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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.***-*** 235 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 4 mai 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente M. Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Clerc
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Art. 8 CC ; art. 51 al. 2 et 58 CO ; art. 117 let. b et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par P.________, défendeur, à [y***], contre le jugement rendu le 9 mai 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelant d’avec K.________, demandeur, à [a***], et G.________ SA, appelée en cause, à [a***], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J010 E n fait :
A. Par jugement du 9 mai 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 29 septembre 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ciaprès : la Chambre patrimoniale) a notamment admis les conclusions prises par K.________ contre P.________, selon demande déposée le 3 mai 2013 et modifiée le 17 septembre 2024 (I), partiellement admis les conclusions prises par P.________ contre G.________ SA selon appel en cause déposé le 30 août 2013 (II), dit que P.________ était le débiteur de K.________ et lui devait immédiat paiement de 312'110 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2017 sur 282'200 fr. et dès le 30 avril 2006 sur 27'910 fr. (III), dit que G.________ SA était la débitrice de P.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 62'422 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2017 sur 56'840 fr. et dès le 30 avril 2006 sur 5'582 fr. (lV), mis les frais judiciaires, arrêtés à 84’373 fr. 35, à la charge de K.________ par 25’312 fr., montant provisoirement laissé à la charge de l'Etat, à la charge de P.________ par 47'249 fr. 10 et à la charge de G.________ SA par 11'812 fr. 25 (V) et mis les frais de conciliation, arrêtés à 3'659 fr, à la charge de K.________ par 1'098 fr., montant provisoirement laissé à la charge de l'Etat, à la charge de P.________ par 2'049 fr. et à la charge de G.________ SA par 512 fr. (VI). En substance, la Chambre patrimoniale a retenu que K.________ et G.________ SA étaient liés par un contrat de préapprentissage daté du 24 novembre 2005 et que, dans le cadre de son activité professionnelle, cette dernière avait réalisé des travaux pour le compte de P.________ en qualité de maître d’ouvrage. K.________ travaillait sur le chantier en question au moment où il avait subi un accident en date du 28 avril 2006. P.________ était propriétaire de la halle au moment de l'accident et celle-ci constituait un bâtiment au sens de l’art. 58 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), de sorte que les deux premières conditions d'application de cette disposition étaient données. La Chambre patrimoniale a retenu que P.________ avait fait ôter les protections provisoires entourant la trémie où K.________ avait chuté au moment de l’accident et, malgré l'absence de protection, avait autorisé les employés de G.________ SA, tout comme ses
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19J010 propres employés, à œuvrer dans la halle, en particulier au premier étage, à proximité de l'escalier et de la trémie. Or, il existait une mesure simple pour prévenir les accidents, à savoir poser une protection, définitive ou provisoire. Le fait que la trémie de 4 mètres cinquante sur 4 mètres cinquante était totalement insécurisée, ce qui était contraire aux prescriptions légales visant à prévenir les chutes (art. 21 al. 1 OPA [Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ; RS 832.30], 8 al. 2 let. a, 15 al. 1 et 16 OTConst 2006 [Ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction ; RS 832.311.141]) devait être qualifié de défaut affectant la halle, compte tenu de l'important risque d'une chute d'une hauteur de 3 mètres 80, bien que P.________ eût affecté la halle à un usage normal. En définitive, les conditions d'application de l'art. 58 CO étaient réunies. La chute de K.________ lui avait causé un polytraumatisme sévère et l’intéressé avait également souffert d'un syndrome post commotionnel et d'un état dépressif apparu en 2010 et accentué en 2016, de même que de lésions neuropsychologiques. Il demeurait des séquelles psychiatriques et des lésions neuropsychologiques en partie du moins consécutives à l'accident. K.________ ne pouvait travailler qu'à un taux de 20 % réparti sur cinq demi-journées. Quand bien même les experts avaient exprimé quelques doutes, on ne pouvait retenir qu'un quotient intellectuel de 78 aurait nécessairement fait obstacle à l'obtention d'un CFC d'installateur sanitaire, d'autant que les organes de l'Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) avaient considéré qu'il l'aurait obtenu. Le fait que l'obtention d'un CFC aurait été difficile ne signifiait pas qu'elle aurait été impossible. La Chambre patrimoniale a donc retenu un dommage composé d'une perte de gain future, d'un dommage de rente et d'une atteinte à l'avenir économique et ont considéré que celui-ci était en lien de causalité avec l'accident. P.________ et G.________ SA faisaient valoir à cet égard que le lien de causalité était rompu par les agissements fautifs de K.________, qui aurait chuté en s'élançant sur la main courante pour y glisser comme sur un toboggan, de sorte que l'absence de protection n'aurait pas joué de rôle. La Chambre patrimoniale a rappelé le contenu de l'expertise technique et relevé que selon le rapport de l’Unité d’expertises médicales (ci-après : l’UEM), les lésions étaient compatibles avec une chute
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19J010 de 4 mètres environ et que la hauteur entre le rez-de-chaussée et le premier étage de la halle était de 3 mètres 80. La Chambre patrimoniale a en définitive constaté que l'instruction n'avait pas permis d'établir les circonstances précises de la chute de K.________, la troisième hypothèse évoquée (une chute depuis la plate-forme intermédiaire de l'escalier) pouvant toutefois être écartée par la hauteur probable de la chute. Le fait que le déroulement exact de l'accident – savoir si K.________ s'était pris les pieds dans le câble et avait chuté dans l'ouverture ou s'il avait chuté en arrière en voulant s'asseoir sur la main-courante à la manière d'un toboggan – n'avait pas été établi, était finalement sans importance. Faute d'avoir prouvé que K.________ avait effectivement chuté en glissant sur la main courante comme sur un toboggan, P.________ et G.________ SA n'avaient pas établi de facteur interruptif de causalité, respectivement de réduction. Au sujet des conclusions prises par P.________ contre G.________ SA, la Chambre patrimoniale a considéré que parmi les devoirs de l'employeur figurait celui d'informer le travailleur sur les risques inhabituels, que celui-ci ne connaît pas, ainsi que des mesures à prendre pour les éviter, et veiller à l'application scrupuleuse de ces mesures. La violation des obligations prévues à l'art. 328 CO entraînait la responsabilité contractuelle de l'employeur pour le préjudice matériel causé au travailleur, aux conditions des art. 97 ss CO. Dans le cas d'espèce, le préjudice aurait pu être évité si G.________ SA avait interdit à ses employés de se rendre au premier étage de la halle en raison de l'absence de protection autour de la trémie. Les reproches que l'on pouvait lui faire se limitaient toutefois à ce défaut de diligence. La dangerosité de la halle avait été causée par P.________, qui savait ou devait savoir que quelques finitions restaient à effectuer par les employés de G.________ SA. P.________ n'avait pas allégué – ni prouvé – avoir averti G.________ SA de l'enlèvement des protections ou avoir refusé que les employés de celle-ci travaillent au premier étage. Il se justifiait de s'écarter dans le cas particulier de l'ordre des recours prévu à l'art. 51 al. 2 CO et de répartir la responsabilité à raison de 80 % pour P.________ et 20 % pour G.________ SA.
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19J010 B. Par acte du 30 octobre 2025, P.________ (ci-après: l'appelant) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 3 mai 2013, puis modifiée le 17 septembre 2014, par K.________ (ci-après: l'intimé) à son encontre soit rejetée, que les chiffres II à IV de son dispositif soient supprimés, que les frais judiciaires, arrêtés à 84'373 fr. 35 soient laissés provisoirement à la charge de l'Etat, que les frais de conciliation, par 3'659 fr. soient laissés provisoirement à la charge de l'Etat, que les chiffres VII à IX du dispositif soient maintenus, que l'intimé soit condamné à lui verser de pleins dépens de première instance, dont le montant, à fixer à dire de justice, ne devrait toutefois pas être inférieur à 80'000 fr. et que G.________ SA (ci-après : l'intimée) soit condamnée à lui verser des dépens de première instance d'un montant à fixer à dire de justice. Subsidiairement, l'appelant a conclu à ce que la demande déposée le 3 mai 2013, puis modifiée le 17 septembre 2014, par l'intimé soit admise dans une mesure laissée à dire de justice, que les conclusions prises par l'appelant contre l'intimée selon l'appel en cause déposé le 30 août 2013 soient admises, que l'appelant soit le débiteur de l'intimé et lui doive immédiat paiement d'un montant laissé à dire de justice, que l'intimée soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement d'un montant laissé à dire de justice, que les frais judiciaires, arrêtés à 84'373 fr. 35 soient répartis à dire de justice, que les frais de conciliation, par 3'659 fr. soient répartis à dire de justice, que les chiffres VII à IX du dispositif soient maintenus, que l'appelant soit condamné à verser à l'intimé des dépens de première instance d'un montant à fixer à dire de justice, que l'intimée doive verser à l'appelant des dépens de première instance d'un montant à fixer à dire de justice et que le chiffre XII du dispositif du jugement entrepris soit maintenu. A titre encore plus subsidiaire, l'appelant a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
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19J010 c) La Cour a informé les parties par avis du 23 février 2026 que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait plus d’échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Le 24 février 2026, le conseil de l’intimé, tout en prenant acte qu’aucune réponse ne devrait être déposée, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et a déposé une liste des opérations.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) L'intimé est né le […] 1989. b) L'appelant est titulaire d’un CFC de vigneron et exploite un domaine viticole à [y***] comme indépendant. c) L'intimée est une société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le […] 1990, ayant son siège à [a***] et dont le but social est « l’exploitation d’un commerce d’installations de chauffage, sanitaire, ventilation, ainsi que l’achat, la vente et la location de tous les appareils électriques. […] ».
2. a) L'intimé souffre d’un déficit de mémoire épisodique associé à un dysfonctionnement de type frontal sans pathologie gnosique, praxique ou langagière spécifique. Durant son enfance, il a souffert d’une certaine lenteur et d’un déficit d’attention. Les difficultés scolaires que l'intimé a rencontrées ont nécessité un encadrement scolaire. b) Par courrier du 21 juillet 2000, le Dr O.________, spécialiste en médecine interne FMH à [a***], s’est adressé au Service de neuropédiatrie du CHUV pour demander un consilium concernant l'intimé, comme suit :
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19J010 « […] Motif de la demande : Difficultés scolaires importantes avec troubles psychomoteurs. Problème neuropsychologique ou neurologique pur à évaluer. Classe de développement. Physiquement sp. Examens de laboratoire sp. A noter un status après pseudohypoaldostéronisme (cf rapport). […]. »
Le pseudohypoaldostéronisme est une forme primaire de résistance aux minéralocorticoïdes se traduisant par une perte de sels minéraux au niveau des reins, un retard de croissance et une déshydratation. Selon le type, cette maladie s’améliore avec l’âge et la résistance est limitée aux reins (type 1, PHA1) ou persiste à l’âge adulte, avec une résistance systémique aux minéralocorticoïdes et une perte de sels minéraux affectant plusieurs organes (type 2, PHA2). c) Du courrier adressé le 21 août 2000 par le Dr T.________, professeur associé, médecin adjoint, et le Dr […], médecin assistant, au Dr O.________, il ressort ce qui suit :
« […] Nous avons vu K.________, accompagné de sa mère, à notre consultation de neuropédiatrie le 7 août 2000. Cet enfant de 11,5 ans, né à terme + 10 par voie basse à […], avec un PN de 3200 g une TN de 56 cm et un PC de 35.8 cm avait développé pendant les premières semaines de vie une symptomatologie gastrointestinale dont les investigations avaient mis en évidence un pseudohypoaldostéronisme, traité par substitution de NaCl jusqu’au 14ème mois de vie et une hernie hiatale. Le dernier contrôle en milieu hospitalier de K.________ remonte à 1995, où du point de vue endocrinologique tout était en ordre. Les motifs de la consultation actuelle sont, selon la mère, l’absence d’amélioration des troubles de la coordination après 5 ans de traitement de psychomotricité, et des prestations scolaires insuffisantes. Spontanément K.________ ne se plaint de rien. Notons toutefois dans son cursus scolaire qu’après avoir fréquenté la première et deuxième année primaire, il a redoublé la 2ème sur proposition des parents, il a passé avec beaucoup de difficulté sa 3ème et il a été en 4ème dans une classe à effectif réduit qui était aussi classe de développement, de laquelle les parents n’étaient pas contents. Dès la rentrée, il est prévu qu’il aille dans une école privée, avec un effectif de 10 élèves par classe. La mère se plaint que K.________ a des problèmes d’équilibre, est timide, a des difficultés de coordination, des difficultés scolaires en français et en
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19J010 mathématiques, est souvent distrait, a des difficultés à lacer ses chaussures. A l’école, sa mère nous informe qu’il est souvent distrait, même « par un oiseau ». Dans le développement psychomoteur on note qu’il a babillé à 7 mois, qu’il a marché à 16 mois, en se tenant sur les pointes jusqu’à l’âge de 5 ans, qu’il était connu déjà à l’âge de 4 ans pour des problèmes d’équilibre, avec des troubles de la coordination, qu’il a été longtemps crispé avec des difficultés à tenir le crayon dans la bonne position et qu’il est connu pour avoir des difficultés lors des bricolages. Dans l’anamnèse familiale, le père est d’origine […], K.________ a 2 sœurs de 17 et 5 ans, en bonne santé habituelle, pas d’hérédopathie ni d’épilepsie ni de maladie neurologique à signaler. A l’examen, poids 50 kg (P>P97), taille 154,5 cm (P75-90), PC 54,2 c, (P50-75). Status général : sp. Pas de signe dysmorphique, pas de tache cutanée. Pupilles isocores et isoréactives. Poursuite oculaire normale, pas de nystagmus, dysdiadococinésie bilatérale, trouble de la motilité fine, difficulté au changement brusque de fixation. Oropraxies sp. Difficulté de coordination aux épreuves alternées. Se fatigue à la marche et à la course, en ayant la tendance à marcher sur les pointes (surtout du côté droit) avec une posture dystonique du bras gauche en courant. Réflexes cutanés-plantaires indifférents ddc, avec ébauche de clonus bilatéral. Troubles de l’équilibre, avec sautillement sur un pied pathologique. Lecture assez fluide, facile à distraire, posture et tenue du crayon sp. Discussion : K.________ est un enfant de 11 ans et demi, connue (sic) pour des antécédents de pseudohypoaldostéronisme, est suivi depuis 5 ans avec un traitement de psychomotricité, sans qu’une évaluation neuropédiatrique ait été effectuée. A notre examen, nous notons une maladresse de motricité fine et grossière, un déficit de l’attention sans hyperactivité, des troubles de la coordination et un enfant très timide. La maladresse motrice, la posture des membres inférieurs et les troubles de la coordination pourraient bien aller avec un IMC frustre. Nous avons proposé aux parents une plus ample évaluation neuropsychologique, qui a été acceptée et pour laquelle K.________ va être prochainement convoqué. […] […] ».
d) Le courrier adressé le 26 septembre 2000 par le Dr T.________ au Dr O.________ a la teneur suivante :
« […] Examen neuropsychologique (Mme C.________les 4 et 15.09.00) : l’examen a montré un quotient intellectuel à la limite, avec une dissociation entre l’échelle verbale (normale) et performance (faible). Pas de trouble spécifique du langage oral et écrit, pas de trouble praxique évident, par contre des difficultés de mémoire de travail épisodique et des troubles exécutifs importants, des problèmes pour les séquences, des difficultés dans le domaine du contrôle du comportement (inhibition) et un ralentissement pour les épreuves d’alternance et d’interférence.
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19J010 APPRECIATION : Les résultats de l’examen neuropsychologique et l’examen neurologique (maladresse motrice, troubles de la coordination évoquant un IMC frustre) indiquent certainement une dysfonction d’origine cérébrale congénitale. L’origine reste cependant incertaine. On ne sait pas suffisamment la signification de ces « dysplasies » ou malrotation hippocampique dans ce contexte clinique pour juger d’une causalité directe. Par ailleurs, il n’y a pas clairement de lien entre les troubles actuels et le diagnostic pseudohypoaldostéronisme pendant la période néonatale (pas de choc, de souffrance cérébrale documentée à ce moment). Pour compléter ce bilan, nous proposons encore un électroencéphalogramme. C.________discutera avec les parents des résultats des examens. Il me semble important que les enseignants soient informés des résultats des examens et que ce garçon puisse avoir un soutien scolaire en raison de sa lenteur, des difficultés de planification et de mémoire. Ses difficultés sont relativement spécifiques et ne correspondent pas à un retard mental léger « habituel ». Pour l’instant, il n’y a pas de changement des mesures scolaires actuelles. […]. »
e) Il ressort des bulletins scolaires de l'intimé ce qui suit : Degré 1P (1995/1996) Discipline Appréciation 1er bulletin 2e bulletin Français B B Mathématiques F F Connaissance de l’environnement S S Activités créatrices manuelles (ACM) F F Education musicale B B Ecriture et présentation des travaux S S étant précisé que B = bon, S = satisfaisant, F = faible Conduite TB TB Ordre S PS étant précisé que TB = très bon, B = bon, S = satisfaisant, PS = pas satisfaisant
Au terme de l’année scolaire, l'intimé a été promu.
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Degré 2P (1996-1997) Discipline Moyenne annuelle Français 6.1 Mathématiques 4.9 Connaissance de l’environnement 7.1 ACM/ACT 7.1 Education musicale 8.6 Ecriture et présentation des travaux 6.7 Moyenne générale à 0.1 6.1 Moyenne français-math. 5.5 étant précisé que 0 = nul, 1 et 2 = très mauvais, 3 et 4 = mauvais, 5 = médiocre, 6 = suffisant, 7 = assez bien, 8 = bien, 9 = très bien, 10 = excellent Appréciation 1er bulletin 2e bulletin Conduite B B Ordre S PS étant précisé que TB = très bon, B = bon, S = satisfaisant, PS = pas satisfaisant
Au terme de l’année scolaire, l'intimé n’a pas été promu.
Degré 2P (1997-1998) Discipline Moyenne annuelle Français 8.6 Mathématiques 7.5 Connaissance de l’environnement 9.2 ACM/ACT 7.2 Education musicale 8.9 Ecriture et présentation des travaux 7 Moyenne générale à 0.1 8.1 Moyenne français-math. 8.1 étant précisé que 0 = nul, 1 et 2 = très mauvais, 3 et 4 = mauvais, 5 = médiocre, 6 = suffisant, 7 = assez bien, 8 = bien, 9 = très bien, 10 = excellent Appréciation 1er bulletin 2e bulletin Conduite S S
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19J010 Ordre PS PS étant précisé que TB = très bon, B = bon, S = satisfaisant, PS = pas satisfaisant
Au terme de l’année scolaire, l'intimé a été promu.
Degré 3P (1998-1999) Discipline Moyenne annuelle Français 5.5 Mathématiques 5.9 Connaissance de l’environnement 5.2 ACM/ACT 6.4 Education musicale 7 Ecriture et présentation des travaux 6 Moyenne générale à 0.1 5.9 Moyenne français-math. 5.7 étant précisé que 0 = nul, 1 et 2 = très mauvais, 3 et 4 = mauvais, 5 = médiocre, 6 = suffisant, 7 = assez bien, 8 = bien, 9 = très bien, 10 = excellent Appréciation 1er bulletin 2e bulletin Conduite B S Ordre PS PS étant précisé que TB = très bon, B = bon, S = satisfaisant, PS = pas satisfaisant
Au terme de l’année scolaire, l'intimé a été promu conditionnellement.
Degré 4P (1999-2000) Discipline Note du 1er bulletin Français I 3 Français II 4 Mathématiques I 2 Mathématiques II 3 Sciences/Géographie/Histoire 4.3 ACM/ACT 6.5 Education musicale 8 Ecriture et présentation des travaux 5.5
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19J010 Moyenne générale à 0.1 4.5 étant précisé que 0 = nul, 1 et 2 = très mauvais, 3 et 4 = mauvais, 5 = médiocre, 6 = suffisant, 7 = assez bien, 8 = bien, 9 = très bien, 10 = excellent
Pour le 2e bulletin, il y a eu une « Consolidation du programme 3P » avec un « programme adapté », sans évaluation reproduite sur le bulletin annuel, en classe développement à compter du 6 décembre 1999 et jusqu’au 31 juillet 2000.
Appréciation 1er bulletin 2e bulletin Conduite S S Ordre PS S étant précisé que TB = très bon, B = bon, S = satisfaisant, PS = pas satisfaisant Au terme de l’année scolaire, l'intimé a été « promu en 4P dév. ».
L'intimé a ensuite été scolarisé au sein de l’[…], dont l’attestation, datée du 22 mai 2018, indique ce qui suit :
« […] Par la présente nous attestons que Monsieur K.________ a été scolarisé au sein de notre établissement de 2000 à 2003. Il a suivi et réussi les degrés suivants : 2000/2001 en 4ème primaire 2001/2002 en 5ème primaire 2002/2003 en 6ème primaire […]. »
Puis, il a intégré l’Etablissement scolaire d’[a***] pour les 7e et 8e années.
7VSO (2003-2004) Discipline Résultat annuel Français 4 Mathématiques 3 Sciences TP 3 Histoire 4
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19J010 Géographie 4 Hygiène alimentaire 4 Arts visuels 4 Musique 4 ACT/TM/Cuisine 4 Allemand 2 Dessin technique 3 Approche commerciale 4 étant précisé que 2 = non atteint, 4 = atteint, 6 = largement atteint Le Bulletin précise ce qui suit :
« […] Au terme du 7e degré de la voie secondaire à option (VSO), le directeur de l’établissement d’[a***] a examiné les compétences dont a fait preuve K.________. Après avoir tenu compte de l’avis de la famille et du conseil de classe, le directeur décide de la mesure particulière suivante : prolongation de scolarité en 8VSO avec soutien en classe ressource pour le français et les mathématiques. […]. »
8VSO (2004-2005) Discipline Résultat annuel Français 4 Mathématiques 4 Sciences 3 Histoire 5 Géographie 3 Droit – économie 4 Arts visuels 4 Musique 5 ACT/TM/Cuisine 4 Informatique 3 Anglais 3 étant précisé que 2 = non atteint, 4 = atteint, 6 = largement atteint Le Bulletin précise ce qui suit : « […] Au terme du 8e degré de la voie secondaire à option (VSO), la conférence des maîtres de l’établissement d’[a***] a examiné les compétences dont a fait preuve K.________ et lui octroie une attestation de fin de scolarité […]. »
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19J010 f) En juillet 2004, l'intimé a effectué un stage auprès de la société […] Sàrl. Cette société a adressé le 22 juin 2018 un courrier, signé par un dénommé […], au père de l'intimé, A.________, dont l’objet est « Votre fils K.________ – stage juillet 2004 », indiquant ce qui suit :
« […] Je me rappelle cependant très bien de votre fils, très intéressé par le métier d’installateur sanitaire. Il avait une bonne connaissance de l’outillage et du matériel utilisé, jeune homme curieux, consciencieux, poli et ponctuel, il a également entretenu de très bons rapports avec tous mes employés. […]. »
g) Du 22 août au 31 octobre 2005, l'intimé a participé en qualité de stagiaire au Semestre de motivation organisé par l’association « Plateforme Jeunesse, dont l’attestation a la teneur suivante :
« […] K.________ K.________ s’est montré à la hauteur des exigences de l’association, il a exécuté son travail de manière efficace et consciencieuse. […] ».
3. Dans le courant de l’année 2005, l'appelant a conçu le projet de la réalisation d’une halle de stockage dans la zone industrielle d’[y***]. Il a confié le soin de dessiner les plans de dite halle à l’architecte […] et l’établissement des plans d’exécution et la fourniture de la halle à l’entreprise W.________ SA, représentée par H.________. Cette société a ellemême sous-traité les travaux d’assemblage de la halle à la société K.________ SA, désormais en liquidation, spécialisée dans les constructions métalliques. L’exécution des travaux d’installation sanitaire a été confiée par l'appelant à l'intimée, spécialisée dans ce type de travaux. B.________ , de la société C.________ SA, spécialisée en travaux de maçonnerie, était chargé de diriger le chantier, sans que ce soit « une
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19J010 direction au sens propre du terme », selon B.________ , entendu en qualité de témoin par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale (ci-après : le juge délégué). Il est l’auteur des procès-verbaux des séances de coordination du chantier, desquels ressort l’indication suivante :
« […] [t]outes les correspondances ou autres seront adressées à l’entreprise C.________ SA, à l’att. de Ch. B.________ […]. »
L'appelant était le maître d’ouvrage. 4. L'appelant était assuré en « responsabilité civile privée et d’exploitation des chefs d’exploitation agricole ou viticole », auprès de la […], selon la police n° […] portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. L'appelant a également conclu une police d’assurance de responsabilité civile, n° […], d’une durée temporaire, assurant le risque « Construction d’une halle commerciale à [y***], Parc. […] », auprès de GG.________ SA. Il avait sollicité les conseils de D.________ , agent général de l’agence générale de cet assureur à Martigny. D.________ avait construit une halle similaire, bien que de dimensions un peu plus petites, à côté de celle de l'appelant, sur la parcelle […], en recourant à […], W.________ SA et l'intimée.
5. a) Avant la conclusion de son contrat d’apprentissage, l'intimé avait déjà eu l’occasion de travailler pour l'intimée en accompagnant son père, également employé par celle-ci. b) L'intimé et l'intimée se sont liés par un « CONTRAT DE PREAPPRENTISSAGE » daté du 24 novembre 2005, dont la teneur est la suivante :
« […] en préapprentissage de monteur sanitaire La durée de la formation est fixée du 10.10.2005 au 9.10.2006
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[…]. »
c) L'intimé a été un travailleur calme, poli et tranquille. Cela a été confirmé par les témoignages d’A.________, père de l'intimé, F.________, G.________et partiellement par J.________. Il est précisé que le témoin F.________ a travaillé par le passé pour l'intimée et a fréquenté l'intimé comme collègue. Le témoin G.________a travaillé par le passé pour l'intimée et a fréquenté l'intimé comme collègue. Enfin, J.________ a également travaillé pour l'intimée, de 2005 à 2006.
6. a) Il ressort de l’ « Agenda/Journal » tenu par la SUVA et adressé à K.________ SA, qu’un inspecteur a constaté, lors d’une inspection surprise le 7 mars 2006 dans la « Cave […] », ce qui suit :
« […] protéger les ouvertures dans ladalle (sic) du 1er étage, banderoles totalement insufisantes (sic) […] ».
b) Il ressort ce qui suit du « devis pour travaux complémentaires » adressé le 24 mars 2006 à l'appelant par la société W.________ SA, signé par H.________:
« […] Plus-value éventuelle pour fourniture et pose de gardes corps périphériques, amovibles, en acier galvanisé, au pourtour de la trémie au R+1, longueur 20ml. […]. »
Sur ce devis, l'appelant a apposé et signé l’annotation suivante :
« Je renonce à cette barrière pour l’instant. […]. » c) Le 26 avril 2006, la halle était terminée s’agissant de la structure et du gros œuvre. Ce jour-là, il ne restait sur le chantier que les collaborateurs du domaine viticole de l'appelant et les ouvriers de l'intimée.
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19J010 Cela a été confirmé notamment par le témoin E.________, qui travaille pour l'appelant. d) Le vin millésimé 2005 avait été mis en bouteille et devait être stocké dans la halle de l'appelant, au rez-de-chaussée, les matières sèches, comme les bouteilles vides, devant, quant à elles, être stockées à l’étage. L'appelant avait demandé à ses ouvriers de procéder au remplissage de la halle, notamment en y entreposant les bouteilles de vin précitées, et en les instruisant sur les risques liés au fait que monter des marchandises au premier étage de la halle impliquait d’écarter les palettes mises en place autour de la trémie. Les ouvriers de l'appelant ont travaillé avec les précautions nécessaires afin de procéder au stockage du matériel dans la halle dans les jours qui ont suivi. e) Livrés le 25 avril 2006 selon le jugement pénal de première instance dont il est question ci-après, les garde-corps commandés n’ont pas été installés immédiatement par la société K.________ SA qui ne disposait pas d’ouvriers disponibles pour y procéder.
7. a) Un accident s’est produit le 28 avril 2006 dans la halle susmentionnée, à la suite duquel une enquête pénale a été ouverte. b) Il ressort ce qui suit du rapport de police établi le 23 mai 2006 :
« […] Au 1er étage, un câble électrique était posé à même le sol, entre la place de travail et le début de l’escalier, soit sur le chemin que devait emprunter K.________ pour descendre. Ce câble formait deux boucles, l’une vers le milieu du passage, l’autre juste avant le début de l’escalier, dans lesquelles on pouvait facilement s’encoubler. Des tâches de sang étaient visibles, au rez, quasi à l’aplomb de l’ouverture béante du plancher, juste après l’arrivée des escaliers à l’étage. […]. »
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19J010 Parmi les photographies qui ont été prises par la police de sûreté sur le lieu de l’accident, le 28 avril 2006, figurent les suivantes, accompagnées de la légende suivante : « […] 1) Vue générale du 1er étage. 2) Vue générale du rez. 3) Vue de l’endroit où M. K.________ travaillait. 4) Vue du chemin emprunté par M. K.________. 5) Vue de l’endroit où M. K.________ a chuté. 6) Vue du sommet des escaliers. […]. »
c) En cours d’instruction pénale, l'appelant a été entendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le juge d’instruction). Il ressort ce qui suit de son procès-verbal d’audition du 22 novembre 2006 :
« […] Pour vous répondre, je me rendais quotidiennement sur le chantier afin d’en surveiller l’avancement. Les travaux ont débuté le 31 octobre 2005. […] Fin mars 2006, la construction était terminée ; je me suis rendu compte à cette période qu’il n’y avait pas de barrières pour protéger l’ouverture et que cela n’avait pas été prévu dans les plans. J’ai dès lors immédiatement passé commande pour de telles barrières. En attendant leur livraison, des rubans de chantier oranges ainsi que des palettes ont été posés pour empêcher les ouvriers et mon personnel de s’approcher du trou. Deux semaines environ avant l’accident, nous avons du (sic) apporter des palettes dans ce dépôt et les avons placées au premier étage grâce à un élévateur. A cet effet, toutes les protections ont été enlevées et n’ont pas été remises en place. Il n’y a pas eu de décision de ne pas remettre les protections en place ; simplement par inadvertance et parce que les barrières devaient être posées sous peu, les protections n’ont pas été replacées. […]
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[…] Je précise que je reconnais ma responsabilité dans cet accident. […]. »
L'intimé a également été entendu par le juge d’instruction. Il ressort de son procès-verbal d’audition du 15 février 2007, ce qui suit :
« […] J’ai commencé à travailler sur le chantier en question environ deux mois avant mon accident. L’entreprise G.________ SA était chargée d’installer les sanitaires et le chauffage. Pour ma part, j’étais en préapprentissage de monteur sanitaire. Par conséquent, je passais un peu par tous les postes et je participais aux travaux afin d’examiner mon aptitude à travailler dans cette branche. Pour vous répondre, ce n’était pas le premier jour que je travaillais au premier étage de la halle. Nous y étions actifs depuis plusieurs semaines. Pour répondre à votre question, j’ai le souvenir de la présence d’une sécurité autour de l’ouverture avant mon accident ; toutefois, je ne me souviens plus de quoi il s’agissait. Je me souviens que cette sécurité avait été enlevée avant le 28 avril, afin d’installer un élévateur pour mettre des palettes au premier étage. […] Pour vous répondre, je confirme que ce n’était pas le premier jour que je devais travailler au premier étage. J’avais déjà dû m’y rendre auparavant mais je ne me souviens plus pour quelle raison. […] Je n’ai aucun souvenir des raisons pour lesquelles je suis tombé. Je me souviens que, le matin des faits, je travaillais avec l’un de mes chefs, prénommé F.________ ; l’après-midi, je devais travailler avec M. G.________. Au moment de ma chute, je devais quitter ce dernier pour rejoindre F.________ qui se trouvait dans une autre halle, ce qui explique ma présence près des escaliers. Puis, c’est le trou noir. […] Je ne peux pas vous dire si mon pied a été pris dans le câble qui figure sur ces clichés. Je sais que, à mon réveil à l’hôpital, j’ai dit que c’était la faute du câble ; toutefois, je n’ai aucun souvenir de mettre (sic) encoublé. […] […] Je me souviens que, le matin des faits, je travaillais avec l’un de mes chefs, prénommé F.________ ; l’après-midi, je devais travailler avec M. G.________. […] […] Pour vous répondre, il m’est effectivement arrivé une ou deux fois de descendre les escaliers en m’asseyant sur la main-courante et en
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19J010 glissant. Toutefois, je n’ai aucun souvenir d’avoir agi ainsi le jour de mon accident. […] Sur le chantier, c’était le prénommé F.________ qui était mon chef direct et qui me disait ce que je devais faire et à quel endroit. En l’occurrence, l’après-midi des faits, je devais aider M. G.________ sans qu’il soit mon chef. […]. »
d) Le 25 octobre 2007, le juge d’instruction a rendu une ordonnance, par laquelle il a renvoyé l'appelant devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal correctionnel) comme accusé de lésions corporelles graves par négligence. Il ressort ce qui suit de dite ordonnance :
« […] A [y***], zone industrielle, sur le chantier de la halle de stockage en fin de construction au […], le 28 avril 2006 vers 14h30, alors qu’il terminait la pose d’un tuyau de cheminée avec l’aide du monteur sanitaire G.________au premier étage de ladite halle, le préapprenti K.________ s’est dirigé seul vers l’escalier afin de rejoindre une autre équipe située à l’autre extrémité de la halle et a chuté d’une hauteur de 3,80 mètres par la large ouverture de 4,50 sur 4,50 mètres du plancher, juxtaposée à l’escalier et totalement dépourvue de barrière de sécurité sur la totalité de son pourtour. Ainsi, les accusés P.________, maître de l’œuvre, ainsi que H.________, représentant de l’entreprise française W.________ SA responsable de la construction de la halle de stockage, ont violé leurs devoirs de prudence. En effet, P.________ a constaté qu’il n’y avait pas de barrière à cet endroit et que, selon le devis initial établi le 6 octobre 2005 par H.________, cela n’était pas prévu (P. 10/2). Après avoir demandé une offre pour des barrières amovibles et passé commande dans le courant du mois de mars 2006 (P. 10/4), il a fait poser par ses ouvriers des palettes et de la rubalise en guise d’éléments de sécurité, mais a fait enlever tous ces éléments provisoires par ses ouvriers deux semaines avant l’accident, afin de faciliter la manutention de palettes à l’étage, à l’aide d’un élévateur et n’a jamais ordonné leur remise en place, tout en sachant que des ouvriers devaient encore y effectuer des travaux. De plus, aucune mention d’absence de barrière ne figurait sur les différents procès-verbaux de chantier, pouvant éventuellement sensibiliser les ouvriers amenés à œuvrer à cet endroit. […]
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19J010 […] Le lésé a été hospitalisé au CHUV à Lausanne du 28 avril au 15 mai 2006, date de son transfert à la Clinique de Réadaptation de la SUVA à […]. […] Une intervention chirurgicale a été nécessaire et l’a fragilisé à la tête (ouverture de la calotte crânienne et pose de vis). […] […] qu’au moment de ce dernier, G.________était occupé par le travail qu’il devait effectuer à l’étage et n’a pas réalisé que les palettes qui servaient de protections avaient été enlevées depuis la dernière fois qu’il était venu sur le chantier, deux semaines plus tôt, […] qu’il [réd. : à savoir F.________] avait travaillé sur ce chantier une semaine avant le drame, qu’à cette époque, des palettes faisaient office de barrière de sécurité autour de l’ouverture par laquelle le lésé a chuté, […]. »
e) L'appelant a recouru contre l’ordonnance précitée au Tribunal d’accusation du canton de Vaud. Par arrêt du 3 mars 2008, celui-ci a rejeté le recours et confirmé l’ordonnance. f) Par jugement rendu le 4 décembre 2008, le tribunal correctionnel, a condamné l’appelant pour lésions corporelles graves par négligence à la peine de trente jours-amende avec sursis durant deux ans et une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quinze jours. Il a donné acte à l'intimé et à ses parents, A.________ et L.________, de leurs réserves civiles à l’encontre de l'appelant et de H.________. Du jugement précité, il ressort notamment ce qui suit :
« […] 1. Né en 1958, […], P.________ […] a obtenu un CFC de vigneron […]. […] P.________ réalise comme indépendant […]. […] 3. Un accident s’est produit le 28 avril 2006, en début d’après-midi, dans la halle de stockage, propriété de P.________, dans la zone industrielle d’[y***], […], dans les circonstances suivantes :
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Alors qu’il terminait la pause d’un tuyau de cheminée avec G.________ G.________, monteur sanitaire de l’entrepris (sic) G.________ SA, au premier étage de ladite halle, K.________, alors en préapprentissage, s’est dirigé seul vers l’escalier afin de rejoindre une équipe située dans une autre halle. Il a alors chuté d’une hauteur de 3.80 m par la trémille, soit l’ouverture de 4.50 m sur 4.50 m dans le plancher, juxtaposée à l’escalier et dépourvue de barrière de sécurité sur la totalité de son pourtour. […] En outre, les gendarmes ont constaté au premier étage qu’un câble électrique était posé à même le sol, entre la place de travail et le début de l’escalier, soit sur le chemin que devait emprunter K.________ pour descendre. Ce câble formait deux boucles, l’une vers le milieu du passage, l’autre juste avant le début de l’escalier, de sorte que K.________ a pu s’encoubler. […] Enfin, l’inspection locale a montré, et on reviendra sur les causes de la chute de K.________, que même si celui-ci avait emprunté la main courante pour y glisser à la façon d’un toboggan, la chute aurait été empêchée par le garde-corps désormais posé et correspondant à celui qui avait été livré le 25 avril 2006. 5. Entendu durant l’instruction, P.________ a expliqué être le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre du chantier sur lequel est survenu l’accident du 28 avril 2006. L’architecte mandaté s’est limité à dessiner les plans en vue de l’obtention de l’autorisation de construire, mais la suite des travaux, y compris l’établissement des plans d’exécution, a été confiée à la société W.________ SA, intervenant en Suisse par le truchement de la société K.________ SA, cette dernière agissant comme sous-traitante. L’accusé a également expliqué qu’il se rendait quotidiennement sur le chantier afin d’en assurer l’avancement, les travaux ayant débuté le 31 octobre 2005 et s’étant achevé fin mars 2006, après avoir pris du retard durant l’hiver. Comme le devis initial ne prévoyait pas la pose de barrière pour protéger l’ouverture de la trémille, il a dès lors passé commande ultérieurement. En attendant leur livraison, des rubans de chantier orange[s] et des palettes ont été posés pour empêcher les ouvriers et le personnel de s’approcher du trou. En réalité, l’instruction a montré que les barrières avaient été commandées après la pose provisoire des palettes début avril 2006, comme on le verra ci-après. L’accusé admet que deux semaines environ avant l’accident, les protections ont été enlevées dans le but, comme on l’a vu, de placer le stock à l’étage avec un élévateur. A cet égard, P.________ reconnaît sa responsabilité, ayant même précisé à l’audience [réd. : à savoir l’audience de jugement du 3 décembre 2008] qu’il avait lui-même participé à l’enlèvement des protections. Au moment de l’accident, seule l’entreprise G.________ SA devait encore procéder à des finitions, soit notamment poser le tuyau d’évacuation dont il est question cidessus. […] Toujours lors de son audition par le Juge d’instruction, l’accusé a admis que les barrières avaient été livrées un ou deux jours avant, en réalité trois comme on l’a vu, et devaient être posées quelques jours plus tard.
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[…] H.________[…] a reconnu que la halle avait été commandée à l’origine sans garde-corps intérieur, mais a attiré l’attention du maître d’ouvrage sur cette particularité en mentionnant dans la correspondance à plusieurs reprises « sans garde-corps intérieur », le mot « sans » étant imprimé en gras. L’attention de P.________ a été attirée sur ce point. […] […] L’instruction a également montré qu’en réalité après un bref délai de réflexion concernant la mise en œuvre d’un autre maître d’état, l’accusé P.________ a finalement commandé les barrières début avril 2006. […] Divers témoins ont été entendus, à cette audience [réd. : à savoir l’audience de jugement du 3 décembre 2008], essentiellement sur la question du comportement de K.________ pour savoir s’il avait ou non l’habitude de glisser sur la main courante pour descendre les escaliers, certains affirmant qu’il ne l’avait fait qu’à deux ou trois reprises sur la partie inférieure de la rampe, d’autres plus régulièrement y compris dès le haut de l’escalier. De toute manière, aucun témoin n’a assisté au trajet incriminé et nul n’a pu expliquer pourquoi K.________ avait chuté. […] Avant l’accident, la SUVA avait procédé à une inspection surprise par l’un de ses inspecteurs de sécurité qui s’est déroulée le 7 mars 2006. M.________avait alors constaté, à cette occasion, la nécessité de protéger les ouvertures dans la dalle du premier étage, les banderoles étant totalement insuffisantes. A ce moment-là, il est établi que des palettes entouraient encore l’ouverture dans le plancher, même si l’inspecteur a déclaré à l’audience [réd. : à savoir l’audience de jugement du 3 décembre 2008] ne pas s’en souvenir, de sorte qu’apparemment les banderoles ont été simplement déplacées sur les poutrelles métalliques de façon à entourer les palettes et créer une zone de protection un peu plus grande. M.________a avisé oralement un employé de K.________ SA, M. […] [,] des modifications exigées. L’inspecteur n’est ensuite plus revenu sur le chantier. […] On indiquera à toutes fins utiles qu’en raison de l’emplacement des traces de sang à l’aplomb de l’ouverture à la droite des escaliers et en raison de la présence du câble dans la position décrite par les gendarmes, il est très vraisemblable que K.________ s’est encoublé dans ledit cordon et a chuté pour ce motif. C’est du reste le mot câble qu’il a prononcé à son réveil à l’hôpital, en présence de son père, avant de subir les effets de l’amnésie. De toute manière, même s’il fallait envisager l’hypothèse que la victime a voulu glisser sur la main courante de l’escalier pour
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19J010 descendre, une telle hypothèse ne changerait rien au sort de l’action pénale. […] […] 8. On fait grief à P.________, en sa qualité de maître d’ouvrage, d’avoir violé ses devoirs de prudence en constatant le défaut de barrières après avoir fait enlever les éléments provisoires avant l’accident, sans ordonner dans l’intervalle la mise en place de barrières définitives, tout en sachant que des ouvriers devaient encore effectuer des travaux, de même que ses employés d’ailleurs. […] ».
g) Dans sa séance du 20 mars 2009, la Cour de cassation pénale, ensuite du recours interjeté par l'appelant contre le jugement du tribunal correctionnel, a rendu un arrêt confirmant ce jugement. Cet arrêt contient le passage suivant :
« […] Il s’ensuit que la violation du devoir de prudence à l’origine de situation dangereuse est constituée par le retard pris par l’accusé dans la commande et la pose des barrières, d’une part, et dans le fait de mettre la halle en exploitation en y entreposant des marchandises au premier étage après avoir enlevé des protections provisoires qui bordaient la béance, d’autre part. A contrario, si les barrières commandées et livrées avaient été posées à temps, respectivement si l’exploitation avait été interrompue, l’accident n’aurait pas eu lieu. L’une et l’autre mesures incombaient au recourant. Faute d’y avoir pourvu, personnellement ou par délégation, il y a eu négligence de sa part. […]. »
h) Le 26 juin 2009, l'appelant a adressé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu par la Cour de cassation pénale. L'appelant a invoqué la violation de la présomption d’innocence, la violation du droit d’être entendu, l’application arbitraire de l’art. 333 du CPP- VD (Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 ; BLV 312.01) et la violation du droit à un procès équitable au sens de la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Il a conclu, à titre principal, à l’annulation de l’arrêt de la Cour de cassation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement, à titre subsidiaire, à la réforme de l’arrêt de la Cour de cassation dans le sens de sa libération des fins de l’action pénale.
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19J010 Par arrêt du 27 octobre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par l'appelant contre l’arrêt de la Cour de cassation. Il en ressort ce qui suit :
« […] […] Ce bâtiment comporte un rez-de-chaussée et un étage reliés notamment par un escalier doté d’une main-courante. Cet escalier jouxte immédiatement une trémie, soit une ouverture, de 4 m 50 sur 4 m 50, dans le plancher de l’étage surplombant de 3 m 80 le niveau inférieur. Le 28 avril 2006, des travaux étaient en cours au premier étage du bâtiment. P.________ en était le maître d’œuvre. L’équipe d’ouvriers comprenait K.________, alors en pré-apprentissage au service de l’entreprise G.________ SA. En début d’après-midi, ce dernier s’est dirigé seul vers l’escalier afin de rejoindre une équipe dans une autre halle. Il a alors chuté par la trémie, qui était dépourvue de barrières de sécurité sur la totalité de son pourtour. Un câble électrique courait sur le sol devant le haut de l’escalier. […] […] A.b. L’enquête a permis d’établir qu’environ deux semaines avant l’accident, P.________ avait demandé à ses ouvriers de retirer des éléments provisoires qui protégeaient les occupants du risque de chute par la trémie, afin de faciliter la manutention de palettes à l’aide d’un élévateur, à l’étage. Il avait lui-même participé à l’enlèvement des barrières. Dès ce moment et jusqu’à l’accident, une ouverture béante a subsisté dans le plancher du premier étage, sans aucune installation de sécurité. […] […] 4.3.2 Il ressort de l’état de fait constaté par les autorités cantonales qu’au moment de la chute aucune protection, provisoire ou définitive, n’avait été mise en place autour de la trémie. Trois côtés de cette ouverture étaient ainsi accessibles librement par l’étage. Il n’est ni contesté ni contestable que, dans un entrepôt, en chantier ou non, où travaillent des ouvriers, le fait de ne prendre aucune mesure de sécurité destinée à empêcher les chutes, d’une hauteur de 3 m 80, sur trois côtés librement accessibles d’une ouverture de plus 20 m2, constitue une violation crasse des règles élémentaires de la prudence. [...] […] qu’en sa partie la plus haute, la main-courante de l’escalier n’atteint, au plus, qu’une hauteur de 90 cm par rapport au niveau du plancher de l’étage. Or, conformément à l’art. 16 al. 2 OTConst, l’arrête supérieure des protections latérales contre les chutes doit se situer entre 95 et 105 cm au-dessus de la surface praticable et les recommandations SUVA préconisent une hauteur de 1 m […]. […] ».
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19J010 8. a) Le jour de l’accident, un côté de la trémie était obstrué par la barrière fixe de l’escalier et par du matériel. b) Le câble tiré au 1er étage y avait été placé par un employé de l'intimée. Ce câble est visible sur le cahier de photographies prises par la police, après l’accident.
9. Les auditions des témoins et des parties par le juge délégué ont apporté les précisions suivantes s’agissant des deux équipes de collaborateurs de l'intimée ayant travaillé dans la halle le jour de l’accident : la première équipe, composée de G.________et l'intimé, se trouvait à l’étage pour poser un tuyau de ventilation servant à évacuer la fumée de la chaudière par le toit ; la seconde équipe, composée de F.________ et J.________, œuvrait à l’autre extrémité de la halle au rez-de-chaussée.
10. a) Entendu par le juge délégué, l'intimé a indiqué que :
« […] sur la partie inférieure [de l’escalier] depuis le bas, c’est-à-dire sur les trois dernières marches, il m’est arrivé à deux reprises, ainsi qu’à J.________ de nous laisser glisser sur la main courante. [...] J’étais avec J.________, nous travaillions avec notre chef F.________, qui nous a jamais vu le faire. [...] personne ne nous a jamais vus nous laisser glisser sur la main courante […]. »
L'appelant a, quant à lui, déclaré ce qui suit :
« […] Je n’étais pas sur place et n’ai donc rien vu. Mais cette pratique m’a été rapportée par mes collaborateurs, soit notamment E.________ qui est l’un de mes plus anciens collaborateurs. Mes collaborateurs étaient présents le jour de l’accident puisqu’ils remplissaient la halle. […] Pour être exact, mes deux collaborateurs m’ont parlé de l'intimé qui glissait sur la barrière de l’escalier mais pas de J.________. En revanche, j’ignore si quelqu’un a fait une remarque sur la pratique de l'intimé. […]. »
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b) Les témoins, entendus par le juge délégué en cours d’instruction, ont indiqué ce qui suit à cet égard. E.________ et N.________ ont confirmé que l'intimé avait pris l’habitude, lors de sa présence dans les semaines précédant l’accident, de glisser sur la main courante au lieu de descendre à pied les escaliers du 1er étage au rez-de-chaussée de la halle. N.________a précisé ce qui suit :
« je le sais parce que je l’ai vu. Il partait depuis tout en haut et glissait sur la première partie avant l’angle droit. [...] c’est exact, je ne suis pas le seul à l’avoir vu. Mon collègue E.________ l’a également vu. [...] personne ne lui a demandé de cesser cette pratique. Vu la hauteur, je considère que c’était dangereux, mais sur le moment nous n’avons rien dit. […] j’ai vu l'intimé glisser sur la partie supérieure de la rampe en tous cas deux fois, peut-être trois. […] c’était une glissade continue sur deux mètres, sur la partie supérieure. La poutre n’empêchait pas la glissade en continue sur la rampe de la partie supérieure de l’escalier [...]. »
E.________ a indiqué ce qui suit :
« j’ai vu l'intimé glisser sur la partie supérieure de la barrière de l’escalier depuis quelques jours avant l’accident. Il glissait sur la partie supérieure de l’escalier, sans être stoppé par quelque poutre que ce soit, puis terminait de descendre à pied. […] je n’ai pas vu les employés de l'intimée intervenir afin que l'intimé cesse de descendre en glissant sur la barrière des escaliers. [...]. »
F.________ a indiqué ce qui suit :
« […] je sais que quelqu’un sur place m’avait averti qu’un autre apprenti de l'intimée descendait la partie inférieure de l’escalier en étant assis sur la barrière. Je n’ai jamais vu l'intimé descendre sur la partie supérieure ou inférieure de la rampe d’escaliers en glissant
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19J010 dessus. J’ai pour ma part averti l’autre apprenti car c’était dangereux. [...]. »
De son côté, A.________ a déclaré ce qui suit à ce sujet :
« […] Je n’étais pas sur place mais K.________ m’a dit que lui et son collègue ont fait les imbéciles sur la dernière partie de la rampe, sur les cinq dernières marches, à plusieurs reprises, soit trois ou quatre. Pour répondre à Me Christian Favre, il m’a expliqué ça après l’accident. D’un point de vue technique, il est impossible de glisser depuis le haut de la main courante. Je suis allé voir sur place après l’accident. [...]. »
Enfin, G.________a indiqué ce qui suit :
« moi je ne l’ai jamais vu faire ça. Personne d’autre m’a rapporté qu’il avait fait ça. [...] je n’ai jamais vu personne dire à l'intimé de cesser de descendre par la main courante. [...]. »
J.________, quant à lui, a déclaré n’avoir jamais vu l'intimé descendre par la rampe d’escalier et ne l’avoir personnellement pas fait non plus.
11. a) Il ressort du compte rendu de l’examen neuropsychologique du 16 au 19 mai 2006, établi par […], psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP, et Q.________, ce qui suit :
« […] Gnosies : La discrimination d’images enchevêtrées est préservée (CHUV le 10.05.06). On ne constate pas de prosopagnosie. Le placement de repères topographiques sur carte muette de la Suisse est amélioré par rapport au dernier examen mais imparfait ; les pays frontaliers sont correctement placés. La distinction droite-gauche est préservée sur soi mais rend compte d’erreurs sur autrui. […] Ce bilan neuropsychologique met en évidence au premier plan de sévères troubles exécutifs, se manifestant sur le plan cognitif
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19J010 (persévérations, intrusions et télescopages d’informations, perturbation de la mémoire de travail, déficits d’attention divisée, et faibles capacités d’abstraction et de déduction logique) et sur le plan comportemental (anosognosie très importante, attitude précipitée, discours abondant et répétitif, idées de grandeurs). […] […]. »
Les témoins S.________, sœur de l'intimé, L.________, mère de l'intimé, R.________, médecin psychiatre et psychothérapeute, et V.________, ancien neurologue traitant de l'intimé, ont confirmé les troubles exécutifs dont souffre l'intimé. b) Il ressort ce qui suit du courrier adressé par la Clinique romande de réadaptation, sous la plume du Dr V.________, chef de service, spécialiste FMH en neurologie, et du Dr […], médecin assistant, Service de réadaptation neurologique, à l’Agence Suva le 22 juin 2006 :
« […] DIAGNOSTIC(S) SECONDAIRE(S) - Accident professionnel le 28.04.2006 avec polytraumatisme avec : - TCC [réd. : à savoir traumatisme cranio-cérébral] sévère : - Hématomes épiduraux frontaux bilatéraux - Contusion fronto-basale D - Contusion temporo-polaire D et temporale G, superficielle - Contusions pulmonaires multiples - Contusions hépatiques - Fracture des apophyses transverses des vertèbres D5 à D10 - Fracture de l’omoplate et de la clavicule droite […] […] Au cours de son hospitalisation nous avons pu remarquer la régression progressive de ces troubles et la consultation ophtalmologique du Dr […] conclu un (sic) strabisme divergent de l’œil droit décompensé beaucoup plus qu’une paralysie musculaire. Il propose de revoir le patient début juillet, les choses risquant de s’améliorer spontanément.
[…]. »
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19J010 c) Dans son compte rendu daté du 30 avril 2008, relatif à l’examen neurologique du 28 avril 2008, le Dr V.________ a indiqué ce qui suit :
« […] Depuis notre dernier contrôle, l’évolution de M. K.________ est demeurée stationnaire, sans grande amélioration de ses troubles cognitivo-comportementaux, qui interfèrent toujours considérablement avec ses activités socioprofessionnelles. […] […]. »
d) Quant au rapport établi le 22 décembre 2011 par le Dr […], il en ressort ce qui suit :
« […] De ce fait, le champ du regard binoculaire ne peut pas être chiffré étant donné qu’il compense difficilement et rarement. De ce fait, le patient voit double dans tous les champs du regard dès que sa vision est décompensée. L’angle de déviation angulaire ne peut pas être corrigé par des prismes en raison de valeurs trop importantes. Une opération du strabisme pourrait améliorer la diplopie et donc le confort du patient. […]. »
e) Il ressort du certificat médical daté du 15 avril 2011 adressé par le Dr R.________ au conseil de l'intimé ce qui suit :
« […] La prise en charge par mes soins a débuté le 12.10.2010, à la demande de ses parents, en raison de la péjoration d’une symptomatologie caractéristique d’un trouble dépressif, avec une perturbation du sommeil, une irritabilité, une perte de l’élan vital, une diminution importante de la concentration et la présence d’idées noires. Il s’en est suivi un isolement social de plus en plus marqué et une tendance à la clinophilie. […] Pour répondre à votre question relative aux conséquences psychologiques du grave traumatisme qu’il a subit (sic), il faut savoir que la victime d’un TCC vit l’une des expériences humaines les plus déroutantes qui soient et M. K.________ n’en échappe pas. […] ».
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f) Il ressort du compte rendu daté du « 12 avril 2015 » (réd. : la date semble erronée et on peut supposer qu’il s’agit en réalité du 12 avril 2016) et se rapportant à un examen neurologique effectué le 11 avril 2016, établi par le Dr V.________, ce qui suit :
« […] Cette consultation a surtout été demandée par les parents étant donné que la situation de leur fils devient de plus en plus difficile tant au niveau socio-familial que professionnel. […] […] Cette situation a complètement déstabilisé le patient qui en plus se sent surmené au travail, pas toujours respecté dans les activités qu’il fournit, se sentant même parfois méprisé par certains collègues. C’est la raison pour laquelle, il est au bénéfice d’un arrêt de travail établi par son psychiatre depuis janvier 2016. […] Ils [réd. : à savoir les parents de l'intimé] sont également inquiets concernant les séquelles de leur fils et la possibilité que celles-ci puissent s’aggraver alors que quotidiennement, ils sont confrontés non seulement aux difficultés cognitives mais également comportementales chez ce patient qui s’irrite facilement à domicile et dont la situation est parfois difficile à supporter. [...] […] rassurer les parents quant à la stabilité des séquelles et surtout à nouveau leur faire comprendre leur importance et leur répercussion sur les possibilités de retrouver un emploi, qui à mon avis ne peut être considéré que comme occupationnel. […]. »
g) Le 26 septembre 2016, le Dr R.________ a rédigé un rapport médical, établi à la demande du conseil de l'intimé et adressé à ce dernier, dont la teneur est la suivante :
« […] Chez M. K.________, l’angoisse est persistante du fait de sa prise de conscience, quasi quotidienne, des séquelles potentiellement irrémédiables. L’impulsivité, la réaction agressive à certaines situations, l’incapacité d’accomplir certaines tâches, le manque de confiance en soi, la fatigabilité, la difficulté à se concentrer, les troubles mnésiques, la désinhibition, l’anhédonie, la dépression, sont le lot de séquelles psychopathologiques dont il souffre.
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Ces séquelles cognitives et psychiatriques se sont chronicisées et elles influencent fortement sa qualité de vie. Les modifications de l’humeur, de la personnalité et des fonctions cognitives bouleversent sa vie quotidienne et celle de son entourage. Dans ce contexte de fragilité psychologique et sous le stress des tracas relatifs au procès interminable avec l’entreprise en cause de son accident, M. K.________ apprend que son propre patron fait partie de ses détracteurs. Cette nouvelle l’a bouleversée (sic) au point de provoqué (sic) chez lui un sentiment de trahison de la part de son employeur, jusque-là figure magnanime et empathique. Il développe une réaction mixte anxieuse et dépressive, avec un sentiment d’abandon et de déloyauté, alors qu’il pensait bénéficier du soutien de ce dernier. Suite à cet évènement, émotionnellement choquant, qui constitue la très probable hypothèse de crise de sa décompensation actuelle, M. K.________ s’est retrouvé en incapacité de travail totale, depuis le 14 janvier 2016. Sa relation avec son employeur est devenue intolérable. M. K.________ est un jeune homme de 27 ans, de bonne corpulence, soigné de sa personne. Il présente un ralentissement psychomoteur, avec une agitation des extrémités, signe d’une anxiété contenue, péjorant ainsi un tremblement préexistant (séquelle neurologique). Sa thymie est triste, sur un fond d’humeur dépressive. Il exprime des idées noires avec la vision d’un monde dubitatif. Il est envahi par un sentiment de découragement et ressent un manque de volonté. Il décrit une perte de l’élan vital et une anhédonie. Son sommeil est perturbé, il devient de plus en plus irritable. Il vit un isolement social de plus en plus marqué et handicapant. Le traitement antidépresseur et anxiolytique est renforcé. K.________vit actuellement des conditions difficiles, qu’il a de la peine à supporter. Il se sent abandonné à son sort, il se culpabilise par rapport à sa situation. Les désagréments que provoque cette longue procédure et la non-reconnaissance de ses souffrances, ne favorisent aucunement la bonne évolution de son état psychique. […]. »
12. a) Il ressort du « CONTRAT D’APPRENTISSAGE » de l'intimé auprès de l'intimée, qui porte la date manuscrite du « 4.9.06 », ce qui suit : « […] En qualité d’apprenti(e) Monteur sanitaire La durée de l’apprentissage est fixée du 21.8.2006 au 20.8.2009 […] ».
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Un « AVENANT AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE » a été conclu entre l'intimé et l'intimée, daté du 1er septembre 2006. Celui-ci comporte les indications suivantes :
« […] Dans la profession de : Monteur sanitaire Pour la durée du 21.8.2006 au 20.8.2009 […] Est modifié de la façon suivante Changement de prof. de monteur en chauffage à monteur sanitaire.
[…] ». b) L’apprentissage d’installateur sanitaire CFC dure trois ans dans le canton de Vaud. En 2015, le salaire mensuel recommandé pour un apprenti installateur sanitaire était de 700 fr. la première année, 900 fr. la deuxième année et 1'100 fr. la troisième année. c) Il ressort de la lettre adressée le 27 août 2009 par l'intimée à l'intimé ce qui suit :
« […] Au terme de votre formation élémentaire, nous avons le plaisir de vous confirmer votre engagement dans notre société, à dater du 1er septembre 2009, en qualité d’
ouvrier en bâtiment, formation élémentaire, monteur sanitaire.
Votre salaire est fixé à Fr. 24.--/heure, brut, soumis à la convention collective de travail de notre corporation. Ce salaire s’entend pour un rendement et un taux de travail à 100% (178.5 heures par mois). Actuellement et selon décision de la SUVA votre rendement est estimé à 20%. Votre salaire est donc fixé à Fr. 4.80/heure. […]. »
d) Au jour du dépôt de la demande, le 3 mai 2013, l'intimé travaillait toujours au sein de l'intimée, entreprise où il a fait son apprentissage et a été engagé à 20 % pour les tâches suivantes : les stocks, les commandes, le nettoyage de l’atelier et la fabrication de certaines
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19J010 pièces sous le contrôle et la supervision de son père, jusqu’à ce que celuici parte à la retraite, et de plusieurs collègues.
13. a) Du 1er septembre au 31 décembre 2009, l'intimé a perçu un revenu annuel brut de 17’595 fr. 50, respectivement un revenu annuel net de 16’609 fr. 55, 13ème salaire par 435 fr. 50 inclus, comme suit : Mois Salaire brut (CHF) Salaire net (CHF) Calcul du 13ème salaire (CHF)
9/2009 4’290.00 4'180.85 51.85 10/2009 4'290.00 3'939.70 165.90 11/2009 4'620.70 (y.c. 330.70 de 13ème) 4'331.30 112.95 12/2009 4'394.80 (y.c. 104.80 de 13ème) 4'157.70 104.80
En 2010, l'intimé a perçu un revenu annuel brut de 32’803 fr. 65, respectivement un revenu annuel net de 31’617 fr. 90, indemnité de vacances par 1'164 fr. 95 (dont 1'094 fr. 15 versés) et 13ème salaire par 1’161 fr. 30 inclus, comme suit : Mois Salaire brut (CHF) Salaire net (CHF) Droit aux vacances (CHF) Calcul du 13ème salaire (CHF)
1/2010 4'334.70 4'111.85 - 108.55 2/2010 4'334.70 4'061.30 - 132.95 3/2010 4'334.70 4'111.45 - 108.55 4/2010 4'334.70 4'095.55 - 116.70 5/2010 4'334.70 4'112.25 - 108.55 6/2010 5'026.70 (y.c. 692.00 de 13ème) 4'683.40 - 116.70 7/2010 850.00 1'705.65 (dont 938.40 de remboursement cotisation LPP) 70.80 70.80 8/2010 - - 70.80 -
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19J010 9/2010 1'545.10 (y.c. 845.10 de vacances) 1'394.75 774.30 128.70 10/2010 990.00 893.65 82.45 82.45 11/2010 1'250.00 (y.c. 250.00 de 13ème) 1'126.10 83.30 83.30 12/2010 1'468.35 (y.c. 249.05 de vacances et 219.30 de 13ème) 1'321.95 83.30 104.05
En 2011, l'intimé a perçu un revenu annuel brut de 12’377 fr. 10, respectivement un revenu annuel net de 11'121 fr. 05, indemnité de vacances par 922 fr. (pour un droit de 918 fr. 80) et 13ème salaire par 950 fr. 60 inclus, comme suit : Mois Salaire brut (CHF) Salaire net (CHF) Droit aux vacances (CHF) Calcul du 13ème salaire (CHF)
1/2011 567.00 508.30 47.25 47.25 2/2011 1'139.25 1'021.35 100.15 94.90 3/2011 897.75 804.85 78.90 74.80 4/2011 1'013.25 908.35 89.05 84.40 5/2011 945.00 847.20 83.05 78.70 6/2011 1'517.50 (y.c. 467.50 de 13ème) 1'366.05 92.30 87.45 7/2011 778.85 (y.c. 516.35 de vacances) 698.30 23.05 64.90 8/2011 514.05 (y.c. 41.55 de vacances) 460.90 41.55 42.80 9/2011 1'214.50 1'098.10 106.15 100.60 10/2011 1'155.00 1'036.60 101.50 96.20 11/2011 1'447.65 (y.c. 392.40 de 13ème) 1'303.60 92.75 87.90 12/2011 1'187.30 (y.c. 364.10 de vacances et 90.70 de 13ème) 1'067.45 63.70 90.70
En 2012, l'intimé a perçu un revenu annuel brut de 13'610 fr. 35, respectivement un revenu annuel net de 12'304 fr. 75,
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19J010 indemnité de vacances par 1'018 fr. 30 et 13ème salaire par 990 fr. 30 inclus, comme suit : Mois Salaire brut (CHF) Salaire net (CHF) Droit aux vacances (CHF) Calcul du 13ème salaire (CHF)
1/2012 458.75 413.50 38.90 36.90 2/2012 1'045.00 938.05 91.85 87.10 3/2012 979.00 952.55 86.05 21.55 4/2012 1'210.00 1'086.20 106.35 100.85 5/2012 1'105.50 992.40 97.15 92.10 6/2012 1'470.60 (y.c. 425.60 de 13ème) 1’324.75 91.85 87.10 7/2012 1'039.50 933.25 91.35 86.60 8/2012 1'261.70 (y.c. 656.70 de vacances) 1'132.70 53.20 105.15 9/2012 880.00 790.05 77.35 73.35 10/2012 1'204.50 1'081.40 105.90 100.35 11/2012 1'563.05 (y.c. 457.55 de 13ème) 1'408.35 97.15 92.10 12/2012 1'392.75 (y.c. 361.60 de vacances et 107.15 de 13ème) 1'251.55 81.20 107.15
En 2013, l'intimé a perçu un revenu annuel brut de 15’104 fr. 55, respectivement un revenu annuel net de 13'653 fr. 45, indemnité de vacances par 1'237 fr. 95 et 13ème salaire par 1’101 fr. 40 inclus, comme suit : Mois Salaire brut (CHF) Salaire net (CHF) Droit aux vacances (CHF) Calcul du 13ème salaire (CHF)
1/2013 624.00 560.50 60.25 51.75 2/2013 1'023.50 938.50 99.30 69.30 3/2013 1'150.00 1'065.05 111.55 69.20 4/2013 1'313.90 1'207.40 127.45 86.85 5/2013 1'150.00 1'032.45 111.55 95.85
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19J010 6/2013 1'631.25 (y.c. 469.75 de 13ème) 1'469.70 112.65 96.80 7/2013 1'181.65 1'060.95 114.60 98.45 8/2013 1'115.80 (y.c. 770.80 de vacances) 1'001.85 33.45 93.00 9/2013 1'322.50 1'187.35 128.30 110.20 10/2013 905.65 813.10 87.85 75.45 11/2013 1'934.40 (y.c. 496.90 de 13ème) 1'742.20 139.45 119.80 12/2013 1'751.90 (y.c. 467.15 de vacances et 134.75 de 13ème) 1'574.40 111.55 134.75
En 2014, l'intimé a perçu un revenu annuel brut de 18’286 fr. 35, respectivement un revenu annuel net de 16'737 fr. 40, indemnité de vacances par 1'365 fr. 60 et 13ème salaire par 1’166 fr. 30 inclus, comme suit : Mois Salaire brut (CHF) Salaire net (CHF) Droit aux vacances (CHF) Calcul du 13ème salaire (CHF)
1/2014 1’134.00 1'018.15 110.00 94.50 2/2014 1'608.00 1'443.70 163.35 134.00 3/2014 1'140.00 1'020.30 115.80 95.00 4/2014 1'262.40 1'132.35 128.25 105.20 5/2014 1'200.00 1'152.70 121.90 38.25 6/2014 2'026.95 (y.c. 586.95 de 13ème) 1'824.60 146.30 120.00 7/2014 1'320.00 1'184.05 134.10 110.00 8/2014 1'382.35 (y.c. 962.35 de vacances) 1'239.95 42.65 115.20 9/2014 1'413.00 1'267.50 143.55 117.75 10/2014 1'302.00 1'167.90 132.30 108.50 11/2014 1'809.95 (y.c. 555.95 de 13ème) 1'629.65 127.40 104.50 12/2014 2'687.70 (y.c. 403.25 de vacances et 23.40 de 13ème) 2'656.55 - 23.40
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19J010 En 2015, l'intimé a perçu un revenu annuel brut de 19’463 fr. 55, respectivement un revenu annuel net de 17'827 fr. 20, indemnité de vacances par 1'389 fr. 05 et 13ème salaire par 1’231 fr. 90 inclus, comme suit : Mois Salaire brut (CHF) Salaire net (CHF) Droit aux vacances (CHF) Calcul du 13ème salaire (CHF)
1/2015 1'894.40 1'894.40 - - 2/2015 1'421.30 1'363.15 57.45 47.15 3/2015 1'358.10 1'261.65 95.25 78.10 4/2015 1'375.00 1'262.15 139.70 91.45 5/2015 1'200.00 1'076.50 121.90 100.00 6/2015 1'901.05 (y.c. 438.55 de 13ème) 1'710.25 148.60 121.85 7/2015 975.00 874.60 99.05 81.25 8/2015 1'143.90 (y.c. 706.40 de vacances) 1'026.15 44.45 95.30 9/2015 1'287.50 1'155.10 130.80 107.30 10/2015 1'125.00 1'009.15 114.30 93.75 11/2015 3'983.10 (y.c. 2'000.00 de prime d’ancienneté et 654.95 de 13ème) 3'580.45 338.15 277.35 12/2015 1'799.20 (y.c. 682.65 de vacances et 138.40 de 13ème) 1'613.65 99.40 138.40
b) L’art. 43 de la Convention collective de travail la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le canton de Vaud du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 prévoit ce qui suit quant au 13ème salaire :
« […] Le treizième salaire est égal à 8,33% du salaire brut de base. Par « salaire brut de base », on entend le salaire normal, sans supplément. […] […]. »
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19J010 c) Le père de l'intimé, A.________, a perçu, auprès de l’intimée, en juillet 2012, un salaire mensuel brut de 7'220 fr., à raison de 190 heures au taux horaire de 38 fr./heure.
14. a) Par décision du 8 septembre 2010, l’OAI a déterminé le degré d’invalidité de l'intimé à 91 % et a arrêté la rente mensuelle d’invalidité à 1'520 francs. La décision précitée contient en outre les passages suivants :
« […] Nous considérons que, sans atteinte à la santé, vous auriez poursuivi votre formation d’installateur-sanitaire en vue d’obtenir en août 2009 le Certificat Fédéral de Capacité dans ce domaine en août 2009 (sic). Vous auriez pu dès lors prétendre à un revenu annuel de CHF 57'036.00 selon Convention Collective de Travail (CCT). […] Notre décision est par conséquent la suivante : Dès le 01.04.2007 (soit à l’échéance du délai d’attente d’une année, (sic) vous avez le droit à une rente entière. […]. »
b) Selon la décision du 8 septembre 2010 adressée par la Caisse de compensation [...] au conseil de l'intimé, la rente extraordinaire simple versée à l'intimé s’est élevée à 1'473 fr. par mois jusqu’en décembre 2008 puis s’est élevée à 1'520 fr. par mois dès janvier 2009. Le décompte de cette décision indique en outre ce qui suit : « […] Période Mois Montant (CHF) Montant arriéré (CHF) AVR. 07 – DEC. 08 21 1’473 30'933.00 JAN. 09 – JUIN 10 18 1’520 27'360.00 Total 58'293.00
[…] ».
L’indication suivante figurait en outre sur le décompte précité :
« […] Supplément à la rente selon l’article 40, 3e alinea de la loi sur l’AI
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19J010 Remboursement : CHF 43'659.25 SUVA […] CHF 14'633.75 G.________ S.A. […]. »
c) Il ressort du document non daté, titré « AFFICHAGE DES VERSEMENTS EFFECTUES », transmis en date du 5 avril 2017 au greffe de la Chambre patrimoniale par la Caisse de compensation [...], que l'intimé a perçu les versements suivants en 2010 : Versement Période Montant (soumis à l’impôt) en CHF 2.07.10 7.10 1'520.00 4.08.10 8.10 1’1520.00 3.09.10 9.10 1'520.00 10.09.10 4.07-06.10 T 43'659.25 10.09.10 4.07-06.10 T 14'633.75 5.10.10 10.10 1'520.00 3.11.10 11.10 1'520.00 3.12.10 12.10 1'520.00 PRESTATION EN VOTRE FAVEUR POUR L’ANNEE 2010 67'413.00
d) Par courrier du 8 novembre 2012, l’OAI a indiqué ce qui suit au conseil de l'intimé :
« […] Nous avons examiné le degré d’invalidité de votre mandant et constaté qu’il n’a pas changé au point d’influencer son droit à la rente. Il continue donc de bénéficier de la même rente que jusqu’à ce jour (degré d’invalidité : 91%). […]. »
e) Il ressort des attestations fiscales pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 adressées à l'intimé par la Caisse de compensation [...], toutes datées du « 4 avril 2017 », que celui-ci a perçu les montants suivants à titre de rentes AVS ou AI accordées par cette caisse : Objet Période Montant (CHF)
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19J010 Rente extraordinaire d’invalidité 01.01.2011-31.12.2011 18'564.00 Rente extraordinaire d’invalidité 01.01.2012-31.12.2012 18'564.00 Rente extraordinaire d’invalidité 01.01.2013-31.12.2013 18'720.00 Rente extraordinaire d’invalidité 01.01.2014-31.12.2014 18'720.00 Rente extraordinaire d’invalidité 01.01.2015-31.12.2015 18'804.00
15. Il ressort de la décision rendue le 11 août 2010 par la SUVA ce qui suit : « […] 1. Droit à l’indemnité journalière Suva
100.0% du 1.5.06 au 31.7.06 92 jours à Fr. 15.45 Fr. 1'421.40 100.0% du 1.8.06 au 31.7.07 365 jours à Fr. 23.55 Fr. 8'595.75 100.0% du 1.8.07 au 2.9.07 33 jours à Fr. 29.70 Fr. 980.10 80.0% du 3.9.07 au 31.8.09 729 jours à Fr. 23.80 Fr. 17'350.20 80.0% du 1.9.09 au 30.6.10 303 jours à Fr. 97.80 Fr. 29'633.40 Retenue hospitalisation 37 jours à Fr. 3.05 - Fr. 112.85 Fr. 57'868.00
[…]. »
Selon le document intitulé « Détail de l’indemnité journalière », adressé par la SUVA à la Chambre patrimoniale en date du 9 mars 2017, l'intimé a perçu les totaux suivants à titre d’indemnités journalières : Période Jours Taux Montant Paiement total Année concernée 01.05.2006- 31.07.2006 92 15.45 1'421.40 2006 01.08.2006- 31.07.2007 365 23.55 8'595.75 10'017.15 2006 01.08.2007- 02.09.2007 33 29.70 980.10 2007 1803.09.2007- 31.08.2009 729 23.75 17'350.20 18'330.30 2007 01.09.2009- 30.06.2010 303 29.65 29'633.40 2009
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19J010 Réduction hospitalière 37 - 112.85 29'520.55 2009 […] […] […] […] […] […]
16. a) Par décision du 8 juillet 2010, la SUVA a alloué à l'intimé une rente mensuelle d’invalidité, complémentaire au sens de l’art. 20 al. 2 LAA (loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 ; RS 932.20), de 2'494 fr., à partir du 1er juillet 2010, compte tenu d’une incapacité de gain de 91% et d’un gain annuel assuré de 51'610 fr., et une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) de 53'400 francs. b) Par décision sur opposition rendue le 15 décembre 2010 par la SUVA, cette dernière a rejeté l’opposition formée par l'intimé contre la décision rendue le 8 juillet 2010, par laquelle la SUVA a alloué à l'intimé, à compter du 1er juillet 2010, une rente d’invalidité de 91 %, calculée sur la base d’un gain annuel assuré de 51'610 fr., et reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 53'400 fr., correspondant à un taux de 50 %. Dans son opposition, l'intimé contestait le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. c) Par arrêt rendu le 5 mai 2011, la Cour des assurances sociales du canton de Vaud a admis le recours déposé par l'intimé contre la décision sur opposition susmentionnée et a annulé celle-ci en renvoyant la cause à la SUVA pour nouvelle décision après complément d’instruction sur le plan médical. d) Par décision du 6 juin 2012, la SUVA a alloué à l'intimé une indemnité pour atteinte à l’intégrité complémentaire de 17.5 %, d’un montant de 18'690 francs. e) Il ressort du courrier du 5 octobre 2023, adressé par la SUVA au conseil de l'appelant, que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité allouée à l'intimé s’élève à 72'090 francs.
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19J010 f) En procédure, l'appelant a expressément invoqué le moyen tiré de la compensation.
17. En date des 5 septembre 2007, 26 décembre 2008, 3 novembre 2009, 15 décembre 2010, 15 décembre 2011 et 7 décembre 2012, l'appelant a renoncé à se prévaloir de la prescription à l’égard de l'intimé, d’A.________ et de L.________, pour la période s’étendant du 5 septembre 2007 au 31 décembre 2013, pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise.
18. En cours d’instruction, trois expertises ont été mises en œuvre : une expertise technique, une expertise médicale et une expertise actuarielle. a) L’expertise technique a été confiée à la Prof. Dre méd. Silke Grabherr, directrice du Centre universitaire romand de médecine légale (ciaprès : CURML). Celle-ci a rendu un rapport daté du 27 mars 2018, co-signé par le Dr méd. N.________, spécialiste en radiologie FMH, et le Dr. […], médecin assistant, ainsi qu’un rapport complémentaire du 10 janvier 2020, co-signé par la Dre […], médecin assistante. Dans son rapport du 27 mars 2018, la Prof. Dre méd. […] a indiqué ce qui suit :
« […] g) Conclusions médico-légales : Dans le cas présent, nous pouvons admettre les conclusions médicolégales suivantes : - La latéralité droite des lésions mises en évidence sur K.________ nous oriente vers une réception au sol, sur la tête et le haut du corps sur le côté droit. - Nous n’avons pas de photographies ou de documents concernant la position du corps de K.________ après la chute. - Il n’est pas possible de privilégier une hypothèse (chute de la trémie versus chute en arrière de la rambarde en glissant en arrière) par rapport à une autre. Les deux hypothèses peuvent aboutir à une chute du corps sur le côté droit et la tête, ne
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19J010 permettant pas de privilégier une hypothèse par rapport à une autre. - Après les faits, une analyse toxicologique a été réalisée par le CURML, ne révélant aucun xénobiotique d’intérêt médico-légal, le taux d’alcoolémie de la victime au moment des faits étant nul […]. - K.________ a souffert d’un polytraumatisme sévère et était hémodynamiquement instable après la chute. Il est donc possible de retenir une mise en danger concrète de sa vie d’un point de vue médico-légal. - Les lésions décrites par les cliniciens (fractures embarrure, hématomes extraduraux) ont été prises en charge rapidement (neurochirurgie avec craniectomie bi-frontale et évacuation d’un hématome épidural). Dans le cas contraire, les séquelles potentielles de ces lésions auraient pu être plus graves, et des éventuelles complications auraient même pu mener au décès de l’intéressé. - Sur le plan séquellaire, le 25 janvier 2010 la Pre I.________, dans son compte rendu médical après une évaluation neuropsychologique, estimait que K.________ est porteur de séquelles consécutives à l’accident du 28 avril 2006, à type de ralentissement léger, troubles mnésiques exécutifs et attentionnels ainsi qu’une modification de la personnalité. Du point de vue neuropsychologique, l’atteinte à l’intégrité pouvait être estimée à modérée/très moyenne (35%), ou légèrement plus élevée, surtout à cause des difficultés à réintégrer le monde professionnel. - Nous n’avons pas d’éléments dans le dossier médical concernant les séquelles orthopédiques.
Réponses aux questions […] Nous n’avons pas de photographies ou de documents concernant la position du corps de K.________ après la chute. Dans les documents médicaux, il n’est pas fait état de plaie cutanée et il y a une incertitude concernant l’origine des traces de sang retrouvées au sol. De plus, ces traces de sang peuvent correspondre, non pas au point d’impact au sol, mais à la zone de prise en charge médicale (pose de deux voies périphériques) de K.________, avec un éventuel déplacement entre cette zone et le point de réception au sol initial. Compte tenu de ces éléments, du caractère imprévisible de comportement du corps pendant la chute, avec notamment des mouvements de rotation […], il n’est pas possible d’affirmer que la chute se soit produite en tentant de s’asseoir sur la main courante et (sic) en s’encoublant dans une boucle du câble électrique. […] Les photographies 4, 5, et 6, réalisées sur les lieux de l’accident le jour des faits, montrent un câble qui se trouve sur le sol de la trajectoire qu’aurait emprunté K.________. Si K.________ s’est encoublé
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19J010 autour d’un câble, ceci peut entraîner une chute dans les escaliers, mais également à travers la trémie qui n’était pas protégée, compte tenu de l’élan possible lié à une chute vers l’avant suite à l’encoublement. […] Les chutes dans les escaliers peuvent entraîner des lésions initiales et séquelles graves et être mortelles […]. […] Le 22 juin 2006, le rapport de la clinique Romande de Réadaptation indique que l’ophtalmologue, le Dr […], a conclu à un strabisme divergeant de l’œil droit avec un risque de s’améliorer spontanément. Le 22 décembre 2011, concernant ce strabisme, le Dr […], ophtalmologue, estime pour sa part après sa consultation, qu’il va falloir envisager une opération ophtalmologique correctrice du strabisme. A noter que le rapport médical de l’examen neurologique du 11 avril 2016 du Dr V.________ ne fait pas mention de séquelles ophtalmologiques. Cependant, pour évaluer une éventuelle nécessité de prise en charge ophtalmologique, il faudrait se référer à un spécialiste dans ce domaine. […] Compte tenu de l’incertitude concernant l’origine des traces de sang retrouvées au sol, de la position du corps au point d’impact au sol, du caractère imprévisible de comportement du corps pendant la chute, avec notamment des mouvements de rotation, […], il n’est pas possible d’affirmer que la chute se soit produite au début d’une glissade le long de la main courante des escaliers. Si K.________ avait entamé une glissade, le point d’impact au sol aurait dû se retrouver plus vers le bas de la rambarde. Toutefois, compte tenu de l’incertitude concernant la position du corps au point d’impact au sol, il n’est pas possible de l’affirmer. De plus, il n’est pas possible d’éliminer un choc à la tête sur les éléments métalliques soutenant la dalle de l’étage. Il n’est pas possible de privilégier une hypothèse par rapport à une autre (chute de la trémie versus chute en arrière de la rambarde en glissant en arrière). Les deux hypothèses peuvent aboutir à une chute du corps sur le côté droit et la tête. […] L’examen neuropsychologique du 13 juin 2016, réalisé par le Dr V.________, superposable à celui réalisé par la Pre I.________, note comme séquelles consécutives à la chute : - une persistance de légères difficultés exécutives sur le plan formel, (difficultés de planification et d’inhibition) ainsi que des modifications comportementales socio-émotionnelles,
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19J010 - un ralentissement léger, - des troubles cognitifs et troubles mnésiques, - une fatigabilité, - une thymie abaissée. A noter que nous n’avons pas réalisé d’examen clinique sur la victime. […] Lors de sa chute, K.________ a souffert d’un polytraumatisme, notamment d’un traumatisme crânio-cérébral sévère, avec une fracture embarrure temporo-pariétale droite, des contusions pulmonaires multiples avec une prédominance droite, une fracture du tiers proximal de la clavicule droite et du corps de l’omoplate droite, une fracture des têtes et des cols costaux de la 3ème à la 10ème côte à droite et des processus transverses correspondants. La latéralité droite de ces lésions nous oriente vers une réception au sol sur la tête et le haut du corps sur le côté droit. Cependant, il n’est pas possible de différentier si la chute s’est produite depuis la barrière de l’escalier ou le sol en haut de la trémie. Dans les deux cas, le corps peut atterrir à l’endroit où se trouvent les traces de sang. De plus, les traces de sang ne sont pas des signes indiquant forcément l’impact du corps au sol. Elles peuvent aussi s’être produites lors des soins et après le déplacement de la victime. […] L’escalier qui mène au 1er étage du hall est bordé de part et d’autre d’une main courante. Une descente de cet escalier en se servant des mains courantes en place permet d’éviter de chuter dans le vide. Une chute dans l’escalier, en descendant ce dernier, compte tenu de la présence des deux mains courantes, aurait en toute logique aboutie à ce que le corps chute sur les marches de l’escalier, entre les deux mains courantes. […]. »
Dans son rapport complémentaire du 10 janvier 2020, l’experte a répondu comme suit aux questions qui lui ont été posées :
« […] 1. Dès lors qu’aucune plaie cutanée n’a pu être observée, est-il possible que le sang perdu par l'intimé et répandu sur le sol est dû au choc de sa chute ? L'intimé a-t-il pu perdre du sang de la tête qui s’est coagulé par l’oreille ? 2. Pouvez-vous totalement exclure une telle éventualité ? 3. Si la tache de sang devait correspondre à la zone de prise en charge médicale, est-ce que la pose de deux voies périphériques aurait pu entraîner une telle perte de sang ? 4. Comment expliquez-vous que les vêtements de l'intimé étaient aussi imbibés de sang ? En conséquence, la pose de « Venflons » lors de la prise en charge de l'intimé à la suite de son accident est-elle compatible avec l’état de ses vêtements ?
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[…] Dans le cas présent, nous pouvons émettre les conclusions médicolégales suivantes : - K.________ a présenté des lésions suite à une chute, notamment des fractures du crâne. Aucune des lésions présentées par K.________, décrites dans les différents rapports médicaux ou visualisées sur les images radiologiques, ne peut être à l’origine d’un saignement par les oreilles (otorragie) tel qu’évoqué à la question numéro 1. De plus, aucune mention n’est faite d’un tel symptôme dans le dossier médical. - Lors de la prise en charge pré-hospitalière, K.________ a notamment bénéficié de la mise en place de deux cathéters périphériques. La pose de cathéters peut théoriquement, dans certains cas, provoquer une extériorisation de sang hors du corps. - Sur les photographies qui nous ont été transmises, il est mentionné la présence de sang au sol. La quantité de sang ne peut être estimée sur la base de ces photographies. Ce sang peut néanmoins théoriquement provenir de la pose de cathéters veineux mis en place lors de la prise en charge pré-hospitalière.
[…]. » b) L’expertise médicale a été confiée à l’UEM de la Policlinique médicale universitaire (PMU) à Lausanne. Le rapport médical du 30 janvier 2018 a été co-signé par la Dre U.________, médecine interne FMH, responsable UEM, la Dre W.________, médecine interne FMH, le Dr Lambert, psychiatre-psychothérapeute FMH, et Mme […], Psychologue adjointe, Spécialiste en neuropsychologie FSP (SNLF/ASNP). Il en ressort ce qui suit :
« […] Antécédents contributifs sur le plan neuropsychologique Dans un courrier daté du 07.08.2000 adressé au service de neuropédiatrie du CHUV, le Dr O.________ adresse K.________ pour investigations de « difficultés scolaires importantes avec troubles psychomoteurs. Problèmes neuropsychologiques ou neurologiques purs à évaluer. Classe de développement ». Dans son rapport daté du 21.08.2000, le Pr T.________ rapporte que K.________, âgé de 11 ans et demi, est connu pour des antécédents de pseudo-hypo-aldostéronisme et suivi depuis 5 ans avec un traitement de psychomotricité sans qu’une évaluation neuropédiatrique ait été effectuée. Son examen montre une maladresse de la motricité fine et grossière, un déficit d’attention sans hyperactivité, des troubles de la coordination chez un enfant décrit comme très timide.
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« La maladresse motrice, la posture des membres inférieurs et les troubles de la coordination pourrait bien aller avec un IMC frustre ». Dans ce contexte, des examens complémentaires sont effectués dont un EEG qui montre une discrète asymétrie postérieure droite intermittente avec augmentation des éléments thêta-delta discrètement accentuée lors de l’hyperpnée cependant sans graphoéléments épileptiques. Une IRM est également pratiquée montrant une dysplasie hippocampique avec mal rotation de l’hippocampe gauche sans hypersignal visible. Un examen neuropsychologique est également pratiqué les 4 et 15.09.2000 avec mesure du quotient intellectuel. Notre collègue C.________retient un QI global un peu faible (QI total de 78), avec une dissociation entre l’échelle verbale normale et performances faibles. Cependant les indices d’organisation perspective et de compréhension verbale sont situés dans les normes et témoignent d’un potentiel intellectuel normal « K.________ étant pénalisé avant tout par sa lenteur ». Aucun trouble spécifique du langage oral et écrit n’est retenu, pas de trouble praxique, mais des compétences en mémoire épisodique altérée en modalité auditivo-verbale et visuospatiale avec un apprentissage verbal fortement parasité par des troubles d’attention et des difficultés d’élaboration de stratégies d’apprentissage. Parallèlement, il existe des troubles exécutifs qualifiés « d’importants » avec des problèmes pour les séquences, des difficultés dans le domaine du contrôle du comportement (inhibition) et un ralentissement pour les épreuves d’alternance et d’interférence. Enfin sont retenus un déficit d’attention majeur caractérisé par une distractibilité envahissante. Ainsi, l’ensemble du tableau évoque un déficit de mémoire épisodique associé à un dysfonctionnement de type frontal sans pathologie gnosique, praxique ou langagière spécifique. Pour notre collègue, la lenteur, le déficit d’attention et les troubles de la mémoire épisodique de K.________ expliquent certainement en partie les difficultés scolaires rencontrées et un enseignement individualisé paraît indispensable pour permettre au potentiel intellectuel de K.________ de se développer. Les sources de distraction devraient également être réduites au maximum afin d’atténuer le déficit d’attention et un soutien dans le développement de stratégie de mémorisation efficace est jugé souhaitable. Le rapport final de la neuropédiatrie datée (sic) du 26.09.2000 (Dr T.________) retient une dysfonction d’origine cérébrale d’origine congénitale dont l’origine reste incertaine en raison de la difficulté à interpréter les dysplasies ou mal rotation hippocampique dans ce contexte clinique pour juger d’une causalité directe. Par ailleurs « il n’y a pas clairement de lien entre les troubles actuels et le diagnostic de pseudo-hypo-aldostéronisme pendant la période néonatale (pas de choc, de souffrance cérébrale documentée à ce moment). Dans ce contexte, le Dr T.________ juge important que les enseignants soient informés des résultats des examens et que « ce garçon puisse avoir un soutien scolaire en raison de sa lenteur, des difficultés de planification et de mémoire. Ces difficultés sont relativement
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19J010 spécifiques et ne correspondent pas à un retard mental léger « habituel » ». […] APPRECIATION DU CAS […] Il reste à discuter l’aspect neuropsychologique dont les antécédents et l’évolution sont décrits en détail dans le consilium spécialisé de neuropsychologie du 23.11.2017. […] Nous soulignons aussi à l’examen neuropsychologique des difficultés notamment en langage écrit, qui suggèrent comme détaillé dans le consilium spécialisé des acquisitions scolaires faibles. A ce sujet, nous renvoyons à la description détaillée des antécédents contributifs sur le plan neuropsychologique de la consultation spécialisée, avec la possibilité d’une dysfonction d’origine cérébrale congénitale dans le rapport final de la neuropédiatrie daté du 26.09.2000 (Dr T.________). Ces éléments retrouvés au dossier médical neuropsychologique du CHUV « pour investigations de difficultés scolaires importantes avec troubles psychomoteurs, problèmes neuropsychologiques ou neurologiques purs à évaluer, classe de développement », donc avant l’accident de 2006, nous font émettre quelques réserves quant à l’aptitude théorique de Monsieur K.________ à mener à bien un apprentissage dans la filière d’installateur sanitaire avec certificat de capacité fédéral. Il n’en reste pas moins que le traumatisme craniocérébral présenté en avril 2006 était sévère et l’on peut admettre que l’évolution défavorable des tests neuropsychologiques lui soit tout au moins partiellement liée. […] ENONCE DES QUESTIONS DU TRIBUNAL […] Cette opération [réd. : à savoir la craniectomie pratiquée sur l'intimé au CHUV le jour de l’accident] a effectivement été pratiquée. Les hématomes ont été décomprimés le 29.04.2006, soit le lendemain de l’accident. Les vis permettent de maintenir le volet crânien et ont favorisé la consolidation osseuse. […] Nous n’avons pas de raison de nous écarter de l’observation faite en mai 2006 [réd. : par M. Q.________ et Mme […] lors de l’examen neuropsychologique effectué en mai 2006 faisant ressortir de « sévères troubles exécutifs » qui se manifestent tant sur le plan cognitif que sur le plan comportemental], de manière rétrospective. […]
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19J010 L'intimé souffre d’une exophorie qui, selon lui, pourrait induire une diplopie, mais seulement quand il est fatigué. […] […] Selon l’examen [réd. : orthoptique du 12 décembre 2017], Monsieur K.________ n’a pas une vision double et pourrait seulement souffrir de vision double en cas de décompensation de sa phorie, typiquement s’il est fatigué. […] Monsieur K.________ a subi une opération du strabisme le 11.04.2014, qui a corrigé une grande partie de son exophorie de grand angle. […] […] […] Nous constatons le diagnostic d’épisode dépressif d’intensité moyenne et le diagnostic de syndrome post commotionnel comme noté dans le consilium de psychiatrie. Allégué 47 : il s’en est suivi un isolement social et une tendance à la clinophilie. Cet allégué se vérifie au plan psychique (cf. consilium de psychiatrie). […] Nous confirmons le diagnostic de syndrome post commotionnel et d’épisode dépressif d’intensité moyenne avec conséquences professionnelles, sociales, familiales, personnelles. […] Le syndrome post commotionnel et l’état dépressif secondaire apparu dès 2010, accentué en 2016, sont consécutifs au traumatisme craniocérébral d’avril 2006. […] […] Il n’y a à notre avis comme noté dans la discussion pas de séquelle physique actuellement, au niveau ostéo-articulaire (fractures consolidées), exophorie opérée, volet crânien remis en place consolidé. Il s’agit de séquelles psychiques, notamment le syndrome post commotionnel, l’état dépressif et les troubles neuropsychologiques (du moins en partie) qui sont responsables à notre avis d’une incapacité de travail d’au moins 80%, compatibles seulement avec une activité de type occupationnel. […] L’état de santé psychique limite les activités dans le circuit économique normal, rend possible à notre avis seulement une activité de type occupationnel. En ce qui concerne la formation qu’il souhaitait faire, à savoir installateur sanitaire avec CFC, nous émettons quelques réserves quant à la possibilité de réaliser une telle formation même en l’absence de traumatisme cranio-cérébral, étant donné les
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19J010 troubles neuropsychologiques documentés avant l’accident et détaillés dans le consilium de neuropsychologie. […] Les symptômes dépressifs ou anxieux accompagnent et font aussi partie intégrante du diagnostic de syndrome post commotionnel. […] Elles [réd. : à savoir les difficultés rencontrées par l'intimé] sont liées aux symptômes mentionnés en détail dans le consilium de psychiatrie, à savoir la fatigue, l’irritabilité, les difficultés de concentration, les difficultés à accomplir des tâches mentales, l’altération de la mémoire, les insomnies, la diminution de la tolérance au stress, aux émotions. Il y a aussi la labilité d’humeur. Allégué 60 : … sans compter les problèmes d’irritabilité, de fatigue, de concentration, etc. Cet allégué est juste au plan psychiatrique. Allégué 61 : l'intimé ne peut faire qu’une seule chose à la fois et oublie constamment les tâches qu’il