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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT17.023602

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,193 words·~36 min·2

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT17.023602-200769 497 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 20 novembre 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Art. 8, 55 al. 2 CC ; 97 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 12 mars 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 12 mars 2020, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 28 avril 2020, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale ou les premiers juges) a rejeté la demande du 2 mai 2017, modifiée le 2 février 2018, déposée par le demandeur F.________ à l’encontre du défendeur D.________ (I), a provisoirement laissé à la charge de l’Etat les frais judiciaires, arrêtés à 11'275 fr. pour le demandeur (II), a relevé l’avocate Aurore Estoppey de sa mission de conseil d’office de F.________ (III), a fixé l’indemnité finale de Me Aurore Estoppey à 2'264 fr. 25, débours et TVA inclus, pour la période du 8 janvier 2019 au 10 février 2020 (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais de justice et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V), et a dit que le demandeur F.________ devait verser au défendeur D.________ la somme de 13'413 fr. à titre de dépens (VI). En droit, la Chambre patrimoniale était appelée à statuer sur une demande de F.________ tendant à ce que D.________ soit condamné à lui payer divers montants au titre de la violation d’une convention de sortie de la société Z.________ Sàrl, conclue entre eux le 1er novembre 2014. Une telle violation aurait en particulier résulté du fait que D.________ aurait créé sa propre société, Y.________ SA, ce qui aurait mené à la faillite de Z.________ Sàrl, dont les parties étaient les fondatrices. Examinant les conditions d’application de l’art. 97 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et rappelant les règles relatives au fardeau de la preuve, les premiers juges ont considéré, au terme de l’appréciation des preuves, que le dossier ne contenait pas d’éléments permettant de retenir que D.________ revêtait la qualité d’organe de fait de la société Y.________ SA et qu’il aurait ainsi violé la convention du 1er novembre 2014. La condition du lien de causalité n’était pas non plus remplie, F.________ ayant échoué à apporter la preuve que la faillite prononcée à l’encontre de Z.________ Sàrl aurait été causée par D.________. Dès lors que les conditions

- 3 cumulatives de la violation du contrat, du rapport de causalité et de la faute n’étaient pas données, il n’était pas nécessaire de traiter de la question du dommage. B. Par acte du 28 mai 2020, F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que D.________ soit condamné à lui payer la somme de 181'862 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2015, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 4 juin 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ciaprès : la juge déléguée) a informé F.________ qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 23 septembre 2020, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. F.________ et D.________ ont constitué la société Z.________ Sàrl en 2012. Cette société, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 11 juin 2012, avait pour but « l’exploitation d’une entreprise de forages pour la géothermie et les recherches d’eau ».

- 4 - Dès le mois de mai 2014, B.I.________, alors employé auprès d’[...], est devenu le conseiller financier de Z.________ Sàrl. 2. a) Depuis sa création, la société Z.________ Sàrl connaissait un développement positif constant – engrangeant un bénéfice de l’ordre de 112'241 fr. 38 pour l’année 2013 –, si bien qu’en 2014, d’importants achats de matériels avaient été prévus. b) Dès le printemps 2014, les parties ont toutefois été en désaccord sur leur relation d’associés. Des échanges écrits et des réunions se sont ainsi multipliés. Dans un premier temps, [...], oncle de F.________, est intervenu comme médiateur. D.________ a tout d’abord proposé de racheter les parts de F.________. Ce dernier a proposé de les lui vendre pour un prix minimum de 500'000 francs. Désireux cependant de quitter la société Z.________ Sàrl, D.________ a alors mené des discussions avec F.________ au sujet de ses conditions de départ. Les deux associés étaient tous deux assistés d’un avocat lors de ces négociations. 3. Dès le mois d’octobre 2014, alors qu’ils n’avaient aucune connaissance en matière de forage, B.I.________ et son épouse C.I.________ ont débuté des démarches pour mettre en place la société Y.________ SA. Cette société a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 17 décembre 2014, avec pour but « l’exécution de forages et de sondages, ainsi que toute activité liée à l’optimisation énergétique ». B.I.________ en est le directeur et C.I.________ l’administratrice. 4. a) Le 1er novembre 2014, un document intitulé « convention (de sortie de la société à responsabilité limitée ʺZ.________ Sàrlʺ) » a été signé par les parties. Elle prévoit la vente par D.________ de ses parts sociales à F.________ pour un montant de 190'000 fr., payable comme il suit : 100'000 fr. au 7 novembre 2014, 30'000 fr. au 26 décembre 2014, 30'000 fr. au 27 mars 2015 et 30'000 fr. au 26 juin 2015. En contrepartie, D.________ s’est engagé, jusqu’au 31 décembre 2015, à ne pas mener d’activité en qualité de foreur indépendant ou pour sa propre entreprise,

- 5 en Suisse et à l’étranger et, en tout état, à ne pas solliciter d’actuels ou d’anciens clients de Z.________ Sàrl. b) Sur la base de cette convention, D.________ a touché un montant de 40'000 fr. à une date indéterminée. Par courrier du 21 novembre 2014, F.________ a informé D.________ qu’il lui avait d’ores et déjà versé un montant de 40'000 fr. et que le solde de la première tranche pourrait lui être versé d’ici deux semaines environ. Par courrier du 18 décembre 2014, le précédent conseil de F.________ a informé D.________ que son client rencontrait des difficultés de recouvrement inattendues rendant plus difficile qu’il ne le souhaitait le respect des échéances fixées contractuellement. 5. Selon la comptabilité de Z.________ Sàrl pour l’année 2014, F.________ percevait un salaire net de 73'374 fr. et la société présentait une perte de 12'225 fr. 45. 6. Par contrat signé les 10 février et 19 mars 2015, Y.________ SA a engagé D.________ en qualité de responsable forage. Selon le chiffre 9 de ce contrat, il était prévu qu’en cas de rupture du contrat, D.________ recevrait une prime unique de 50'000 fr. à titre d’indemnité pour le lancement de l’entreprise. Cette clause expirait dès l’entrée de D.________ dans le capital-actions de la société ou après cinq ans. Il était précisé qu’après trois ans, une éventuelle entrée dans le capital-actions était possible. Entendus en qualité de témoins, B.I.________ et C.I.________ ont chacun déclaré qu’ils assumaient les responsabilités commerciales et administratives d’Y.________ SA alors que D.________ endossait celle, technique, des chantiers. S’agissant de la prime de 50'000 fr. prévue dans le contrat pour le lancement de l’entreprise, les époux I.________ ont tous

- 6 deux expliqué qu’elle avait pour but de motiver D.________, dont les connaissances étaient capitales, et dépendait du chiffre d’affaires. Concernant l’entrée de D.________ dans le capital-actions d’Y.________ SA, ces témoins ont déclaré que cette possibilité était stipulée dans son contrat après un certain nombre d’années d’activité, mais qu’en réalité il n’avait jamais détenu d’actions. Dès lors qu’aucun élément probant au dossier ne vient contredire leurs déclarations, les témoignages de B.I.________ et C.I.________ sont appréciés sans retenue particulière. 7. Par courrier du 9 février 2015, F.________, pour le compte de la société Z.________ Sàrl, a licencié son employé [...] avec effet immédiat pour faute grave. Le 19 février 2015, F.________ a résilié les contrats de travail de ses employés pour le 27 février 2015. [...] a par la suite été employé auprès d’Y.________ SA. Le témoin B.I.________ a déclaré que lorsqu’il l’avait engagé, l’intéressé n’était plus au service de Z.________ Sàrl. 8. a) Le 24 février 2015, D.________ a déposé une requête de séquestre contre F.________ auprès du Juge de Paix du district de la Broye- Vully. V.________, exploitant de l’entreprise [...] SA à l’époque où celle-ci employait les parties, a été entendu en qualité de témoin au sujet de l’incidence de cette requête sur les affaires de la société Z.________ Sàrl. Il a d’abord déclaré qu’il ignorait si le séquestre avait empêché la société précitée de réaliser des travaux pour plus de 440'000 fr., avant de préciser, à la demande des conseils des parties, qu’à l’époque, des clients provenant de Z.________ Sàrl étaient venus lui demander s’il pouvait reprendre des mandats, car ceux-ci ne pouvaient pas être accomplis par Z.________ Sàrl. Il a ajouté qu’[...] SA et Z.________ Sàrl avaient souvent les mêmes clients. Son témoignage est apprécié sans retenue particulière dès lors qu’aucun motif de prévention ne ressort du dossier.

- 7 b) Le 25 février 2015, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a rendu une ordonnance de séquestre à l’encontre de F.________, qu’il a rectifiée le 10 mars 2015. Par prononcé du 12 mai 2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté l’opposition au séquestre formée le 13 mars 2015 par F.________. 9. Le 26 février 2015, F.________ a publié, avec le logo de Z.________ Sàrl, le communiqué suivant sur Facebook, dont le contenu prend à partie D.________ et [...] de façon fort peu nuancée (sic) : « [...] » 10. Les parties ont été impliquées dans une procédure pénale à la suite de plaintes réciproques. Le 27 février 2015, D.________ a déposé une plainte pénale contre F.________ notamment pour soustraction de données, accès indu à un système informatique, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. Dans sa plainte, il a notamment indiqué que sa boîte de courriels privée contenait des informations concernant un projet de création d’entreprise de forage dans laquelle il allait être engagé en qualité de foreur. Le 18 juin 2015, F.________ a déposé une plainte pénale contre D.________ pour « concurrence déloyale » et « non-respect de la convention de sortie de l’entreprise Z.________ Sàrl ». Lors d’une audience de conciliation qui s’est déroulée le 16 mars 2016 devant le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, les parties ont retiré leurs plaintes pénales déposées dans les dossiers [...] et [...]. Le Ministère public a pour le surplus rendu une ordonnance de classement le 12 avril 2016. 11. a) Par jugement rendu le 1er juillet 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l’action en contestation de revendication (art. 108 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) déposée par D.________ contre Z.________ Sàrl. Le tribunal a notamment retenu que la

- 8 fermeture imminente de la société Z.________ Sàrl apparaissait manifeste au moment du dépôt du séquestre et que F.________ avait l’intention de vendre les actifs de cette société pour son propre compte et non pour le compte de celle-ci afin de pouvoir bénéficier personnellement du prix de vente et de ne pas honorer ses engagements envers D.________, ce qui s’était d’ailleurs avéré exact par la suite. Les juges ont en effet constaté que le 23 février 2015, la société [...] SA s’était déjà acquittée du prix d’achat des outils et machines à hauteur de 50'000 francs. Selon eux, il était par ailleurs indéniable que F.________ ne faisait qu’un, économiquement parlant, avec Z.________ Sàrl, dont il se servait comme écran, allant jusqu’à narguer D.________ en se vantant dans un commentaire publié sur son compte Facebook d’avoir « déjà tout grillé à [...] ». Le tribunal a ainsi considéré que F.________ cherchait à soustraire ses biens à la mainmise de D.________. Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 18 septembre 2015. b) Le témoin V.________ a indiqué qu’à l’occasion d’une restructuration envisagée par Z.________ Sàrl, du matériel de forage avait bien été vendu à [...] SA, mais qu’il ne s’agissait pas de machines nécessaires à l’exploitation de l’entreprise. Egalement entendu en qualité de témoin, G.________, employé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Z.________ Sàrl d’octobre 2014 à début 2015, a déclaré qu’à l’époque, F.________ souhaitait continuer son activité et lui avait proposé de s’associer pour pouvoir honorer leurs engagements. F.________ lui avait expliqué qu’en raison des agissements de D.________, il avait dû envisager une restructuration de Z.________ Sàrl. 12. Le 25 août 2015, la faillite de la société Z.________ Sàrl a été prononcée.

- 9 - 13. Le 8 septembre 2015, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a établi une attestation dont il ressort que F.________ était régulièrement suivi dans son cabinet en raison d’un épisode dépressif sévère qui avait débuté en février 2015. Selon ce médecin, l’état psychiatrique de son patient ne lui permettait pas, au jour de l’attestation, de s’occuper de ses affaires administratives ou de travailler et le fait d’être auditionné au tribunal dans cet état pouvait lui être défavorable car le cours de sa pensée était la plupart du temps perturbé. 14. Le 28 octobre 2015, F.________ a signé une déclaration aux termes de laquelle il acceptait que la vente de machines et d’objets séquestrés appartenant à Z.________ Sàrl ait lieu non pas aux enchères publiques, mais de gré à gré. Par courrier du 9 novembre 2015, son conseil a confirmé qu’il acceptait une vente de gré à gré auprès du conseil de D.________. Interrogé en qualité de partie, F.________ est toutefois revenu sur sa déclaration en indiquant qu’il s’était opposé à cette vente. Dès lors que cette allégation de partie est contredite par les pièces au dossier, on retiendra que F.________ a accepté la vente de gré à gré des objets séquestrés. On relève que, dans tous les cas, cette donnée factuelle est sans incidence sur le sort de la cause. D.________ a poursuivi la procédure de séquestre jusqu’à la vente des objets séquestrés, qui lui a rapporté un montant de 50'000 fr. alors que sa créance était de 150'000 francs. Il a ensuite retiré toutes les poursuites intentées contre F.________. 15. a) Le 23 juin 2016, F.________ a produit dans la faillite de Z.________ Sàrl une créance de 50'000 fr., correspondant selon lui à un prêt accordé au moment de la fondation de cette entreprise, ainsi qu’une créance de 38'400 fr. relative à des salaires pour les mois de mars à août 2015. b) Il ressort du tableau de distribution des deniers de Z.________ Sàrl établi le 11 avril 2017 par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que F.________ est

- 10 colloqué en 16e position pour une créance de 33'864 fr. 90 et en 17e position pour une créance de 50'000 francs. Il a perçu un dividende total de 1'538 fr. pour ces deux créances. 16. Le 19 avril 2017, F.________ a adressé un courriel à son conseil, dans lequel il détaillait tous les mandats, d’un montant total de 442'861 fr., qu’il n’avait pas pu réaliser selon lui en raison de la procédure de séquestre intentée par D.________ en février 2015. 17. D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits cidessus. 18. a) Par demande du 2 mai 2017, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que D.________ soit condamné à lui payer la somme de 131'862 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2015. Le 30 octobre 2017, D.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par F.________ au pied de sa demande du 2 mai 2017. Par réplique du 2 février 2018, F.________ a augmenté ses conclusions et conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que D.________ soit condamné à lui payer la somme de 181'862 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2015. Le 15 mai 2018, D.________ a déposé une duplique par laquelle il a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions libératoires prises au pied de sa réponse du 30 octobre 2017 et conclu au rejet des conclusions modifiées de la réplique du 2 février 2018. b) Lors d’une audience tenue le 9 janvier 2019, F.________ et D.________ ont été interrogés en leur qualité de partie. Le témoin V.________ a en outre été entendu. Les témoins C.I.________ et B.I.________ ont été

- 11 entendus le 20 février 2019. Enfin, le témoin G.________ a été auditionné le 10 juillet 2019. c) Les parties ayant renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales, elles ont chacune déposé un mémoire de plaidoiries écrites le 13 décembre 2019. Le 28 janvier 2020, D.________ a déposé une plaidoirie écrite responsive. F.________ a fait de même le 3 février 2020. d) La Chambre patrimoniale a délibéré à huis clos le 10 mars 2020. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et dirigé contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe

- 12 général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 La responsabilité fondée sur l'art. 97 al. 1 CO est soumise à quatre conditions : la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Le créancier supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) des trois premières conditions (ou faits pertinents), ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 189 consid. 2b). En revanche, il incombe au débiteur, dont la faute est présumée, de prouver la quatrième condition, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (« à moins qu'il ne prouve... ») ; il supporte ainsi le fardeau de la preuve des faits libératoires pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve) (TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; ATF 126 III 388 consid. 11a et les arrêts cités). Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a ; ATF 121 IV 104 consid. 2c).

- 13 - Dire s'il y a eu un dommage et quelle en est la quotité est une question de fait (ATF 127 III 73 consid. 3c ; ATF 126 III 388 consid. 8a ; ATF 123 III 241 consid. 3a). C'est en revanche une question de droit de dire si la notion juridique de dommage a été méconnue (ATF 127 III 73 consid. 3c ; ATF 120 II 296 consid. 3b). 3.2 La qualité d'organe, au sens de l'art. 55 al. 2 CC, peut découler de trois sources différentes : - l'organe est tout d'abord la personne ou le groupe de personnes qui, à l'instar des membres du conseil d'administration dans une société anonyme, sont chargés par la loi ou par les statuts de gérer et de représenter la personne morale ; on parle alors d'un organe formel (ATF 101 lb 422 consid. 5a) ; - est aussi un organe celui qui, sans en porter le titre, exerce effectivement la fonction de l'organe, à l'instar de l'actionnaire unique d'une société anonyme qui dirige lui-même sa société ; on parle alors d'un organe de fait (ATF 117 II 570 consid. 3) ; - est également organe celui qui a été désigné par la personne morale comme disposant des pouvoirs de l'organe, alors même que ce n'est pas le cas ; on parle alors d'un organe apparent (ATF 117 II 570 consid. 3). Est un organe celui qui participe effectivement et d'une façon décisive à la formation de la volonté sociale, durablement et dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a ; ATF 122 III 225 consid. 4b). Les organes de fait (cf. ATF 126 V 237 consid. 4) sont toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 128 III 92 consid. 3a ; ATF 128 III 29 consid. 3a). Dans cette dernière éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, en d'autres termes qu'elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; ATF 128 III 29 consid. 3a).

- 14 - 4. F.________ (ci-après : l'appelant) invoque d'abord la violation de la convention du 1er novembre 2014 par D.________ (ci-après : l'intimé). 4.1 La Chambre patrimoniale a retenu que, même si on pouvait s'interroger sur les circonstances dans lesquelles la société Y.________ SA avait été créée, elles n'impliquaient pas encore une violation par l'intimé de ses obligations de non-concurrence et par la même occasion une faute. L'instruction n'avait pas permis d'établir que l'intimé aurait sollicité d'anciens clients ou des clients actuels de Z.________ Sàrl. La pièce 12 à l'appui de cette allégation consistait en un simple avis de mise à l'enquête et les déclarations contestées de l'appelant n'étaient étayées par aucun élément du dossier. S'agissant de l'interdiction d'exercer une activité en qualité de foreur indépendant ou pour sa propre entreprise jusqu'à la fin de l'année 2015, il ressortait du dossier que l'intimé avait été engagé par la société Y.________ SA en qualité de responsable forage et qu'il assumait à ce titre uniquement la responsabilité technique sur les chantiers, non celles commerciales et administratives. Son contrat prévoyait certes une prime de 50'000 fr. à titre d'indemnité pour le lancement de l'entreprise, en cas de rupture du contrat, toutefois celle-ci, liée au chiffres d'affaires, avait pour unique but de motiver l'intimé qui disposait de connaissances dans le domaine. L'intimé n'était pas actionnaire de la société Y.________ SA, même après le 31 décembre 2015, et n'apparaissait pas au Registre du commerce de dite société. Selon les premiers juges, c'était en vain que l’appelant tentait au surplus de faire reconnaître la qualité d'organe de fait de l'intimé dans la plainte pénale de celui-ci du 27 février 2015. Si l'intimé avait bien indiqué que sa boîte de courriels contenait des informations concernant un projet de création d'entreprise de forages, il avait précisé qu'il y serait engagé en qualité de foreur, sans mentionner un autre titre que celui de simple employé ni sa participation au projet de création. Il incombait à l'appelant de démontrer que l'intimé avait été engagé dans une fonction autre que celle d'employé. L'intimé ne revêtait ainsi pas la qualité d'organe de fait de la société Y.________ SA et n'avait pas violé la convention du 1er novembre 2014.

- 15 - 4.2 L'appelant prétend que la société Y.________ SA, dont l'activité principale est l'exécution de forages, a été constituée en décembre 2014, mais que les discussions concernant sa création avaient débuté dans le courant du mois d'octobre 2014. Les époux I.________, qui seraient formellement administrateurs de cette société, n'auraient aucune compétence ou connaissance en matière de forage. B.I.________ ne serait que l'ancien conseiller financier de Z.________ Sàrl, qui aurait commencé avec l'intimé en octobre 2014 la création de la société concurrente Y.________ SA, circonstances sur lesquelles les premiers juges admettraient s'être interrogés. L'appelant se réfère à la plainte pénale de l'intimé du 27 février 2015, dans laquelle celui-ci admettait que sa boîte de courriels privée contenait des informations concernant un projet de création d'entreprise de forages, dans laquelle il allait être engagé en qualité de foreur. Pour l'appelant, le choix de B.I.________ de s'associer avec l'intimé ne serait pas le fruit du hasard, puisqu’il était le conseiller financier de Z.________ Sàrl et avait accès aux comptes de cette société. Il savait que ce secteur était intéressant et que l'intimé avait les compétences nécessaires – considérées comme capitales par C.I.________ lors de son audition –, dont il ne pouvait se passer pour créer une entreprise de forage concurrente. L'appelant se réfère également à la plaidoirie écrite responsive du conseil de l'intimé, dont il ressortait que la prime unique de 50'000 fr. « pour le lancement de l'entreprise », prévue en cas de rupture du contrat, visait à rémunérer l'intimé pour les conseils techniques qu'il avait prodigués à ses futurs employeurs lors de la création de la société, et tendait justement à lui garantir le maintien de son emploi de salarié au sein de celle-ci, puisqu'elle n'était payable qu'en cas de licenciement. L'intimé aurait également eu une influence sur le choix du personnel de cette société, dès lors qu'il aurait conseillé à B.I.________ d'engager notamment son propre frère, qui était encore en relation de travail avec Z.________ Sàrl. L'intimé occuperait ainsi une position d'organe au sein de la société Y.________ SA, en violation de la convention du 1er novembre 2014, dont il aurait contourné les engagements pris. 4.3 A l'instar des premiers juges, on peut s'interroger sur les circonstances dans lesquelles la société Y.________ SA a été créée. En effet,

- 16 - B.I.________ et l'intimé s'étaient connus à travers la société Z.________ Sàrl, dont le premier était le conseiller financier. En outre, l'intimé avait été mis au courant du projet de création d'Y.________ SA par B.I.________, à tout le moins en janvier 2015. Il a aussi prodigué des conseils techniques lors de la création de cette société, par quoi il faut comprendre la mise à sa disposition de son savoir-faire. La question décisive reste cependant celle de savoir si ces circonstances permettent de retenir que l'intimé était en réalité un organe de fait d'Y.________ SA, contournant ainsi la convention conclue avec l'appelant qui lui interdisait de mener une activité en qualité de foreur indépendant ou à travers sa propre entreprise, en Suisse ou à l'étranger, jusqu'au 31 décembre 2015. II n'est pas inutile de relever qu'aucune convention – similaire – ne liait l'appelant à son ancien conseiller financier B.I.________, ni au frère de l'intimé. Il faut répondre à la question soulevée par la négative, compte tenu des motifs convaincants du jugement, auxquels il y a lieu de renvoyer, singulièrement au rôle limité de l'intimé dans Y.________ SA à la responsabilité technique sur les chantiers et à l'absence de sa participation comme actionnaire de cette société, en 2019 encore, lors de l'audition du couple I.________ à cet égard, ce qui n'est du reste pas contesté par l'appelant. Les faits sur lesquels s'appuient l'appelant dans son écriture d’appel, soit la teneur de la plainte pénale de l'intimé ou celle de la plaidoirie écrite responsive de son conseil, ne font que corroborer les conditions de son engagement en tant qu'employé d'Y.________ SA, détenant certes le savoir-faire dont cette société avait besoin, et le monnayant pour une durée déterminée en cas de licenciement. Quant au frère de l'intimé, il avait été licencié avec effet immédiat pour faute grave le 9 février 2015, comme en atteste la pièce 10 versée au dossier de première instance, soit peu avant le communiqué de l'appelant, publié sur Facebook le 26 février 2015 depuis l'étranger où il séjournait, faisant notamment état de la démission du frère de l'intimé fin janvier 2015 et des difficultés de la société Z.________ Sàrl. Or, à tout le moins certaines de ces difficultés (facture impayée de 90'000 fr. depuis août 2014, camion

- 17 non livré en août 2014) étaient, selon la teneur dudit communiqué, indépendantes du litige opposant l'appelant à l'intimé, qui mettait aussi en cause les proches de celui-ci. L'appelant avait du reste déjà signalé à l'intimé des difficultés de la société le 18 décembre 2014. Ces circonstances ne permettent en tout cas pas de retenir que l'intimé serait un organe de fait d'Y.________ SA pour avoir, le cas échéant, conseillé à B.I.________ d'engager son frère, qui était à cette époque sans emploi. 4.4 L'appelant soutient encore que l'intimé aurait sollicité d'anciens clients de Z.________ Sàrl, notamment l'architecte O.________, intervenu pour Y.________ SA dans un projet de construction au début de l'année 2015. Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris à cet égard, les premiers juges indiquant à juste titre dans ce contexte que la pièce 12 consistait en un simple avis de mise à l'enquête, sur laquelle apparaissait un architecte, O.________, qui aurait été, selon l'appelant, un ancien client de Z.________ Sàrl, ce qui n'était étayé par aucun élément du dossier. Le grief doit être rejeté. 5. L'appelant conteste le jugement en tant qu'il retient l'absence d'un lien de causalité en l'espèce. 5.1 En principe, il convient de rapporter la preuve stricte – ou preuve certaine – des faits allégués ; le juge doit être convaincu de leur réalité. Une certitude absolue n'est certes pas requise, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (cf. entre autres ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; TF 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 5.1). Des tempéraments sont apportés à cette exigence en présence d'un « état de nécessité en matière de preuve », situation

- 18 particulière où, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut raisonnablement pas être exigée. Tel est en particulier le cas lorsqu'il s'agit d'établir un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique. On conçoit alors que le degré de preuve requis se limite à la vraisemblance prépondérante, qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 715 consid. 3.1). Un état de nécessité ne saurait être retenu lorsqu'en soi, le fait à établir pourrait être prouvé sans difficulté, mais ne peut l'être en l'espèce parce que la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne dispose pas des moyens de preuves nécessaires. De simples difficultés probatoires dans un cas concret ne saurait conduire à un allègement du degré de la preuve (ATF 144 III 264 consid. 5.3 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, le rapport de causalité est adéquat lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3). Pour que la causalité adéquate puisse être admise, il faut au préalable qu'un lien de causalité naturelle soit établi. Tel est le cas lorsque le fait générateur de responsabilité est une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 180 consid. 2d ; ATF 128 III 174 consid. 2b). La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. également ATF 130 III 182 consid. 5.4). 5.2 Selon les premiers juges, trois ans seulement s'étaient écoulés entre la création de la société Z.________ Sàrl en 2012 et sa faillite en

- 19 - 2015, de sorte que l'on ne pouvait pas parler de situation florissante pérenne, les comptes de la société ayant déjà fait état de pertes lors de l'exercice 2014. Le premier versement dû par l'appelant à l'intimé à titre de rachat de ses parts sociales selon la convention du 1er novembre 2014, n'avait été effectué que partiellement (40'000 fr. au lieu des 100'000 fr. convenus) et hors le délai convenu (dont l’échéance était prévue le 7 novembre 2014). Le 18 décembre 2014 déjà, la société Z.________ Sàrl avait annoncé à l'intimé qu'elle rencontrait des problèmes de recouvrement inattendus, rendant plus difficile qu'elle ne le souhaitait le respect des échéances fixées dans la convention. En février 2015, l'intimé avait été engagé par Y.________ SA en qualité de responsable forage. A cette même période, l'appelant avait licencié ses employés à très brève échéance, sans que l'instruction n'ait permis d'établir les causes de ces licenciements. Par communiqué du 26 février 2015, publié sur Facebook, l'appelant avait indiqué à ses clients et fournisseurs que la société cessait momentanément ses activités compte tenu d'impayés de clients datant notamment d'août 2014, de la suppression de la limite du compte bancaire de Z.________ Sàrl et du remboursement du crédit en cours, en raison des révélations de l'appelant sur la provenance des fonds de la société, de l'absence de la livraison d'un camion en août 2014, du départ d'un employé à fin janvier 2015 ainsi que de la création d'une nouvelle société par l'intimé. Les premiers juges ont considéré qu’il ne faisait aucun doute que les résultats économiques de Z.________ Sàrl avaient été décevants en 2014 et qu'à l'été 2015, la faillite de la société avait été prononcée, mais que rien au dossier ne permettait de lier sa déconvenue à l'activité de l'intimé et, en particulier, au séquestre prononcé. La situation financière de la société semblait, au contraire, s'expliquer par la conjoncture défavorable, d'importants impayés de la part de clients, la suppression de la limite du compte courant, le remboursement du crédit en cours et l'absence de livraison d'un camion commandé. Le témoin V.________ avait certes déclaré que des clients de Z.________ Sàrl l'avaient sollicité pour la reprise de mandats que cette société ne pouvait pas accomplir, sans toutefois préciser si cela était dû à l'activité de l'intimé ou à une surcharge

- 20 de travail de la société qui avait licencié son personnel, rencontrait des difficultés de recouvrement et était dans l'attente de la livraison d'un véhicule. L'allégation de l'appelant, selon laquelle le séquestre ordonné le 24 février 2015 aurait empêché sa société de réaliser pour plus de 440'000 fr. de forages, était uniquement étayée par un courriel qu’il avait adressé à son conseil, dressant une liste de mandats non honorés par Z.________ Sàrl, sans production de commandes ou de devis pour en attester. A la date de l'ordonnance de séquestre, l'appelant séjournait du reste à l'étranger et avait déclaré, à la nouvelle du séquestre, qu'il n'était plus pressé de rentrer. Selon le jugement – non remis en cause – du 1er juillet 2015 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui avait admis l'action en contestation de revendication de l'intimé contre Z.________ Sàrl, la fermeture imminente de cette société apparaissait manifeste au moment du dépôt du séquestre. Le fait que le témoin V.________ ait indiqué que le matériel qui lui avait été vendu par Z.________ Sàrl l'avait été dans le cadre d'une restructuration de celle-ci et qu'il ne s'agissait pas de machines nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ne changeait rien à l'appréciation de la cause ; il en allait de même du témoignage de G.________ selon lequel l'appelant souhaitait continuer son activité. Il ne saurait être reproché à l'intimé d'avoir fait usage de procédés légaux, ce d'autant que ses requêtes judiciaires, admises, n'avaient pas été contestées par l'appelant ou sa société. L'appelant échouait ainsi à démontrer que la faillite de sa société avait été causée par l'intimé. 5.3 L'appelant soutient en appel que la situation financière de la société Z.________ Sàrl se serait dégradée à la fin de l'année 2014, soit au moment où l'intimé aurait commencé ses manœuvres consistant à créer la société concurrente Y.________ SA, lesquelles auraient conduit Z.________ Sàrl à une restructuration puis, après le séquestre, à ne plus pouvoir honorer ses mandats. Il reproche notamment aux premiers juges de s'être appuyé sur une partie seulement de son communiqué du 26 février 2015 et d'avoir écarté deux témoignages essentiels, soit celui de V.________, qui aurait par sa déclaration confirmé que les agissements de l'intimé, singulièrement le séquestre des biens nécessaires à l'exploitation, avaient

- 21 empêché Z.________ Sàrl d'exercer ses mandats, ainsi que le témoignage de G.________, qui attesterait de sa volonté, malgré la restructuration envisagée due aux manœuvres de l'intimé, de continuer l'exploitation de sa société qui était saine auparavant. 5.4 L'appelant s'en prend à l'appréciation des preuves des premiers juges (cf. consid. 5.2 supra), qu'il considère comme erronée. Il omet cependant d'indiquer que le témoin V.________ avait d'abord répondu à l'allégué 26 [réd. : dont la teneur est la suivante : « Le séquestre requis par le défendeur le 24 février 2015 a même empêché la société de réaliser pour plus de Fr. 440'000.- de forage »] ce qui suit : « je l'ignore », avant de poursuivre : « Pour répondre à Me Estoppey, il est exact qu’à l’époque j’ai eu des clients qui provenaient de chez Z.________ SA (recte : Sàrl) qui sont venus me demander si je pouvais reprendre des mandats. Pour répondre à Me Hallenbarter, ces clients sont venus en raison du fait que les mandats ne pouvaient pas être accomplis par Z.________ SA (recte : Sàrl). J’ajoute que nous avions souvent les mêmes clients ». Aussi, on ne peut retenir, comme le soutient l'appelant, que ce témoin aurait corroboré que les prétendues manœuvres de l'intimé avaient empêché Z.________ Sàrl d'exercer ses mandats. Pour le surplus et quand bien même l'appelant avait proposé à G.________ de s'associer avec lui, il y a lieu de confirmer l'appréciation des premiers juges, qui ne peut être considérée comme erronée, compte tenu de l'ensemble des éléments qu'ils ont relevés et qui permettent de retenir, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, que la faillite de Z.________ Sàrl n'est pas imputable aux agissements de l'intimé. Aussi, dans la mesure où l'appelant fait encore valoir que les autres causes retenues par la Chambre patrimoniale auraient probablement contribué dans une moindre mesure à la faillite de ladite société, mais que la causalité adéquate devrait être admise même si le comportement de l'auteur n’était pas la cause unique du résultat, son grief tombe à faux.

- 22 - 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement contesté confirmé. L’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Or, sa cause était dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Il ne sera toutefois pas prélevé de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Aussi, la requête d’assistance judiciaire, en tant qu’elle n’est pas sans objet, doit être rejetée. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aurore Estoppey (pour F.________), - Me Charles Munoz (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :