1101 TRIBUNAL CANTONAL PT14.033234-161692 662 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 1er décembre 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT , président MM. Battistolo et Muller, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 214 et 215 CO Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 17 septembre 2015, dont les considérants ont été envoyés pour notification aux parties le 30 août 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a dit que L.________ devrait payer à K.________ la somme de 48'187 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 août 2012, sous déduction de la somme de 12'000 fr. (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8’945 fr., à la charge de la demanderesse par 2'236 fr. 25, et à la charge du défendeur par 6’708 fr. 75 (II), a dit que le défendeur devrait restituer à la demanderesse l'avance de frais que celleci avait fournie à concurrence de 5'718 fr. 75 (III), a dit que le défendeur devrait verser à la demanderesse la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Les premiers juges ont retenu en substance que les parties étaient initialement liées par un accord de partenariat, selon lequel le défendeur L.________, en tant que vendeur de voitures, adressait à la défenderesse K.________ les clients qui souhaitaient acheter un véhicule en leasing moyennant des avantages financiers. Le véhicule de marque Porsche objet du litige avait fait l’objet d’un contrat de leasing passé entre la demanderesse K.________ en tant que donneur de leasing et un tiers en tant que preneur de leasing et, parallèlement, d’un contrat de vente avec obligation de restitution lié à ce leasing conclu entre la demanderesse et le défendeur, agissant respectivement en qualité d’acheteur et de vendeur. Selon ce dernier contrat, la demanderesse avait acquis du défendeur le véhicule Porsche pour le prix de 207'332 fr. 20, TVA non comprise, et le défendeur s’était engagé à le reprendre 49 mois plus tard à l’issue du contrat de leasing, sous réserve d’une vente intermédiaire, au prix de 115'000 fr., TVA non comprise. Les juges ont considéré que rien au dossier ne permettait de considérer que la demanderesse, au moment où elle avait résilié l’accord de partenariat, avait également voulu mettre fin aux contrats de vente avec obligation de restitution. D’ailleurs, même interprétée selon le
- 3 principe de la confiance, cette résiliation de l’accord de partenariat ne pouvait de bonne foi être comprise par le défendeur comme emportant résiliation des contrats de vente conclus précédemment. En outre, c’était en vain que le défendeur tentait de se prévaloir du fait que la demanderesse n’aurait pas donné suite à une offre du preneur de leasing de racheter la Porsche en question à un prix inférieur à la valeur résiduelle. Partant, le défendeur était tenu de reprendre le véhicule et d'en payer le prix tel que convenu. Les juges ont en outre retenu qu’au regard du caractère commercial du contrat, l’art. 215 al. 1 CO trouvait application, de sorte que la demanderesse était autorisée, après plusieurs rappels et sommations restés vains, de se départir du contrat, d’annoncer la mise en vente du véhicule sur un site d’enchères en ligne et de faire valoir des prétentions en dommages-intérêts. Aucun élément ne permettait alors de considérer que la demanderesse, qui avait vendu le véhicule pour 75'400 fr., aurait pu obtenir un prix plus élevé en faisant preuve de diligence. Le dommage s’élevait donc à 48'187 fr. (115'000 fr. + 9'200 fr. de TVA à 8% - 75'000 fr. obtenus de la vente - 613 fr. de frais de réparation), dont il y avait lieu de déduire 12'000 fr. invoqués à titre de compensation par le défendeur à titre de ristournes dues pour l’année 2008, la demanderesse n’étant pas parvenue à établir qu’elle les avait versés. B. Par acte du 30 septembre 2016, L.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à ce que le jugement soit réformé en ce sens que K.________ soit déboutée de toutes ses conclusions. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- 4 - 1. K.________, société de droit suisse dont le siège est à [...], est active dans l’exploitation d’une banque, ainsi que dans les activités bancaires, financières, de conseil et de services commerciaux, y compris en matière de leasing. L.________, domicilié à [...], exploite en raison individuelle l’entreprise « [...]», avec siège à [...], dont le but est notamment le conseil, le financement et le commerce dans le domaine des voitures neuves et d’occasion. 2. Les parties ont été liées, depuis une date qui n’a pas pu être établie, mais en tout cas depuis 2007 et 2008, par un accord de partenariat selon lequel L.________, en tant que vendeur de voitures, adressait à K.________ les clients qui souhaitaient acheter un véhicule en leasing. En tant que partenaire, L.________ pouvait transmettre en ligne ses demandes de financement et avait un accès direct (protégé par un mot de passe) à ses propres affaires. D’une manière générale, les partenaires de K.________ étaient commissionnés par affaires. Ils avaient en outre droit, en fin d’année, à une ristourne en fonction des affaires conclues et des objectifs qui leur étaient fixés par K.________ dans un « plan volume » annuel. Dès qu’un partenaire atteignait un chiffre d’affaires d’un million de francs de valeur résiduelle sur les fins de contrat de leasing, il était tenu de lui présenter un bilan, en fonction duquel K.________ décidait de continuer ou non le partenariat. Selon le témoin [...], responsable jusqu’en 2010 du service externe de K.________, L.________ réalisait un chiffre d’affaires annuel de plus de 2'500'000 fr. et pouvait donc être considéré comme un bon client pour la banque. 3. a) Le 15 juillet 2008, K.________ a conclu avec X.________, preneur de leasing, un contrat de leasing n° 14883827 (D2) portant sur un véhicule Porsche 911 [...], dont le fournisseur était L.________. Ce contrat était prévu pour une durée de 49 mois, soit du 1er juillet 2008 au 31 juillet
- 5 - 2012, la date de restitution ayant été fixée au 14 août 2012. Il prévoyait notamment que l’entretien, le service et les réparations étaient, sauf convention contraire, à la charge du preneur du leasing. Les conditions générales de leasing pour véhicules de K.________ disposent que le preneur de leasing doit restituer le véhicule à la date fixée ou, en cas de résiliation anticipée, immédiatement, la restitution devant se faire à son siège commercial ou à l’endroit qu’elle aura désigné. b) Toujours le 15 juillet 2008, K.________, en qualité d’acquéreur, et L.________, en tant que vendeur, ont passé un « contrat de vente avec obligation de restitution concernant le contrat de leasing n° 14883827 (D2)», par lequel la première a acquis du second le véhicule Porsche précité, pour le prix de 207'332 fr. 70, TVA non incluse, la date de restitution du véhicule étant fixée au 14 août 2012. L’art. 5 du contrat a la teneur suivante : « Le vendeur s’engage à reprendre le véhicule 49 mois après la réception au prix de CHF 115'000, TVA en sus, dans l’état où il se trouve à ce moment-là, en renonçant à faire valoir toutes exception et opposition, et à en reprendre possession à l’endroit désigné par l’acquéreur aux frais de ce dernier. Est expressément réservée la vente intermédiaire. Le prix de reprise convenu doit être versé à l’acquéreur dans les 10 jours qui suivent la restitution du véhicule, la propriété du véhicule ne passe au vendeur qu’au moment où le prix de reprise a été intégralement versé. Toute obligation de fournir une garantie et toute responsabilité de l’acquéreur sont exclues ». Le contrat ne prévoit pas de droit de résiliation en faveur du vendeur. En vertu de l’art. 6, toute modification du contrat nécessite la forme écrite. S’agissant du for, il est prévu que l’acquéreur est en droit de poursuivre le vendeur notamment auprès du tribunal compétent de son domicile. c) C’est également le 15 juillet 2008 que le véhicule Porsche a été livré à X.________ par L.________, comme l’atteste le procès-verbal de
- 6 livraison établi à cette occasion. K.________, qui s’est acquittée du prix convenu, en est alors devenue propriétaire. 4. En 2007 et 2008, plusieurs autres contrats de leasing ont été conclus par K.________ avec des preneurs de leasing clients de L.________. Pour chacun de ces contrats de leasing, un contrat de vente avec obligation de restitution a été conclu entre les parties. A l’instar du contrat de vente dont il a été question sous chiffre 3b ci-dessus, aucun des contrats de vente ne contient de clause spécifique relative à l’extension des rapports contractuels. 5. a) En 2008, K.________ a mis fin à son partenariat avec L.________. Selon le témoin Grandjean, cette décision a été prise par la direction après examen du bilan de L.________, les actifs de son entreprise individuelle ayant été considérés comme insuffisants. b) Il n’est pas établi que K.________ aurait appelé tous ses clients pour les informer de la cessation de ses relations avec L.________. 6. A une date qui n’a pas pu être établie avec précision, mais avant l’envoi de la lettre dont il sera question ci-après, K.________ a informé X.________ qu’elle avait rompu ses relations d’affaires avec L.________. Elle le lui a confirmé dans un courrier du 31 octobre 2011, en ajoutant notamment ce qui suit : « Par cette lettre, nous vous prions de bien vouloir prendre note que vous devez rendre le véhicule selon le contrat pour la date convenue dans celui-ci ou dans le cas d’une reprise prématurée, selon les conditions générales du contrat de leasing art. 9.1-9.4, uniquement à K.________, à son siège ou à un lieu désigné par celleci. » Courant janvier 2012, X.________ a pris contact avec K.________ en vue du rachat de la Porsche objet du contrat de leasing. Celle-ci lui a répondu qu’elle s’en tenait à la valeur résiduelle du véhicule et ne pourrait lui faire une offre en ce sens qu’au terme du contrat de leasing, en août
- 7 - 2012. On ignore si une telle offre est effectivement intervenue à ce moment. Le contrat de leasing étant venu à échéance, le véhicule a été restitué à K.________ le 14 août 2012 auprès d’ [...], conformément aux instructions données au preneur de leasing. Il n’est pas établi qu’X.________ aurait fait une offre d’achat postérieurement à la restitution du véhicule. L.________ allègue ne pas avoir reçu le procès-verbal de restitution qui aurait été établi à cette occasion ; la preuve du contraire n’a pas été rapportée. Depuis sa restitution, le véhicule est resté en mains et propriété de K.________. 7. a) L.________ n’a pas payé le prix de reprise de la Porsche, ni en date du 24 août 2012, ni ultérieurement. Par courrier du 5 octobre 2012, K.________ a invité L.________ à lui régler, au besoin par des paiements échelonnés, la valeur résiduelle du véhicule Porsche, de 124'250 fr. 15 TTC, sous déduction d’un montant de 613 fr. correspondant à des « frais de remise en état (selon expertise) », et à lui indiquer un endroit où ledit véhicule devait être déposé. Dans cette même lettre, elle l’informait de l’échéance, le 31 octobre 2012, de trois autres contrats de leasing et du fait que les véhicules concernés seraient transportés selon ses instructions et facturés selon leurs valeurs résiduelles. Le 24 octobre 2012, L.________ a, par son conseil, contesté l’obligation de reprise du véhicule, au motif que K.________ aurait résilié, à la fin 2008, tous les rapports contractuels entre les parties. Sous la plume de son conseil, K.________ a contesté en date du 8 janvier 2013 la résiliation du contrat de vente et a mis en demeure L.________ de lui verser la valeur résiduelle du véhicule, plus intérêt, le 21 janvier 2013 au plus tard. Elle a relancé L.________ par courriel du 17 avril 2013. Celui-ci a répondu le lendemain qu’X.________ était d’accord de reprendre le véhicule « au prix valeur du marché », moyennant que K.________ réponde à une série de questions sur l’état du véhicule et son emplacement, tout en
- 8 relevant que le prénommé avait vu une offre pour un véhicule Porsche 911 [...] pour un prix de 93'500 francs. Le 25 avril suivant, K.________ a répondu en substance que le véhicule se trouvait à l’intérieur, dans une halle de la société [...] à [...], qu’il n’avait pas roulé et était dans un état identique à celui indiqué dans le procès-verbal de restitution ; après avoir rappelé à L.________ son engagement du contrat de vente sur une valeur résiduelle de 124'200 fr., elle s’est dite disposée, pour le cas où X.________ souhaitait un prix inférieur, à conclure un nouveau leasing à ce prix, la différence avec la valeur résiduelle devant toutefois lui être payée préalablement par L.________. Le 17 mai 2013, K.________ a fixé à L.________ un délai au 24 mai 2013 pour se déterminer. Le 22 mai suivant, ce dernier a réitéré en substance qu’X.________ était prêt à reprendre le véhicule à certaines conditions – non indiquées –, mais ne savait pas où celui-ci se trouvait, ni dans quel état. En date du 23 mai 2013, K.________ lui a rappelé que sa dette envers elle ne liait que lui-même et la banque et qu’une éventuelle solution qu’il pourrait trouver avec X.________ ne la concernait pas ; elle lui a imparti un dernier délai au 31 mai 2013 pour régler le prix de reprise du véhicule. Par courriel du 24 mai 2013, L.________ a reproché à K.________ d’avoir informé tous ses clients par écrit de la cessation des activités avec son entreprise individuelle, de ne l’avoir contacté que trois mois après la restitution de la Porsche, de ne pas l’avoir contacté pour les 18 autres voitures pour lesquelles il y avait une obligation de reprise et d’avoir refusé, huit mois avant la fin du contrat de leasing conclu avec X.________, une offre d’achat de la Porsche formulée par celui-ci. Par lettre recommandée du 16 septembre 2013, K.________ lui a fixé un ultime délai au 30 septembre 2013 pour payer le montant de 123'587 fr., en l’informant qu’elle renonçait, en l’état, à réclamer des intérêts moratoires.
- 9 - Par courrier adressé au conseil de L.________ en date du 8 octobre 2013, K.________, constatant l’absence de paiement dans le délai fixé, a déclaré se départir du « contrat de vente avec obligation de restitution concernant le contrat de leasing n° 14883827 (D2) », a annoncé, en se référant à l’art. 215 al. 1 CO, la mise en vente de la Porsche sur carauktion.ch, site ayant pour but la vente aux enchères en ligne, notamment de véhicules, et a fait valoir des prétentions en dommages-intérêts correspondant à la différence entre le prix de reprise de 123'587 fr., plus intérêt, et le prix de la revente du véhicule. b) Le 10 janvier 2014, le véhicule Porsche 911 [...] a été vendu par K.________ par le biais du site carauktion.ch à l’enchérisseur le plus offrant, pour le prix de 75'400 fr., TVA incluse. Par lettre recommandée du 5 février 2014, K.________ a informé L.________ de cette vente et l’a enjoint de lui verser, dans un délai au 21 février 2014, la somme de 48'187 fr., correspondant à la différence entre la valeur résiduelle de 123'637 fr. 15 et le prix de vente de 75'400 francs. L.________ a contesté cette prétention par lettre du 18 février 2014 de son conseil, en précisant notamment qu’il avait trouvé, depuis plus de deux ans, un acheteur ayant formé à deux reprises une offre supérieure à celle pour laquelle le véhicule avait été vendu. 8. Plusieurs autres contrats de leasing pour lesquels une vente avec obligation de restitution avait été passée avec L.________ sont venus à échéance en 2011 et 2012. K.________ n’a pas restitué à L.________ les véhicules objet de ces contrats, ni ne lui a réclamé le paiement des valeurs résiduelles. Il ne ressort pas de l’instruction que L.________ lui aurait demandé la restitution des véhicules. Certains preneurs de leasing, notamment [...] et [...], ont racheté les véhicules en leasing à la fin de leurs contrats, moyennant paiement à K.________ des valeurs résiduelles. En ce qui concerne un véhicule « Audi Q7 », dont le preneur de leasing était le témoin [...], il a été vendu en 2009 par K.________ au garage [...] à Genève, lequel a soldé le leasing. Les preneurs de leasing entendus
- 10 comme témoins n’ont pas contacté L.________ au moment du rachat des véhicules. 9. Par requête de conciliation du 23 avril 2014, puis par demande du 18 août 2014 dont les conclusions ont été rectifiées à l’audience du 7 mai 2015, K.________ a conclu, avec frais et dépens, à ce qu’L.________ soit condamné à lui payer la somme de 48'187 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 25 août 2012. Dans sa réponse du 23 mars 2015, L.________ a conclu à libération des fins de la demande, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a déclaré compenser les prétentions émises par la demanderesse avec sa propre créance en paiement des commissions de l’année 2008 à hauteur de 12'000 francs. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause
- 11 patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 francs. Partant, il est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3. 3.1 Sous le titre « constatation inexacte et incomplète des faits », l'appelant soutient tout d’abord que les parties auraient bel et bien convenu que la conclusion des contrats de vente des véhicules dépendait intégralement du contrat de partenariat et que l'analyse des rapports contractuels devrait se faire dans son ensemble. Il ne s'agit pas ici d'une contestation de faits, mais précisément du point central des questions juridiques qui devront être discutées ci-dessous ; l'argumentation présentée, avec renvoi global aux preuves administrées, n'est pas de nature à justifier de modifications de l'état de fait contenu dans le jugement entrepris, lequel ne contient pas d'inexactitude à son chiffre 3. 3.2 L'appelant soutient en outre, à l'encontre de ce que le tribunal a retenu au chiffre 6 de l’état de fait du jugement, qu'il ne serait pas établi que l’intimée à l'appel lui ait communiqué, par l'intermédiaire du témoin [...], au début 2009, la décision de mettre fin au partenariat. Il faut constater ici, avec l'appelant, que la preuve de la communication de cette décision de résiliation du contrat de partenariat n'a pas été apportée, les dires du témoin [...] étant trop vagues pour être probants. Cet élément a
- 12 ainsi été supprimé des faits du présent arrêt (cf. ch. 5 de l’état de fait du présent arrêt). S'agissant finalement du sort d'une partie des autres contrats de leasing conclus par l'intermédiaire de l'appelant, les premiers juges ont en revanche retenu à juste titre qu'il n'était pas établi que la demanderesse ait appelé ses clients pour les informer de la cessation des relations avec l'appelant. 3.3 L'appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir mentionné sous chiffre 7 du jugement un courriel adressé le 18 avril 2013 à la demanderesse par X.________. Ce reproche tombe à faux, déjà au motif que l'appelant avait lui-même fait état dans sa réponse d'un courriel qu'il avait envoyé, lui, à la demanderesse (all. 93), qu'il ne peut s'agir que de ce courriel-là et qu'il en résulte que l'appelant lui-même n'a pas prétendu à l'existence d'un courriel émanant de X.________. En outre, ce courriel (pièce 7 du dossier) émanant de l’appelant lui-même, il ne constitue pas une preuve suffisante de l'envoi d'un autre courriel par X.________, d'autant que celui-ci, entendu comme témoin, ne se rappelait pas d'un tel envoi, pas plus qu'il ne se rappelait d'avoir formulé une nouvelle offre après avoir restitué le véhicule au terme du contrat de leasing. Il faut donc s'en tenir aux faits tels que retenus dans le jugement entrepris, à savoir que l'appelant a écrit le 18 avril 2013 à l’intimée que X.________ était d'accord de reprendre le véhicule à la valeur du marché. 3.4 Enfin, les éléments de fait retenus sous chiffre 9 de l’état de fait du jugement (ch. 8 de l’état de fait du présent arrêt) suffisent à répondre aux arguments factuels soulevés par l'appelant à propos du chiffre 8a de l’état de fait dudit jugement (ch. 7a de l’état de fait du présent arrêt), les premiers juges ayant correctement fait état du fait que certains preneurs de leasing avaient négocié directement avec la banque un rachat à la fin du contrat, sans informer l'appelant. 4.
- 13 - 4.1 Sur le fond, l'appelant soutient tout d’abord que la résiliation des rapports contractuels portait tant sur le contrat de partenariat que sur les contrats de vente avec obligation de reprise, de sorte qu'il n'était plus obligé de racheter le véhicule en question. 4.2 Pour trancher ce litige, il faut mettre en relation trois relations contractuelles distinctes. Le contrat de leasing passé entre la banque et X.________ n'est pas en cause et X.________ n'est d'ailleurs pas partie à la procédure ; on examinera plus loin les éventuelles incidences que les obligations souscrites par celui-ci envers la banque pourraient avoir sur le présent litige. Quant au contrat de partenariat, il doit être considéré comme relevant du courtage, donc du mandat résiliable en tout temps, mais cela n'a guère d'incidence sur le fond puisque les parties admettent l'une et l'autre que ce contrat a pris fin à fin 2008/2009 ; peu importe donc le fait que l'existence d'une notification de résiliation par la demanderesse ne soit pas établie.
Quant au contrat de vente qui se trouve au coeur du litige, il est double: il prévoit à la fois l'achat du véhicule Porsche par l’intimée en 2008 et la reprise de ce véhicule en 2012, à un prix inférieur, par l’appelant même qui l'avait vendu. Il y a donc deux obligations distinctes : celle résultant du premier contrat a été exécutée ; la seconde est celle qui est litigieuse ici. Cette seconde obligation paraît relever de la vente à terme plus que du contrat de réméré, nonobstant le fait qu'il soit conclu entre les mêmes parties, dès lors que le contrat de réméré est plutôt de nature à servir les intérêts du vendeur alors que c'est l'obligation de ce dernier de reprendre le véhicule qui est en cause ici. Comme l'ont exposé les premiers juges, on ne peut pas soutenir que le terme mis au contrat de courtage puisse être considéré comme impliquant la résiliation du contrat de vente à terme ou la renonciation par l’intimée à l'exécution dudit contrat, d'abord et surtout parce qu'il s'agissait de relations contractuelles distinctes, même si elles liaient les mêmes parties ; peu importe que la résiliation du contrat de courtage n'ait pas été formalisée. L'appelant savait que les relations de
- 14 courtage avaient pris fin ; c'est d'ailleurs ce qu'il expose lui-même en procédure. Au surplus, une autre conclusion ne serait pas cohérente : le contrat de courtage ne pouvait avoir pour but que de favoriser la conclusion de nouveaux contrats, de vente pour le garagiste et de leasing pour la banque ; le terme mis aux relations de courtage ne peut avoir de portée en ce qui concerne les contrats de vente. Autrement dit, l'appelant ne peut se prévaloir du fait que l’intimée a mis fin à son rôle de courtier en leasing pour soutenir qu'il ne serait pas tenu d'assumer jusqu'au bout les obligations souscrites en qualité de vendeur de voitures. L'appelant ne peut se prévaloir non plus du fait que X.________ n'est pas venu chez lui remettre le véhicule, le preneur de leasing n'ayant aucune obligation dans ce sens. Au contraire, le preneur de leasing s'était engagé à le déposer à l'endroit indiqué par la banque et l'appelant, par la clause de restitution, savait que c'était à la banque qu'il appartenait de reprendre le véhicule. Peu importe également que la banque n'ait pas déposé le véhicule chez l’appelant, puisque celui-ci n'a pas pris possession du véhicule nonobstant la mise en demeure de la banque de le faire. Enfin, l’appelant ne peut pas davantage être suivi s’agissant du fait que la banque n'a pas demandé la reprise des autres véhicules, dès lors qu’il n'a lui-même pas demandé l'exécution de ces clauses de restitution et que le fait que la banque ait renoncé à ces reprises ne permet pas à l'appelant d'en inférer qu'elle aurait aussi renoncé à la reprise de la Porsche. Comme les premiers juges l’ont retenu, l'appelant était donc contractuellement tenu de (re)prendre possession du véhicule et d'en payer le prix. 5. 5.1 L’intimée a mis son acheteur en demeure, puis a fait usage de la possibilité offerte par l'art. 215 CO de réclamer à son acheteur la différence entre le prix convenu et celui pour lequel il aurait revendu la chose de bonne foi.
- 15 - 5.2 Comme l'ont retenu les premiers juges et comme l’admet l'appelant, le contrat en cause, au vu des activités respectives des parties, est une vente commerciale. L'obligation principale de l'acheteur est le paiement du prix convenu (art. 184 al. 1 et 211 al. 1 CO). Les art. 104 ss CO s'y appliquent en principe. L'art. 214 CO est toutefois une disposition particulière qui traite de la demeure de l'acheteur ; contrairement à l'art. 190 CO – relatif à la demeure du vendeur –, son application s'étend à tous les types de vente et n'est pas limitée à la vente commerciale. Cette disposition prévoit que si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité (al. 1) ; il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur (al. 2) ; lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit (al. 3). Pour autant qu'elle s'applique, cette disposition déroge à l'art. 107 CO puisqu'elle permet au vendeur de se départir du contrat en avertissant simplement l'acheteur et sans autre formalité. L'application de cette disposition suppose, outre la demeure de l'acheteur de payer le prix de vente, que l'on soit en présence d’une vente à paiement préalable ou d’une vente au comptant, soit d'une vente où les deux prestations doivent s'échanger simultanément. Ce dernier type de vente est présumé en vertu de l'art. 184 al. 2 CO (Ramoni, Demeure du débiteur et contrats de droit suisse, 2002, p. 74). Ces conditions sont réunies en l'espèce, s'agissant d'une vente au comptant, conformément à la présomption légale, non renversée. Pour se départir du contrat sans autre formalité en application de cette disposition, le vendeur doit par ailleurs en aviser immédiatement l'acheteur. Cet avis est en de nombreux points semblable à la déclaration de retrait de l'art. 107 al. 2 CO ; il est de même nature et doit être effectué immédiatement (Ramoni, op. cit., p. 75). En l’occurrence, la déclaration rédigée par le conseil de l'intimée est opérante au regard de l'art. 214 al. 1
- 16 - CO. Elle est intervenue après la fixation d'un délai supplémentaire selon lettre du 16 septembre 2013, délai supplémentaire qui peut être considéré comme tel au regard de l'art. 107 al. 1 CO, de sorte que cela prive d'objet les controverses sur l'application de l'art. 214 al. 1 CO par rapport à l'art. 107 CO (Ramoni, op. cit., pp. 75-76). En définitive, le conseil de l'intimée a fixé tous les délais nécessaires et a ensuite correctement invoqué l'art. 214 al. 1 CO pour se départir du contrat. Selon Ramoni (p. 76-77), le vendeur qui passe par la voie de l'art. 214 al. 1 CO peut exiger des dommages-intérêts positifs ou des dommages-intérêts négatifs. La question de savoir s'il doit annoncer son intention à cet égard au moment de l'avis de l'art. 214 al. 1 CO ou s'il peut encore le faire plus tard est controversée (ibid.). Dans le cas présent, l'intimée a d’emblée annoncé qu’elle voulait procéder selon l'art. 215 al. 1 CO, ce qui prive d'objet cette controverse-là également dans le cas d'espèce. Partant, le contrat de vente a été résilié valablement en vertu de l'art. 214 CO. 6. 6.1 Il faut ensuite examiner les conséquences pécuniaires de cette résiliation. A cet égard, l’appelant soutient que l’intimée n’aurait pas fait preuve de la bonne foi et de la diligence requise lors de la revente et, partant, qu’elle devrait en assumer les conséquences en ce sens que la « différence » mentionnée à l’art. 215 CO devrait être réduite. 6.2 L'art. 215 al. 1 CO dispose qu’en matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l’acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi (al. 1) ; lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l’exécution (al. 2).
- 17 - Cette disposition concerne ainsi le calcul des dommagesintérêts en cas de demeure de l'acheteur, pour autant que les parties agissent en matière de commerce, ce qui est le cas en l'espèce. Elle est le pendant de l'art. 191 al. 2 et 3 CO consacré à la demeure du vendeur. Elle permet au vendeur de réclamer des dommages-intérêts selon la théorie de la différence, de manière concrète en effectuant une vente de couverture selon l'art. 215 al. 1 CO ou de manière abstraite lorsque la marchandise à vendre est cotée en bourse ou a un prix courant (art. 215 al. 2 CO). Comme l'art. 191 CO, cette disposition offre diverses possibilités au vendeur sans lui fixer aucune obligation puisqu'il reste libre d'évaluer le dommage selon les règles générales des art. 107 ss CO (Ramoni, op. cit., pp. 81-82).
La vente de couverture doit respecter certaines conditions, tout comme l'achat de couverture prévu par l'art. 191 al. 2 CO ; elle doit être faite de bonne foi, c'est-à-dire dans un délai raisonnable, dans un lieu où les prix sont semblables et aux mêmes conditions (Ramoni, op. cit., p. 83). Si l'objet possède un prix courant – soit qu'il est possible de procéder à un calcul abstrait du dommage selon l'art. 215 al. 2 CO –, mais peut aussi être revendu sans difficulté, le vendeur peut en principe librement choisir s'il entend réclamer des dommages-intérêts de manière concrète (art. 215 al. 1 CO) ou abstraite (art. 215 al. 2 CO). Il n'existe aucune obligation de préférer un mode de calcul par rapport à l'autre. Certaines limites doivent toutefois être fixées : si le vendeur a aliéné la chose au-dessous du prix du marché, le montant des dommages-intérêts ainsi calculé est plus élevé que si le vendeur s'était fondé sur la méthode de calcul abstraite. L'acheteur en demeure peut donc essayer de prouver que la vente a été conclue de mauvaise foi, pour un prix trop bas. Dans l'hypothèse contraire, lorsque le vendeur aurait pu revendre la chose à un prix plus élevé que celui du marché, mais a préféré ne pas le faire et réclamer à l'acheteur le dommage de manière abstraite, l'acheteur peut aussi s'y opposer à condition d'apporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur, ce qui paraît pourtant difficile. De même, si le vendeur procède à
- 18 une vente de couverture pour un prix plus élevé que celui du marché et réclame des dommages-intérêts de manière abstraite, l'acheteur peut prouver que le dommage effectivement supporté par le vendeur est moins élevé que le montant des dommages-intérêts réclamés (Ramoni, pp. 84- 85). La vente de couverture doit avoir lieu dans un délai raisonnable à partir du refus de prester du cocontractant. Si le vendeur hésite excessivement longtemps, il supportera la perte résultant d’un prix réduit, sauf si le report de la revente a lieu avec l’accord du cocontractant ou si, au moment du refus de la prestation par le cocontractant, il n’existe aucune demande et qu’il se justifie d’attendre un moment plus favorable pour la vente (Alfred Koller, Basler Kommetar, 2015, n. 10 ad art. 215 CO et les réf. citées). 6.3 6.3.1 En l’espèce, l’intimée n’a réalisé le véhicule qu’en janvier 2014, soit dix-sept mois après la restitution par le preneur de leasing, quinze mois après le refus de l’appelant de reprendre le véhicule et douze mois après la mise en demeure de payer le prix. Sachant qu'un véhicule perd rapidement de la valeur, et encore plus lorsqu'il n'est pas utilisé, il n'est pas possible de considérer, malgré les pourparlers transactionnels du printemps 2013, que l’intimée ait procédé à la vente dans un délai raisonnable (cf. Venturi/ Zen-Ruffinen Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 9 ad art. 215 CO). Rien ne justifie en effet que le véhicule n'ait été vendu aux enchères qu'en janvier 2014, soit 17 mois après que le preneur de leasing avait restitué le véhicule au terme de son contrat. L’intimée n’a d’ailleurs nullement tenté de justifier ce point. Force est ainsi d’admettre que l’intimée aurait pu vendre le véhicule plusieurs mois plus tôt, tout en respectant les incombances qui s’imposaient à elle. 6.3.2 Le fait d’avoir procédé à une vente de couverture tardivement ne prive pas l’intimée du droit de se prévaloir de l’art. 215 CO, mais entraîne l’obligation pour le vendeur de supporter les conséquences de la perte de valeur qui en résulte. Dans cette situation, l’acheteur peut
- 19 alléguer et prouver que la valeur abstraite ou la valeur concrète du véhicule litigieux était supérieure au montant obtenu par la vente de couverture, avec pour conséquence que le montant réclamé à l'acheteur morosif en application de la théorie de la différence doit être réduit d'autant. L'appelant fait premièrement valoir à cet égard qu'en avril 2013, le preneur de leasing avait fait une offre d'achat du véhicule pour un montant de 93'500 francs. Il ne résulte toutefois pas des faits retenus que X.________ ait formulé une offre de reprise après avoir restitué le véhicule au terme du contrat de leasing ; tout est plus est-il constant que l'appelant a écrit à l’intimée que le preneur de leasing était d'accord de reprendre le véhicule au prix du marché. L'appelant soutient que ce prix du marché était à l'époque de 93'500 fr., ce qui n'est toutefois pas établi. En tout état de cause, on ne peut faire grief à l’intimée de ne pas avoir cédé le véhicule à ce prix alors qu'elle avait déjà convenu de la vente du véhicule à l'appelant pour un prix bien supérieur de 115'000 francs. L'appelant ne peut donc pas se prévaloir d'une telle offre pour prétendre à une réduction correspondante des dommages-intérêts. L'appelant reproche ensuite à l'intimée de ne pas avoir hésité à mettre en vente le véhicule sur un site internet, « bien loin des méthodes traditionnelles de vente de véhicule, surtout de luxe ». A cet égard, il n'est pas notoire que les Porsche 911 se vendraient moins bien sur les sites internet que d'une autre manière, ni que les prix obtenus pour ce type de véhicules seraient plus bas sur le site utilisé. Il appartenait à l'appelant d'alléguer et d'établir ces faits. A cet égard, on doit relever – puisqu'il s'agit de déterminer la bonne foi de la venderesse – que le courrier du conseil de l'intimée indique que le véhicule allait être vendu sur le site en question. Or, il n'est pas allégué ni établi que l'appelant aurait protesté, alors même qu'il est du métier et que le courrier était adressé à son avocat. L'appelant aurait été pourtant été en mesure de réagir en disant que cela n'était pas la manière correcte d'opérer une vente de couverture.
- 20 - 6.3.3 En définitive, il y a lieu de retenir que l'intimée a tardé avant de se décider à vendre le véhicule et qu’elle a ainsi pris le risque d'en diminuer la valeur. On doit toutefois constater que, même en admettant que le principe de la réduction de valeur d'un véhicule serait notoire, il n'en va pas de même de sa quotité, qui devait être alléguée et établie, ce qui n'a pas été le cas. 7. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit également être rejetée, dès lors que l’appel apparaissait d’emblée dépourvu de toute chances de succès (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 1'361 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- 21 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'361 fr. (mille trois cent soixante et un francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 décembre 2016, est notifié en expédition complète à : - Me Marc Lironi (pour L.________), - Me Antoine Eigenmann (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 22 - La greffière :