1102 TRIBUNAL CANTONAL PT10.042435-151629 571 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 28 octobre 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président Mme Kühnlein et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 106 CPC Statuant à huis clos, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 5 août 2015, sur les appels interjetés par D.________, à Troistorrents (VS), demandeur, et T.________SA, à Romanel-sur-Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 25 avril 2013, dont la motivation a été adressée aux parties par plis du 23 juillet 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé que la défenderesse T.________SA est débitrice du demandeur D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2’492 fr. 30 brut, plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2010 (I), qu’ordre est donné à la défenderesse de délivrer au demandeur un certificat de travail, conformément aux règles en la matière, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité (Il), que les frais de justice du demandeur sont arrêtés à 3'100 fr. et ceux de la défenderesse à 3’475 fr. (III), que la défenderesse versera au demandeur, à titre de dépens réduits de deux tiers, le montant de 2’533 fr. 30, soit 1’500 fr. comme participation aux honoraires de son conseil et de ses déboursés et 1’033 fr. 30 à titre de remboursement de son coupon de justice (IV), et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V). En première instance, le travailleur D.________ a conclu à la délivrance d'un certificat de travail et au paiement de 30'593 fr. 15, incluant principalement l'indemnisation de la perte de salaire due au congé anticipé injustifié et une indemnité de 9'600 francs. L'employeuse T.________SA a conclu reconventionnellement au paiement de 20'651 fr. 55 pour le coût de réparation de la Jaguar et de 811 fr. 25 en raison de vacances prétendument prises indûment. Le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a considéré que le congé notifié avec effet immédiat était justifié et a alloué au travailleur le montant de 2'492 fr. 30 à titre d'heures supplémentaires non payées et vacances non compensées. En partant de cette prémisse, le tribunal a mis les frais de justice de justice occasionnés par le travailleur à la charge de celui-ci à raison de deux tiers et lui a alloué des dépens réduits de deux tiers pour ses frais d'avocat.
- 3 - D.________ et T.________SA ont tous deux fait appel du jugement du 25 avril 2013. Le travailleur a réclamé 2'492 fr. 30 comme alloué en première instance, 14'040 fr. à titre de perte de salaire et 9'600 fr. à titre d'indemnité, soit au total 26'132 fr. 30. L'employeuse a réclamé le montant de 20'651 fr. 55 pour le coût de la réparation de la Jaguar. Par arrêt du 4 novembre 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté les appels formés par D.________ et T.________SA à l'encontre du jugement du 25 avril 2013 et statué sans frais ni dépens, en soulignant sur ce dernier point que les parties n'avaient pas été invitées à se déterminer. Par arrêt du 8 octobre 2014, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours de D.________ à l'encontre de l'arrêt du 4 novembre 2013, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'appel civile pour qu'elle rende une nouvelle décision (1), arrêté les frais de la procédure à 1'000 fr. et mis ceux-ci à la charge de l'intimée (2) et dit que l'intimée versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens (3). B. Par arrêt du 13 mars 2015, la Cour d'appel civile a admis partiellement l'appel de D.________ (I), rejeté l'appel de T.________SA (II), réformé le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 25 avril 2013 en ce sens que la défenderesse T.________SA est débitrice du demandeur D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'492 fr. 30 brut, plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2010, et de la somme de 6'274 fr. 05 net, plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2010, le jugement étant confirmé pour le surplus (III), et rendu l'arrêt sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance (IV). Le montant de 6'274 fr. 05 comprenait une indemnisation de 4'597 fr. 35 pour la perte de salaire résultant de la résiliation injustifiée du contrat de travail avec effet immédiat et une indemnité de 1'676 fr. 70. La Cour d'appel civile a confirmé le jugement de première instance sur la question des frais et dépens. Elle a rendu son arrêt sans frais judiciaires de
- 4 deuxième instance, dès lors que le litige portait sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excédait pas 30'000 francs. Elle a renoncé à l'allocation de dépens de deuxième instance en invoquant le rapport entre le montant obtenu (6'274 fr. 05) et le montant réclamé (23'640 fr.) et le fait que l'employeuse, à raison de la procédure fédérale, devait déjà verser 2'500 fr. au travailleur, soit 1'500 fr. à titre de dépens et 1'000 fr. en remboursement de l'émolument de justice. Par arrêt du 5 août 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de D.________ (1), réformé le chiffre III du dispositif de l'arrêt du 13 mars 2015 de la Cour d'appel civile en ce sens : III. Le jugement de première instance rendu le 25 avril 2013 est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. La défenderesse T.________SA est débitrice du demandeur D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'492 fr. 30 brut, plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2010, et de 8'804 fr. 85 net, plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2010. Pour le surplus, le chiffre III du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il confirme le chiffre IV du dispositif du jugement de première instance. En outre, le chiffre IV du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale (2). En outre, cette autorité a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., par moitié entre le recourant et l'intimée (3), et compensé les dépens (4). Les juges fédéraux ont considéré que le travailleur avait droit à 7'128 fr. 15 à titre de salaire perdu jusqu'à l'échéance ordinaire des rapports de travail, en lieu et place des 4'597 fr. 35 retenus dans l'arrêt attaqué. Ils ont confirmé le montant de 1'676 fr. 70 retenu à titre
- 5 d'indemnité, de sorte que le total dû s'élevait à 8'804 fr. 85, hormis les 2'492 fr. 30 déjà alloués. S'agissant des frais et dépens de la procédure cantonale, le Tribunal fédéral a exposé ce qui suit : « 4.3 En tant qu'il vise les dépens de deuxième instance, le grief est bien fondé. L'autorité cantonale n'avait effectivement pas à prendre en compte les dépens obtenus dans la procédure fédérale (1'500 fr.) et la condamnation de l'employeuse aux frais de la procédure (1'000 fr.), alors que se pose la question du dédommagement des frais encourus par les parties dans la procédure d'appel. En se fondant sur un critère erroné, la cour s'est crue à tort dispensée de modifier sa décision sur les dépens, alors même que le recourant obtenait finalement gain de cause sur le caractère injustifié du congé et se voyait allouer une partie des prétentions déduites de l'art. 337c CO – créance qui doit encore être augmentée en vertu du présent arrêt (…). Ce faisant, la cour a enfreint les art. 106-107 CPC sur la fixation des frais lato sensu. Une nouvelle décision s'impose sur les dépens de deuxième instance. 4.4 Le recourant prétend à une augmentation des dépens de première instance. Il s'avère que la répartition des frais et dépens relève de l'ancienne procédure cantonale applicable à la première instance, dès lors que l'action a été introduite le 24 décembre 2010 (cf. art. 404 al. 1 CPC). Le recours en matière civile ne peut pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel (cf. art. 95 LTF). En revanche, le recourant peut plaider que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le justiciable doit toutefois invoquer expressément ce droit constitutionnel et motiver son grief (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 III 379 consid. 1.2). Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. En conséquence, la cour de céans ne saurait revoir la décision du Tribunal cantonal en tant qu'elle maintient la répartition des frais et dépens de première instance nonobstant les modifications consécutives à l'arrêt de renvoi. Subsiste le fait que l'arrêt attaqué doit être partiellement réformé en ce sens que les prétentions
- 6 fondées sur l'art. 337c CO doivent être augmentées de 6'274 fr. 05 à 8'804 fr. 85 (7'128 fr. 15 + 1'676 fr. 70). Dans un domaine où l'appréciation joue une place importante, régi qui plus est par l'ancien droit cantonal, il est laissé le soin à la cour cantonale d'apprécier si cette seule modification est de nature à influer sur la répartition des frais et dépens de première instance. » C. Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2015. Le 20 octobre 2015, T.________SA a déclaré qu'elle n'avait pas de détermination particulière à formuler en ce qui concernait les dépens de la procédure cantonale. Le 22 octobre 2015, D.________ a exposé qu'il avait gagné sur le principe du caractère injustifié du congé, de sorte qu'il y avait lieu de lui allouer des dépens à hauteur de 3'000 fr. pour la procédure d'appel, au vu de la complexité de la cause et des opérations effectuées. S'agissant des dépens de première instance, il a allégué qu'il avait droit à des dépens de 5'000 fr. en application de l'art. 5 ch. 1 aTAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens). E n droit : 1. Le Tribunal fédéral a définitivement tranché la question des appels de D.________ et T.________SA et a renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (c. 5). 2. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne pouvait pas revoir l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 mars 2015 en tant qu'il maintenait la répartition des frais et dépens de première instance – soit que la défenderesse devait verser au demandeur la somme de 2'533 fr. 30 à titre de dépens réduits de deux tiers –, nonobstant les modifications consécutives à l'arrêt de renvoi du 8 octobre 2014. En revanche, subsistait l'opportunité pour la cour de céans d'apprécier si l'augmentation des
- 7 prétentions fondées sur l'art. 337c CO, passant de 6'274 fr. 05 à 8'804 fr. 85, était de nature à influer sur la répartition des frais et dépens de première instance. En première instance, D.________ a conclu au paiement de 30'593 fr. 15, incluant principalement l'indemnisation de la perte de salaire due au congé immédiat injustifié et une indemnité de 9'600 francs. Dans la mesure où le travailleur n'obtient que 2'530 fr. 80 de plus (8'804 fr. 85 – 6'274 fr. 05) en procédure fédérale sur les 30'593 fr. 15 réclamés, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance, de sorte que le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 25 avril 2013 doit être confirmé sur ce point. 3. a) Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). b) Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). c) Dans le cadre de leurs appels respectifs, D.________ a réclamé 26'132 fr. 30, soit 23'640 fr. de plus que le montant alloué en première instance (26'132 fr. 30 – 2'492 fr. 30), et T.________SA a réclamé 20'651 fr. 55 en ayant succombé sur le tout en première instance. La valeur litigieuse est de 44'291 fr. 55, dès lors que les prétentions s'additionnent (art. 93 al. 1 CPC). Les dépens de deuxième instance peuvent par conséquent être fixés à 3'000 fr. pour chaque conseil (art. 12 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
- 8 - D.________ obtient 11'297 fr. 15 après réforme au Tribunal fédéral (2'492 fr. 30 + 8'804 fr. 85), soit à peu près la moitié de ses conclusions actives, et obtient entièrement gain de cause sur ses conclusions libératoires. Il a donc droit à 75 % des dépens fixés à 3'000 fr., sous déduction de 25 % dus au conseil adverse, soit en définitive à 1'500 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Les frais et dépens de la procédure cantonale de première instance sont confirmés. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L'appelante T.________SA doit verser à D.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Claude Mathey (pour D.________) - Me Christophe Sivilotti (pour T.________SA)
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :