1102 TRIBUNAL CANTONAL PT10.025547-120005 165 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 avril 2012 ________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Charif Feller et Bendani Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 19, 20 LSE; 322 al. 1 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G.________, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 21 juillet 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec X.________, à Rennaz, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 21 juillet 2011, dont les considérants ont été adressés le 5 décembre 2011 pour notification aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que G.________ doit verser à X.________ la somme de 17'200 fr., sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2009, et sous déduction de 4'821 fr. 60 (I), arrêté les frais de justice à 1'856 fr. 25 pour la demanderesse et à 1'781 fr. 25 pour la défenderesse (II), dit que la défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 2'278 fr. 15 à titre de dépens (III) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). En substance, les premiers juges ont considéré qu'un contrat individuel de travail avait été conclu tacitement par les parties et qu'il n'existait aucun contrat de location de service entre la défenderesse et Q.________ au sujet de la demanderesse. Ils ont dès lors estimé que la défenderesse devait payer le salaire de son employée jusqu'à la fin des rapports de travail, soit au 31 mars 2009. Constatant que le montant de ce salaire n'avait pas été fixé par les parties, les premiers juges ont déterminé un salaire usuel de 4'300 fr. brut par mois en prenant en compte les tabelles des salaires mensuels brut de l'Office fédéral de la statistique et le salaire d'un autre employé de la défenderesse. B. Par mémoire motivé du 22 décembre 2011, G.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec dépens, principalement à ce que le jugement soit réformé en ce sens que G.________ n'est pas reconnue débitrice de X.________ et que toutes les conclusions de cette dernière sont rejetées, subsidiairement à ce que le jugement soit réformé en ce sens que G.________ est reconnue comme débitrice de X.________ du montant de 12'000 fr., sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 février 2009 et sous déduction de 4'821 francs et 60 centimes.
- 3 - Par réponse du 3 avril 2012, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel du 22 décembre 2011 (I) et à la confirmation du jugement entrepris (II). C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : La défenderesse, G.________, est une société à responsabilité limitée dont le siège est à Lausanne. Elle a pour but le commerce de produits carnés et de denrées alimentaires. B.________ est l'associé gérant et le président (au bénéfice de la signature individuelle) de cette société. Q.________ était une société anonyme dont le siège se situait à Montreux. Elle avait pour but des opérations dans le domaine immobilier, financier, industriel et mobilier. N.________ était l'administrateur de cette société, dont la faillite a été prononcée avec effet au 12 novembre 2009 et clôturée le 7 octobre 2010. N.________ est une relation d'affaire de B.________. Entre les mois de mars 2000 et août 2006, X.________ a travaillé en qualité d'administratrice de J.________ pour un salaire brut de 7'200 fr. par mois. Par la suite, la demanderesse a bénéficié d'indemnités journalières de son assurance-maladie, à tout le moins entre le 1er décembre 2007 et le 30 novembre 2008. B.________ et la demanderesse se sont rencontrés à l'époque où celle-ci travaillait à J.________ dont celui-là voulait se porter acquéreur. B.________ a proposé à la demanderesse de travailler dans les locaux de la défenderesse, sis à [...]. Dès le mois de décembre 2008, X.________ a commencé à travailler dans les locaux de la défenderesse. Elle passait des écritures comptables et recevait des instructions de travail de la part de B.________ et de deux employés, C.________ et K.________; ce
- 4 dernier touchait un salaire mensuel net de 4'100 fr. en sa qualité de responsable des ressources humaines et des tâches administratives de la société, ainsi que de la facturation. Le 2 décembre 2008, G.________ a versé un montant de 2'000 fr. à la demanderesse à titre d'avance sur salaire. A la demande de B.________, N.________ s'est rendu dans les locaux de G.________, à la fin du mois de février 2009, pour annoncer à X.________ qu'elle était licenciée et qu'elle devait quitter son poste de travail le jour même. Par courrier recommandé du 24 février 2009, Q.________ a résilié le contrat de travail de la demanderesse avec effet au 27 février 2009. Le 3 mars 2009, Q.________ a envoyé une facture à G.________ pour les heures de travail effectuées par X.________ durant les mois de janvier et février 2009 (4'615 fr. pour le mois de janvier et 5'410 fr. pour le mois de février). Le 9 mars 2009, B.________ a informé X.________ que G.________ n'avait plus besoin de ses services. Le travail qui était accompli par la demanderesse a été confié à K.________. Le même jour, X.________ a écrit à G.________ pour lui demander si elle souhaitait résilier son contrat de travail. Elle a également mis en demeure son employeur pour le paiement de son salaire du mois de novembre 2008 au mois de février 2009, soit 10'000 fr. par mois, sous déduction de l'avance de 2'000 fr. effectuée le 2 décembre 2008. La demanderesse a en outre écrit à Q.________ pour lui expliquer qu'aucun contrat de travail ne les liait et qu'elle n'était dès lors pas concernée par la lettre du 24 février 2009.
- 5 - Le 9 mars 2009, Q.________ a établi les bulletins de salaire de la demanderesse pour les mois de janvier et février 2009. Le 4 juin 2009, Q.________ a versé un montant de 2'821 fr. 60 à X.________ en précisant qu'il s'agissait du solde du salaire dû pour le mois de février 2009. Le 8 juillet 2009, Q.________ a rempli une attestation d'employeur de l'assurance-chômage de la demanderesse, faisant état d'une durée des rapports de travail du 1er décembre 2008 au 28 mars 2009. Par lettre du 12 août 2009, la demanderesse a répété à Q.________ qu'aucun contrat de travail ne les liait et qu'elle considérait ainsi le versement du 4 juin 2009 comme un versement effectué pour le compte de G.________. Par demande du 9 août 2010, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que G.________ soit reconnue débitrice de X.________ de la somme de 65'178 fr. 40 plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril 2009 (I). A l'appui de sa demande, elle a notamment produit un contrat de travail daté du 29 novembre 2008 et établi par Q.________ pour l'engager en qualité de maître d'hôtel à un taux d'activité partiel; la signature de la demanderesse ne figure toutefois pas sur ce document. Par réponse du 28 octobre 2010, G.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion prise dans la demande du 9 août 2010. Lors de l'audience de jugement du 8 juillet 2011, N.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a notamment déclaré que B.________ lui avait demandé d'engager la demanderesse par l'intermédiaire de Q.________ et qu'il avait précisé que le travail serait fourni par G.________, qui s'occuperait également de verser le salaire de la demanderesse. Le témoin a en outre précisé qu'à la fin du mois de février 2009, il avait été convoqué par B.________ pour annoncer à X.________ qu'elle était licenciée
- 6 et qu'elle devait quitter son travail. Il a ajouté qu'avant cet épisode, il n'avait vu la défenderesse qu'une seule fois, lorsqu'elle travaillait à J.________. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable.
- 7 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 3. L'appelante reproche aux premiers juges une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. a) Elle fait valoir que le chiffre 2 du jugement attaqué sousentendrait que l'activité de X.________ a été initiée dans le cadre du rachat de J.________ par B.________, qui aurait été alors son seul employeur potentiel. En réalité, le jugement se contente de relever que B.________ a fait connaissance de l'intimée à l'époque où celle-ci travaillait à J.________, dont celui-là voulait se porter acquéreur, ce qui n'est pas contesté. Il n'y a ainsi pas lieu de compléter ou corriger l'état de fait sur ce point. b) Elle soutient ensuite qu'un témoin aurait précisé que l'intimée exerçait son activité dans le cadre de J.________, ce qui ne ressort pas du jugement. La procédure, ouverte avant le 1er janvier 2011, étant soumise en première instance au droit cantonal de procédure, il aurait appartenu à l'appelante de faire verbaliser les propos de ce témoin si elle entendait s'en prévaloir (JT 2011 III 80). c) L'appelante fait encore valoir qu'il y aurait lieu de compléter l'état de fait de la décision entreprise en ce sens que l'intimée ne s'est jamais plainte de ne pas avoir reçu de salaire depuis l'avance de frais de décembre 2008. Il résulte au contraire du courrier adressé le 9 mars 2009 à l'appelante par le conseil de X.________ que celle-ci soutenait avoir été engagée par G.________ avec effet au 1er novembre 2008 pour tenir la
- 8 comptabilité, pour un salaire mensuel brut de 10'000 fr., et mettait l'appelante en demeure de lui payer son salaire dès le mois de novembre 2008. Le moyen est ainsi infondé. d) L'appelante soutient enfin qu'il y aurait lieu de compléter l'état de fait du jugement du 21 juillet 2011 en ce sens que l'intimée a reçu des indemnités de chômage sur la base des attestations de Q.________ et n'a à aucun moment protesté auprès de la caisse de chômage en prétendant que cette société n'était pas son employeur. L'état de fait du jugement retient que Q.________ a rempli une attestation d'employeur de l'assurance-chômage de l'intimée, faisant état d'une durée des rapports de travail du 1er décembre 2008 au 28 mars 2009. Pour le surplus, il n'est pas établi que cette attestation ait été remplie au su de l'intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait. e) Compte tenu de ce qui précède, la requête de modification de l'état de fait doit être rejetée. 4. L'appelante soutient que les témoins entendus à l'audience du 8 juillet 2011 auraient tous insisté sur le fait que l'intimée avait exercé une activité en relation avec J.________, de sorte que G.________ ne pouvait être son employeur éventuel. Cette thèse ne repose sur aucun fondement, les premiers juges retenant au contraire que B.________ a proposé à l'intimée de travailler dans les locaux de l'appelante, que l'intimée a accepté cette offre et commencé son activité au début du mois de décembre 2008, qu'elle travaillait dans les bureaux de l'appelante et recevait ses instructions de B.________, ainsi que de deux employés de G.________, C.________ et K.________, celui-ci ayant d'ailleurs repris le travail de l'intimée après son départ. L'appelante se prévaut en outre d'un "certain nombre de documents contractuels liant la demanderesse avec la société Q.________", sans préciser lesquels. La lettre de licenciement du 24 février 2009 signée par N.________ au nom de Q.________ ne fait pas la preuve de telles
- 9 relations contractuelles, d'autant que ce dernier a précisé avoir été convoqué à la fin du mois de février 2009 par B.________ pour licencier l'intimée et n'avoir rencontré cette dernière qu'à deux reprises (lorsqu'elle travaillait à J.________ et lorsqu'il lui a annoncé son licenciement). L'intimée a d'ailleurs contesté l'existence de relations de travail avec Q.________ par courrier du 9 mars 2009. Ne sont pas plus décisives les attestations de l'employeur remplies par Q.________, dont il n'est pas prouvé qu'elles aient été établies au su de l'intimée. A supposer même que Q.________ ait agi comme bailleur de services, dans le cadre d'un placement unique non soumis à autorisation (art. 2 al. 1 LES [Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services; RS 823.11] a contrario) comme semble le soutenir l'appelante, il n'en demeure pas moins qu'elle aurait dû conclure un contrat de location de service écrit avec l'entreprise locataire de services (art. 22 LSE) et avec le travailleur (art. 19 LSE), ce qui n'a pas été le cas. Enfin, il résulte du témoignage de N.________, qui doit être considéré pour le surplus avec prudence vu ses liens d'affaires avec B.________, que c'est bien ce dernier qui devait fournir du travail à l'intimée et lui verser le salaire et non Q.________. Les premiers juges ont au contraire admis à juste titre l'existence de relations contractuelles de l'intimée avec l'appelante sur la base d'éléments pertinents, en particulier le fait que l'intimée a travaillé dans les bureaux de l'appelante depuis le début du mois de décembre 2008 jusqu'à son licenciement à la fin du mois de février 2009, qu'elle passait les écritures comptables de l'appelante et recevait ses instructions de B.________, associé gérant et président de l'appelante, ainsi que de deux employés de celle-ci et que, au début du mois de décembre 2008, elle a reçu une avance de salaire de G.________. Au regard de ces éléments de fait, c'est de manière conforme au droit fédéral que les premiers juges ont retenu que l'intimée s'était engagée pour une durée indéterminée au service de l'appelante dans un rapport de subordination, moyennant une rémunération. Les moyens tirés de l'inexistence d'un rapport de travail sont ainsi infondés.
- 10 - 5. A titre subsidiaire, l'appelante soutient que c'est de manière arbitraire que le salaire a été fixé au montant de 4'300 fr. par mois. S'agissant des conditions de la rémunération, lorsque aucun salaire n'a été convenu – ou ne peut être établi (Duc/Subilia, Droit du travail, 2e éd., Lausanne 2010, n. 2 ad art. 322 CO) – c'est le salaire usuel qui doit être versé (art. 322 al. 1er CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220]), soit celui qui est payé dans la même entreprise, dans un secteur d'activité identique ou semblable, au même endroit ou à un endroit comparable, pour une activité correspondante en tenant compte des circonstances personnelles telles que l'âge, l'état civil, la situation de famille et la formation (CREC 8 avril 2004/352 c. 4 c) bb) et réf.; JAR 2000 p. 109). En l'espèce, le salaire convenu n'a pas été établi. L'intimée a échoué dans la preuve d'un salaire de 10'000 fr. par mois. Il n'est pas plus établi qu'elle n'aurait en aucun cas accepté un travail pour un salaire inférieur à celui qu'elle touchait lors de son précédent emploi, ce d'autant qu'elle avait subi entre-temps une période d'incapacité de travail de l'ordre d'une année au moins. On ne saurait enfin se fonder sur le témoignage de K.________, dès lors que celui-ci n'a pas été en mesure d'indiquer le salaire convenu et s'est borné à faire état de "bruits" selon lesquels ce salaire était élevé. En l'absence de preuve sur le montant du salaire, il y a dès lors lieu de se référer en priorité au salaire versé dans la même entreprise pour une activité correspondante, en application de la jurisprudence susmentionnée. C'est dès lors à tort que les premiers juges se sont fondés sur la tabelle des salaires bruts de l'Office fédéral de la statistique, qui donnent des chiffres moyens pour toute la Suisse. Toutefois, le jugement peut être confirmé dans son résultat. L'intimée recevait notamment ses instructions de K.________, responsable des ressources humaines et de la facturation, qui, pour un travail à plus grande responsabilité, percevait un salaire net de 4'100 fr. par mois. Si l'on tient compte des déductions sociales d'à tout le moins 15 %, le salaire mensuel brut de 4'300 fr. retenu
- 11 par les premiers juges correspond à un salaire net de l'ordre de 3'700 fr., qui tient suffisamment compte de la différence de responsabilité entre ces deux travailleurs. Compte tenu du type d'activité exercée, on ne saurait admettre une rémunération usuelle inférieure à celle retenue par les premiers juges. Mal fondé, le moyen de l'appelante doit être rejeté. 6. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé. L'arrêt est rendu sans frais, le litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Vu l'issue de l'appel, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, lesquels doivent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), à charge de l'appelante.
- 12 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Il n'est pas perçu de frais judicaires de deuxième instance. IV. L'appelante G.________ doit verser à l'intimée X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Yves Hofstetter (pour G.________), - Me Alain Vuithier (pour X.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 12'378 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne Le greffier :