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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT12.014729

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·815 words·~4 min·2

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL PT12.014729-130018 16 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 9 janvier 2013 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Vu le jugement par défaut rendu le 25 septembre 2012 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause Q.________, succursale [...], à Wallisellen, demanderesse, d'avec R.________, à Assens, défenderesse, vu l'appel interjeté le 27 décembre 2012, mis à la poste le lendemain, à l'encontre de ce jugement par R.________, qui conclut, avec

- 2 suite de frais et dépens, principalement et subsidiairement, à l'admission de l'appel (I et III) et à l'annulation du jugement entrepris (II et IV), vu les autres pièces du dossier; attendu que l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC), que l'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC, qu'elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance, le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'appliquant même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43);

attendu que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, l'appelant ayant le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être réformé, l'autorité d'appel devant pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC), qu'en l'espèce l'appelante n'explique pas en quoi les faits auraient été appréciés de manière erronée, se bornant à déclarer que le jugement entrepris s'écarte du sens et de la portée des pièces versées au dossier par les parties; attendu que l'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire,

- 3 qu'il doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 34 ad art. 311 CPC),

qu'en l'espèce les conclusions prises par l'appelante tendent exclusivement à l'annulation du jugement attaqué, que ces conclusions sont claires et ne sauraient être interprétées comme tendant implicitement à la réforme du jugement entrepris, que, pour le surplus, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par l'octroi d'un délai pour guérir le vice au sens de l'art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 312 CPC), que l'appel doit en définitive être déclaré irrecevable, le mémoire d'appel ne respectant pas les prescriptions découlant de l'art. 311 al. 1 CPC, qu'à supposer recevable, l'appel aurait en tous les cas dû être rejeté, l'appréciation des preuves par les premiers juges ne prêtant pas le flanc à la critique, le seul fait que l'appelante n'ait pas signé le protocole de remise du véhicule ni le décompte final de sa reprise étant sans pertinence pour les motifs indiqués dans le jugement entrepris, lequels peuvent être confirmés par adoption de motifs; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]);

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable.

- 5 - II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme R.________, - Q.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 45'320 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudoise. Le greffier :

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