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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT12.012686

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,062 words·~15 min·3

Summary

Conflit du travail

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL PT12.012686-121949 567 COUR D ' APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 7 décembre 2012 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Battistolo et M. Abrecht Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 59, 206 al. 2 et 209 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.________SA, à Eclépens, requérante et défenderesse au fond, contre le prononcé rendu le 19 septembre 2012 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d'avec G.________, à Lutry, intimé et demandeur au fond, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé rendu le 19 septembre 2012, adressé pour notification aux parties le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la demande déposée le 21 mars 2012 par l'intimé G.________ à l'encontre de la requérante T.________SA est recevable (I), mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 900 fr., à la charge de la requérante T.________SA (II) et dit que la requérante T.________SA versera à l'intimé G.________ la somme de 1'050 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a examiné la recevabilité de la demande introduite par G.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale sous l'angle de la validité de l'autorisation de procéder délivrée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, validité remise en cause par la requérante et défenderesse au fond T.________SA. B. Le 15 octobre 2012, T.________SA a interjeté un "recours" contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la demande déposée par G.________ est irrecevable, celui-ci étant éconduit d'instance. L'intimé G.________ n'a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. Le 9 septembre 2011, G.________ a saisi le Tribunal d'arrondissement de La Côte d'une requête de conciliation dans laquelle il a exposé s'être fait licencier avec effet immédiat le 7 juillet 2011 par son employeur T.________SA, formulant contre lui les prétentions suivantes :

- 3 - "En sachant que la Caisse Chômage a confirme (sic) mes droits du 1 novembre 2011 à cause des dates et mon Contrat de Travail, je demande de T.________SA pro rata temporis (8/7/2011 à 31/10/2011) : • Salaire mensuellement CHF 13,384/mois. • Treizième salaire. • Salaire Variable 20% sur le Salaire brut, payée habituellement chaque année (1/11/2011 à 31/10/2011 = CHF 28,999) qu'ils n'ont pas respecté. • Participation à la prime Maladie CHF 202 /mois • Participation à quelques bonus d'usine que j'ai eu le droit (sic). • Versements par rapport le Deuxième Pilier vers Swisslife (sic). • Indemnité Tort Morale (sic). • Indemnité pour le risque de perte des droits chômage (260 jours en place de 400 jours)." L'audience de conciliation a eu lieu le 20 décembre 2011, en présence du demandeur. La défenderesse T.________SA ne s'est pas présentée. Le 20 décembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a délivré à G.________ une autorisation de procéder indiquant comme parties le demandeur G.________, la défenderesse T.________SA ainsi que la Caisse cantonale de chômage comme intervenante, et comportant les informations suivantes : "Conclusions de la partie demanderesse : « I. Condamner T.________SA à payer à G.________ un montant de fr. 190'141.-- (cent nonante mille cent quarante et un francs).» Description de l'objet du litige : G.________ a été licencié par son employeur T.________SA. Il considère ce licenciement comme abusif et réclame un montant total de fr. 190'141.--, correspondant en particulier à des arriérés de salaire, à une indemnité pour tort moral et à une indemnité pour perte de droits de chômage qu'il estime dus. La Caisse cantonale de Chômage réclame pour sa part un montant de fr. 16'593.80, correspondant à une partie de la créance revendiquée par le demandeur, versée par la Caisse pendant la période de subrogation. Conclusions de la partie intervenante : « I. Condamner T.________SA à payer, à la Caisse cantonale de Chômage, un montant de fr. 16'593.80 (seize mille cinq cent nonantetrois francs et huitante centimes), sans intérêt.»"

- 4 - 2. Par demande introduite le 21 mars 2012 devant la Chambre patrimoniale cantonale, G.________, agissant par son conseil, a pris les conclusions suivantes à l'encontre de T.________SA : "I. Dire que T.________SA doit immédiatement à G.________ la somme de CHF 127'652.5 sous déduction des charges sociales sur les montants que Justice dira, avec intérêt à 5% dès le 8 juillet 2011; II. Ordre est donné à T.________SA de délivrer à G.________, dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire, un certificat de travail conforme aux exigences légales." Dans sa demande, G.________ a précisé que ses prétentions à l'encontre de T.________SA comprenaient une indemnité pour licenciement immédiat injustifié (43'497 fr. 90), le salaire afférent au délai de congé (54'721 fr. 60), un bonus au prorata temporis pour l'année 2012 (26'768 fr.), ainsi que des cotisations de prévoyance professionnelle (2'665 fr.). 3. Invitée par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale à déposer une réponse dans un délai au 29 mai 2012, T.________SA lui a adressé, le 4 mai 2012, une requête tendant à ce que la validité de l'autorisation de procéder soit examinée. Les parties ont échangé leurs déterminations sur cette question par divers courriers. Considérant l'autorisation de procéder non valable faute d'avoir été délivrée par l'autorité compétente au fond, la requérante a conclu à l'irrecevabilité de la demande. L'intimé a pour sa part conclu à la recevabilité de la demande. E n droit : 1. En premier lieu, il convient d'examiner la recevabilité du recours interjeté par T.________SA, en tant qu'il est dirigé contre un

- 5 prononcé déclarant recevable la demande introduite le 21 mars 2012 par G.________. Le recours constitue une voie de droit extraordinaire, subsidiaire à l'appel. Il est recevable notamment contre les décisions finales ou incidentes de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), soit dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance ne dépasse pas 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Constitue une décision finale une décision d'irrecevabilité ou une décision au fond (art. 236 CPC). Une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC est une décision qui ne met pas fin au procès mais tranche une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse. Le prononcé entrepris doit être qualifié de décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, dès lors qu'il tranche une question - la recevabilité de la demande - qui pourrait entraîner la fin du procès s'il était statué en sens contraire (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011 [ci-après : CPC commenté], n. 9 ad art. 308 CPC). Dès lors que ce prononcé a été rendu dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte, de sorte qu'un recours est exclu. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le "recours" déposé par T.________SA, qui sera traité comme un appel, a été interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable formellement.

- 6 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). 3. a) L'appelante fait valoir que l'autorisation de procéder n'est pas valable, faute d'avoir été délivrée par l'autorité compétente au fond, de sorte que l'une des conditions de recevabilité de la demande au fond ferait défaut. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle a admis tacitement la compétence du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte ("Einlassung") pour la procédure de conciliation, alors qu'elle n'a pas comparu à l'audience de conciliation. Elle conteste également que la demande au fond comporte les mêmes conclusions que celles formulées devant le juge conciliateur. Le premier juge a considéré que l'autorisation de procéder n'était pas périmée et portait sur le même objet du litige et divisant les mêmes parties principales que la demande au fond. Le Tribunal d'arrondissement n'était certes pas compétent ratione valoris pour connaître du fond du litige – la valeur litigieuse étant supérieure à 100'000 fr. –, mais ce critère de compétence avait un caractère dispositif. Appliquant par analogie l'art. 18 CPC, le premier juge a estimé que la requérante, qui n'avait pas participé à la procédure de conciliation, n'avait pas soulevé d'objection quant à la compétence du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour la procédure de conciliation, de sorte qu'elle avait accepté tacitement cette compétence ("Einlassung"). Relevant que l'acceptation tacite d'un for au stade de la conciliation n'entraînait pas la fixation de ce for pour l'action au fond et que la Chambre patrimoniale cantonale était compétente pour statuer dans toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépassait 100'000

- 7 fr., le premier juge a admis la compétence de cette autorité pour trancher le litige divisant les parties. Ce magistrat a enfin considéré que la bonne foi interdisait à une partie qui avait admis tacitement un for incompétent de remettre en cause la validité de la procédure de conciliation, tout en lui conservant la possibilité de contester la compétence au niveau de la demande. b) L'art. 59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'alinéa 2 de cette disposition comporte une liste non exhaustive des conditions que le tribunal doit examiner (Bohnet, CPC commenté, n. 9 ad art. 59 CPC). Si la délivrance d'une autorisation de procéder valable ne figure pas dans cette liste, elle constitue néanmoins une condition de recevabilité de la demande dans les causes soumises à la procédure ordinaire et simplifiée, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions qui ne relèvent pas de la présente cause (FF 2006 6941; Bohnet, CPC commenté, n. 63 ad art. 59 CPC). Le demandeur qui veut porter une action devant le tribunal doit ainsi produire une autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation lorsque la conciliation n'aboutit pas (art. 209 al. 1 et 3 CPC). Lorsque le défendeur fait défaut à l'audience de conciliation, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord : elle délivre une autorisation de procéder (cf. art. 206 al. 2 CPC). Selon l'art. 41 al. 1, 1e ph., CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le juge de la tentative de conciliation est le juge matériellement compétent pour l'instance au fond. Lorsque le juge compétent au fond est un tribunal, la conciliation appartient au juge délégué par ce tribunal (al. 2). L'autorisation de procéder doit être valable. Elle ne doit pas être périmée et doit porter sur le même objet du litige et les mêmes parties principales que la demande au fond. L'objet du litige se détermine

- 8 par les conclusions de la demande, à savoir par le prononcé requis (objet du litige au sens étroit) et par le conglomérat de faits à la base de la demande et son rattachement juridique (la cause) (Bohnet, CPC commenté, n. 47 ad art. 59 CPC). En outre, l'autorisation de procéder ne doit pas être entachée d'un vice tel que l'incompétence manifeste de l'autorité qui l'a prononcée. A cet égard, selon la jurisprudence de la Cour de céans, seules les conditions de recevabilité propres à l'instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences ratione loci ou materiae, doivent retenir l'attention particulière de l'autorité de conciliation qui a un rôle essentiellement conciliateur (cf. JT 2011 III 185; Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 60 CPC; Egli, Schwander/Gasser/Brunner (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Zurich/Saint-Gall 2011, n. 10 ad art. 202 CPC pour qui l'autorité de conciliation ne doit pas se substituer à l'autorité judiciaire; contra Zürcher, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 6 ad art. 59 CPC, pour qui l'autorité de conciliation n'a aucune compétence en la matière). La doctrine considère qu'une autorisation délivrée par une autorité manifestement incompétente n'est pas valable lorsque le défendeur a contesté sa compétence (Bohnet, CPC commenté, n. 10 ad art. 209 CPC; Dietschy, Les conflits du travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel 2011, p. 107). Lorsque le défendeur n'a pas soulevé le vice – alors qu'il aurait pu le faire –, l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation incompétente doit être reconnue comme valable par le tribunal saisi au fond et la partie qui soulèverait ce moyen devant le tribunal agirait de manière contraire à la bonne foi (cf. Dietschy, op. cit, n. 231, p. 107 et les réf. citées sous notes de bas de page 560 et 561). Il paraîtrait excessivement formaliste d'exiger dans un tel cas du demandeur qu'il recommence une procédure devant l'autorité de conciliation, alors que le tribunal saisi valablement au fond pourra toujours tenter la conciliation (art. 124 al. 3 CPC; cf. Dietschy, op. cit., n. 231, p. 107).

- 9 c) En l'espèce, le premier juge a relevé, à juste titre, que l'autorisation de procéder portait sur le même objet du litige que la demande au fond; en effet, les prétentions formulées tant devant le juge conciliateur que devant la Chambre patrimoniale cantonale correspondent au dommage subi par le demandeur ensuite de son licenciement immédiat et reposent sur le même complexe de faits. Cela étant, vu la quotité des prétentions émises en procédure, de plus de 100'000 fr., le Président du Tribunal d'arrondissement n'était pas compétent ratione valoris pour traiter la requête de conciliation, la cause au fond relevant de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 96g LOJV). L'incompétence ratione valoris étant manifeste, l'autorité de conciliation aurait dû se déclarer incompétente et rendre une décision d'irrecevabilité de la requête de conciliation, ce qu'elle n'a pas fait. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas eu d'acceptation tacite ("Einlassung"), par la défenderesse, de la compétence du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour la procédure de conciliation, dès lors que celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation et n'a ainsi pas procédé (Infanger, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, nn. 10 et 11 ad art. 18 CPC). Cela étant, la défenderesse aurait pu contester l'autorisation de procéder ainsi délivrée en faisant valoir le moyen tiré de l'incompétence du juge conciliateur saisi, la voie de l'appel lui étant ouverte. En effet, en l'espèce, cette autorisation de procéder peut être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, dès lors que le défaut de compétence constaté par l'autorité de conciliation aurait abouti à l'irrecevabilité de la requête de conciliation et, partant, à la fin du procès. Faute d'avoir utilisé cette voie de droit, l'appelante ne saurait remettre en question la procédure de conciliation devant le tribunal saisi au fond, ce d'autant moins que ce tribunal est bien celui qui est compétent au fond. En effet, un tel comportement est constitutif d'abus de droit et ne saurait être cautionné, les motifs invoqués par la doctrine citée au

- 10 considérant 3b étant par ailleurs pertinents tant dans le cas où le défendeur n'a pas procédé devant l'autorité de conciliation, bien que régulièrement assignée, que dans le cas où il a procédé sans soulever le vice. L'appel doit en conséquence être rejeté et la décision entreprise confirmée, par substitution de motifs. 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'276 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante qui succombe. L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en sa faveur. Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'276 fr. (deux mille deux cent septante-six francs), sont mis à la charge de l'appelante T.________SA. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 11 - Le président : La greffière : Du 7 décembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christophe Misteli, avocat (pour T.________SA), - Me Olivier Subilia, avocat (pour G.________). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 127'652 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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