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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT10.022986

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,502 words·~13 min·5

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL PT10.022986-130950 309 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 juin 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Abrecht Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 306 CPC-VD ; 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.________, au Mont-sur-Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 8 février 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________ SA, à Zurich, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. a) Par jugement du 8 février 2011, dont les motifs ont été notifiés aux parties par plis recommandés du 5 avril 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a statué comme suit, par défaut du défendeur: « I. le défendeur C.________ doit payer à la demanderesse L.________ SA les sommes de: - Fr. 811.30 (huit cent onze francs et trente centimes) plus intérêts à 12% l’an dès le 1er janvier 2010; - Fr. 811.30 (huit cent onze francs et trente centimes) plus intérêts à 12% l’an dès le 1er février 2010; - Fr. 811.30 (huit cent onze francs et trente centimes) plus intérêts à 12% l’an dès le 1er mars 2010 ; - Fr. 811.30 (huit cent onze francs et trente centimes) plus intérêts à 12% l’an dès le 1er avril 2010; - Fr. 811.30 (huit cent onze francs et trente centimes) plus intérêts à 12% l’an dés le 1er mai 2010; - Fr. 811.30 (huit cent onze francs et trente centimes) plus intérêts à 12% l’an dès le 1er juin 2010; - Fr. 811.30 (huit cent onze francs et trente centimes) plus intérêts à 12% l’an dès le 1er juillet 2010; - Fr. 811.30 (huit cent onze francs et trente centimes) plus intérêts à 12% l’an dès le 1er août 2010; - Fr. 811.30 (huit cent onze francs et trente centimes) plus intérêts à 12% l’an dès le 1er septembre 2010; - Fr. 811.30 (huit cent onze francs et trente centimes) plus intérêts à 12% l’an dès le 1er octobre 2010; Il. les frais de justice sont arrêtés à Fr. 2’008.70 (deux mille huit francs et septante centimes) pour la demanderesse;

- 3 - III. le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de Fr. 4’358.70 (quatre mille trois cent cinquante-huit francs et septante centimes) à titre de dépens; IV. toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées ou déclarées sans objet. » b) En droit, le premier juge d’abord examiné les conditions d’application de la LCC (loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001, RS 221.214.1) en matière de leasing, et a considéré que cette loi ne s’appliquait pas en l’espèce, l’objet du contrat étant destiné à l’usage professionnel du preneur de leasing. Il a ensuite retenu en substance que le défendeur était en demeure au sens de l’art. 102 al. 2 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220) depuis le 1er janvier 2010, date à laquelle il avait cessé de verser les mensualités dues à la demanderesse, et qu’en application des conditions générales du contrat il devait s’acquitter des redevances de leasing allant de la date de la résiliation anticipée du contrat jusqu’à la restitution du véhicule le 27 octobre 2010, lesdites redevances étant majorées d’un intérêt moratoire de 12% (art. 104 al. 2 CO). B. Par acte du 2 mai 2013, remis le même jour au greffe du Tribunal cantonal, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son annulation. Il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office. Par avis du 24 mai 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé l’appelant de verser une avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimée L.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer.

- 4 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : Le 7 mars 2008, la demanderesse L.________ SA, dont le siège est à Zurich, et le défendeur C.________ ont signé un contrat de leasing portant sur le véhicule Ssang Yong Rodius SV 270 Xdi 4WD Del. Ce contrat, conclu pour une durée de 49 mois, prévoyait une première redevance de 3’500 fr., TVA comprise, puis 48 redevances mensuelles de 811 fr. 30, TVA comprise, la valeur résiduelle étant de 14’700 francs. Le contrat renfermait en outre la clause suivante: «Le preneur de leasing déclare, en apposant sa signature, avoir reçu et lu les conditions générales de leasing du type C et être d’accord avec celles-ci. Il reconnaît en particulier (…) le tableau pour le calcul de la redevance de leasing en cas de résiliation du contrat avant terme. » Le 14 mars 2008, le véhicule objet du contrat a été remis au défendeur par le garage et fournisseur automobile [...]. Le même jour, le défendeur a signé un document dans lequel il déclarait que le véhicule serait utilisé principalement pour des motifs commerciaux dans le cadre de son activité indépendante. Jusqu’en décembre 2009, le défendeur s’est acquitté régulièrement des redevances de leasing. Il a cependant cessé tout versement dès le 1er janvier 2010. Par pli recommandé du 6 avril 2010, après avoir adressé deux rappels au défendeur, la demanderesse a résilié le contrat de leasing avec effet immédiat, conformément à l’article 16.1 des conditions générales de leasing. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2010, le Président du tribunal d’arrondissement de Lausanne a ordonné au défendeur de déposer le véhicule auprès du garage [...] dans les cinq jours dès la notification de l’ordonnance et a dit qu’à l’expiration de ce délai,

- 5 sauf caducité de l’ordonnance, celle-ci vaudrait ordonnance d’exécution forcée. Le défendeur ne s’étant pas exécuté dans le délai imparti, la demanderesse a requis l’exécution forcée, qui a été opérée le 27 octobre 2010, au domicile du défendeur. Le 6 octobre 2010, la demanderesse a soumis au défendeur, à la demande de ce dernier, une offre de rachat pour le véhicule objet du leasing. Le défendeur n’a pas donné suite à cette offre. Le 14 décembre 2010, la demanderesse a transmis au défendeur le décompte consécutif à la résiliation anticipée du contrat, conformément aux conditions générales de leasing. Ce décompte faisait était d’un solde intermédiaire de 38'491 fr. 40 en faveur de la demanderesse. Par demande du 13 octobre 2010, L.________ SA a ouvert action devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, concluant principalement à ce qu’ordre soit donné à C.________ de restituer immédiatement le véhicule et à ce que C.________ soit reconnu le débiteur de L.________ SA de 14'700 fr. plus intérêts à 12% l’an dès le 7 avril 2010, de 4'056 fr. 50 plus intérêts à 12% l’an du 28 février 2010 et de 18'659 fr. 90 plus intérêts à 12% l’an dès le 7 avril 2010, subsidiairement au paiement par C.________ de 14’700 fr. plus intérêts à 12% l’an dès le 7 avril 2010, ainsi que de 29 mensualités de 811 fr. 30 chacune, plus intérêts à 12% l’an dès l’échéance de chaque mensualité, pour les mois de décembre 2009 à avril 2012. Le défendeur n’a pas procédé sur la demande. Il a fait défaut à l’audience préliminaire du 19 janvier 2011. E n droit :

- 6 - 1. a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les recours sont régis par les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), conformément à l’art. 405 al. 1 CPC (cf. ATF 137 III 424 c. 2.3). b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La violation du droit, au sens de l’art. 310 let. a CPC, doit s’entendre largement et vise toute application incorrecte du droit écrit ou non écrit, qu’il s’agisse de droit matériel ou de la procédure, du droit fédéral ou du droit cantonal (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (JdT 2011 I 43). b) Cela étant, conformément à l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur dudit code sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instruction. En l'espèce, l'action ayant été ouverte en 2010, c'est l'application de l'ancien droit de procédure cantonal qui doit être examinée, notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et en particulier l’art. 306 CPC-VD relatif au défaut à l’audience préliminaire.

- 7 - 3. a) L’appelant présente toute une série de faits – qu’il affirme être en mesure de prouver – qui le conduisent à soutenir que c’est lui qui serait en droit de réclamer des dommages et intérêts en relation avec le leasing litigieux. Ce faisant, il ne s’en prend pas concrètement à l’état de fait retenu par le premier juge ni au raisonnement juridique effectué par celui-ci. b) Selon l’art. 306 CPC-VD, qui demeurait applicable à la procédure de première instance conformément à l’art. 404 al. 1 CPC (cf. CACI 24 juin 2011/131 c. 2c), en cas de défaut d’une partie à l’audience préliminaire, le juge instructeur juge la cause en l’état où elle se trouve, si la partie présente le requiert (al. 1). Les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier (al. 2). Les faits allégués par la partie défaillante ne sont retenus qu’autant qu’ils sont prouvés (al. 3). c) En l’espèce, le défendeur et appelant n’a pas procédé sur la demande et a fait défaut à l’audience préliminaire du 19 janvier 2011, de sorte que l’état de fait du jugement attaqué a été régulièrement établi en application de l’art. 306 CPC-VD. Ainsi, les faits allégués par la demanderesse ont été tenus pour établis dans la mesure où le contraire ne résultait pas du dossier (cf. art. 306 al. 2 CPC-VD) et d’autres faits n’ont pas été retenus, faute d’avoir été allégués par le défendeur (cf. art. 306 al. 3 CPC-VD). 4. a) L’appelant entend invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux devant la Cour de céans. b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en procédure d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, op.cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Selon la jurisprudence

- 8 de la Cour de céans, il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). c) En l’espèce, l’appelant, qui n’a pas procédé sur la demande et a fait défaut à l’audience préliminaire, ne démontre nullement en quoi il n’aurait pas été en mesure, en faisant preuve de la diligence requise, de présenter en première instance les faits et moyens de preuve dont il se prévaut pour la première fois devant la Cour de céans. Dès lors, ces faits et moyens de preuve nouveaux, dont il y a lieu d’admettre qu’ils auraient parfaitement pu être invoqués devant le premier juge, ne peuvent pas être pris en considération en instance d’appel.

Dans ces conditions, le jugement attaqué ne peut qu’être confirmé sur la base des faits invoqués et établis devant le premier juge, dans la mesure où l’application du droit opérée par celui-ci sur la base de cet état de fait échappe également à la critique. 5. a) En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

b) L’appel étant dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. juge délégué CACI 23 mars 2012/149). c) L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 681 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). d) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).

- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 681 fr. (six cent huitante et un francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - Me François Logoz, avocat (pour L.________ SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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