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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT12.013366

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,565 words·~28 min·4

Summary

Conflit du travail

Full text

1106 TRIBUNAL CANTONAL PT12.013366-120899 390 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 30 août 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD , juge délégué Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 261 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________ SA, à Bâle, et A.________ SA SUCCURSALE DE LAUSANNE, à Lausanne, intimées, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2012 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelantes d’avec I.________, à Crissier, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2012, dont le dispositif a été communiqué le même jour aux parties, les considérants leur étant envoyés le 26 juin 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné aux intimées A.________ SA et A.________ SA succursale de Lausanne de débloquer tous les comptes au nom du requérant I.________ au sein de A.________ SA succursale de Lausanne, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (I), imparti au requérant un délai au 20 août 2012 pour faire valoir son droit en justice (II), arrêté les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle à 1'850 fr. à la charge des intimées, solidairement entre elles (III), dit que les intimées, solidairement entre elles, rembourseront au requérant les avances effectuées, par 1'850 fr. (IV), dit que les intimées, solidairement entre elles, verseront au requérant la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII). En droit, la Juge déléguée a considéré que I.________ avait droit à la restitution des montants déposés auprès de A.________ SA succursale de Lausanne et que celle-ci ne pouvait s’opposer à une telle restitution – en bloquant ses comptes – en se prévalant du fait que I.________ lui avait conféré un acte de nantissement et de cession général prévoyant à son chiffre 2 la mise en gage de tous ses avoirs auprès la banque aux fins de garantir toutes les prétentions actuelles ou futures de la banque à son encontre. D’une part, elle a estimé que cette clause, notamment la notion de « créances futures » qu’elle contient, ne pouvait pas être interprétée extensivement, dès lors qu’elle risquait, si elle était prise au pied de la lettre, de violer le principe posé par l’art. 27 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907) et qu’il fallait donc considérer que seules étaient visées les créances futures dont le constituant du gage pouvait raisonnablement envisager l’existence au moment où il exprimait son

- 3 accord ; or, en l’espèce, il n’était pas certain que I.________ avait envisagé, au moment où il avait signé l’acte de nantissement et de cession général, une hypothétique créance en dommages-intérêts pour le cas où des clients auraient été mécontents de son travail et auraient ouvert action contre la banque. D’autre part, la banque n’avait pas rendu vraisemblable sa créance envers I.________ qui justifiait, selon elle, le blocage de ses comptes, alors que celui-ci avait rendu suffisamment vraisemblable qu’il risquait de subir un préjudice difficilement réparable si ses comptes n’étaient pas débloqués à bref délai. B. a) Par requête du 18 mai 2012, A.________ SA a saisi le Juge délégué de la Cour d’appel civile, concluant, avec suite de frais, à ce que l’exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2012 soit provisoirement suspendue. Par décision du 22 mai 2012, celui-ci a constaté que la requête était sans objet, dès lors que l’ordonnance n’avait pas encore été motivée, si bien qu’elle n’était pas encore exécutoire. Par requête du 27 juin 2012, A.________ SA a saisi à nouveau le Juge délégué, concluant, avec suite de frais, à ce que l’exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2012 soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel qu’elle projetait de déposer ; la requérante a produit un bordereau de pièces à l’appui de sa requête. Par mémoire du 28 juin 2012, I.________ s’est spontanément déterminé sur la requête du 27 juin 2012. Par décision du 3 juillet 2012, le Juge délégué a admis la requête d’effet suspensif de A.________ SA, dit que celle-ci n’était pas tenue de débloquer les comptes de I.________ jusqu’à droit connu sur l’appel qui pourrait être interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2012 et dit que les frais et dépens de la décision suivraient le sort de l’appel ou, si celui-ci n’était pas déposé, seraient fixés ultérieurement.

- 4 b) Par mémoire du 9 juillet 2012, A.________ SA et A.________ SA succursale de Lausanne ont fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par I.________ dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 avril 2012 sont rejetées et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la levée du blocage des comptes de I.________ est subordonnée à la fourniture, par celui-ci, de sûretés fixées par le tribunal. A titre plus subsidiaire, les appelantes ont conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les appelantes ont produit un bordereau de 18 pièces, dont une pièce nouvelle, à savoir une lettre manuscrite adressée vraisemblablement le 30 avril 2012 par un client de A.________ SA. Par mémoire du 23 août 2012, I.________ s’est déterminé sur l’appel, concluant, avec suite de frais, à son rejet. L’intimé a produit un bordereau de 12 pièces à l’appui de son mémoire. C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : a) Par contrat de travail du 5 février 2010, I.________ a été engagé au sein de A.________ SA succursale de Lausanne en qualité de « Relationship Manager ». Le salaire annuel convenu était de 360'100 fr., payable en treize mensualités. Une annexe à ce contrat prévoyait également le paiement d’un bonus calculé sur les performances personnelles. A ce montant s’ajoutait encore une indemnité forfaitaire pour les frais de 1'000 fr. par mois.

- 5 b) I.________ possède la majeure partie de ses comptes bancaires auprès de A.________ SA succursale de Lausanne ; il a allégué que cela avait été requis par A.________ SA. Sur un document intitulé « Information de base/Profil – Private Banking », I.________ a indiqué que l’origine des avoirs apportés était un bonus et il a coché, sous la rubrique « Information sur l’objet de l’utilisation », la case « Economies », mais pas les cases « Compte salaire » et « Trafic des paiements ». Les conditions générales de A.________ SA régissant la relation bancaire ont notamment la teneur suivante : « […] 1. 12 Droit de gage et de compensation Pour toutes ses prétentions, sans égard à leurs échéances ou aux monnaies dans lesquelles elles sont libellées, la banque bénéficie d’un droit de gage sur toutes les valeurs demeurant sous sa garde pour le compte du client titulaire, chez elle ou dans un autre lieu, ainsi que d’un droit de compensation concernant toutes les créances. Il en va de même pour les crédits accordés contre sûretés spéciales ou en blanc. En cas de demeure du client titulaire, la banque est autorisée à procéder à la réalisation de gré à gré ou forcée de ces gages. […] 2.7 Retrait et transfert Le déposant peut disposer à tout moment des valeurs en dépôt. Les dispositions légales impératives, les droits de nantissement, de rétention et d’autres retenues ainsi que les autres droits de rétention de la banque ainsi que les conventions contractuelles spécifiques telles que les délais de résiliation demeurent réservés. La banque s’acquitte de son obligation de restitution au déposant ou, selon le cas, de transfert à un tiers des droits-valeurs, sur la base d’un ordre écrit du déposant remis dans les délais usuels d’exécution et respectant la forme usuelle.

- 6 - […] » Le 1er septembre 2010, I.________ a signé un acte de nantissement et de cession général, dont la teneur est notamment la suivante : « […] 1. Le constituant I.________ nantit en faveur de A.________ SA (ciaprès : la banque) l’ensemble des titres et des bons de titres (y compris les droits qui y sont reconnus), les droits-valeurs non reconnus (notamment les titres à impression différée), les créances, les placements fiduciaires, les certificats sur des créances et des participations, les espèces, les billets de banque, les métaux précieux et les autres valeurs, ainsi que tous les avoirs du constituant auprès de la banque en francs suisses et en devises étrangères, actuels ou futurs qui sont déposés auprès de la banque ou se trouvant sous sa propriété d’une manière quelconque, ou déposés en son nom ailleurs. Dans le cas des valeurs, objets, créances et droits mis en nantissement, l’ensemble des droits préférentiels et accessoires en résultant et courants (intérêts, dividendes, droits de souscription, etc.) sont considérés comme co-gagés. Le constituant cède à la banque comme gage mobilier ces créances ou celles qui sont à la base du gage conformément aux articles 884 et suivants, et 899 et suivants du Code civil suisse. 2. Le droit de gage sert de garantie à toutes les prétentions actuelles ou futures de la banque à l’encontre du débiteur. » Par courrier du 15 mars 2011, A.________ SA a confirmé à I.________ que le bonus 2011, par 300'000 fr., lui serait versé le 1er avril 2012, à condition que les rapports de travail ne soient pas résiliés à cette date. c) Par courrier recommandé du 29 mars 2012, notifié le 3 avril 2012, A.________ SA a signifié à I.________ la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs. Dans ce courrier,

- 7 l’employeur a indiqué en substance avoir découvert quelques jours auparavant que son employé avait effectué un nombre démesuré de transactions sur des devises et des titres, y compris des produits structurés, pour deux comptes de clients, lesquels étaient classés comme « passively advised ». L’employeur a exposé en outre qu’un tel volume de transactions ne se justifiait pas, sauf à permettre à l’employé d’augmenter sa rentabilité, ce qui n’était pas admissible de la part d’un « Relationship Manager ». L’employeur a relevé enfin qu’à ses yeux, de tels actes constituaient une violation très grave du devoir de fidélité de l’employé. Les titulaires des deux comptes en question vivent sous le même toit, en France. L’un d’eux est né le 3 juin 1920. Selon un « ordre relatif à la correspondance conservée à la banque », signé en avril 2011, la correspondance relative à son compte (ci-après : le compte A) ne doit pas être expédiée, mais gardée à la disposition du titulaire et de ses mandataires pendant une période de trois ans. En lien avec ce compte, A.________ SA reproche à I.________ d’avoir spéculé en effectuant de nombreuses opérations d’achat et de vente entre l’euro et le yen japonais et d’avoir causé, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, des pertes sur le portefeuille de ce client représentant un montant de 529'070 euros, équivalant à un rendement négatif de - 25.05 %. Le second compte concerné (ci-après : le compte B) appartenait à l’épouse du domestique du client titulaire du compte A. Cette cliente avait également souhaité que toute correspondance soit conservée à la banque. En lien avec ce compte, A.________ SA reproche à I.________ d’avoir spéculé en effectuant de nombreuses opérations d’achat et de vente entre l’euro et le yen japonais et d’avoir causé, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, des pertes sur le portefeuille de cette cliente représentant un montant d’environ 608'551 euros, équivalant à un rendement négatif de - 24.77 %. Si A.________ SA indique qu’elle a retrouvé, dans le dossier relatif au compte B, une lettre, datée du 23 décembre 2011, par laquelle la titulaire dudit compte confirme être au courant de la situation du portefeuille et accepter toutes les opérations effectuées jusqu’alors, il est selon elle douteux que les clients aient été réellement informés des pertes subies sur ces deux comptes.

- 8 - A la suite de cette résiliation, tous les comptes de I.________ auprès de A.________ SA succursale de Lausanne, à savoir ses comptes liquidités, actions et hedge fund, ont été bloqués. Ces comptes représentent les montants de CHF 301’629.39, € 133’851.91, CHF 75’564.66, USD 43’952.50 et GBP 24’069.58. d) aa) Par courrier recommandé du 3 avril 2012, I.________ a contesté l’existence de justes motifs et la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail, en s’opposant à celle-ci. Il a précisé qu’il considérait avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, dans tous les cas injustifié. Il a également relevé que tous autres et plus amples droits étaient expressément réservés. Par courrier du 3 avril 2012, I.________ a demandé à A.________ SA de lui confirmer que ses comptes courants n’étaient pas bloqués ou, à défaut, de les débloquer immédiatement. bb) I.________ a produit des emails datés du 3 avril 2012 que lui avait envoyés le domestique, respectivement l’époux, des deux clients titulaires des comptes A et B, dans lesquels figuraient les relevés desdits comptes au 31 décembre 2011. Il a produit en outre un texte dactylographié, portant la mention « lu en présence de [...] » – ce dernier disposant d’une procuration sur les comptes A et B et étant l’exécuteur testamentaire du titulaire du compte A –, dans lequel celui-ci, semble-t-il, déclare avoir appris avec une très grande surprise le licenciement de I.________, relève que celui-ci a toujours agi de manière fiable et diligente à son entière satisfaction, précise être d’autant plus surpris que A.________ SA a validé de manière tacite le mode de faire qui a eu cours sur plusieurs mois et fait savoir qu’il souhaite poursuivre la collaboration avec la banque à la condition que I.________ ne soit pas inquiété. I.________ a produit enfin une lettre manuscrite du 3 avril 2012, avec deux signatures illisibles, dans laquelle [...] expose être surpris par le licenciement de I.________, dès lors que celui-ci a toujours agi de manière fiable et diligente et à son entière satisfaction ; l’auteur de cette lettre a en outre réitéré son entière

- 9 confiance à I.________ et déclaré souhaiter la poursuite de la collaboration avec la banque, à la condition que celui-ci puisse continuer à faire les comptes. Dans une lettre datant vraisemblablement du 30 avril 2012, un client a fait savoir à A.________ SA qu’il n’aurait pas donné son satisfecit concernant la gestion de ses comptes s’il avait eu connaissance des erreurs de I.________. Ce client a relevé en outre que la banque était responsable du manque de contrôle et qu’ayant été victime d’un incident vasculaire cérébral, il n’avait plus pu surveiller ses comptes comme il l’aurait souhaité ; il a alors requis de la banque qu’elle lui indique ce qu’elle pensait pouvoir faire pour limiter les dégâts et compenser le mieux possible les pertes subies sur ses comptes et qu’elle le tienne au courant de l’évolution de cette affaire. e) I.________ doit s’acquitter notamment d’un loyer mensuel de 2'400 fr. et de contributions d’entretien en faveur de son ex-épouse et de ses trois enfants d’un montant total de 11'500 francs. Il doit par ailleurs assumer ses dépenses courantes. f) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 avril 2012, I.________ a saisi le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, concluant, avec suite de frais, à ce qu’il donne l’ordre à A.________ SA et A.________ SA succursale de Lausanne de débloquer tous les comptes à son nom au sein de cette dernière, sous menace des peines de l’art. 292 CP, et qu’il notifie à A.________ SA et A.________ SA succursale de Lausanne la décision à venir. Par décision du 10 avril 2012, la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée. Par mémoire du 20 avril 2012, A.________ SA et A.________ SA succursale de Lausanne se sont déterminées sur la requête, concluant, avec suite de frais, principalement à son rejet et, subsidiairement, à ce

- 10 que la levée du blocage des comptes de I.________ soit subordonnée à la fourniture par celui-ci de sûretés fixées par le tribunal. Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 23 avril 2012, en présence des parties, assistées de leur conseil. A cette occasion, un témoin a été entendu. Le témoin [...] a déclaré qu’il était également gérant de fortune auprès de A.________ SA jusqu’au 30 mars 2012, date à laquelle il a été licencié pour les mêmes prétextes que I.________. Il était aussi en conflit avec son employeur. Il était arrivé auprès de celui-ci le 1er septembre 2008 et I.________ et son équipe l’avaient rejoint. Celui-ci avait amené des clients pour une centaine de millions de francs et son équipe pour trois cent cinquante millions de plus. I.________ avait été convié à fin janvier ou début février 2012 à la [...], qui est un centre réservé aux meilleurs éléments du groupe, soit ceux qui rapportent le plus. Lui-même discutait régulièrement avec ses clients, au minimum tous les trois mois, et pensait que I.________ en faisait de même et qu’il devrait y avoir une trace des rapports avec les clients dans le système informatique. g) Par demande du 6 juin 2012, I.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale, concluant en substance, avec suite de frais, à ce que A.________ SA soit condamnée à lui verser un montant de 683'100 fr., plus intérêts, sous réserve d’amplification, à titre de dommages-intérêts pour résiliation injustifiée, un montant de 172'200 fr., plus intérêts, équivalent à six mois de salaire, et une indemnité fixée à dire de justice pour tort moral, qu’ordre soit donné à A.________ SA et A.________ SA succursale de Lausanne de débloquer tous les comptes à son nom, sous menace des peines de l’art. 292 CP, et que notification soit faite à A.________ SA et A.________ SA succursale de Lausanne de la décision à venir. E n droit :

- 11 - 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver

- 12 spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Les pièces produites en deuxième instance, qui sont postérieures à la clôture des débats de première instance, sont donc recevables ; ces pièces ont ainsi été prises en compte dans l’établissement des faits, dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause. 3. a) Les appelantes soutiennent que les conditions légales permettant d’ordonner des mesures provisionnelles ne sont pas satisfaites en l’espèce. A cet égard, elles font valoir qu’il est prématuré d’affirmer que la prétention de l’intimé en restitution de ses avoirs est l’objet d’une atteinte au sens de l’art. 261 al. 1 let. a CPC, dès lors que celui-ci a précisément consenti à une telle atteinte en signant le 1er septembre 2010 son acte de nantissement et de cession général ; elles relèvent en outre que le préjudice invoqué par l’intimé ne concerne que des valeurs pécuniaires, de sorte qu’il n’est pas difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC. Au surplus, les appelantes soutiennent que le dommage qu’elles subiraient du fait du déblocage des comptes de l’intimé serait en totale disproportion par rapport à l’inconvénient supporté par celui-ci du fait du blocage de ses avoirs, d’autant plus que l’intimé utilise ces comptes-là à des fins de placement et non pas pour assumer ses dépenses quotidiennes, qu’il dispose d’avoirs sur des comptes ouverts auprès d’autres établissements bancaires et qu’il peut prétendre au versement d’indemnités de l’assurance-chômage. Par ailleurs, les appelantes font valoir que certains de leurs clients entendront obtenir la réparation de leur dommage auprès d’elles et qu’elles ne pourront que très difficilement se retourner contre l’intimé si les comptes bancaires de celui-ci venaient à être débloqués.

- 13 b) Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement ; entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1 et les réf. citées, in RSPC 2012, p. 208, et la note de Dietschy). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 25 ad art. 261), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n. 991 et les renvois). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La

- 14 réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, Fribourg 1994, n. 543). La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée ; l'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires (sur la notion de mesures d’exécution anticipée, cf. Byrde, Les mesures provisionnelles en droit du bail à loyer : examen de la jurisprudence récente, in 13e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2004, ch. 3, p. 4) lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt audelà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC ; TF 4A_611/2011 précité c. 4.1 et les réf. citées ; ATF 131 III 473 c. 2.3 et 3.2 ; Juge délégué CACI 20 septembre 2011/257). c) En l’espèce, l’intimé fait valoir qu’ayant été licencié avec effet immédiat, il a besoin de ses avoirs pour assumer son entretien et celui de sa famille. Quant aux appelantes, elles invoquent l’acte de nantissement et de cession général par lequel l’intimé s’est engagé à affecter ses avoirs déposés auprès de la banque A.________ SA à la garantie de « toutes les prétentions actuelles ou futures de la banque » à son encontre. Elles prétendent qu’en effectuant des opérations non autorisées, l’intimé a fait subir une perte à deux de ses clients pour un

- 15 montant global de plus d’un million de francs, ce qui donnera vraisemblablement lieu à réparation. Les mesures provisionnelles ayant été requises par l’intimé, il y a lieu de déterminer si sa prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et si cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ces deux conditions étant cumulatives. Dans cette perspective, il apparaît prématuré d’affirmer que la prétention de l’intimé en restitution de ses avoirs est l’objet d’une atteinte justifiant des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 al. 1 let. a CPC, étant donné que celuici semble avoir précisément consenti à l’avance à une telle atteinte, dont la suppression revient à préjuger du fond ; la condition de l’atteinte fixée par la disposition précitée, qui répond dans ces circonstances à des exigences élevées, n’est dès lors pas satisfaite. Lorsque l’intimé soutient qu’il n’existe pas de fondement juridique au blocage de ses comptes, il fait abstraction, d’une part, de son engagement contractuel et, d’autre part, du droit de rétention, réservé par l’art. 339a al. 3 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), qui peut être exercé lorsque, entre l’objet retenu et la créance garantie, il existe un rapport naturel de connexité, ce lien pouvant notamment résulter d'un dommage ou d'un même rapport juridique, mais également d'un même complexe de rapports juridiques (Juge délégué CACI 20 septembre 2011/257 c. 4b et les réf. citées ; CCIV 21 septembre 2004/CT04.010624 et les réf. citées). Au surplus, il y a lieu de relever que s’il se plaint du fait que A.________ SA éluderait des dispositions impératives du droit du travail, l’intimé ne précise pas laquelle de ces dispositions serait violée par le blocage de ses comptes. Pour ce qui est du préjudice difficilement réparable auquel l’intimé prétend être exposé, il faut constater que cela ne concernerait que des valeurs pécuniaires. Or, un préjudice financier n’est pas difficilement réparable, hormis dans des circonstances exceptionnelles, lesquelles n’existent pas en l’espèce ; en effet, le blocage des comptes de l’intimé n’est pas susceptible d’entraîner sa faillite ni la perte de ses moyens d’existence, dès lors notamment qu’il a été salarié durant à tout

- 16 le moins plus de deux ans et qu’il peut donc solliciter des indemnités de l’assurance-chômage ; il en va ainsi même si la réduction du revenu de l’intimé pourrait, dans l’hypothèse où il ne disposerait pas de réserves financières, ce qui n’est pas établi, lui imposer d’effectuer des aménagements en matière de pensions alimentaires et de logement. Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’exclure la validité de la garantie prévue par l’acte de nantissement et de cession général au motif que l’intimé n’aurait pas envisagé qu’elle puisse servir à la couverture d’une créance en dommages-intérêts, ce qui relève du fond et ne s’impose de toute manière pas, puisqu’on ne voit précisément pas quel autre type de créance les parties auraient entendu garantir. Enfin, lorsque l’intimé soutient que les appelantes n’auraient pas démontré qu’elles auraient subi un dommage, il se place sur le terrain du juge du fond et ne justifie pas l’application de l’art. 261 al. 1 let. a CPC. Au demeurant, il apparaît qu’un client de la banque s’est plaint des agissements de l’intimé, de sorte que l’existence d’un dommage ne peut être exclue à ce stade. Il en découle que le moyen des appelantes est bien fondé et que leur appel doit être admis. 4. En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles formée le 7 avril 2012 par I.________ est rejetée. Il en résulte que les frais judiciaires de première instance, par 1'850 fr., doivent être mis à la charge de I.________ et que A.________ SA et A.________ SA succursale de Lausanne, solidairement entre elles, ont droit à des dépens de première instance, par 3'500 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (65 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV

- 17 - 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera ainsi aux appelantes, solidairement entre elles, la somme de 3'000 fr. à titre de restitution de l’avance de frais qu’elles ont fournie. Les appelantes, solidairement entre elles, ont par ailleurs droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à charge de l’intimé. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I, III à V de son dispositif comme il suit : I. rejette la requête de mesures provisionnelles formée le 7 avril 2012 par I.________ ; III. arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs) et les met à la charge du requérant ; IV. dit que le requérant I.________ doit verser aux intimées, solidairement entre elles, la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens ; V. supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 18 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé I.________ doit verser aux appelantes A.________ SA et A.________ SA succursale de Lausanne, solidairement entre elles, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 31 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Gilles Favre (pour A.________ SA et A.________ SA succursale de Lausanne) - Me Christophe Sivilotti (pour I.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est d’environ 301'629 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale Le greffier :

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