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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT13.034689

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,950 words·~10 min·5

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL PT13.034689-140328 224 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 30 avril 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Pache * * * * * Art. 10 al. 1 let. a, 237 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 novembre 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec N.________SA, à Berne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 20 novembre 2013, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 16 janvier 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de transmission de dossier au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, formée les 28 septembre et 11 octobre 2013 par le défendeur et requérant Z.________ dans le procès qui le divise d'avec la demanderesse et intimée N.________SA (I) et dit que les frais judiciaires et les dépens du présent prononcé suivent le sort de la procédure au fond (II). En droit, le premier juge a considéré que Z.________, qui se prévalait de l'accord d'une des Présidentes siégeant au sein du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour motiver sa requête de transmission, ne justifiait pas sa demande et que rien ne ressortait du dossier à ce sujet. En outre, il a rappelé que la demanderesse avait ouvert action contre le défendeur ensuite de travaux que celui-ci aurait réalisés et que, Z.________ étant domicilié à Lausanne, la demanderesse avait à juste titre ouvert action au domicile du défendeur, conformément à l'art. 10 al. 1 let. a CPC. B. a) Par acte du 12 février 2014, Z.________ a déclaré s'opposer au prononcé précité, concluant implicitement et en substance à sa réforme en ce sens que la cause est transmise au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

- 3 - 1. L'intimée N.________SA est l'assurance responsabilité civile immobilière de la PPE Q.________, à Leysin. A ce titre, elle assure la responsabilité des copropriétaires individuels découlant du droit exclusif attaché à leur part d'immeuble. Elle intervient notamment en cas de dommage causé par l'un des propriétaires d'étage aux autres copropriétaires, sur la base de l'art. 679 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). J.________ est propriétaire de l'un des appartements de la PPE Q.________. Au mois de juillet 2009, elle a mandaté le requérant Z.________, entrepreneur indépendant, afin qu'il procède à des travaux en vue de l'installation d'un poêle suédois dans son appartement. Ces travaux ont été réalisés en date du 6 juillet 2009. Ils ont notamment consisté en l'ouverture de la dalle du toit pour y poser un canal de fumée. Pour ce faire, le requérant a collé sur la dalle un tuyau de 10 cm de hauteur avec un chalumeau afin que l'eau n'y pénètre pas. Comme les travaux n'étaient pas terminés, il a recouvert le tout avec une bâche en plastique. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2009, un orage a éclaté et la bâche fixée par le requérant a été arrachée. D'importantes quantités d'eau se sont infiltrées par l'ouverture opérée dans la dalle du toit, inondant ainsi quatre appartements de la PPE Q.________, dont celui de J.________. Le montant total des dommages subis dans les appartements de la PPE Q.________ s'est élevé à 51'655 fr. 85, somme dans un premier temps prise en charge par J.________ elle-même. Le 18 décembre 2009, l'intimée a accepté de rembourser à J.________ le montant des dommages subis par les autres copropriétaires, soit une somme de 35'500 francs.

- 4 - 2. J.________, qui ne bénéficiait pas d'une couverture d'assurance pour son propre dommage, a ouvert action contre Z.________ par devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 8 octobre 2010, concluant à ce qu'il soit reconnu son débiteur de la somme de 16'655 fr. 85. Lors d'une audience préliminaire du 14 avril 2011, Z.________ et J.________ ont signé une convention concernant les dommages causés à l'appartement de cette dernière. Cette convention prévoyait notamment que Z.________ s'engageait à verser à J.________ la somme de 9'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention relative aux travaux "qu'il a[vait] effectués pour celle-ci" (I) et qu'il renonçait à tout arriéré d'honoraires du fait des travaux qu'il avait exécutés pour J.________ (II). La Présidente a pris acte de cette convention pour valoir jugement et rayé la cause du rôle. 3. Par requête de conciliation du 3 février 2013 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, N.________SA a conclu à ce que Z.________ soit condamné à lui payer immédiatement la somme de 35'500 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 juillet 2009. Ce montant correspondait à la prise en charge par N.________SA du dommage subi par les trois autres copropriétaires assurés auprès d'elle, soit les familles [...], [...] et [...]. Une autorisation de procéder ayant été délivrée à N.________SA par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 8 mai 2013, celle-ci a ouvert action à l'encontre de Z.________ par le dépôt d'une demande le 18 juillet 2013. Par courriers des 28 septembre et 11 octobre 2013, Z.________ a requis que le dossier soit transféré au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

- 5 - Le 11 novembre 2013, l'intimée a contesté cette requête et conclu au maintien de la cause devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. E n droit : 1. a) L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions incidentes de première instance, savoir lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès (art. 237 al. 1 CPC), dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). b) En l’espèce, le litige porte sur le refus du premier juge de se déclarer incompétent et de transmettre la cause au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, de sorte que l’on se trouve en présence d’une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l’art. 237 al. 1 CPC (CACI du 30 octobre 2013/589; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). L’intimée a conclu en première instance à ce que l'appelant soit condamné à lui payer immédiatement la somme de 35'500 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 juillet 2009. La valeur litigieuse de première instance dépasse donc 10'000 fr. et la voie de l’appel est ouverte. Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, l’appel est recevable. 2. a) L'appelant soutient en substance que le premier juge n'aurait pas motivé sa décision. En outre, il indique que son dossier a été "clos" par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, auquel il devrait être retourné.

- 6 b) En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la décision du premier juge a bel et bien été motivée puisqu'il y est renvoyé à l'art. 10 al. 1 let. a CPC, qui prévoit que le for est, pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile. Dès lors que dans le cas présent, il n'y a pas de for impératif (art. 9 CPC) ni de for contractuellement prévu par les parties, le for du litige est bien à Lausanne, commune de domicile du défendeur (art. 10 al. 1 let. a CPC; cf. également art. 12 CPC, for du lieu de l'entreprise du défendeur), celui-ci se limitant au surplus dans sa contestation du for à renvoyer à la convention conclue devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Or, il n'existe aucun motif pour transmettre le dossier au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, dès lors que celui-ci s'est uniquement occupé du litige qui opposait Z.________, en tant que défendeur, à J.________, en tant que demanderesse. La cause en question a été rayée du rôle suite à la convention conclue entre Z.________ et J.________. Ce litige ne concernait pas les autres copropriétaires ni leur assureur RC. En outre, il n'apparaît pas, au vu du dossier, que le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois se soit penché sur la question de sa compétence avant d'entrer en matière. Quoi qu'il en soit, cela n'est pas déterminant, dès lors que le for était dispositif et qu'à défaut de for contractuel liant les parties au litige porté devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, on peut de toute manière supposer une acceptation tacite de for par le défendeur (art. 18 CPC; Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 10 CPC et n. 3 ad art. 18 CPC; Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 10 ad art. 90 CPC). Au demeurant, la loi n'impose pas une attraction de compétence en l'espèce (art. 90 CPC; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 90 CPC et les arrêts cités), puisqu'il ne s'agit notamment pas d'une seule prétention reposant sur plusieurs fondements, mais bien de prétentions distinctes, n'opposant de surcroît pas les mêmes parties.

- 7 - Ainsi, la décision du premier juge de rejeter la requête de transmission de dossier au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 3. a) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Z.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - Me Eric Stauffacher (pour N.________SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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