1110 TRIBUNAL CANTONAL PT16.056813-241522 334 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER , juge unique Greffière : Mme Rosset * * * * * Art. 109 al. 1 et 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par la K.________, à [...], contre le jugement rendu le 6 mai 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause la divisant d’avec T.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. La K.________ (ci-après : l’appelante) est une fondation ecclésiastique au sens des art. 80 ss CC, dont le siège se situe à [...] (anciennement à [...]). 2. T.________ (ci-après : l’intimée) est domiciliée à [...]. 3. Feu H.________, domicilié à [...], est décédé le 17 mai 2015. Ses parents étaient prédécédés et il n’avait pas de conjoint survivant ni de descendants. 4. Par testament instrumenté par notaire le 2 mai 2007, feu H.________ a institué l’appelante en qualité d'héritière unique et a institué différents légataires, notamment l’intimée. 5. Dans le cadre de la présente procédure, les parties s’opposent à propos de la succession de feu H.________, à la suite du dépôt par l’appelante, le 14 décembre 2016, d’une action en annulation des codicilles instrumentés par notaire des 30 avril et 23 septembre 2010 en faveur de l’intimée. 6. Par jugement du 6 mai 2024, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par l’appelante dans sa demande du 14 décembre 2016 à l’encontre de l’intimée et réglé le sort des frais. 7. L’appelante a interjeté appel contre ce jugement le 8 novembre 2024.
- 3 - 8. L’appelante a requis plusieurs prolongations – se prévalant de l’accord de l’intimée – pour le dépôt de l’avance de frais et, partant, la fixation d’un délai à l’intimée pour déposer sa réponse, invoquant des pourparlers transactionnels en cours. Celles-ci ont été accordées par la Cour de céans, la dernière échéant au 29 août 2025. 9. Avant l’échéance du dernier délai accordé, par courrier du 1er juillet 2025, envoyé en copie à l’intimée, l’appelante a informé la Cour de céans de la conclusion d’une convention transactionnelle signée entre les parties les 19 et 27 juin 2025 (ci-après : la convention). Elle a demandé que ladite convention soit « jointe au procès-verbal pour valoir jugement ». Elle a produit la convention en question, ainsi que les quatre annexes qui y sont mentionnées. En bref, les parties ont convenu que l’appelante, héritière unique de feu H.________, reconnaît que l’intimée est légataire des parcelles nos [...], [...] et [...] de [...] et lui vend la parcelle n° [...] de [...] pour le prix de 800'000 fr. (articles I et II de la convention). En cas de respect des conditions énumérées dans la convention, les parties se donnent réciproque quittance pour solde de tout compte et de toute prétention, notamment du chef de la succession de feu H.________ (article III). La convention stipule que chaque partie supporte ses frais de justice et d’avocat encourus jusqu’à la conclusion de la convention et renonce à tout dépens qui n’aurait pas été payé à cette date, notamment aux dépens alloués par jugement de la Chambre patrimoniale du 6 mai 2024 (article IV).
- 4 - Enfin, les parties requièrent de la Cour de céans qu’elle annexe la convention au procès-verbal pour valoir jugement (article V. de la convention, intitulé « Ratification »). 10. Aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 241 CPC). Cependant, malgré sa formulation, l’art. 241 CPC n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte qui a été signé en son absence et lui a été transmis par la poste (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC et réf. cit.). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 241 CPC). En l’espèce, dans la mesure où la convention porte sur des droits dont les parties peuvent librement disposer, s’agissant de droits de nature réelle ou contractuelle, il y a lieu de prendre acte de la convention signée par celles-ci les 19 et 27 juin 2025 pour valoir arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 11. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
- 5 judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 1’833 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC). Conformément à la convention, ces frais seront mis à la charge de l’appelante et aucun dépens de deuxième instance ne sera alloué. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention transactionnelle conclue entre K.________ et T.________ les 19 et 27 juin 2025 pour valoir arrêt sur appel, convention qui est annexée au présent arrêt pour en faire partie intégrante. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’833 fr. (mille huit cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante, K.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Logoz, avocat (pour K.________), - Me Laurent Maire, avocat (pour T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : Annexe : Convention signée par les parties les 19 et 27 juin 2025 et ses quatre annexes, document scanné conforme à l’original.