TRIBUNAL CANTONAL PT13.043201-160529 252 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 27 avril 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 40 LCA ; 150 al. 1, 168 al. 1 let. a et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.P.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________ SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 11 juin 2015, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 17 février 2016, le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée le 4 octobre 2013 par F.P.________ contre L.________ SA (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 10'290 fr., sont mis à la charge du demandeur, étant précisé qu’une part de 9'390 fr. est laissée à la charge de l’Etat (II), arrêté l’indemnité d’office de Me Paul Hanna, conseil du demandeur, à 5'856 fr. 80 (III), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV), dit que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont estimé que le demandeur avait intentionnellement tenté d’induire la défenderesse en erreur, afin d’obtenir de sa part une prestation plus élevée que celle à laquelle il pouvait prétendre. Ils ont ainsi conclu que la résiliation de la couverture d’assurance ménage du demandeur par la défenderesse était justifiée, les conditions de l’art. 40 LCA étant réalisées. B. Par acte du 4 avril 2016, F.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que L.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de 35'715 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 13 octobre 2012 et que la nullité de la résiliation par L.________ SA de la police d’assurance n° [...] (sic) liant les parties soit constatée, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, et à ce que L.________ SA soit déboutée de toutes autres conclusions.
- 3 - Par avis du 12 avril 2016, la juge déléguée a dispensé l’appelant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier : 1. Le 13 septembre 2010, F.P.________ a conclu auprès de L.________ SA, dont le siège est à [...], une police d’assurance ménage « [...] » n° [...] aux termes de laquelle le ménage du preneur d’assurance était assuré à concurrence d’un montant de 100'000 fr. pour vol avec effraction, détroussement et vol simple au domicile. Les clauses A1 ch. 1, A3 ch. 2.2, ainsi que A4 ch. 1 let. a, ch. 2 let. a et let. b des conditions générales précisent quels objets mobiliers sont assurés et dans quelles circonstances. Jusqu’à ce qu’il ait un accident, F.P.________ a travaillé en qualité d’agent auprès de [...]. Depuis 2005, il bénéficie d’indemnités de l’assurance invalidité. 2. Selon la facture du 14 janvier 2012 établie par l’enseigne [...] au nom de D.P.________, cette dernière a acheté un sac à main d’une valeur de 650 francs. Selon la facture du 21 mai 2012 établie au nom d’I.P.________ par l’enseigne [...], celui-là a acheté huit objets auprès de celle-ci, dont un sac et un bien « [...]», ainsi que les six biens suivants (ci-après : les « six biens ») : - une ceinture pour un prix de 370 fr. (réf. [...]), - deux ceintures valant chacune 430 fr. (réf. [...] et réf. [...]), - un porte-clés d’une valeur de 350 fr. (réf. [...]), - deux porte-clés valant chacun 295 fr. (réf. [...] et réf. [...]).
- 4 - Selon la facture du 4 juillet 2012, établie au nom d’I.P.________ par l’enseigne [...], les trois objets suivants ont été restitués pour un total de 2'575 fr. : - un porte-clés « [...] » d’une valeur de 295 fr., - le bien « [...] » de 490 fr. et - un objet « [...] » d’une valeur de 1'790 francs. Selon cette même facture, un bien « [...] » a été acheté pour une valeur de 490 fr., ainsi que deux autres biens, l’un d’une valeur de 1'110 fr., l’autre d’une valeur de 450 fr., et un avoir de 525 fr. a été octroyé. 3. Le 31 juillet 2012, F.P.________ a été victime d’un cambriolage par effraction que la police a constaté le jour même. A ce propos, un agent de police, entendu en qualité de témoin, a indiqué ne pas se souvenir si des valises étaient prêtes dans l’appartement. Selon le témoignage d’I.P.________, fils de F.P.________, la famille devait partir en vacances pour la Tunisie le 4 août 2012, voyage qui n’a pas eu lieu. 4. Le 2 août 2012, F.P.________ a avisé L.________ SA du sinistre. Dans la liste manuscrite du 3 août 2012, signée par F.P.________ et accompagnée des factures datées des 14 janvier, 21 mai et 4 juillet 2012 susmentionnées, celui-là a déclaré que douze objets acquis auprès de l’enseigne [...] avaient été volés. Parmi ces douze objets indiqués comme volés figuraient le sac à main acquis le 14 janvier 2012, les huit objets acquis le 21 mai 2015, dont les « six biens » susmentionnés (cf. supra ch. 2), et les trois objets acquis le 4 juillet 2012 (cf. supra ch. 2). Le 3 août 2012, F.P.________ a également signé et retourné une autorisation à L.________ SA permettant à celle-ci de « consulter des documents officiels et collecter des renseignements pertinents auprès des autorités et de tiers ».
- 5 - 5. L.________ SA a mené des recherches et vérifications d’usage, orientées sur deux axes : d’une part, les annonces de blocage des téléphones et, d’autre part, les achats effectués auprès de l’enseigne [...], sans que F.P.________ ait été informé. 6. Le 7 septembre 2012, deux représentants de l’assurance, [...] et [...], ont interrogé F.P.________ sur les circonstances du sinistre. Le protocole d’entretien, signé par celui-ci, mentionne ce qui suit : « […] Nous avons également reçu une liste des objets dérobés, datée également du 3 août 2012 ainsi que plusieurs justificatifs originaux. Qui a rédigé et signé cette liste ? Qui a joint les justificatifs ? Réponse : C’est moi qui me suis occupé de l’envoi de ces documents. Dès lors, j’ai fait la liste et annexé les formulaires. […] Confirmez-vous que l’entier des objets mentionnés sur la liste a été dérobé lors du cambriolage ? Réponse : Oui bien sûr. Qui habite dans l’appartement où le vol a eu lieu ? Depuis quand ? Réponse : J’habite dans cet appartement depuis 10 ans. Je vis avec ma femme, B.P.________ et mes 3 enfants, I.P.________ - O.P.________ - D.P.________. […] En date du 6 août 2012, nous accusons réception de votre liste d’objets. Annexées à cette liste, de nombreuses quittances justificatives provenant de divers commerces. Est-ce que ces pièces justificatives correspondent aux objets volés ? Réponse : Oui, le ticket de caisse correspond exactement à l’objet volé. La plupart des choses sont des cadeaux que nous voulions faire à notre famille en Tunisie. Dès lors, vous constaterez que les objets sont souvent neufs. […] Je connais très bien les conditions générales d’assurance. En fait, c’est normal car je gère tout l’administratif de ma famille. Si vous me demandez des numéros de compte, des numéros d’assurance ou ce genre de chose, je peux vous
- 6 répondre directement sans réfléchir. Je suis au point concernant l’administratif et le droit. D’ailleurs, vous avez constaté que je connais le domaine étant donné que je vous ai écrit une lettre sur les conditions générales d’assurance. […] Je déclare avoir lu le présent protocole et en avoir compris la teneur. Mes réponses ont été notées correctement et elles reflètent la vérité. » Lors de cet entretien, les parties ont établi ensemble une liste relative aux objets volés, que F.P.________ a signée et dans laquelle il a confirmé comme volés le sac acquis le 14 janvier 2012, le sac et le bien « [...] » acquis le 21 mai 2012, ainsi que les « six biens » acquis le 21 mai 2012 (cf. supra ch. 2). Le 24 septembre 2012, L.________ SA a répondu à F.P.________ que le procédé d’investigation était conforme à la loi et que le délai de 30 jours concernant le paiement de l’indemnisation due à l’assuré ne courait que dès que l’assurance était en possession de l’entier des documents demandés. 7. Il ressort du tableau récapitulatif des achats et restitutions des objets acquis auprès de l’enseigne [...] établi et remis par celle-ci à l’assurance le 9 octobre 2012, que les « six biens » acquis le 21 mai 2012 ont été restitués à l’enseigne de Lausanne, le 2 juillet 2012, pour un montant total de 2'170 francs. Il ressort du même tableau récapitulatif des achats et restitutions que trois objets ont été achetés également le 2 juillet 2012 pour un total de 2'190 francs. Il s’agit des biens suivants : - un porte-clés « [...] » d’une valeur de 295 fr., - un accessoire d’une valeur de 555 fr. et, - un bien en cuir pour un prix de 1'340 francs. Il résulte ainsi des investigations menées que les « six biens » [...], acquis le 21 mai 2012 et figurant dans l’inventaire du 3 août 2012 et celui du 7 septembre 2012, avaient été restitués le 2 juillet 2012, avant le cambriolage. Il en résulte également que le porte-clés « [...] », restitué le
- 7 - 4 juillet 2012, a été acquis le 2 juillet 2012 pour une valeur de 295 fr. à la suite de la restitution le même jour de l’un des deux porte-clés référencés ( [...] » et « [...] »), valant chacun 295 francs. L’accessoire d’une valeur de 555 fr. et le bien en cuir d’une valeur de 1'340 fr. n’ont pas été déclarés comme objets volés dans les inventaires des 3 août et 7 septembre 2012. 8. Les trois enfants de F.P.________, ainsi que son épouse, B.P.________, ont été entendus au sujet de la connaissance ou méconnaissance de F.P.________ de la restitution et/ou des échanges des objets acquis auprès de l’enseigne [...] lors de l’établissement de la liste des biens volés. B.P.________, épouse de F.P.________, ne savait pas, après le cambriolage, quels objets avaient été restitués. Elle connaissait la présence de ceintures et d’un sac, mais pas les modèles exacts. Selon la fille de F.P.________, D.P.________, apprentie en pharmacie née en 1994, son père a bel et bien procédé à une vérification de la liste des objets volés. Elle n’a appris qu’après le cambriolage que des objets avaient été restitués auprès du magasin [...], mais n’en a pas informé son père, estimant que ce n’était pas à elle de le lui dire. Les retours concernaient uniquement la marchandise acquise par ses frères dont elle n’était pas au courant. Selon le témoignage du fils I.P.________, né en 1988 et sans emploi, lui-même et son frère avaient fourni à leur père les factures des objets achetés, notamment les factures des articles [...] que lui-même avait achetés ; il ne se souvenait pas s’ils lui avaient remis les justificatifs d’échange. Etant paniqué sur le moment, c’est seulement deux ou trois semaines après le cambriolage, « le temps de digérer ce qui s’est passé », qu’il s’est rendu compte de son erreur, soit d’avoir donné les factures à son père sans préciser qu’il avait restitué certains objets. Il en a alors parlé à son père qui, vraisemblablement, ne connaissait qu’une partie des
- 8 objets destinés à des cadeaux. Son père avait vérifié la liste des objets volés, notamment sur la base d’une facture qui ne précisait pas les objets échangés. I.P.________ est lui-même client chez [...] et va souvent y faire des achats. Lorsqu’il retourne des objets, on le rembourse directement sur sa carte de crédit après deux ou trois jours. Il n’a pas de compte client ni d’avoir auprès de ce magasin. Selon le fils O.P.________, étudiant né en 1990, lorsque son père a reçu la lettre de l’assurance l’informant que des objets déclarés avaient été restitués auparavant, il a été très surpris. Il n’était pas au courant de ce fait et a dès lors questionné ses enfants à ce propos, qui avaient oublié de l’en informer en raison de la panique du moment. Ce n’est que lorsque son père a reçu le courrier de l’assurance qu’il s’est souvenu avoir échangé des objets et qu’il lui en a parlé. Il lui a remis les justificatifs sur lesquels les retours ne sont pas précisés. Son père ne connaissait pas tous les objets, car ses fils les avaient achetés sans l’en informer. Lors de la séance avec l’assurance, son père ne pouvait pas informer celle-ci de ces échanges, car il n’en avait pas connaissance et ne pouvait pas le savoir vu que ses enfants ne lui avaient rien dit à ce sujet. En outre, à la question de savoir si son père avait effectivement d’emblée informé l’assurance des retours, il a indiqué qu’il pensait que son père l’avait fait « après coup » « dans un courrier ultérieur » sans être en mesure de dire s’il l’avait fait immédiatement. De plus, lors d’un retour, l’argent n’est pas rendu ; cela est impossible. Chacun d’eux a un compte personnel et, lorsqu’ils restituent un objet, cela est crédité sur leur compte ou il est procédé à un échange avec un autre objet directement. Selon le témoin [...],F.P.________ était sûr de lui lors de l’entretien du 7 septembre 2012 et n’a pas attiré son attention sur le fait qu’il y aurait d’éventuelles erreurs sur l’inventaire annexé au procèsverbal. Selon le témoin [...], employée dans le marketing au sein de [...], il lui semble que lorsque la marchandise est retournée, sauf erreur de
- 9 sa part, ils font des avoirs valables un an en faveur du client, et il est très rare qu’ils rendent l’argent. 9. Le 9 octobre 2012, [...] a confirmé à l’assurance que les chiffres en négatif dans le tableau annexé correspondaient effectivement à des retours. Elle a précisé que si le client n’avait pas indiqué son nom lors d’un achat ou d’un retour, ces derniers n’apparaissaient pas dans la liste qu’elle avait donnée (ce qui était extrêmement rare pour des retours, mais pouvait arriver pour des ventes). Le 12 octobre 2012, L.________ SA a informé F.P.________ de son refus de couvrir le sinistre, considérant que celui-ci avait induit l’assureur en erreur au sens de l’art. 40 LCA et a indiqué ce qui suit : « M. F.P.________ nous a déclaré le vol de nombreux articles achetés dans les magasins [...]. Selon nos recherches, il apparaît que ces objets ont été rendus à cette société à une date antérieure au cambriolage. Ces faits nous démontrent que ces objets n’étaient plus en possession de la famille [...] au moment du vol. Dès lors, notre client nous a bien déclaré inexactement des faits qui auraient restreint notre obligation d’assurer au sens de l’article 40 LCA. » Dans ce courrier, l’assurance se référait expressément aux « six biens » acquis le 21 mai 2012 et restitués le 2 juillet 2012. Par le même courrier, L.________ SA a résilié le contrat d’assurance police n° [...] avec effet au 31 juillet 2012. Le 25 octobre 2012, l’assurance a requis de F.P.________ le paiement de la somme de 433 fr., correspondant à la différence entre les frais extraordinaires liés aux recherches entreprises à hauteur de 600 fr. et l’excédent de prime de 167 fr. devant lui être remboursé à la suite de la résiliation du contrat d’assurance. Le 26 octobre 2012, de même que le 14 novembre 2012, F.P.________ a contesté les accusations de l’assurance, le refus d’indemnisation, la résiliation prétendument abusive du contrat d’assurance et le paiement des frais extraordinaires.
- 10 - A cet égard, dans le courrier du 14 novembre 2012, le conseil de F.P.________ écrit que : « La meilleure preuve de la bonne foi de Monsieur F.P.________ résulte du fait qu’un justificatif relatif à un échange de marchandises intervenu le 4 juillet 2012 auprès de [...] était joint à l’inventaire du 3 août 2012. En effet, il apparaît à la lecture des pièces justificatives envoyées à L.________ SA le 3 août 2012 et réceptionnées le 6 par vos services, que Monsieur F.P.________ avait d’emblée attiré votre attention sur le fait que certaines marchandises avaient été retournées et échangées. Ce facteur rend d’autant plus excusable l’erreur d’inventaire commise. Monsieur F.P.________ avait pour l’occasion demandé à ses enfants les justificatifs des objets volés, et ces derniers ont omis de lui fournir le justificatif d’échange du 2 juillet 2012, se contentant de lui dire affolés que “tous les objets [...] ont disparu”. […] les articles retournés le 2 juillet 2012 ont été échangés pour d’autres objets, parfois similaires au point d’avoir le même prix (comme par exemple le porteclefs de 295 fr. échangé contre un autre porte-clefs de 295 fr.). Ce nouveau porte-clefs a bel et bien été dérobé comme les autres objets inventoriés le 3 août 2012. Nous n’avons donc réellement pas affaire à une fausse déclaration ou à une tentative de fraude, mais bien à une déclaration imprécise, faite en toute bonne foi ». Entre le 21 novembre 2012 et le 18 avril 2013, les parties ont échangé plusieurs courriers par lesquels chacune maintenait sa position, l’assurance ayant indiqué, par surabondance, que même en l’absence d’une prétention frauduleuse au sens de l’art. 40 LCA, elle aurait refusé de prester sur la base des art. 8 CC et 30 LCA, faute de preuve de l’existence et de la valeur des choses assurées. 10. Par demande du 4 octobre 2013, F.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que L.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de 35'715 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 13 octobre 2012, à ce que la nullité de la résiliation par l’assurance de la police n° [...] (sic)
- 11 soit constatée et au rejet de toutes autres et plus amples conclusions prises par L.________ SA. Par réponse du 28 janvier 2014, L.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions susmentionnées. Par écritures des 31 mars et 5 mai 2014, les parties ont respectivement confirmé leurs conclusions. Les parties ont été entendues et interrogées en qualité de parties selon l’art. 191 CPC à l’audience de jugement des 29 janvier et 7 mai 2015. De même, plusieurs témoins ont été auditionnés. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse de 35'715 fr. 90, l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance
- 12 - (Tappy, ibid. p. 135). Elle peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). 3. 3.1 Selon l’appelant, l’état de fait inexact et lacunaire, respectivement l’appréciation arbitraire des preuves administrées, aurait conduit les premiers juges à violer le droit, en particulier l’art. 40 LCA (loi sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), lorsqu’ils ont retenu une intention de sa part d’induire l’assurance en erreur s’agissant de l’énumération des objets volés. 3.2 Aux termes de l’art. 40 LCA, si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 LCA, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit. Cette disposition règle les agissements « frauduleux » de l’assuré en cas de sinistre, agissements qui peuvent conduire non seulement à la perte du droit aux prestations de l’assurance pour le sinistre en question, mais aussi à la résiliation du contrat d’assurance par la compagnie d’assurance. Elle implique la réunion de deux conditions : l’une objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut influer sur l’octroi et le montant des prestations à verser par l’assureur, l’autre subjective, soit l’intention d’induire en erreur, même si celle-ci n’a pas abouti à l’offre d’une prestation indue. La preuve de l’intention frauduleuse et de l’inexactitude des faits révélés incombe à l’assureur (cf. Brulhart, Droit des assurances privées, 2008, n. 651, pp. 301-302). Selon Kuhn et Montavon (Droit des assurances privées, 1994, pp. 177-178), pour qu’il y ait déclaration ou dissimulation frauduleuse de renseignements, il faut obligatoirement que les faits inexactement déclarés ou dissimulés soient tels qu’ils auraient exclu ou restreint
- 13 l’obligation de l’assureur s’ils avaient été déclarés exactement ou s’ils n’avaient pas été dissimulés. De ce fait, l’art. 40 LCA n’est pertinent que dans la mesure où la déclaration inexacte ou la dissimulation peut influer sur l’existence ou sur le montant de la prestation à verser par l’assureur. La fausse déclaration des causes du sinistre, la fausse déclaration de la valeur des objets, la production de factures falsifiées ainsi que la production d’un certificat de décès falsifié en sont des exemples types. Au regard de la loi, la dissimulation de renseignements est tout aussi frauduleuse que la déclaration inexacte de renseignements. Pour que l’ensemble des faits composant la situation décrite à l’art. 40 LCA soient réunis, encore faut-il que l’ayant droit ou son représentant ait agi dans le but d’induire l’assureur en erreur. Pour que la prétention soit qualifiée de frauduleuse, il suffit que l’ayant droit ou son représentant ait agi dans cet esprit. Le fait que la fraude ait réussi, que l’assureur ait subi de ce fait un dommage économique n’est pas topique. La seule attitude de celui qui agit en vue d’induire l’assureur en erreur par l’emploi d’une stratégie appropriée suffit pour produire les effets énoncés à l’art. 40 LCA, même si cela s’est soldé par un échec (et quelles qu’en soient les raisons). Les conséquences de l’acte frauduleux s’appliquent même dans le cas où l’assureur avait connaissance des faits réels (CACI 27 septembre 2011/289 consid. 3b). 3.3. 3.3.1 Tout d’abord, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir mis en doute l’existence des vacances en Tunisie, lorsqu’ils ont retenu qu’il avait allégué le futur départ en vacances de la famille pour ce pays quelques jours plus tard, tout en précisant que le dossier ne contenait aucun document en lien avec ces vacances. Il dénonce à cet égard une violation de l’art. 150 CPC, selon lequel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, et de l’art. 168 al. 1 let. a CPC, lequel indique le témoignage comme l’un des moyens de preuve à disposition. Dans la mesure où le litige porte sur l’analyse de l’élément subjectif qu’est l’intention de l’appelant d’induire l’assurance en erreur
- 14 lors de la déclaration des objets volés, l’élément factuel du « projet effectif » de vacances en Tunisie n’est pas pertinent. En effet, le cambriolage dans l’appartement n’est pas contesté, ni le vol d’objets de la marque [...] destinés à des cadeaux pour la famille en Tunisie. Au demeurant, ces deux éléments sont admis indépendamment du fait de savoir si ces objets s’étaient trouvés ou non dans des valises, élément allégué pour la première fois en appel, de sorte qu’il est irrecevable selon l’art. 317 CPC. Partant, l’on ne saurait retenir une constatation manifestement inexacte des faits à cet égard et, encore moins, une violation des art. 150 al. 1 et 168 CPC. 3.3.2 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir passé sous silence la nuance entre le retour suivi d’un échange de marchandises, d’une part, et le retour de marchandises contre remboursement ou émission d’un avoir, d’autre part. Ainsi, les magistrats auraient retenu, à tort, qu’il résultait des investigations menées par l’intimée que six des douze articles [...] figurant à l’inventaire du 3 août 2012 avaient été restitués à l’enseigne avant le cambriolage, alors que, sur ces six articles, un porte-clés à 295 fr. avait été échangé contre un autre objet, avant d’être volé lors du cambriolage. En omettant de traiter cette nuance et en faisant abstraction des témoignages relatant la méconnaissance par l’appelant de l’octroi d’un avoir par l’enseigne [...], les premiers juges auraient constaté les faits de manière inexacte. Selon le tableau récapitulatif des achats et restitutions d’objets fourni par l’enseigne [...] à l’assurance le 9 octobre 2012 et après examen des factures établies les 21 mai et 4 juillet 2012 par cette enseigne au nom d’I.P.________, il apparaît que, lors de la restitution le 2 juillet 2012 à Lausanne des « six biens » que celui-ci avait acquis le 21 mai 2012 pour un montant de 2'170 fr., trois objets ont été achetés pour un montant total de 2'190 fr. le même jour et au même endroit. Parmi les « six biens » restitués figuraient notamment les porte-clés référencés « [...] » et « [...] », chacun d’une valeur de 295 fr. ; parmi les trois objets acquis figurait
- 15 un autre porte-clés d’une valeur identique de 295 fr. référencé « [...] ». On en déduit que l’un des deux porte-clés restitués le 2 juillet 2012 a été échangé contre le porte-clés référencé « [...]», ce qui découle également des allégations de l’appelant contenues dans le courrier du 14 novembre 2012, lorsqu’il explique que « […] les articles retournés le 2 juillet 2012 ont été échangés pour d’autres objets, parfois similaires au point d’avoir le même prix (comme par exemple le porte-clés de 295 fr. échangé contre un autre porte-clés de 295 fr.). ». Toutefois, comme l’indique le justificatif du 4 juillet 2012, ce porte-clés référencé « [...] » a été restitué à cette date, sans qu’un nouveau porte-clés soit acheté. Partant, l’appelant n’a pas démontré qu’il possédait ce porte-clés ou un autre porte-clés d’une valeur de 295 fr. lors du cambriolage, contrairement à ce qu’il allègue dans son courrier du 14 novembre 2012. En outre, on peut déduire du tableau récapitulatif des achats et restitutions d’objets que les « six biens » acquis le 21 mai 2012 ont été restitués le 2 juillet 2012 en échange de trois autres objets acquis le même jour. Or, ce sont ces « six biens » acquis le 21 mai 2012 qui sont litigieux, puisque l’appelant les a déclarés comme volés dans les listes des 3 août et 7 septembre 2012, alors que ces objets n’étaient plus en sa possession lors du cambriolage. Partant, les premiers juges ont retenu, à juste titre, que parmi les douze objets déclarés volés dans la liste établie le 3 août 2012, six avaient été restitués avant le vol. De plus, lorsque ces « six biens » ont été restitués le 2 juillet 2012, ils l’ont été pour un montant total de 2'170 fr., alors que les trois biens acquis le même jour l’ont été pour une valeur totale de 2'190 francs. Ces trois biens sont le porte-clés « [...] » d’une valeur de 295 fr., restitué le 4 juillet 2012, et les deux autres biens, l’un de 555 fr. et l’autre de 1'340 fr., lesquels ne figurent pas comme objets volés dans les inventaires des 3 août et 7 septembre 2012 remis à l’assurance.
- 16 - Quant à l’existence d’un avoir auprès de l’enseigne [...] à la suite de la restitution ou de l’échange d’un objet, il ressort de la facture du 4 juillet 2012 que trois objets d’un montant total de 2'575 fr. ont été restitués, que trois objets d’un montant total de 2'050 fr. ont été achetés et qu’un avoir de 525 fr. a effectivement été octroyé au nom d’I.P.________. Ainsi, il convient de compléter l’état de fait en ce sens, bien que la connaissance d’un tel avoir de la part de l’appelant n’apparaisse pas un fait pertinent pour la résolution du litige (cf. infra consid. 3.3.3). 3.3.3 L’appelant conteste l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges, qui ont considéré qu’il ne pouvait ignorer ces retours de marchandises, si ce n’est au moment de remplir la déclaration de sinistre, à tout le moins lors de l’entretien du 7 septembre 2012. 3.3.3.1 Selon l’appelant, les premiers juges auraient, à tort, fait abstraction des témoignages de ses proches concernant sa méconnaissance de retours d’objets, d’échanges et d’avoir auprès de l’enseigne [...]. En premier lieu, les déclarations des membres de la famille de l’appelant, sur lesquelles celui-ci prend appui, doivent être appréciées avec circonspection. Si les témoignages des fils concordent sur l’absence d’intention de leur père d’obtenir des prestations indues, force est de constater, comme l’ont retenu les premiers juges, que leurs déclarations contiennent des contradictions et incertitudes. Celles-ci portent sur le moment auquel l’appelant aurait eu connaissance de la restitution et d’échanges d’objets : son fils, I.P.________, a déclaré avoir donné des justificatifs sans préciser les retours et les échanges et ne l’en avoir informé que deux ou trois semaines après le cambriolage du 31 juillet 2012, alors que son fils, O.P.________, a déclaré que son père n’avait eu connaissance de la restitution d’objets qu’à la lecture de la lettre de l’intimée du 12 octobre 2012. Cela étant, l’appréciation des témoignages effectuée par les premiers juges, selon laquelle l’appelant avait eu connaissance de retours
- 17 à tout le moins lors de l’entretien du 7 septembre 2012, peut être suivie en tout point. L’appelant ne parvient pas à démontrer qu’elle serait erronée, en contestant point par point leur analyse. Il soutient seulement que « les témoins ont été affirmatifs quant au fait que l’appelant n’avait pas connaissance de l’émission d’avoir par [...] », en reprenant partiellement leurs déclarations. L’appelant rappelle que, d’après son fils O.P.________, il s’était quelques mois plus tard montré « très surpris » lorsqu’il avait reçu un courrier de l’intimée lui indiquant que certains objets avaient en réalité été retournés au magasin contre remboursement ou contre un avoir. De plus, l’appelant ne se prononce pas sur la déclaration du même témoin en réponse à la question de savoir s’il avait effectivement d’emblée informé l’intimée des retours – ce à quoi le témoin a indiqué qu’il pensait que son père l’avait fait « après coup » « dans un courrier ultérieur » – et se prononce encore moins sur l’appréciation formulée par l’autorité inférieure. Or celle-ci a considéré, à juste titre, que les déclarations du fils O.P.________ révélaient au contraire que l’appelant aurait effectivement eu l’occasion d’informer spontanément l’intimée des retours, ou du moins qu’il avait eu des doutes quant à la présence de certains objets dans l’appartement, avant que celle-ci lui fasse part du résultat de ses investigations. Au demeurant, tel que retenu par les premiers juges, il serait très étonnant que les fils, qui avaient acheté les articles [...], n’eussent pas informé leur père des retours de marchandises, alors même que ceuxci étaient récents et concernaient une part non négligeable des biens initialement acquis. Ce raisonnement est d’ailleurs conforté par le fait que ses enfants majeurs habitent sous le même toit que l’appelant, ce d’autant que la sœur, fille de celui-ci, a témoigné qu’elle en avait été informée. De surcroît, tant I.P.________ que D.P.________ ont déclaré que leur père avait bel et bien procédé à une vérification de la liste des objets volés. Il serait dès lors pour le moins surprenant qu’en ayant connaissance des retours figurant sur le justificatif du 4 juillet 2012, l’appelant n’eût pas requis de renseignements auprès de ses enfants au sujet d’une éventuelle restitution d’autres objets acquis le 21 mai 2012.
- 18 - 3.3.3.2 L’appréciation des témoignages par les premiers juges concorde avec l’appréciation qu’ils ont faite du contenu du courrier du 14 novembre 2012. Comme ils l’ont retenu – ce qui démontre qu’ils n’ont pas occulté l’échange de marchandises figurant dans les papiers transmis à l’assurance –, l’appelant a lui-même soutenu, dans ce courrier, avoir « d’emblée attiré votre attention [ndlr : celle de l’intimée] sur le fait que certaines marchandises avaient été retournées et échangées » dans la déclaration de sinistre du 3 août 2012. Partant, les premiers juges ont considéré que l’appelant avait ainsi admis qu’il avait connaissance des retours dans les jours qui ont immédiatement suivi le sinistre et ne saurait aujourd’hui prétendre ne l’avoir appris que le 13 octobre 2012, soit après réception du courrier de l’intimée. Ce raisonnement est exempt de tout reproche, dès lors que l’appelant lui-même a allégué (all. 52, p. 13 de la demande) qu’il soulignait dans ce courrier « que les pièces jointes à l’inventaire faisaient déjà état de retours de marchandises ». Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’appelant ne pouvait ignorer l’existence de retours, si ce n’est au moment de remplir la déclaration de sinistre, à tout le moins lors de l’entretien du 7 septembre 2012. 3.3.3.3 Quant au fait – évoqué par l’appelant – de savoir si les enfants avaient ou non oublié de remettre les justificatifs de retour à leur père, il est sans pertinence. En l’occurrence, la question à résoudre est celle de savoir si le père avait eu connaissance de ces retours, peu importe la manière d’en prendre connaissance, celle-ci pouvant résulter d’une information orale entre les fils acheteurs et leur père. Cela découle d’ailleurs explicitement des déclarations d’I.P.________, qui a expressément indiqué, au sujet des quittances de remboursement des articles retournés, respectivement d’achat des articles échangés, y avoir repensé « après une ou deux semaines » et en avoir parlé à son père. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette affirmation ne concerne pas la seule marchandise échangée, mais tous les objets restitués, I.P.________ ayant déclaré s’être rendu compte de son erreur et avoir réalisé que des objets avaient été restitués.
- 19 - S’agissant du développement de l’appelant relatif à sa propre connaissance du contenu des valises, il n’est pas davantage déterminant. Si l’appelant n’avait effectivement pas connaissance du contenu précis des valises – tel que soutenu dans l’appel –, cela n’annihilerait pas pour autant la constatation selon laquelle il avait connaissance des retours ; s’il n’en avait pas connaissance au moment de remplir la déclaration de sinistre, il en avait connaissance à tout le moins lors de l’entretien du 7 septembre 2012, soit préalablement au courrier de l’assureur du 12 octobre 2012, tel que dûment constaté précédemment au consid. 3.3.3. 3.3.4 L’appelant se méprend ainsi lorsqu’il affirme que rien au dossier ne permettrait de déduire une intention dolosive. C’est à juste titre que les magistrats ont admis la réalisation de l’élément subjectif de l’art. 40 LCA, soit l’intention d’induire l’assurance en erreur. 3.3.5 Par surabondance, en ce qui concerne la réalisation de la condition objective de l’art. 40 LCA, l’appelant la remet en cause en estimant que, même si un ou plusieurs objets ont pu être retournés puis échangés, cela n’impliquerait pas un préjudice inférieur à celui mentionné dans l’inventaire, la valeur intrinsèque des objets [...] n’étant pas pour autant modifiée. Comme établi ci-dessus au considérant 3.3.2, les « six biens » déclarés comme volés étaient d’une valeur totale de 2'170 fr., alors que les trois biens acquis le même jour à la suite de leur restitution étaient d’une valeur totale de 2'190 francs. Toutefois, étant donné que le porteclés « [...] » de 295 fr. avait été restitué avant le cambriolage et que les deux autres biens, l’un de 555 fr. et l’autre de 1'340 fr., n’ont pas été déclarés comme volés à l’assurance, la déclaration de ces « six biens » comme objets volés pouvait influer à la hausse sur la prestation de l’assurance. Partant, la condition objective est aussi réalisée. 3.4 En définitive, l’art. 40 LCA n’a pas été violé, les premiers juges s’étant prononcés de manière correcte sur l’application de cette
- 20 disposition. L’on ne saurait en outre leur reprocher d’avoir appliqué de manière erronée l’art. 3 al. 1 CC, selon lequel la bonne foi est présumée – la mauvaise foi devant ainsi être prouvée –, et d’avoir fait porter à l’appelant le fardeau de la preuve en violation de l’art. 40 LCA, puisque, comme vu précédemment, la preuve de la fraude a été apportée par l’assurance intimée (cf. supra consid. 3.3.2 et 3.3.3). 4. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué doit être confirmé. Compte tenu de l’issue d’emblée prévisible de la procédure, il ne se justifie pas d’octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant (art. 117 al. 2 CPC ; cf. ATF 133 III 614 consid. 5). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'357 fr. (art. 62 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- 21 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'357 fr. (mille trois cent cinquante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelant F.P.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 mai 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Paul Hanna (pour F.P.________), - Me Philippe Eigenheer (pour L.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
- 22 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :