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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT16.016938

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,940 words·~20 min·4

Summary

Conflit du travail

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT16.016938-170204 216 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 juin 2017 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 59, 63 al. 1 CPC, 237 al. 2, 308 al. 1 let a CPC Statuant sur l’appel interjeté par AC.________SA, à [...], défenderesse, contre le jugement incident rendu le 12 janvier 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 12 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable la demande déposée le 8 avril 2016 par le demandeur W.________ contre la défenderesse AC.________SA (I), a mis les frais de justice, arrêtés à 500 fr., à la charge de la défenderesse (II) et a dit que les dépens de la procédure incidente suivraient le sort de la cause au fond (III). En droit, le premier juge a considéré que l’incompétence du Tribunal des prud’hommes du canton de Genève n’était pas manifeste, celle-ci ayant suscité un examen approfondi. Par conséquent, l’autorisation de procéder délivrée par cette autorité était valable. Pour le surplus, le premier juge a admis que la demande déposée le 8 avril 2016 comportait les mêmes allégués que celle datée du 6 janvier 2015, auxquels avaient été ajoutés quelques éléments sur la compétence ratione loci, et que les conclusions étaient identiques, de sorte que la demande respectait les exigences posées par l’art. 63 al. 1 CPC. B. Par acte du 1er février 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, AC.________SA a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 8 avril 2016 par W.________ soit déclarée irrecevable. Par réponse du 10 avril 2017, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. AC.________SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 1er juin 2010. Elle avait

- 3 initialement son siège à Lausanne et, depuis le 10 mars 2016, son siège est à [...] et son adresse au [...]. Par contrat de fusion du 30 juin 2015, elle a repris les actifs et les passifs de la société AD.________SA, société fondée en 1999, dont le siège social était également à Lausanne. AD.________SA avait elle-même repris, par contrat de fusion du 22 juin 2015, les actifs et les passifs de la société AB.________SA (anciennement AA.________SA) à Lausanne. Fondée en 2003, AA.________SA avait son siège à Genève. Elle a modifié sa raison sociale et est devenue AB.________SA le 7 décembre 2009. Le 20 avril 2010, elle a transféré son siège à Lausanne. AB.________SA et AD.________SA ont été radiées du registre du commerce le 20 juillet 2015. 2. W.________, domicilié à [...], a été engagé le 30 juillet 2007 en qualité de responsable informatique par la société AA.________SA, pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2007. Le 4 janvier 2010, un nouveau contrat a été signé entre la société AD.________SA et W.________, qui a été engagé en qualité de sousdirecteur et dont la fonction était qualifiée de « responsable IT ». Ce contrat indiquait en préambule qu’il avait été décidé d’un commun accord entre AA.________SA, AD.________SA et W.________ du transfert de ce dernier à AD.________SA, avec la précision que cette mutation était sujette à un nouveau contrat de travail mais que le cumul des années effectuées auprès d’AD.________SA était pris en compte. Par courrier du 17 mars 2014, AD.________SA a soutenu que W.________ avait démissionné courant 2013, mais qu’afin de préserver ses intérêts, elle résiliait à toutes fins utiles les rapports de travail qui pourraient encore les lier, avec respect du délai de congé.

- 4 - Par courrier du 18 mars 2014, W.________ s’est opposé à ce licenciement. 3. Par acte du 9 septembre 2014, W.________ a déposé auprès du Tribunal des prud’hommes du canton de Genève une requête de conciliation dirigée contre AD.________SA, laquelle n’a pas abouti. Une autorisation de procéder lui a dès lors été délivrée le 17 octobre 2014 par cette autorité. Par demande déposée le 6 janvier 2015 auprès du Tribunal des prud’hommes du canton de Genève, W.________ a ouvert action contre AD.________SA et a notamment conclu, avec suite de frais, à ce qu’il soit dit que la résiliation de ses rapports de travail donnée le 17 mars 2014 pour le 17 juin 2014 était abusive et à ce que AD.________SA soit condamnée à lui verser la somme totale de 89'061 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif et pour tort moral. Par lettre du 2 mars 2015, AD.________SA a demandé que sa réponse puisse être limitée à la question de la compétence ratione loci du tribunal saisi. Par ordonnance du 17 mars 2015, le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande à raison de la compétence locale et a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur cette question. AD.________SA a déposé une réponse sur cette question le 2 avril 2015, en concluant à l’irrecevabilité de la demande. W.________ s’est déterminé le 1er juin 2015 et a conclu à ce que sa demande soit déclarée recevable. La défenderesse a encore déposé une écriture le 14 juillet 2015. Le tribunal a tenu une audience d’instruction le 17 août 2015, puis deux audiences de débats principaux les 24 septembre et 5 octobre 2015, lors desquelles il a entendu trois témoins, ainsi que les parties. A l’issue de l’audience, les parties ont plaidé sur la compétence du tribunal à raison du lieu en confirmant leurs conclusions respectives.

- 5 - Par décision du 8 mars 2016, le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève a déclaré la demande irrecevable pour cause d’absence de compétence à raison du lieu. Il a considéré que, durant la période litigieuse, soit de 2010 à 2014, W.________ avait exercé son activité professionnelle à Lausanne, de sorte que le for était à Lausanne. 4. Le 8 avril 2016, W.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une action en paiement contre AC.________SA, en concluant à ce qu’il soit dit que la résiliation de ses rapports de travail donnée le 17 mars 2014 pour le 17 juin 2014 était abusive et à ce que AC.________SA soit condamnée à lui verser la somme totale de 89'061 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif et pour tort moral. Par réponse du 22 août 2016, AC.________SA a conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable, l’autorisation de procéder délivrée le 17 octobre 2014 n’étant pas valable. E n droit : 1. 1.1 A teneur de l’art. 237 al. 2 CPC, les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement. L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le litige porte sur le refus du premier juge de déclarer la demande irrecevable, de sorte que l’on se trouve en présence

- 6 d’une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l’art. 237 al. 1 CPC (CACI 28 septembre 2015/500 consid. 1 ; CACI 30 avril 2014/224 consid. 1b; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. ; Jeandin, op. cit., nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de 30 pièces. Seuls sont recevables les documents qui figuraient déjà au dossier de

- 7 première instance dès lors que, s’agissant des autres pièces, l’appelante aurait pu les produire en première instance en faisant preuve de la diligence requise. 3. 3.1 L’appelante fait valoir que l’autorisation de procéder délivrée le 17 octobre 2014 par le Tribunal de prud’hommes du canton de Genève n’était pas valable dès lors que l’autorité saisie était incompétente ratione loci pour s’occuper de cette affaire et que cette incompétence était manifeste. L’intimé relève que l’autorité de conciliation n’était pas en mesure de se déterminer d’emblée sur sa compétence, cette question supposant un examen approfondi. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’art. 59 al. 2 CPC énumère de façon non exhaustive – comme l’indique clairement l’utilisation dans son libellé de l’adverbe "notamment" – ces conditions, en particulier la compétence à raison de la matière et du lieu (let. b). Bien que l'existence d'une autorisation de procéder valable ne soit pas mentionnée dans les conditions de recevabilité de l’action énumérées à l’art. 59 al. 2 CPC, la doctrine et la jurisprudence admettent qu’il s’agit d’une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal doit examiner d’office en vertu de l’art. 60 CPC (ATF 140 III 227 consid. 3.2 ; ATF 139 III 273 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 III 70 ; TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 3.2). Une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation manifestement incompétente n’est en principe pas valable

- 8 - (Bohnet, CPC commenté, n. 10 ad art. 209 CPC). Il s’agit d’une application du principe général selon lequel les actes d’une autorité incompétente sont normalement nuls et ne déploient pas d’effet juridique (ATF 139 III 273 consid. 2.1; ATF 137 I 273 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.2.2 Si l'autorité de conciliation est amenée à formuler des propositions de jugement (art. 210 CPC), voire à statuer au fond sur la requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 CPC), elle doit s'assurer du respect des conditions de recevabilité avant de rendre une décision sur le fond (JdT 2011 III 185; Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in RDS 128 [2009] II 216; Bohnet, CPC commenté, n. 15 ad art. 59 CPC). Pour le surplus, la procédure de conciliation étant avant tout conçue comme un préalable au débat judiciaire, destinée à permettre de trouver un accord entre les parties de manière informelle, il ne faut pas que l’examen de questions procédurales remette en cause sa fonction propre (JdT 2011 III 185 et les réf. citées). Seules les conditions de recevabilité propres à l’instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences ratione loci ou materiae, doivent retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation. Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l'autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste, ou délivrer à la partie demanderesse une autorisation de procéder et laisser le tribunal saisi le soin de se prononcer sur lesdites conditions, l'autorité de conciliation n'ayant en principe pas de compétence juridictionnelle (JdT 2015 III 139 consid. 3.3; JdT 2011 III 185 consid. 3a et les réf. citées ; sur le tout : CACI 28 septembre 2015/500 consid. 3.1). 3.2.3 Le dépôt de la requête de conciliation marque le début de la litispendance (art. 62 al. 1 CPC), qui a en particulier pour effet de fixer la compétence locale ou territoriale du tribunal saisi. Si les conditions de cette compétence sont données au moment de l'introduction de l'instance, elles le demeurent en cas de modification des circonstances en cours de

- 9 procédure, tel un changement de domicile du défendeur (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 64 CPC). Cet effet de fixation ("Fixationswirkung") de la perpetuatio fori protège le demandeur contre une fuite ou une dérobade du défendeur; il empêche un changement de tribunal pendant la litispendance, selon le principe d'économie de procédure (Berger-Steiner, BEKO ZPO, Berne 2012, nn. 19 et 22 ad art. 64 CPC). Le principe de la perpetuatio fori ne signifie toutefois pas que le tribunal saisi au fond doit se déclarer incompétent lorsque la tentative de conciliation a eu lieu devant l'autorité de conciliation d'un autre for (Bohnet, CPC commenté, n. 7 ad art. 64 CPC). Ainsi, la partie demanderesse n'est pas contrainte de déposer sa demande dans le même ressort géographique que la requête de conciliation (Bohnet, op. cit., RDS 128 [2009] II 216, spéc. pp. 266s). L'effet de fixation de la compétence locale ne se produit qu'après règlement définitif de la question de compétence litigieuse (Berger- Steiner, op. cit., n. 21 ad art. 64 CPC). 3.3 En l’espèce, l’intimé, dûment représenté par un avocat, a déposé le 9 septembre 2014 une requête de conciliation contre l’appelante auprès du Tribunal des prud’hommes du canton de Genève. Le 17 octobre 2014, cette autorité a délivré une autorisation de procéder à l’intimé, qui a alors saisi le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève d’une demande contre l’appelante. Par décision d’irrecevabilité du 8 mars 2016, ce tribunal a constaté son incompétence à raison du lieu. Le 8 avril 2016, l’intimé a alors déposé sa demande devant le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne. Selon l’appelante, cette dernière demande serait irrecevable car l’autorisation de procéder du 17 octobre 2014 ne serait pas valable, ayant été rendue par une autorité incompétente ratione loci. Une telle conséquence ne peut toutefois s’imposer que si l’incompétence de l’autorité de conciliation genevoise devait être considérée comme manifeste, question qu’il convient dès lors d’examiner ci-après. 3.4 Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a considéré que l’incompétence n’était pas manifeste, celle-ci ayant

- 10 suscité un examen approfondi. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, selon l’art. 34 al. 1 CPC, les litiges relevant du droit du travail peuvent être portés devant le for du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. Or, en l’occurrence, l’intimé a travaillé à Genève de juillet 2007 à décembre 2009, avant d’œuvrer à Lausanne de janvier 2010 jusqu’en 2013-2014. La question n’était donc pas forcément claire dès le départ. Par ailleurs, le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève a dû procéder à une instruction relativement importante s’agissant précisément de la question de sa compétence : sur requête de l’appelante, il a, par ordonnance du 17 mars 2015, limité la procédure à la question de la recevabilité et imparti aux parties un délai pour se déterminer sur cette question. L’appelante a déposé un mémoire de réponse le 2 avril 2015, puis de nouvelles déterminations le 14 juillet 2015 à la suite du mémoire de l’intimé du 1er juin 2015. Le tribunal a ensuite tenu une audience d’instruction le 17 août 2015, puis deux audiences de débats principaux les 24 septembre et 5 octobre 2015, au cours desquelles trois témoins ont été entendus, en plus des parties. Au regard de ces éléments, on ne saurait admettre une incompétence manifeste de l’autorité de conciliation, de sorte que le grief doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelante invoque également une violation de l’art. 63 al. 1 CPC et fait valoir que la demande déposée le 8 avril 2016 devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne divergerait sensiblement de celle déposée le 6 janvier 2015 devant le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève. 4.2 Selon l'art. 63 al. 1 CPC, si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. L'art. 63 CPC est applicable à tous les cas d'incompétence régis par le CPC, qu'il s'agisse de règles de

- 11 compétence ratione loci ou ratione materiae (TF 4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 322 ; ATF 141 III 481 consid. 3.2.4). Il ne se justifie pas d’autoriser le demandeur à modifier son acte tout en se prévalant de la litispendance jusqu’à ce qu’il atteigne l’instance compétence. Pour bénéficier de l’effet rétroactif de l’art. 63 CPC, l’acte réintroduit doit être identique à celui initialement déposé. On exigera que soit produite la même écriture originale que celle déposée devant le tribunal incompétent, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction dans la langue officielle du canton compétent (ATF 141 III 481 précité). 4.3 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette disposition est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). L’interdiction de l’abus de droit peut être rapprochée de l’interdiction du formalisme excessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et vise l’autorité saisie plutôt que les parties au procès (Bohnet, CPC commenté, n. 9 ad art. 52 CPC). Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit, par exemple en entravant de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 consid. 5; ATF 125 I 166 consid. 3a; TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 2 ; CACI 5 avril 2013/190). Un abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien. En droit civil, il y a abus de droit lorsque, notamment, le vice de forme d'un contrat est invoqué dans un but étranger aux intérêts que la forme méconnue tend à protéger ; ce cas est transposable à la procédure civile car il peut

- 12 survenir que l'une des parties invoque abusivement un vice de forme commis par l'autre partie (ATF 132 I 249 consid. 5 et les réf. citées). 4.4 En l’espèce, l’intimé a déposé devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne une demande en paiement qui n’est pas absolument identique à celle qui avait été déposée auprès du Tribunal des prud’hommes du canton de Genève. Ainsi, le demandeur a modifié la date de son écriture, puis complété certains allégués de faits, y ajoutant les éléments nouveaux relatifs à la procédure genevoise (all. 4, 59 à 62). Il a également complété la partie en droit de son mémoire par un chapitre concernant l’art. 63 CPC et a modifié son bordereau de pièces, en y ajoutant trois pièces, lesquelles sont toutefois postérieures au dépôt de la première demande. En procédant de la sorte, il est vrai que l’intimé n’a pas produit la même écriture originale que celle déposée devant le tribunal incompétent, contrairement à la jurisprudence précitée. Toutefois, celle-ci prévoit également que l’intéressé peut évidemment accompagner son acte original d’un courrier expliquant l’incompétence de la première autorité saisie et le nouveau dépôt de la demande. Or, en l’occurrence, l’intimé n’a rien fait de plus, dans sa demande déposée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, que de se prononcer, en fait, sur les phases de la première procédure genevoise ayant abouti à l’irrecevabilité de sa demande initiale et, en droit, sur les questions de recevabilité de son nouvel acte. On ne saurait exiger un courrier séparé sur ces questions, plutôt que leur intégration dans la nouvelle demande, sans violer l’interdiction du formalisme excessif. Du reste, les nouveaux allégués en fait et en droit sont clairement et rapidement décelables dans la demande, sans que cela suppose un long examen. Partant, ce grief doit également être rejeté. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

- 13 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’890 fr. (art. 62 al. 1, 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre à l'intimé la somme de 2’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC, 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’890 fr. (mille huit cent nonante francs), sont mis à la charge de l’appelante. IV. L’appelante AC.________SA versera à l’intimé W.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Eric Cerottini (pour AC.________SA), - Me Romain Jordan (pour W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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