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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT16.022521

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,475 words·~7 min·5

Summary

Conflit du travail

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL PT16.022521-181784 710 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 décembre 2018 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 62 al. 1, 67 al. 1 et 3 et 91 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________ SNC, à [...], défenderesse, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 12 novembre 2018, F.________ a fait appel du jugement précité et a requis l’assistance judiciaire. 1.2 Par ordonnance du 16 novembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 1er novembre 2018 et a désigné Me Henriette Dénéréaz Luisier en qualité de conseil d’office. 1.3 Lors de l’audience de conciliation tenue par le juge délégué le 12 décembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Le jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié en son chiffre II dans le sens qui suit : IInouveau. dit que C.________ SNC est la débitrice d’F.________ de la somme de 67'500 fr. (soixante-sept mille cinq cents francs), en capital et intérêts. Il est précisé que ce montant est composé de 52'500 fr. (cinquante-deux mille cinq cents francs) à titre de salaire net et de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre d’indemnité nette. C.________ SNC s’acquittera de ce montant par le régulier versement, sur le compte dont les coordonnées seront communiquées par F.________, de vingt-sept acomptes mensuels consécutifs de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) chacun, au plus tard le 5 de chaque mois, la première fois le 5 janvier 2019. Tout retard de deux mensualités rendra le solde alors encore dû immédiatement exigible. L’accord qui précède est pris entre parties pour solde de tout compte. Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. ». 2. 2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

- 3 parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 241 CPC). Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC). 2.2 En l’occurrence, dans la mesure où elle porte sur des droits dont les parties pouvaient librement disposer, il convient de prendre acte de la convention conclue par celles-ci lors de l’audience du 12 décembre 2018 pour valoir arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant sont arrêtés à 344 fr. 60. Cette somme comprend l’émolument forfaitaire de décision, réduit de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), par 141 fr. 70 (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC), ainsi que les honoraires et frais de l’interprète présent lors de l’audience du 12 décembre 2018, par 202 fr. 90. Dans la mesure où l’appelant est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

- 4 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 4. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps consacré à la procédure d’appel et les débours annoncés par Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d’office de l’appelant, dans sa liste des opérations du 13 décembre 2018. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Dénéréaz Luisier doit être fixée à 1'530 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 8 fr. 30, le forfait de vacation à l’audience du 12 décembre 2018 par 120 fr. et la TVA sur le tout par 127 fr. 70, soit 1'786 fr. au total. 5. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties lors de l’audience du 12 décembre 2018 pour valoir arrêt sur appel, dont le contenu est le suivant : « I. Le jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié en son chiffre II dans le sens qui suit : IInouveau. dit que C.________ SNC est la débitrice d’F.________ de la somme de 67'500 fr. (soixante-sept mille cinq cents francs), en capital et intérêts. Il est précisé que ce montant est composé de 52'500 fr. (cinquante-deux mille cinq cents francs) à titre de salaire net et de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre d’indemnité nette. C.________ SNC s’acquittera de ce montant par le régulier versement, sur le compte dont les coordonnées seront communiquées par F.________, de vingt-sept acomptes mensuels consécutifs de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) chacun, au plus tard le 5 de chaque mois, la première fois le 5 janvier 2019. Tout retard de deux mensualités rendra le solde alors encore dû immédiatement exigible. L’accord qui précède est pris entre parties pour solde de tout compte. Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant F.________, arrêtés à 344 fr. 60 (trois cent quarante-quatre

- 6 francs et soixante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de l’appelant F.________, est arrêtée à 1'786 fr. (mille sept cent huitante-six francs), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour F.________), - Me Céline Jarry-Lacombe (pour C.________ SNC),

- 7 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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