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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PS24.005929

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,701 words·~9 min·3

Summary

Violence, menaces ou harcèlement (28b CC)

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JP24.005929 - 240968 476

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 octobre 2024 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; art. 65 al. 1 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à M.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________, à M.________, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou le président) a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 février 2024, lequel interdisait à A.________ d’approcher du domicile de I.________ ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celle-ci, dans un rayon inférieur à 300 mètres, de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (I), a confirmé le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée, lequel interdisait à A.________ de prendre contact avec I.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), a imparti à I.________ un délai de trois mois dès l’ordonnance définitive et exécutoire pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (III), a renvoyé la décision sur les frais et les dépens de la procédure de mesures provisionnelles à la décision finale (IV), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office du conseil de I.________ à une décision ultérieure (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 2. Par acte du 15 juillet 2024, A.________ (ci-après : l’appelant), a interjeté appel de l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par ordonnance du 28 août 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 juillet 2024 dans la procédure d’appel. Dans sa réponse du 10 septembre 2024, I.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

- 3 - Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 août 2024 dans la procédure d’appel. Lors de l’audience d’appel du 2 octobre 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.- Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2024 sont supprimés et remplacés par un nouveau chiffre I dont la teneur est la suivante : I.- Parties s’engagent réciproquement à ne pas se parler, se contacter de quelque manière que ce soit, s’importuner ni s’approcher l’une de l’autre. A.________ s’engage à ne pas parler, contacter de quelque manière que ce soit, importuner ni s’approcher d’U.________, fille de I.________. Les engagements précités sont assortis de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. II.- L’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2024 est maintenue pour le surplus. III.- Les parties s’engagent à conclure un accord similaire dans le cadre de la procédure au fond à intervenir. IV.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 3. La transaction précitée, consignée au procès-verbal et signée par les parties, ayant les effets d’une décision entrée en force, la présente cause doit être rayée du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais

- 4 judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 533 fr. (art. 65 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant conformément aux termes de la convention. Ce montant sera toutefois provisoirement supporté par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire octroyée à l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre IV de la convention, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 4.2 4.2.1 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 7,8 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures et d’y ajouter 40 minutes pour l’audience du 2 octobre 2024. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Yann Jaillet doit être fixée à 1'524 fr. (8,466 heures x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 30 fr. 50 fr. (2 %, cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout à 8.1 % par 135 fr. 65, soit 1'810 fr. 15 au total. 4.2.2 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 14 heures et 35 minutes au dossier, dont 13 heures et 55 minutes par son stagiaire. Ce décompte peut être admis, 40 minutes devant être rajoutées pour l’audience du 2 octobre 2024. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Eigenmann doit être arrêtée à 1'724 fr. 15 ([180 fr. x 40 min.] + [110 fr. x 14 h 35]), montant auquel s’ajoutent les débours par 34 fr. 50 (2 %, cf. art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 148 fr. 90, soit 1'987 fr. 55 au total. 4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités allouées à

- 5 leurs conseils d’office, ainsi que, s’agissant de l’appelant, des frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 2 octobre 2024, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.- Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2024 sont supprimés et remplacés par un nouveau chiffre I dont la teneur est la suivante : I.- Parties s’engagent réciproquement à ne pas se parler, se contacter de quelque manière que ce soit, s’importuner ni s’approcher l’une de l’autre. A.________ s’engage à ne pas parler, contacter de quelque manière que ce soit, importuner ni s’approcher d’U.________, fille de I.________. Les engagements précités sont assortis de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. II.- L’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2024 est maintenue pour le surplus. III.- Les parties s’engagent à conclure un accord similaire dans le cadre de la procédure au fond à intervenir.

- 6 - IV.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.________. III. L’indemnité de Me Yann Jaillet, conseil d’office de l’appelant A.________, est arrêtée à 1'810 fr. 15 (mille huit cent dix francs et quinze centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité de Me Antoine Eigenmann, conseil d’office de l’intimée I.________, est arrêtée à 1'987 fr. 55 (mille neuf cent huitante-sept francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités de leurs conseils d’office et, s’agissant de l’appelant A.________, des frais judiciaires de deuxième instance, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. Le juge unique : Le greffier :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Yann Jaillet (pour A.________), - Me Antoine Eingenmann (pour I.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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