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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT08.007116

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,367 words·~37 min·4

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1103 TRIBUNAL CANTONAL PT08.007116-122137 228 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 1er mai 2013 __________________ Présidence deM. COLOMBINI , président Juges : Mme Charif Feller et M. Perrot Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 41 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.F.________ et B.F.________, tous deux à Cudrefin, demandeurs, contre le jugement rendu le 19 octobre 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec A.G.________, à Cudrefin, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement motivé du 19 octobre 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal d'arrondissement) a admis partiellement l'action ouverte le 28 février 2008 par les demandeurs A.F.________ et B.F.________ à l'encontre du défendeur A.G.________ (I), dit que A.G.________ est le débiteur de A.F.________ et B.F.________ et leur doit immédiat paiement du montant de 2'908 fr. 25, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2006 (II), arrêté les frais et dépens (III à V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont retenu que le dommage et la faute, soit deux des quatre conditions de la responsabilité aquilienne de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), étaient remplies. En revanche, ils ont considéré qu'il n'existait aucun lien de causalité naturelle entre le dommage invoqué, soit le dépérissement de la végétation du terrain des demandeurs, et l'utilisation de l'herbicide Tordon par le défendeur à la limite de la propriété de ceux-ci, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le lien de causalité adéquate ni la condition de l'existence d'un acte illicite. Ils ont toutefois retenu que le défendeur devait payer le remplacement des plantes des groupes A et C dont il avait consenti au dédommagement par 2'213 fr., le remplacement des plantes « Taxus baccata Fastigiata » et « Cupressus Goldcoast » qui avaient été oubliées par 1'084 fr., la main d'œuvre pour le remplacement des plantes par 824 fr. 25 (25 % de 2'213 fr. + 1'084 fr. = 3'297 fr.), les montants qu'il avait proposés pour le coût de la taille des arbres par 1'200 fr., ainsi que pour la participation au paiement du rapport de M.________ par 205 fr. 60, soit un total de 5'526 fr. 85, dont il convenait de déduire 2'618 fr. 60 déjà versés, ce qui faisait un montant final de 2'908 fr. 25. B. Par acte du 19 novembre 2012, A.F.________ et B.F.________ ont fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au versement par A.G.________ de la somme de 35'650 fr. 65, avec intérêt à 5 % l'an à compter du 1er juin 2006.

- 3 - Dans sa réponse du 2 avril 2013, A.G.________ a conclu au rejet de l'appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.F.________ et B.F.________ sont propriétaires d'une parcelle à Cudrefin jouxtant anciennement celle de A.G.________. Chaque partie résidait sur son bien-fonds dans une maison individuelle. 2. En avril/mai 2006, A.G.________ a répandu, à la limite de la propriété des époux F.________, un herbicide nommé Tordon qu'il avait importé du Brésil. Depuis mai 2006, les demandeurs ont observé un dépérissement progressif d'une partie de la végétation de leur terrain. En outre, le 31 mai 2006, le demandeur est allé en urgence chez le Dr [...] avec ses deux chiens qui présentaient des symptômes de coliques. Selon le vétérinaire, les examens effectués montraient un fort soupçon d'intoxication. 3. Mandaté par A.F.________, le laboratoire Y.________SA a collecté deux échantillons de terre le 27 mai 2006. Dans son rapport du 20 juin 2006, le laboratoire a fait état d'une teneur en piclorame, substance active phytosanitaire, de 2,5 mg/kg dans le premier échantillon et de < 0,02 mg/kg dans le second échantillon, la marge d'erreur étant de 0,02 mg/kg. Trois autres échantillons de terre ont été prélevés le 27 juin 2006. Le 28 juillet 2006, le laboratoire a indiqué que les trois échantillons contenaient du piclorame à teneur de < 0,1 mg/kg, avec une marge d'erreur de 0,1 mg/kg. 4. A la fin du mois de juin 2006, A.G.________ a mandaté un géomètre afin de déterminer la limite exacte entre les deux parcelles concernées. Il en est ressorti que la clôture délimitant les deux terrains

- 4 empiétait de plusieurs dizaines de centimètres sur son terrain, si bien que certaines plantations des demandeurs se trouvaient sur son bien-fonds. 5. A la demande des époux F.________, la société Z.________Sàrla établi, le 8 juin 2006, un devis provisoire de 36'522 fr. portant sur la remise en état du jardin (travaux, machines et transports, matériel et taxes d'évacuation des déchets, plantes). L'entreprise a précisé qu'il était possible que certaines plantes reprennent ou que d'autres doivent être ajoutées ultérieurement à la liste. Un second devis de la société de jardinage du 15 juillet 2006 précisait que la première offre ne comprenait pas le remplacement des plantes potagères et indiquait que le renouvellement des pelouses avait été ajouté, ce qui augmentait la quotité du devis à 41'229 francs. 6. Le 6 juillet 2006, le Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges (ci-après : SEVEN), a écrit ce qui suit au Préfet du district d'Avenches : « Par la présente, nous dénonçons M. A.G.________ de Cudrefin pour avoir importé et utilisé de façon inadéquate un produit phytosanitaire défoliant non homologué en Suisse. En effet, nous avons été informés le 9 juin dernier par M. A.F.________, voisin habitant [...] à Cudrefin, des dégâts subis par les arbres, arbustes, plans de vigne et autre jardin potager suite au traitement par M. A.G.________ de son talus en limite de propriété avec un défoliant. Une visite sur place a été effectuée par le soussigné afin de constater les dégâts (cf. dossier photo en annexe). M. A.F.________ a prélevé des échantillons de terre et les a fait analyser à ses frais, par Y.________SA, entreprise spécialisée dans ce type de recherche. Les résultats ont permis de mettre en évidence la présence de piclorame, substance active du défoliant appelé Tordon. Le nom du produit nous a été confirmé par M. A.G.________ lors d'un entretien téléphonique le 23 juin dernier. Celui-ci l'a importé directement du Brésil. Ce produit ainsi que sa substance active ne figurent pas dans l'index phytosanitaire suisse édité par

- 5 l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). Il n'est donc pas autorisé sur le marché suisse. M. A.G.________ a également, à notre avis, fait preuve d'une importante négligence lors de l'utilisation de ce produit. En effet celui-ci a été emporté par la pluie qui a suivi le traitement et s'est retrouvé dans le sol du terrain de M. A.F.________. La piclorame persistant dans le sol environ 18 mois, une atteinte durable à la végétation est à craindre. Cette négligence ainsi que l'importation et l'utilisation d'un produit phytosanitaire interdit sur le marché suisse nous apparaissent comme significatives en regard des dégâts à l'environnement ainsi que du risque pour la santé (jardin potager notamment) (…) » 7. Le 7 août 2006, Y.________SA a indiqué que l'échantillon de sol no 1 du 27 mai 2006 contenait aussi de la dioxine et est arrivé à la conclusion que le sol contenait uniquement à certains endroits, à l'évidence influencés ou souillés par l'homme, plus de 5 ng l-TEQ/kg (nanogrammes par kilo), pour une teneur recommandée en Suisse de 0 à 5 ng l-TEQ/kg. Le rapport précisait que l'acronyme TEQ (« Toxizitätsequivalent ») correspondait au « système d'équivalence (ou facteur) toxique de l'OMS pour les humains et les mammifères ». 8. Par décision du 9 août 2006, le Préfet d'Avenches a prononcé contre A.G.________ une amende de 800 fr., plus frais par 30 fr., pour avoir importé et utilisé un produit phytosanitaire non homologué et non classifié selon la législation sur les produits chimiques et ne pas avoir respecté son devoir de diligence, contrevenant ainsi aux art. 4 et 45 aOPPh (ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires) et 7 et 71 OChim (ordonnance du 18 mai 2005 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses; RS 813.11). Le préfet précisait que l'intéressé avait été entendu à l'audience du 8 août 2008 et avait reconnu les faits retenus à sa charge. 9. Le 6 septembre 2006, A.F.________ a mandaté la Commission pour les expertises et les analyses de l'Association suisse des Maîtres jardiniers (VSG), afin de réaliser une expertise portant sur l'état des

- 6 plantations de son jardin. Dans son rapport du 11 septembre 2006, l'expert M.________ a notamment exposé ce qui suit : « (…) Je tiens à souligner d'emblée que je ne connais ni le produit "Tordon", ni l'agent "Picloram". Je me suis renseigné sur les propriétés et les applications possibles de ces produits sur Internet. De nombreuses plantes de votre jardin montrent les symptômes typiques d'une utilisation d'herbicide inappropriée. Je me base sur le courrier du "Service de l'environnement et de l'Energie" (SEVEN) du 6 juillet 2006 pour conclure qu'il s'agit ici de Tordon/Picloram. Réponses aux questions : 1. Quelles plantes peuvent encore reprendre ? Jusque quand ? Quelles sont les mesures à prendre et quel en sera le coût ? Les plantes touchées perdront-elles de leur valeur ? Je classerais les plantes reprises dans l'annexe 1 en 3 catégories : A. Les plantes dont l'aspect extérieur indique clairement qu'elles ont péri à cause de facteurs externes (herbicides). Mesure : remplacer les plantes à l'identique après remplacement de la couche d'humus. B. Les plantes dont les branches qui ont poussé cette année sont déformées ou présentent des feuilles ou des épines de forme inhabituelle. Au vu de l'état actuel de ces plantes, je pense qu'elles devraient se développer normalement dès l’année 2007. Mesure : taille d'égalisation au cours de l'hiver 2006/2007. Apporter un engrais complet longue durée fin février 2007 (par ex. Tardit Top de Hauert). C. Fruitiers, arbres à petits fruits et légumes. Mesure : remplacer les plantes à l'identique après remplacement de la couche d'humus. Le Tordon/Picloram étant considéré comme une arme chimique, je recommande d'arracher toutes les plantes comestibles et de les remplacer. Les coûts de ces mesures sont repris dans l'offre de la société Z.________Sàrl. Les solutions proposées correspondent, à ma connaissance, aux moyens employés actuellement dans les entreprises horticoles de notre région.

- 7 - La diminution de la valeur découle de la baisse de rendement en matière de fruits et de légumes, ainsi que de la diminution de la valeur foncière du jardin cette année. Je ne connais pas de solution compensatoire valable à ces frais, puisqu'il s'agit là d'une valeur éminemment subjective. Je vous conseillerais de faire valoir environ 25 % de la valeur locative de votre maison. Enfin, je ne pense pas que les plantes de la catégorie B aient souffert de dégâts durables. 2. Existe-t-il un rapport sans équivoque et prouvé entre l'utilisation de Tordon et le dépérissement des plantes qui se trouvent dans des parties du jardin dont le sol n'a pas été analysé ? Non. Au niveau du chemin d'accès allant du garage à la porte d'entrée, aucune plante n'a été reprise dans la liste, à l'exception d'environ 15 couvre-sols à CHF 5,90/plante. 3. Peut-on déjà évaluer quand la terre polluée devra être extraite du sol et à quelle profondeur, afin que les nouvelles plantations soient efficaces ? Le producteur de Tordon/Picloram sera peut-être en mesure de vous dire combien de temps il faut au sol pour éliminer les quantités résiduelles de ces produits. Vu l'incertitude qui entoure cette question, je vous conseille de remplacer l'humus à une profondeur de 50 cm dans la zone où les plantes ont été touchées, dans le jardin potager et sous tous les fruitiers. La terre contaminée doit être correctement éliminée. Enfin, pour les plantes du groupe B (taille), je vous suggère de les observer et, si elles ne se développent pas normalement en 2007, de les remplacer également, après avoir remplacé l'humus dans lequel elles poussent. » A la fin de la liste des plantes répertoriées, l'expert a indiqué que la valeur de remplacement des plantes des groupes A et C s'élevait à 6'269 fr. 50. On précisera que, pour dresser sa liste, M.________ n'a pas tenu compte de la nouvelle limite entre les terrains des parties définie par le géomètre.

- 8 - 10. Le 6 mars 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé un non-lieu dans l'enquête sur plainte déposée par A.F.________ et B.F.________ contre A.G.________ pour dommage à la propriété. Le juge a retenu que l'intention, même au titre de dol éventuel, ne pouvait être retenue contre A.G.________ et que le litige était de nature exclusivement civile, ce qui conduisait à mettre fin à l'action pénale. 11. Mandatée par A.G.________, la société Y.________SA a prélevé quatre échantillons sur le terrain des époux F.________ le 4 juin 2007 en présence des deux parties. Le 25 juin 2007, le laboratoire a indiqué qu'aucun des quatre échantillons ne contenait de piclorame, que les résidus avaient été évacués avec les eaux ou s'étaient dégradés totalement depuis la contamination à l'herbicide en avril 2006 et que l'on pouvait en conclure que le terrain des époux F.________ était désormais exempt de toute pollution à cette substance. 12. Dans un rapport complémentaire du 25 juillet 2007, M.________ a exposé ce qui suit : « Groupe A : Toutes les plantations reprises dans cette catégorie ont péri ou présentent des repousses déformées ou inhabituelles. Elles doivent impérativement être remplacées.

- 9 - Groupe B : Après une taille professionnelle, ces plantes présentent des repousses naturelles et habituelles. Exceptions : - 1 Prunus serrulata "Kanzan" : la taille réalisée l'hiver passé n'a que partiellement réussi : les repousses sont moins fournies que la moyenne, l'habitus est très dépouillé. - 1 Picea pungens "Glauca" : les branches situées du côté du terrain du voisin sont mortes. Du côté sud-ouest, les branches présentent des repousses normales mais encore irrégulières. Je conseillerais, pour ces deux plantes, de tenter de rétablir l'équilibre en procédant à une nouvelle taille ou de résoudre le problème esthétique en remplaçant les plantations à l'identique. - 1 Taxus baccata "Fastigiata" : est sur le point de périr, doit être remplacé. Groupe C : Ces fruitiers et petits fruitiers présentent encore des caractéristiques d'une pollution (repousses tordues ou irrégulières, feuillage déformé). Afin d'éviter tout danger pour la santé, je vous recommande, comme précédemment, de remplacer tous les fruitiers. Sur le sol situé le long de la limite avec le terrain du voisin, rien ne pousse, ni plantes ni mauvaises herbes. Dans la zone du jardin potager, seules quelques mauvaises herbes poussent. Cela indique clairement qu'il reste des résidus du polluant dans le sol. Pour obtenir une végétation normale dans cette zone, la couche d'humus doit être remplacée à une profondeur de +/- 50 cm ». 13. Les 15 juillet 2006 et 11 février 2007, Z.________Sàrl a adressé aux demandeurs deux factures de 376 fr. 60 et de 207 fr. 65 concernant les visites sur site, l'analyse des informations collectées et l'établissement des divers devis.

- 10 - Quant au laboratoire Y.________SA, les demandeurs ont reçu trois factures datées des 30 juin, 31 juillet et 31 août 2006 pour des montants respectifs de 645 fr. 60, 968 fr. 40 et 742 fr. 45. 14. Le 23 août 2007, se fondant sur la liste des plantes dressée par M.________, le défendeur a consenti à payer 2'213 fr. pour les plantes faisant partie des groupes A et C, à l'exception de celles se trouvant sur sa propriété, soit le « Liriodendron tulipifera », le « Ligustrum ovalifolium », le « Syringa vulgaris Sorte » et les six « Thuja occidentalis Smaragd ». Les deux « Prunus laurocerasus Caucasica » et le « Cupressus Goldcoast » n'étaient pas non plus pris en charge, sans que le défendeur n'indique pour quelle raison. En outre, il n'acceptait de prendre en charge que 50 « Cotoneaster » au lieu des 125 proposés par l'expert, au motif qu'il en avait planté 75 en 1990, mais consentait à payer sept « Rose English Garden » au lieu de trois. La liste du défendeur excluait le coût du remplacement de la végétation n'ayant subi à son avis aucun dommage, soit les plantes classées sous le groupe B, mais tenait cependant compte d'un forfait de 200 fr. au titre de travaux de taille des arbres et arbustes. Enfin, le défendeur acceptait de payer 205 fr. 60 à titre de participation aux frais du rapport établi par M.________, ce qui faisait un total de 2'618 fr. 60. 15. Par demande du 28 février 2008, A.F.________ et B.F.________ ont conclu, avec suite de dépens, au versement par A.G.________ de la somme de 40'650 fr. 65, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er juin 2006. Le 6 mai 2008, A.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Le 1er juillet 2008, les demandeurs ont confirmé la conclusion de leur demande du 28 février 2008.

- 11 - 16. Lors de l'audience préliminaire du 26 août 2008, les demandeurs se sont ralliés au nom d'expert proposé par le défendeur, à savoir la Station de recherche Agroscope de Changins-Wädenswil ACW, à Nyon. Le questionnaire suivant a ensuite été convenu entre les parties : « Question préliminaire : est-il possible de procéder à une expertise afin de déterminer les conséquences sur le terrain de A.F.________ et B.F.________ de l'utilisation dans le jardin voisin, en mai 2006, de l'herbicide Tordon, étant précisé que la parcelle des F.________ a été réaménagée depuis lors, que la terre a été changée et un certain nombre de plantes arrachées, l'expert devant donc s'appuyer principalement sur des photographies et les différentes pièces du dossier ? Si la réponse à la question préliminaire est affirmative, l'expert est invité à répondre aux questions suivantes : 1) L'utilisation de l'herbicide Tordon sur la parcelle voisine de celle des F.________ a-t-elle été la cause de dommages matériels dans leur jardin (contamination du sol, destruction ou détérioration des végétaux, etc.) ? 2) En cas de dommage, quelle en est l'ampleur ? A-t-il été causé uniquement par le Tordon ou existe-t-il d'autres facteurs qui en sont à l'origine ? 3) Les mesures prises par A.F.________ et B.F.________ (renouvellement de la terre, arrachage de certains végétaux, etc.) étaient-elles appropriées aux circonstances ? 4) Quel est le coût usuel des mesures éventuelles qu'il convenait de prendre dans de telles circonstances ? Comparer le coût estimé avec les factures des travaux effectivement réalisés par les époux F.________. 5) Le Tordon peut-il avoir des répercussions sur la santé d'animaux présents dans le jardin des F.________ (poules et chiens en l'occurrence) ? Si oui, quelle peut être l'ampleur des atteintes à leur santé ?

- 12 - 6) Donner une estimation de la perte de confort éventuelle subie par A.F.________ et B.F.________ ensuite de l'utilisation du Tordon par leur voisin (état visuel du jardin, odeur, etc.). 7) Estimer le montant (en francs) du dommage global éventuel subi par les époux F.________, compte tenu de l'ensemble des réponses aux questions précédentes ». Par courrier du 20 octobre 2008, le directeur général de la Station de recherche Agroscope de Changins-Wädenswil ACW a décliné la mission proposée, au motif notamment que dans la mesure où ni le Tordon ni le piclorame n'étaient homologués en Suisse, il ne disposait d'aucune expérience en rapport avec cette molécule. Il a en outre relevé que le traitement litigieux avait eu lieu il y a plus de deux ans et que les plantes avaient été remplacées depuis lors, de sorte que la seule chose qu'il pourrait confirmer, sur la base d'une recherche de littérature, était la dangerosité du produit, son spectre d'efficacité, son mode de pénétration dans les plantes et sa persistance dans le sol. Les 18 février, 2 juin, 22 juin et 26 juin 2009 respectivement, les Laboratoires UFAG SA, l'Office fédéral de l'Agriculture, le JardinSuisse et [...], du Département de pharmacologie et toxicologie de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne ont également décliné la mission proposée. Par courrier du 26 août 2009, l'Office Fédéral de la Santé Publique (ci-après : OFSP) s'est déterminé sur la question no 5 en exposant qu'indépendamment du Tordon, dont il ne disposait d'aucune information dans ses banques de données, le piclorame était relativement peu toxique pour les mammifères. Après la production d'un emballage vide du produit Tordon, l'OFSP a considéré qu'il n'était toujours pas en mesure de faire une corrélation entre le piclorame, substance active actuellement autorisée en Suisse, et les coliques dont les chiens des époux F.________ avaient souffert.

- 13 - Un emballage vide du Tordon a également été transmis à la Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW. Par courrier du 20 janvier 2011, le directeur de la station de recherche a répondu qu'en raison du peu de faits avérés, une analyse toxicologique des matières actives contenues dans le produit Tordon ne pouvait être effectuée que sur la base d'un dossier toxicologique (source bibliographique), qu'il ne lui était pas possible de procéder à une expertise « in situ » compte tenu de l'année durant laquelle étaient survenus les dégâts et que la fiabilité d'une expertise au regard des questions posées serait faible. Le 31 janvier 2011, le défendeur s'est opposé à la mise en œuvre d'une expertise. Par pli du 24 février 2011, les demandeurs ont renoncé à l'expertise en raison de son faible niveau de fiabilité. 17. Six témoins ont été entendus lors de l'audience de jugement du 23 janvier 2012 : T1.________, chimiste HES et inspecteur des produits chimiques au SEVEN, a exposé qu'il était allé chez les demandeurs le 9 juin 2006, qu'il avait observé que les arbustes bordant la propriété du défendeur dépérissaient sur plusieurs mètres et que ce dernier lui avait confirmé avoir utilisé un désherbant, toutefois sans lui indiquer selon quelle concentration. Sur présentation des photographies du terrain des demandeurs, le témoin a indiqué qu'il ne pouvait pas dire si le dépérissement à certains endroits était la conséquence du piclorame. Il a ajouté qu'après avoir fait des recherches, il avait appris que la biodégradabilité moyenne du piclorame était de dix-huit mois et que cela pourrait dès lors engendrer une atteinte durable à la plante ou à l'arbre affecté. Enfin, il a précisé qu'il ignorait si le piclorame était contenu dans d'autres désherbants autorisés en Suisse. T2.________, épouse du défendeur, a déclaré qu'elle avait constaté que les demandeurs avaient fait des travaux dans leur jardin et qu'ils avaient à cette occasion procédé à l'arrachage d'arbres et de plantes

- 14 sains. Elle a indiqué qu'en limite de propriété avec les époux F.________, sur son terrain, du Tordon avait été versé autour d'un arbre qui était resté en bonne santé. A.T3.________, voisin des demandeurs, a expliqué qu'il s'était rendu dans le jardin des demandeurs en mai 2006 et avait constaté que la végétation était en mauvaise santé, notamment que les arbres avaient le bois poreux et que le gazon présentait des taches. Il a indiqué qu'il avait constaté une situation similaire dans le jardin du défendeur, avec plusieurs arbustes qui avaient déjà été coupés. Il a précisé qu'avant cela, le jardin des demandeurs avait toujours été bien entretenu. B.T3.________, épouse de A.T3.________ et également voisine des demandeurs, a en substance confirmé le témoignage de son époux. T4.________, chimiste et employé chez Y.________SA de 1991 à 2007, a exposé qu'il s'était rendu sur le terrain des époux F.________ avec un autre collaborateur le 27 mai 2006 afin d'y prélever des échantillons de terre et procéder à une analyse en vue de détecter la présence de piclorame et de dioxine. Il a mentionné que pour des raisons de coût, il n'avait analysé que deux des quatre échantillons, soit ceux se trouvant à l’endroit le plus proche de la limite de parcelle, près de la clôture séparant les deux terrains. Il a ajouté qu'un mois après le prélèvement des premiers échantillons, A.F.________ en avait lui-même prélevé d'autres aux mêmes endroits que précédemment. Concernant le rapport d'analyse du 7 août 2006, T4.________ a expliqué que le laboratoire avait trouvé environ 2,5 mg/kg de piclorame, ainsi que de petites concentrations de dioxine dans l'échantillon de sol n° 1, soit celui qui avait été prélevé à l'endroit le plus proche de la limite de parcelle et du lieu d'application du Tordon. Concernant la dioxine, T4.________ a précisé que si les analyses révélaient plus de 5 ng/kg, cela signifiait en général que le sol était contaminé, mais que tel n'était pas le cas en l'espèce. Il a toutefois ajouté

- 15 que si un produit autorisé en Suisse avait été utilisé, les résultats n'auraient pas démontré autant d'impuretés que celles relevées par les analyses. Il a exposé qu'il n'était pas rare de trouver des traces de dioxine dans des terrains proches de certaines industries, mais que cela était étonnant dans le cas particulier puisque ces traces avaient été trouvées à la campagne. Interpellé sur la question de savoir si la dioxine pouvait être l'une des composantes du Tordon, le témoin a répondu que cela était possible, mais qu'il ne pouvait l'affirmer de manière certaine au vu de l'absence d'analyse de l'herbicide utilisé par le défendeur. Concernant le piclorame, T4.________ a indiqué que cette substance active était utilisée en Suisse, par exemple afin de lutter contre les mauvaises herbes dans les champs de colza, et que la teneur de 2,5 mg/kg trouvée dans les analyses n'était pas une concentration très élevée. Il a relevé que tant les deuxièmes analyses effectuées six semaines après les premières, que celles du 4 juin 2007 effectuées sur demande du défendeur, étaient exemptes de piclorame. Interpellé sur la question de la contamination à distance par le piclorame, il a expliqué que la substance pouvait être transportée à un autre endroit en cas de pluie ou en cas de vent si la substance était vaporisée. T5.________, maître jardinier, a indiqué qu'il travaillait au sein d'une entreprise ayant procédé à des travaux de jardinage pour le compte du défendeur. Il a indiqué que lorsqu'il s'était rendu pour la première fois dans le jardin des G.________ le 10 septembre 2006, il avait observé que plusieurs arbres des époux F.________ étaient en bon état, mais que d'autres ne l'étaient pas. Il a mentionné qu'il n'avait jamais eu d'expérience avec le piclorame et qu'il ne savait pas comment celui-ci contaminait le sol, mais qu'il ne lui semblait pas que les arbres avaient pu être endommagés pour une autre raison que l'utilisation d'un désherbant. Il a relevé que le produit utilisé par le défendeur était sûrement la cause de l'état des arbres et qu'il avait certainement été transporté par la pluie sur le terrain des époux F.________. En ce qui concernait les listes établies par l'expert M.________, il a déclaré que les prix indiqués étaient ceux pratiqués usuellement et qu'ils comprenaient uniquement la plante et non

- 16 le travail de remplacement. Il a indiqué qu'il fallait en général compter en sus 20 à 25 % du prix de la plante au titre du coût de la main d'œuvre. Lors de l'audience, les demandeurs ont réduit leurs conclusions à 35’650 fr. 65, plus intérêts à 5 % dès le 1er juin 2006, en se référant à la pièce 25 de leur bordereau de pièces s’agissant du détail du montant réclamé et en précisant que la perte de confort était ramenée de 6'000 fr. à 2'000 fr. et que les frais pour tracas personnels était abandonnés. Ils ont en outre requis l’audition d'un témoin lors d’une audience ultérieure, réquisition rejetée par le Tribunal d'arrondissement. Pour sa part, le défendeur a consenti à verser la somme de 2'500 fr., soit 1'000 fr. pour la taille des arbres et 1'500 fr. pour la main d'œuvre nécessaire à la réimplantation des végétaux, et a conclu au rejet pour le surplus. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

- 17 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les réf. citées). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, de sorte que l'autorité d'appel est à même de statuer. 3. a) Les recourants font valoir une appréciation arbitraire des preuves ayant conduit les premiers juges à nier l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le dommage subi et l'acte reproché à l'intimé. Ils considèrent que les conditions d'un lien de causalité adéquate et de l'existence d'un acte illicite sont également réalisées, de sorte que l'intimé est tenu de réparer le dommage causé à leur jardin. b) Aux termes de l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer (al. 2). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181). c) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités; Werro, La responsabilité civile, nn. 175 et 176). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que

- 18 le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I 309 et les réf. citées; Werro, op. cit., n. 209). d) En l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de causalité naturelle au motif que les affirmations et déductions des témoins relevaient d'une appréciation établie sur la base de convictions personnelles. En effet, lorsqu'une preuve stricte n'est pas possible en raison de la nature même de l'affaire, comme c'est le cas in casu, le juge peut trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il y a lieu de prendre en compte la chronologie des faits. Lors de son audition devant le préfet du district d'Avenches du 8 août 2008, A.G.________ a admis avoir répandu, en avril/mai 2006, l'herbicide Tordon, non autorisé sur le marché suisse, à la limite de la propriété de ses voisins, les époux F.________. Peu de temps après, en mai 2006, ceux-ci ont constaté un dépérissement de plusieurs de leurs arbres, arbustes, pieds de vigne et jardin potager. Les témoins A.T3.________ et B.T3.________ ont fait les mêmes constatations, non seulement dans le jardin de leurs voisins F.________, mais aussi dans celui de A.G.________. Les époux T3.________ ont encore précisé que le jardin des demandeurs avait toujours été bien entretenu avant la survenance de la dégradation de la végétation. En outre, le 31 mai 2006, les deux chiens des demandeurs sont tombés malades et le vétérinaire [...] a indiqué que les examens effectués montraient un fort soupçon d'intoxication. Dans l'échantillon de terre no 1 prélevé le 27 mai 2006, le laboratoire Y.________SA a découvert du piclorame, substance active phytosanitaire, à teneur de 2,5 mg/kg, la marge d'erreur étant de 0,02 mg/kg, ainsi que de la dioxine à teneur 5 ng I-TEQ/kg, pour une teneur recommandée en Suisse de 0 à 5 ng I-TEQ/kg. Le laboratoire est arrivé à la conclusion que le sol contenait de la dioxine à

- 19 certains endroits, à l'évidence influencés ou souillés par l'homme. Le fait que les trois échantillons de terre prélevés le 27 juin 2006 ne contenaient plus que 0,1 mg/kg de piclorame et que les quatre échantillons prélevés le 4 juin 2007 n'en contenaient plus du tout ne signifie pas qu'il n'y a pas eu contamination par le piclorame, mais uniquement que cette substance active a subsisté dans le sol moins longtemps que l'on aurait pu le craindre. Dans son rapport du 6 juillet 2006, le SEVEN a exposé que A.G.________ avait fait preuve d'une importante négligence lors de l'utilisation de ce produit et que le Tordon avait été emporté par la pluie après le traitement incriminé et s'était retrouvé dans le sol du terrain des époux F.________. T4.________ et T5.________ ont également considéré que le Tordon avait pu être transporté par la pluie ou par le vent par effet de vaporisation. Dans son rapport du 11 septembre 2006, l'expert M.________ a admis qu'il ne connaissait ni le produit Tordon ni le piclorame, mais il a expliqué qu'en se fondant sur le courrier du SEVEN du 6 juillet 2006 et sur les propriétés et les applications possibles de ces produits recueillies sur internet, il pouvait en déduire que de nombreuses plantes du jardin des demandeurs montraient les symptômes typiques d'une utilisation d'herbicide inappropriée. L'expert a énuméré les plantes dont l'aspect extérieur indiquait clairement qu'elles avaient péri à cause de facteurs externes (herbicides) (groupe A), les plantes dont les branches, feuilles ou épines étaient déformées mais dont on pouvait espérer qu'elles se développent de nouveau normalement dès 2007 après une taille professionnelle – ce qui est arrivé selon son rapport complémentaire du 27 juillet 2007 – (groupe B) et a recommandé de remplacer tous les arbres fruitiers et les légumes dès lors que le Tordon/piclorame était considéré comme une arme chimique. Le témoin T4.________ a certes indiqué que le piclorame était utilisé en Suisse afin de lutter contre les mauvaises herbes dans les champs de colza et que la teneur de 2,5 mg/kg trouvée dans les analyses n'était pas une concentration très élevée; toutefois, d'une part, on ne sait pas à quelle concentration de piclorame les champs de colza sont traités ni à quelle concentration l'intimé a répandu le Tordon et, d'autre part, le témoin T4.________ n'a pas affirmé qu'une teneur de piclorame considérée comme « pas très élevée » était insuffisante pour faire périr des arbres, arbustes, pieds de vigne et jardin potager. Quant au

- 20 témoin T5.________, il a déclaré qu'il n'avait jamais eu d'expérience avec le piclorame et qu'il ne savait pas comment celui-ci contaminait le sol, mais qu'il ne lui semblait pas que les arbres avaient pu être endommagés pour une autre raison que l'utilisation d'un désherbant. Il a relevé que le produit utilisé par le défendeur était sûrement la cause de l'état des arbres. Au vu de ce qui précède, et notamment de l'évidente proximité géographique et temporelle entre l'utilisation du défoliant et le dépérissement des plantes sans qu'il n'existe le moindre indice d'une autre cause possible, on peut retenir qu'il est hautement vraisemblable que si A.G.________ n'avait pas répandu l'herbicide Tordon à la limite de la propriété de ses voisins, une partie du jardin de ceux-ci n'aurait pas dépéri. En d'autres termes, il résulte des faits constatés que le comportement reproché à l'intimé constitue une condition sine qua non des événements qui se sont produits, ce qui conduit à retenir l'existence d'un lien de causalité naturelle. 4. Il faut encore que la causalité puisse être qualifiée d'adéquate. Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les réf. citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472 et les réf. citées; Werro, op. cit., n. 215). Autrement dit, le fait que le résultat incriminé n'ait

- 21 pas été subjectivement prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le caractère adéquat du lien de causalité (SJ 2004 I 407 c. 4.6, JT 2005 I 472). Dans le cas particulier, on peut s'attendre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à ce qu'un produit importé du Brésil et interdit sur le marché suisse entraîne le résultat survenu sur la propriété voisine, lorsqu'il est répandu à la limite de cette propriété. Il y a dès lors lieu d'admettre le lien de causalité adéquate. 5. Il reste à examiner l'existence d'un acte illicite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du comportement, Verhaltensunrecht) (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181; SJ 2000 p. 549; Misteli, La responsabilité pour le dommage purement économique, thèse Zurich 1999, p. 79). Les droits absolus sont la vie et l'intégrité corporelle, la personnalité, la propriété matérielle et immatérielle (Brehm, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 41 CO; ATF 125 III 86 c. 3b, SJ 1999 p. 305; ATF 123 III 306 c. 4a, JT 1998 I 27; ATF 122 III 176 c. 7b, JT 1998 II 140). Une atteinte à l'un de ces droits est d'emblée considérée comme illicite (Misteli, op. cit., p. 75; Nicod, Le concept de l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, thèse Lausanne 1988, p. 117). Lorsqu'il est question d'un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé. De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008 I 107; ATF 124 III 297 c. 5b in fine, JT 1999 I 268, SJ 1998 p. 460; ATF 121 III 350 c. 6b, rés. in JT 1996 I 187, SJ 1996 p. 197; ATF 119 II 127 c. 3, JT 1994 I 298). Les actes

- 22 illicites se réalisent par commission ou par omission. Par commission, ils consistent en un acte positif, ils violent donc une interdiction. Par omission, ils consistent dans une abstention, ils violent donc un commandement; ils présupposent un devoir universel d'agir. A défaut d'une disposition expresse, un tel devoir n'existe en général pas. En dehors de ces règles, nul n'a en principe le devoir de préserver autrui d'un dommage (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 453). En l'espèce, le préfet d'Avenches a condamné A.G.________ à une amende de 800 fr., plus frais par 30 fr., pour avoir importé et utilisé un produit phytosanitaire non homologué et non classifié selon la législation sur les produits chimiques et ne pas avoir respecté son devoir de diligence, contrevenant ainsi aux art. 4 et 45 aOPPh, ainsi que 7 et 71 OChim. Ce comportement constitue donc un acte illicite, portant atteinte au droit absolu que constitue la propriété des appelants sur les plantes touchées et violant au demeurant une norme ayant pour but de protéger les lésés. L'intimé n'invoque par ailleurs aucun fait justificatif. 6. En définitive, il apparaît que les conditions de la responsabilité délictuelle de l'art. 41 CO sont réalisées en l'espèce, la faute, retenue par les premiers juges, n'étant pas contestée. Afin de respecter la garantie de la double instance, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance afin qu'elle statue sur la quotité du dommage correspondant au préjudice subi par les demandeurs. 7. Il s'ensuit que l'appel doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement (art. 318 al. 1 let. c CPC) pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'327 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 23 - L'intimé doit verser aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), ainsi que le montant de 1'327 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé. III. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'327 fr. (mille trois cent vingt-sept francs), sont mis à la charge de l'intimé A.G.________. V. L'intimé A.G.________ versera aux appelants A.F.________ et B.F.________, solidairement entre eux, la somme de 2'827 fr. (deux mille huit cent vingt-sept francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 24 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Danielle Julmy-Hort (pour A.F.________ et B.F.________) - Me Valentin Schumacher (pour A.G.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 35'650 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :

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