution d’estivage et la plusvalue sur le prix du lait produit dans un alpage, sous déduction du fermage ». La Commune de K.________ y a fait opposition le même jour. Cette poursuite a été renouvelée par réquisition du 9 novembre 2016. Le 19 avril 2017, I.________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de la Commune de K.________. Par demande du 22 novembre 2017, I.________ a conclu au paiement par la Commune de K.________ d’un montant de 193'200 fr., sous réserve d’amplification, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 février 2017. Le 15 mars 2018, la Commune de K.________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle a soulevé l’exception de prescription. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la

- 7 valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires d’été, émanant d’une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). 3. 3.1 Les premiers juges ont rejeté la demande de l’appelant sur la base de deux motivations indépendantes : d’une part, ils ont considéré que son action était prescrite et d’autre part, ils ont considéré que le principe de la protection juridique unique faisait obstacle à l’examen du caractère illicite des actes de l’intimée au stade de l’action en responsabilité. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie appelante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les

- 8 références; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 9.3 ; TF 5A_154/2018 du 31 août 2018 consid. 3). En l’espèce, l’appelant remet en cause les deux motifs de rejet de sa demande. Il convient de se pencher dans un premier temps sur le second motif de rejet développé par les premiers juges, soit le principe de la protection juridique unique. 3.2 A ce propos, l’appelant avance qu’il ne contesterait pas la licéité de la décision de l’intimée du 28 septembre 2013, respectivement de la proposition de jugement de la Commission de conciliation du 25 mars 2014. Il ne reprocherait pas à l’intimée d’avoir refusé de renouveler le bail de l’alpage de la [...] et/ou le nombre de PN accordés, mais lui ferait grief d’avoir soumis l’attribution des alpages communaux à l’adhésion au syndicat communal, dans le but de contrôler les modalités et le montant des paiements directs versés aux agriculteurs. Ce faisant, l’intimée se serait rendue coupable des infractions d’escroquerie, subsidiairement d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, d’extorsion et d’usurpation de fonction. Elle aurait également violé sa liberté d’association et sa liberté économique. Les deux décisions susmentionnées ne seraient que des conséquences latérales des actes illicites commis par l’intimée. L’appelant se prévaut enfin de sa bonne foi, l’intimée lui ayant selon lui garanti que la fin de son bail n’aurait pas de conséquences fâcheuses et qu’elle s’engageait à négocier au mieux les nouvelles conditions d’affermage. 3.3 Aux termes de l’art. 4 LRECA (loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11), l’Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite. S’agissant de définir la notion d'acte illicite, explicitée à l'art. 4 LRECA par les mots « d’une manière illicite », il convient, en l'absence de disposition spécifique de droit cantonal, de se fonder sur la jurisprudence du Tribunal fédéral pour déterminer cette notion (TF 2C_1135/2012 du 23

- 9 janvier 2013 consid. 4.3.1 ; TF 2C_275/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). En pratique, si le fait dommageable porte atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique ; on parle à ce propos d'illicéité par le résultat (« Erfolgsunrecht »). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), cette condition suppose qu'il existe un « rapport d'illicéité », soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause ; c'est ce que l'on appelle l'illicéité par le comportement (« Verhaltensunrecht ») (ATF 139 IV 137 consid. 4.2 ; ATF 135 V 373 consid. 2.4 ; ATF 132 II 305 consid. 5.1 ; TF 2C_856/2017 du 13 mai 2019 consid. 5.3.1 ; TF 2C_34/2017 du 24 août 2018 consid. 5.5 et les références citées). En vertu du principe de la protection juridique unique (« Einmaligkeit des Rechtsschutzes »), la légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. En pratique, ce principe oblige le destinataire d'une décision qu'il considère comme préjudiciable à ses intérêts à la contester immédiatement par la voie d'un recours, sous peine d'être ultérieurement déchu du droit d'agir en responsabilité contre la collectivité publique dont elle émane (Aubry Girardin, Responsabilité de l'État : un aperçu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Favre/Martenet/Poltier, La responsabilité de l'État, 2012, pp. 113 ss, 128 ; Poltier, La responsabilité de l'État pour acte illicite : l'exigence de l'illicéité, in ibidem, pp. 45 ss, 62). Autrement dit, celui qui, sans succès, épuise les voies de droit contre une décision ou qui n'a pas utilisé tous les moyens de droit qui étaient à sa disposition n'est pas en droit de contester la licéité de cette décision (encore une fois) dans le procès en responsabilité (ATF 126 I 144 consid. 2a ; ATF 119 Ib 208 consid. 3c ; TF 2C_856/2017 du 13 mai 2019 consid. 5.3.2 ; TF 8C_398/2016 du 17 mai 2017 consid. 4.2.2). Le principe de la protection juridique unique vise à garantir la sécurité du droit. Il s’agit d’éviter qu’un justiciable insatisfait d’une

- 10 décision entrée en force puisse la contester une seconde une fois par la voie du procès en responsabilité de l’Etat. Ainsi, l’action en responsabilité de l’Etat qui se fonde uniquement sur une décision entrée en force de chose jugée doit être rejetée sans examen du caractère illicite de l’acte en question. Le principe de la protection juridique unique n’est toutefois pas applicable lorsqu’aucune voie de droit n’était ouverte contre l’acte de l’autorité, voire lorsque le moyen de droit à disposition ne permettait pas la correction de l’acte contesté, mais seulement la constatation de son caractère illicite (TF 2E_1/2018 du 25 octobre 2019 consid. 4.2 et 4.3 et les réf. citées). Le principe de la protection juridique unique permet également de garantir la répartition matérielle des compétences entre les différents tribunaux, en évitant qu’un juge matériellement non compétent, par exemple le juge civil, ait à se pencher dans le cadre du procès en responsabilité de l’Etat sur la licéité d’actes dont le contrôle appartient en principe à un autre juge, par exemple le juge administratif (Jaag, Staatshaftung für Schädigung durch rechtskräftige Verfügungen und Entscheide, in Mélanges Pierre Moor, 2005, pp. 351 ss, p. 353). Enfin, sous l’angle de la responsabilité civile, ce principe peut être compris comme l’expression de l’obligation du lésé de réduire le dommage au sens de l’art. 44 al. 1 CO. Le lésé qui ne conteste pas une décision qu’il juge illicite n’a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour limiter son dommage. Il commet ainsi une faute concomitante qui rompt le lien de causalité et exclut la responsabilité de l’Etat (Jaag, op. cit., p. 353 ; Grodecki, La jurisprudence en matière de responsabilité de l’Etat rendue pour le canton de Genève et ses perspectives de développement au regard du droit à un acte attaquable, SJ 2017 II 259, pp. 272 et 274). 3.4 En l’espèce, l’appelant expose lui-même dans son appel que l’acte illicite qu’il reproche à l’intimée pour fonder la responsabilité de celle-ci est d’avoir soumis l’attribution des alpages communaux à l’adhésion au syndicat communal (cf. appel, lit. E p. 10). C’est d’ailleurs ainsi qu’il a décrit sa créance dans le commandement de payer qu’il a fait notifier le 16 novembre 2015 à l’intimée, où il a fait valoir le « préjudice subi suite au refus d’adhérer à un syndicat d’alpage ». Or cette obligation fait précisément l’objet de la décision de la Commune intimée du 28

- 11 octobre 2013, qui prévoit expressément que « le droit au PN du Syndicat Communal de [...] est accordé pour autant que la déclaration d’adhésion [ndr : au syndicat communal] soit signée ». L’appelant n’a pas contesté cette décision. En ce qui le concerne, cette décision est entrée en force de jugée. De plus, le recours ouvert à la Cour de droit administratif et public contre cette décision permettait non seulement le constat de l’illicéité, mais également l’annulation de la décision. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit dans le cadre du recours interjeté par un autre agriculteur, [...], contre une décision du même type, la Cour de droit administratif et public ayant annulé la décision en question dans son arrêt du 24 février 2015. En outre, la saisine par l’appelant de la Commission de conciliation le 13 janvier 2014 ne saurait être interprétée comme une contestation de la décision de l’intimée du 28 octobre 2013, puisqu’elle ne visait pas à contester les obligations contenues dans cette décision (répartition des alpages et des PN, obligation d’adhérer au syndicat communal), mais à obtenir la prolongation de son bail. Dans ces circonstances, le principe de la protection juridique unique est applicable et il s’oppose à ce que l’appelant puisse faire revoir la licéité d’une décision entrée en force de chose jugée dans le cadre de la présente action en responsabilité. Le fait qu’un autre éleveur ait contesté avec succès une décision similaire devant la Cour de droit administratif et public n’est pas déterminant. D’une part, l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 24 février 2015 ne vaut que pour les parties à la procédure en question, et non pour l’appelant. D’autre part, l’annulation par la Cour de droit administratif et public de la décision de la Commune de K.________ ne sanctionnait pas l’obligation faite aux éleveurs d’adhérer au syndicat communal, mais le défaut de compétence communale pour modifier l’attribution des PN. La Cour de droit administratif et public ne s’est pas penchée sur l’obligation d’adhérer au syndicat communal, de sorte qu’on ignore si, de son point de vue, une telle obligation était licite ou non. Pour le surplus, il est erroné d’affirmer que la décision de l’intimée du 28 octobre 2013 ne serait qu’une conséquence latérale des différentes infractions prétendument commises par celle-ci, voire de la

- 12 violation alléguée de sa liberté d’association et de sa liberté économique. De telles infractions, si elles avaient été commises, ce qui paraît douteux, auraient justement été réalisées de par l’obligation faite à l’appelant d’adhérer au syndicat communal. L’appelant ne dit pas autre chose quand il affirme qu’en faisant de l’adhésion au syndicat une condition sine qua non à l’attribution d’un alpage communal, l’intimée aurait commis une escroquerie, subsidiairement une atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, une extorsion et une usurpation de fonction (cf. appel, lit. D p. 9). Or l’obligation d’adhérer au syndicat communal figurait dans la décision du 28 octobre 2013, que l’appelant n’a pas contestée. Enfin, l’appelant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi pour se soustraire au principe de la protection juridique unique, étant précisé qu’il ne découle pas de l’état de fait retenu que l’intimée se serait engagée à négocier au mieux de nouvelles conditions d’affermage. Le grief de l’appelant est mal fondé. 4. L’existence d’un acte illicite de l’intimée étant l’une des conditions nécessaires de l’action en responsabilité, le rejet du grief y relatif de l’appelant conduit au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la motivation alternative développée par les premiers juges, tirée de la prescription de l’action en responsabilité. 5. L’appelant ne disposant pas des ressources suffisantes et sa cause n’étant pas dépourvue de chances de succès (art. 117 let. a et b CPC), sa requête d’assistance judiciaire doit être admise, Me Cédric Aguet étant désigné en qualité de conseil d’office à partir du 4 juillet 2019. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'932 fr. pour l’appelant (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’intimée, qui obtient gain de

- 13 cause, a droit à des dépens (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Dans sa liste d'opérations du 3 février 2020, Me Cédric Aguet, conseil d’office d’I.________ a indiqué avoir consacré 12 heures et 45 minutes de travail au dossier durant la procédure d’appel. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], l'indemnité de Me Aguet doit être fixée à 2'295 fr., montant auquel s'ajoutent les débours à 2 % par 45 fr. 90 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 180 fr. 25, soit au montant total arrondi de 2'521 francs. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant I.________ est admise. Me Cédric Aguet est désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 4 juillet 2019. IV. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 2'932 fr. (deux mille neuf cent trente-deux francs) pour l’appelant I.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 14 - V. L’appelant I.________ versera à l’intimée Commune de K.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Cédric Aguet, conseil d’office de l’appelant I.________, est arrêtée à 2'521 fr. (deux mille cinq cent vingt et un francs), TVA et débours compris. VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cédric Aguet (pour I.________), - Me Marc-Etienne Favre (pour la Commune de K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge présidante de la Chambre patrimoniale cantonale.

- 15 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. en matière de responsabilité étatique, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 85 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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