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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT11.048382

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,019 words·~15 min·5

Summary

Conflit du travail

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL PT11.048382-130730 285 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 juin 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et M. Perrot Greffière: Mme Tille ***** Art. 530ss, 544 al. 3 et 562 CO ; 59 al. 2 let. c CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.________, à [...], demandeur, contre le jugement partiel rendu le 19 décembre 2012 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à Payerne, S.________, à Payerne, et L.________, à Fribourg, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. a) Par jugement partiel rendu le 19 décembre 2012, dont la motivation a été notifiée aux parties par plis recommandés du 15 mars 2013 distribués le 18 mars 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable l’action introduite par K.________ contre P.________, S.________ et L.________, selon demande du 12 décembre 2011, dans la mesure où cette action est dirigée contre P.________ (I), fixé les frais d’administration des preuves à 418 fr., à la charge du demandeur (II), dit qu’il n’est pas perçu d’autres frais judiciaires, l’émolument de 1'500 fr. avancé par les défendeurs S.________ et L.________ devant être restitué à ceux-ci (III), dit que le demandeur versera aux défendeurs S.________ et L.________, solidairement entre eux, la somme de 4’200 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). b) Dans ce jugement, dont l’objet se limitait à la capacité – contestée par les défendeurs S.________ et L.________ – de P.________ d’être partie au procès, les premiers juges ont d’abord considéré que P.________ était une société simple, qui, faute de disposer de la personnalité juridique ou d’avoir la capacité d’être partie selon le droit fédéral, ne pouvait pas, en tant que telle, être partie au procès (art. 66 CPC). Ils ont ensuite considéré que, quand bien même le demandeur pouvait considérer de bonne foi que son employeur était bien P.________ en tant que tel, et pas ses membres, un besoin de protection qui justifierait de reconnaître à cette institution la capacité d’être partie au procès faisait défaut en l’espèce, dans la mesure où le demandeur avait ouvert action également contre chacun des membres de P.________ ; en effet, que la partie défenderesse soit P.________ ou ses associés individuellement, ce seraient toujours ces derniers, en tant que titulaires en main commune du patrimoine de la société (art. 544 al. 1 CO), qui répondraient envers le demandeur en cas de condamnation. En conséquence, l’action devait être déclarée irrecevable (art. 59 al. 2 let. c CPC) dans la mesure où elle était dirigée contre P.________.

- 3 - B. Par acte du 9 avril 2013, remis à la poste le même jour, K.________, représenté par l’avocat Bernard Katz, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme, en ce sens que P.________ dispose de la qualité de partie défenderesse dans le cadre de la présente instance. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a sollicité la fixation d’une audience d’appel afin qu’il soit procédé à l’audition, en qualité de témoins, de [...], d’ [...] et du Dr. [...], [...]. En outre, l’appelant a requis la production, par [...], du ou des avant-projet(s) ou du ou des projet(s) de loi relatif(s) à la création d’un établissement public de droit autonome de P.________, qui pourrai(en)t être soumis aux Grands Conseils des cantons [...]. L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 10'425 fr. qui lui a été demandée. Le 23 mai 2013, l’appelant a produit une pièce, soit la copie d’une lettre adressée le 16 mai 2013 par [...] à P.________. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. C. a) La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. P.________ a été créé par contrat de société simple du 21 janvier 1999 conclu entre [...], désormais nommée S.________, et [...], à laquelle s’est substitué le [...], aujourd’hui nommé L.________. Par contrat de travail signé les 15 mars et 19 avril 2005, le demandeur K.________ a été engagé dès le 1er janvier 2005 en qualité de médecin-chef dans le service de chirurgie de P.________ (ci-après : le

- 4 - P.________). Deux autres contrats ont suivi, signés respectivement les 21 décembre 2005 et 25 janvier 2006 et les 25 mai et 26 juin 2007. Rédigés sur le papier à en-tête du P.________, ces trois contrats débutent par la formule “ P.________ confirme l’engagement de Monsieur le Docteur K.________...”. Pour le P.________, ils sont tous signés par le président et le vice-président du conseil d’administration. En résumé, une procédure de licenciement a été ouverte en juillet 2010 à l’encontre du demandeur, puis abandonnée par la suite. Ce dernier a démissionné le 24 février 2011 pour le 31 mars 2011, avant d’être licencié avec effet immédiat par lettre du conseil d’administration du 18 mars 2011. Le 16 mai 2013, le Conseiller d’Etat [...], a adressé une lettre à P.________, par laquelle il l’enjoignait à se conformer à l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 5 avril 2013 (CACI 5 avril 2013/190), lequel mettait en exergue le fait que le P.________ ne pouvait pas se réfugier derrière l’argument qu’il ne possédait pas, en tant que tel, la personnalité juridique. 2. Par demande du 12 décembre 2011 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale et dirigée contre P.________, S.________ et [...] (désignation rectifiée d’office en L.________), le demandeur a conclu au paiement d’un montant total de 942'472 fr. 50 plus intérêts, à la constatation d’une violation de ses droits de la personnalité et à la publication du jugement à intervenir. Par requête du 13 avril 2012, les défendeurs ont notamment conclu, avec dépens, à l’irrecevabilité de l’action dans la mesure où elle est dirigée contre P.________. Dans ses déterminations du 8 juin 2012, le demandeur a conclu au rejet de ces conclusions, que les défendeurs ont confirmées dans un procédé écrit du 3 décembre 2012.

- 5 - Une audience d’instruction et de jugement, limitée à la question de la capacité d’être partie du P.________, s’est tenue le 13 décembre 2012; deux témoins, à savoir le président et le vice-président actuels du P.________, y ont été entendus. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l’espèce, le jugement attaqué constitue une décision partiellement finale (cf. Tappy, CPC commenté, n. 7 ad art. 236 CPC), dans la mesure où il met fin à l’instance dirigée contre le P.________. Par conséquent, l’appel, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant largement supérieur à 10’000 fr., est recevable. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

- 6 b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

En l'espèce, l’appelant sollicite la fixation d’une audience d’appel afin qu’il soit procédé à l’audition, en qualité de témoins, de [...], ainsi que d’ [...], « pour éclairer la Cour d’appel sur l’état d’avancement du processus de régularisation du statut juridique du P.________». Cette mesure d’instruction avait déjà été requise dans les déterminations adressées le 8 juin 2012 par l’appelant à l’autorité de première instance, de sorte que l’appelant est en droit de renouveler sa réquisition devant l’instance d’appel. Cela étant, il n’y a pas lieu d’y donner suite, dès lors que « l’état d’avancement du processus de régularisation du statut juridique du P.________» est sans pertinence pour l’issue du litige. S’agissant des deux autres mesures d’instruction réclamées par l’appelant – à savoir d’une part l’audition en qualité de témoin du [...] et d’autre part la production par [...] du ou des avant-projet(s) ou projet(s) de loi relatif(s) à la création d’un établissement public de droit autonome de P.________ qui pourrai(en)t être soumis aux Grands Conseils des cantons [...] –, il s’agit de moyens de preuve nouveaux et donc irrecevables (art. 317 al. 1 CPC). De toute manière, ils ne sont pas pertinents. La lettre du 16 mai 2013 adressé par le Conseiller d’Etat [...], à P.________, produite le 23 mai 2013 par l’appelant, constitue un vrai nova et est recevable au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. Elle est cependant sans pertinence sur le sort du litige.

- 7 - 3. a) L’appelant estime qu’il bénéficie d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC à ce que soit reconnue au P.________ la capacité d’être partie au procès qu’il lui a intenté. Il fait valoir que les premiers juges ont eux-mêmes retenu que l’intimé P.________ se comportait comme une véritable personne morale, indépendante de ses membres et que l’appelant pouvait considérer de bonne foi que son employeur était bien le P.________ en tant que tel, et pas ses membres. Ainsi, selon l’appelant, s’il avait dirigé son action contre le seul intimé P.________, l’autorité inférieure aurait alors admis la nécessité de protéger la confiance que l’appelant a accordée à l’apparence juridiquement créée par l’intimé P.________ et aurait ainsi admis la capacité d’être partie du P.________. En d’autres termes, l’appelant considère que le premier juge lui a reproché d’avoir non seulement actionné l’intimé P.________ mais également les deux membres de la société simple. Or dans la mesure où l’appelant a pris, dans la procédure au fond, des conclusions en constatation de la violation de ses droits de la personnalité et en paiement d’un montant à titre de réparation morale, il estime avoir un intérêt particulier et digne de protection à ce que la capacité d’être partie soit reconnue à l’intimé P.________, qui a lui seul violé les droits de sa personnalité. Par ailleurs, l’appelant relève que le premier juge a admis que la forme de la société simple n’est pas du tout conçue pour une structure telle que celle du P.________, et il soutient que le fait que les membres de la société simple soient eux-mêmes des personnes morales démontre le caractère insolite de la forme juridique choisie par l’intimé P.________. Selon l’appelant, on ne saurait faire subir au justiciable le fait que le P.________ tente de se soustraire à ses responsabilités par le biais d’une forme juridique inhabituelle et portant à confusion.

- 8 b) L’argumentation de l’appelant se révèle mal fondée. En effet, il est constant que le P.________ est une société simple constituée – à l’heure actuelle – d’une part par l’association P.________ et d’autre part par L.________. Le P.________ n’a donc pas la personnalité morale et n’a pas en tant que tel la capacité d’être partie au procès. Certes, comme l’ont relevé les premiers juges, l’apparence d’une société simple peut constituer une circonstance qui permet au tiers de bonne foi d’admettre, en vertu du principe de la confiance, un engagement solidaire de ses partenaires contractuels (ATF 116 lI 707 c. 1b, JT 1991 I 357 ; ATF 124 III 363 c. II/2a p. 365). Elle peut également avoir pour conséquence qu’un groupe de personnes (physiques), dont l’intention était de former une société simple, se retrouve lié à son insu par un contrat de société en nom collectif, parce que, vers l’extérieur, le comportement de ses membres était de nature à créer l’apparence juridique d’un tel contrat (ATF 124 III 363 c. II/2). Dans ce dernier cas, la société en nom collectif peut être actionnée en justice sous sa raison sociale (art. 562 CO ; cf. art. 66 CPC) et les associés répondent des engagements de la société solidairement avec celle-ci, et subsidiairement à celle-ci (cf. ATF 134 III 643 ; Jean-Paul Vulliéty, Commentaire romand, CO II, n. 8 et 10 ad art. 552 CO). c) Il s’ensuit en l’espèce que si le P.________ pouvait être une société en nom collectif, il pourrait être actionné en tant que tel, indépendamment de ses membres. Toutefois, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le P.________ ne peut pas être une société en nom collectif, puisqu’une telle société – qui est une forme particulière de la société simple (ATF 124 III 363 c. II/2a p. 365) – ne peut pas être composée de personnes morales (art. 552 al. 1 CO ; Jean-Paul Vulliéty, Commentaire romand, CO II, n. 11 ad art. 552 CO). Le fait que la forme de la société simple ne soit pas du tout conçue pour une structure telle que celle du P.________ et que celui-ci se comporte comme une véritable personne morale, indépendante de ses membres, ne change rien au constat qu’il ne possède ni la personnalité juridique, ni même la capacité d’être actionné en justice – comme pourrait l’être une société en nom

- 9 collectif – sous la raison sociale sous laquelle il se présente vers l’extérieur. L’apparence donnée vers l’extérieur par le P.________ ne peut pas avoir pour conséquence que celui-ci puisse être actionné en tant que tel. Elle peut uniquement avoir pour conséquence que si une action est dirigée contre lui au lieu de l’être contre les membres de la société simple que celui-ci constitue, il ne peut pas se prévaloir de ce qu’il n’a pas la capacité d’être partie (art. 59 al. 2 let. c CPC) pour conclure à l’irrecevabilité de l’action dirigée contre lui, mais doit souffrir qu’un délai soit imparti à la partie demanderesse pour qu’elle rectifie la désignation de la partie défenderesse en ce sens que l’action est dirigée contre les membres de la société simple (cf. CACI 5 avril 2013/190 c. 3b et 3d). En effet, en fin de compte, seuls ceux-ci pourront le cas échéant être condamnés solidairement (art. 544 al. 3 CO) par le jugement au fond, que ce soit au paiement de sommes d’argent à titre de salaire, d’indemnités diverses, de dommages-intérêts ou de réparation morale ou que ce soit en constatation d’une atteinte illicite à la personnalité ou en publication du jugement. Or en l’espèce, dès lors que l’action de l’appelant est d’ores et déjà dirigée également contre les deux membres du P.________, elle ne peut qu’être déclarée irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre le P.________, puisque celui-ci n’a pas la capacité d’être partie au procès et qu’il ne saurait donc subsister comme partie au procès, n’étant pas susceptible d’être condamné par le jugement à intervenir. Partant, l’argument de l’appelant selon lequel la confiance qu’il a accordée en l’apparence juridique créée par le P.________ doit être protégée tombe à faux, puisque son action était d’ores et déjà (également) dirigée contre les membres de cette société simple, qui possèdent, eux, la légitimité passive dans la présente procédure. 4. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

- 10 - L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance, lesquels doivent être arrêtés à 10’425 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors qu’il n’a pas été demandé de réponse à l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'425 fr. (dix mille quatre cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du 7 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Bernard Katz (pour K.________), - Me Alain Thévenaz (pour P.________, S.________ et L.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale La greffière :

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