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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT17.035294

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,002 words·~10 min·2

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1111 TRIBUNAL CANTONAL JP17.035294-172108 12 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 janvier 2018 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à Morges, contre l’ordonnance rendue le 28 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à Renens, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2017, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 27 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de mesures provisionnelles du 15 août 2017 déposée par la partie requérante A.________ à l’encontre de l’intimé O.________ (I), a interdit à O.________, en s’adressant à des tiers, d’affirmer ou de sous-entendre, de quelque manière que ce soit, notamment par le biais de distribution de tracts et d’allégations faites sur internet, qu’A.________ était responsable d’une atteinte subie par [...], en particulier en lien avec un épisode de fausse-route survenu en 2011, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II), a interdit à l’intimé O.________ de propager des propos tombant sous la définition du chiffre II ci-dessus, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III), a imparti à la partie requérante A.________ un délai au 3 janvier 2018 pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (IV), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 800 fr., y compris les frais de mesures superprovisionnelles par 200 fr., et les a mis à charge de l’intimé O.________ (V), a dit que l’intimé O.________ rembourserait à la partie requérante A.________ la somme de 800 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (VI), a dit que l’intimé O.________ verserait à la partie requérante A.________ la somme de 2’200 fr. à titre de dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré exécutoire l'ordonnance motivée . En droit, le premier juge a considéré que la requérante avait rendu hautement vraisemblable que les tracts distribués par l’intimé ainsi que la publication sur le site internet de ce dernier portaient atteinte à son honneur. En effet, les propos tenus par O.________, comme par exemple la « tentative de liquidation de [...]» ou encore l’accusation de « pratiques sournoises » étaient de telle nature qu’ils étaient susceptibles de ternir et de porter gravement atteinte à la réputation de la requérante. En outre,

- 3 de telles accusations n’étaient nullement justifiées dès lors qu’une ordonnance de classement, confirmée par le Tribunal fédéral, avait été rendue. La requérante avait également rendu vraisemblable que les accusations portées par l’intimé lui causaient un préjudice difficilement réparable. Enfin, l’urgence était avérée puisque l’intéressé distribuait des tracts dans toute la région lausannoise, qu’il diffusait ses propos par le biais de son site internet et qu’il ne semblait pas vouloir cesser ses agissements. Ainsi, le premier juge a estimé qu’il fallait faire droit aux conclusions prises par la requérante. 2. Par acte du 8 décembre 2017, O.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a notamment pris la conclusion suivante : « Vu la dégénérescence complète et irréversible de l’appareil judiciaire vaudois, sous l’emprise des sociétés secrètes, notamment de la loge franc-maçonne [...] à Lausanne, mes affaires ne peuvent plus être traitées par les guignols vaudois. Ce dossier doit être transmis à une autorité fédérale pour être tranché équitablement. » L’appelant a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 3. 3.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’ordonnance incriminée ayant été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b et 257 CPC), le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). 3.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ;

- 4 - TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_ 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer ellemême sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne

- 5 pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672). 3.3 L’appelant demande en premier lieu la récusation « en bloc » de tous les magistrats vaudois, pour d’obscurs motifs apparemment liés à leur prétendue appartenance à des sociétés secrètes, notamment la francmaçonnerie. A cet égard, la jurisprudence admet que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2). Ainsi, dès lors que l’appelant ne fait valoir aucun grief à l’encontre de l’autorité de céans qui pourrait faire craindre l’existence d’une prévention, sa requête de récusation est clairement abusive et peut par conséquent être déclarée irrecevable par le Juge délégué de céans lui-même. Au demeurant, l’acte d’appel ne contient pas de conclusion suffisante au sens de la jurisprudence précitée, dès lors que l’appelant se borne à conclure, en substance, à la transmission du dossier à une autorité fédérale pour qu’il soit tranché « équitablement ». Une telle conclusion, qui ne tend ni à l’annulation, ni à la réforme du jugement entrepris, ne satisfait manifestement pas aux conditions de forme telles qu’exposées ci-dessus. L’acte litigieux est en outre dépourvu de motivation puisque l’appelant ne démontre pas en quoi le jugement attaqué devrait être

- 6 modifié. En effet, l’appelant revient sur les faits ayant donné lieu à la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimée, soit l’épisode de fausse-route dont [...] aurait été victime en 2011, sans pour autant expliquer en quoi les faits retenus par le premier juge seraient erronés ou en quoi celui-ci aurait fait une mauvaise application du droit. Enfin, O.________ se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en prétextant que le premier juge ne l’aurait pas convoqué à une audience, grief qui tombe à faux dès lors que l’intéressé a été dûment invité à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimée, ce qu’il n’a toutefois pas jugé utile de faire. Ainsi, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu, pas plus d’ailleurs qu’une violation « de l’interdiction de la censure, ainsi que de la liberté d’expression », étant encore précisé qu’en procédure sommaire, le juge peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). 4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 7 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. La demande de récusation présentée par O.________ est irrecevable II. L’appel est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. O.________, - Me Loïc Parein (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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