Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PS19.028793

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,446 words·~17 min·4

Summary

Violence, menaces ou harcèlement (28b CC)

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL PS19.028793-191919 29 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 janvier 2020 __________________ Composition : Mme MERKLI, juge déléguée Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 59 al. 2 let. a et 107 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à Zurich, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 août 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec U.________, à Guntalingen (ZH), et N.________, à Morges, intimés, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2019, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 20 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions I et II prises par la requérante Z.________ à l’audience de mesures provisionnelles du 13 août 2019 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'095 fr., étaient mis à la charge de la requérante et laissés à la charge de l’Etat (II), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Christine Raptis, conseil de la requérante, à une décision ultérieure (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge – statuant sur les conclusions tendant, en substance, à faire interdire aux intimés U.________ et N.________ de prendre toute mesure judiciaire au nom et pour le compte de Z.________ ou de l’inciter à entreprendre de telles démarches auprès des autorités – a retenu que Z.________ faisait l’objet d’un curatelle provisoire de portée générale mais que cette mesure ne saurait cependant l’empêcher de déterminer librement quels amis elle fréquentait ou de se plaindre auprès des autorités. A cet égard, ce magistrat a relevé que Z.________ semblait avoir notamment trouvé en l’intimé U.________ un moyen de mener ce qui pourrait être considéré comme le combat d’une vie, soit la dénonciation des conditions de son placement forcé, la prénommée ayant elle-même choisi de publier son histoire, en son nom, dans un ouvrage autobiographique. Le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que le contenu des écritures de Z.________ – rédigées par U.________ mais contresignées par l’intéressée elle-même – ne relayait pas la volonté intime de celle-ci, quand bien même elle serait incitée par U.________ à ester en justice. Lors de l’audience du 13 août 2019, Z.________ n’avait du reste pas donné l’impression d’être confuse ou incohérente dans ses propos, compte tenu de son âge respectable et du contexte émotionnel lié

- 3 à la procédure ; elle avait au contraire expressément confirmé vouloir continuer à être assistée par U.________ dans ses démarches et s’était insurgée contre l’interdiction requise par sa curatrice ad hoc ; elle avait également fait savoir qu’elle s’était rendue chez divers médecins de son propre chef et avait déclaré qu’elle souhaitait changer de médecin traitant. En outre, la curatrice ad hoc avait admis dans sa plaidoirie que Z.________ comprenait les documents qu’elle signait mais qu’elle oubliait les avoir signés. Selon le premier juge, la capacité de discernement se déterminant au moment de l’accomplissement de l’acte, Z.________ était ainsi vraisemblablement capable de comprendre l’objet de sa signature. En fin de compte, ce magistrat a retenu que la prénommée restait protégée par la curatelle [réd. : provisoire] de portée générale instituée en sa faveur et qu’elle avait démontré, au stade de la vraisemblance, avoir une capacité de discernement suffisante pour décider des personnes avec lesquelles elle voulait entretenir des relations, de même que pour entreprendre des démarches auprès de la justice par l’intermédiaire de U.________. Partant, en l’absence d’expertise, force était de rejeter les conclusions I et II prises par Z.________ par l’intermédiaire de sa curatrice ad hoc de représentation à l’audience de mesures provisionnelles du 13 août 2019. B. Par acte du 19 décembre 2019 – intitulé « recours séparé en matière de frais » –, Z.________ a conclu, en substance, à l’annulation de l’ordonnance susmentionnée et à son remplacement par une décision de non-entrée en matière, ainsi qu’à la condamnation de la curatrice ad hoc, Me Christine Raptis, à tous les frais de la procédure. Elle a encore requis la récusation (pénale) de « tous les représentants de l’appareil judiciaire » qui « ont déjà touché l’une de [ses] procédures, car irréfutablement complices à [ses] dépens ». Elle a enfin requis l’assistance judiciaire, faisant valoir qu’elle vivait de l’AVS et des prestations complémentaires et renvoyant à l’Office des curatelles et tutelles pour fournir les « evidences » supplémentaires à cet égard.

- 4 - C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Z.________, née le 19 avril 1924, est célibataire et sans enfants. En janvier 2014, elle a été mise sous curatelle de représentation et de gestion et placée à des fins d’assistance à l’EMS [...], à Morges. Considérant avoir été spoliée de ses biens par son curateur de l’époque et placée en EMS contre son gré, Z.________ a publié un ouvrage autobiographique mettant en cause les circonstances de son placement. Suite à cette publication, elle a fait l’objet de nombreux articles et interviews dans les médias, suscitant la sympathie du public. U.________ relate avoir fait la connaissance de Z.________ au printemps 2017, s’être pris de compassion pour son cas et s’être appliqué à dénoncer par divers moyens ce qu’il nomme le « scandale Z.________ ». Depuis 2018, U.________ et N.________ ont régulièrement rendu visite à Z.________, laquelle considère ceux-ci comme ses amis. 2. a) Après l’ouverture d’une enquête en modification de curatelle, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : le Juge de paix) a, par décision du 8 avril 2019, institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de Z.________ (I) et nommé en qualité de curatrice ad hoc l’avocate Christine Raptis (II), afin de représenter Z.________ dans la procédure d’enquête en modification de curatelle (III). b) Par courrier du 14 juin 2019, C.________ et la Dresse X.________, respectivement Directeur hébergement et médecin auprès de [….], ont notamment écrit au Juge de paix ce qui suit : « (…) nous aimerions attirer votre attention sur la situation actuelle de Mme Z.________, résidente à [...] à Morges. (…)

- 5 - Depuis quelque temps, nous constatons que deux personnes rendent régulièrement visite à Mme Z.________ : Mme N.________ (…) et M. U.________ (…). Ces derniers posent des questions à nos collaborateurs quant aux soins prodigués, à la gestion de son argent de poche et se rendent avec elle à des rendez-vous médicaux externes. D’autre part, ils lui demandent de signer des courriers qu’ils ont vraisemblablement eux-mêmes rédigés. Dès lors, nous vous faisons part de notre crainte quant à une éventuelle manipulation de cette résidente qui, comme vous le savez, présente des troubles cognitifs et est donc facilement influençable. Dernièrement, M. U.________ nous a présenté un document pour la levée du secret médical en sa faveur et celle de Mme N.________, signé par Mme Z.________. Or, selon les documents en notre possession, la personne assurant le rôle de représentant thérapeutique est sa curatrice, Mme B.________. Nous vous sollicitons afin de déterminer les droits des deux personnes susmentionnées à recevoir les renseignements médicaux souhaités, ainsi qu’à intervenir dans la gestion de la vie quotidienne de Mme Z.________. (…) » c) Entendue lors d’une audience tenue devant le Juge de paix le 17 juin 2019, Me Christine Raptis a indiqué que Z.________ allait bien, que sa mémoire à long terme était bonne mais que sa mémoire à court terme était inexistante. Elle a ensuite reproché à U.________ et N.________ de s’immiscer dans le suivi médical de Z.________, en l’emmenant voir d’autres médecins et en lui donnant d’autres médicaments, et de systématiquement « démonter » « tout ce qui serait mis en place par l’EMS ». Me Christine Raptis a en conséquence requis que son mandat de curatrice de représentation ad hoc soit étendu en ce sens qu’elle soit autorisée à déposer, au nom et pour le compte de Z.________, une requête de mesures superprovisionnelles et au fond tendant notamment à l’éloignement de U.________ et de N.________. d) Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 18 juin 2019, le Juge de paix a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des articles 445 et 398 CC en faveur de Z.________ (I) et a nommé en qualité de curatrice provisoire B.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (II).

- 6 e) Par décision du 20 juin 2019, le Juge de paix a autorisé Me D.________ à plaider et transiger, au nom de Z.________, dans le cadre d’une procédure d’éloignement à l’encontre de U.________ et N.________. f) Z.________, B.________ et Me Christine Raptis ont été entendues lors d’une nouvelle audience tenue par le Juge de paix le 25 juin 2019. A cette occasion, Z.________ a notamment expliqué que U.________ et N.________ venaient régulièrement lui rendre visite pour la soutenir. Elle a également admis avoir un problème de mémoire à court terme, estimant toutefois qu’elle serait en mesure de gérer ses affaires seule et qu’elle n’aurait pas besoin d’un curateur. B.________ a pour sa part indiqué que U.________ compromettait la situation financière de sa pupille en introduisant des procédures en son nom qu’il lui faisait signer, lesquelles impliquaient des frais de justice conséquents. g) Par décision du 25 juin 2019, le Juge de paix a notamment confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale en faveur de Z.________ (II), a dit que celle-ci était provisoirement privée de l’exercice de ses droits civils (III) et a maintenu B.________ en qualité de curatrice provisoire de l’intéressée (IV). 3. a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 27 juin 2019, Z.________ – agissant par l’intermédiaire de sa curatrice ad hoc Me Christine Raptis – a en substance conclu à ce qu’il soit interdit à U.________ et N.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec elle, ainsi que de l’approcher à moins de cent mètres ou de s’approcher de son EMS, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. b) Par décision du 28 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a rejeté les conclusions de la requête susmentionnée prises par voie de mesures superprovisionnelles.

- 7 c) Par courrier du 8 juillet 2019, U.________ s’est déterminé sur les faits de la cause. Par courrier du 12 juillet 2019, rédigé intégralement par U.________ en qualité de « secrétaire bénévole », Z.________ s’est principalement opposée aux procédures ouvertes devant la Justice de paix et a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 27 juin 2019. d) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 13 août 2019, en présence de Z.________ – accompagnée de Me Christine Raptis et B.________ –, ainsi que de U.________ et N.________. A cette occasion, Z.________ a déclaré ne pas comprendre pourquoi elle était là et a précisé ne pas avoir « porté plainte ». Elle a confirmé connaître N.________ et U.________, déclarant que ceux-ci étaient ses amis et qu’elle avait du plaisir à recevoir leurs visites. Interpellée, elle a confirmé avoir compris que le but de la procédure était d’interdire à U.________ et N.________ de venir la voir. Elle a toutefois indiqué qu’elle ne comprenait pas pourquoi cette procédure avait été ouverte et qu’elle n’était pas du tout d’accord avec celle-ci. Elle a en outre notamment expliqué qu’elle avait toujours choisi elle-même ses médecins et qu’elle s’y était toujours rendue elle-même. Pour sa part, N.________ a notamment confirmé qu’elle se rendait depuis le mois de janvier 2019 chez Z.________ pour la visiter. Elle a expliqué qu’elle ne comprenait pas les reproches exprimés par la curatrice ad hoc dans sa requête et a contesté « s’être approprié le cas de Mme Z.________ » comme on le lui reprochait, précisant qu’elle voyait cette dernière avec plaisir. Quant à U.________, il a notamment déclaré qu’il voyait Z.________ depuis un peu plus de deux ans. Il a expliqué qu’avant son déménagement en Suisse alémanique au début du mois de juillet 2019, il allait la voir souvent des petits moments et que depuis lors, il lui rendait visite moins souvent, soit en l’occurrence une fois par semaine,

- 8 mais qu’il restait plus longtemps. Il a expliqué qu’il voyait Z.________ à l’EMS et qu’il sortait parfois avec elle. Après avoir entendu les parties, la Présidente a constaté que les conclusions formulées par Me Christine Raptis étaient en contradiction avec les déclarations faites par Z.________, laquelle avait exprimé clairement le souhait de continuer à voir U.________ et N.________. Me Christine Raptis a alors retiré l’intégralité des conclusions provisionnelles de sa requête du 27 juin 2019 et a pris les nouvelles conclusions provisionnelles suivantes : « I. Interdire à U.________ de prendre toute mesure judiciaire au nom et pour le compte de Mme Z.________ ou de l’inciter à entreprendre de telles démarches auprès de quelque autorité que ce soit, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. II. Interdire à N.________ de prendre toute mesure judiciaire au nom et pour le compte de Mme Z.________ ou de l’inciter à entreprendre de telles démarches auprès de quelque autorité que ce soit, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. ». Interpellée par la Présidente sur la question de savoir si elle comprenait les nouvelles conclusions prises par sa curatrice ad hoc, Z.________ a déclaré : « Mais c’est ignoble ! Pourquoi il faut l’interdire ? ». N.________ a pour sa part déclaré ne pas comprendre ces conclusions et indiqué qu’elle était là pour le bien-être de Z.________. Elle a contesté lui avoir donné des papiers à signer ou avoir entrepris des démarches auprès de la justice pour elle. A la question de savoir si elle était d’accord que U.________ continue à l’assister dans ses démarches auprès des autorités, Z.________ a encore déclaré : « Oui, je veux ». La Présidente a ensuite constaté que la cause était en état d’être jugée au vu des éléments résultant des auditions des parties. Après que U.________ et N.________ ont conclu au rejet des conclusions prises par Me Christine Raptis, l’instruction a donc été close. Durant les plaidoiries, Z.________ a encore déclaré au sujet des intimés « Ce sont mes meilleurs amis et je trouve dégoûtant qu’on les accuse. Ils me soutiennent comme ils peuvent. C’est dégoûtant qu’on les accuse ».

- 9 e) Z.________ vit désormais à l’EMS [...], à Zurich. E n droit : 1.1 Z.________ a déposé personnellement un « recours séparé en matière de frais ». Elle a cependant non seulement pris des conclusions concernant les frais, mais aussi une conclusion tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à son remplacement par une décision de nonentrée en matière. Cette conclusion relève du fond, de sorte que c'est bien la voie de l'appel qui est ouverte pour contester l'ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse, tant quant au fond que quant aux frais (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 12 ad. art. 110 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.2 ad art. 110 CPC). 1.2 La procédure sommaire s'applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). Contrairement à l'indication des voies de droit figurant dans l'ordonnance attaquée, le délai pour former appel contre celle-ci était ainsi de dix jours et non pas de trente jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel déposé par Z.________ personnellement doit toutefois être considéré comme recevable sous cet angle, dès lors que les parties ne doivent en principe subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (Colombini, op. cit., n. 5.1, en particulier 5.1.1, ad art. 311 CPC ; ATF 124 I 255 consid. la/aa ; ATF 123 II 231 consid. 8b). 2. 2.1 En tant que l'appelante conclut à l'annulation de l'ordonnance et à son remplacement par une décision de non-entrée en matière, sa

- 10 conclusion est irrecevable faute d'intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). En effet, l'ordonnance attaquée a rejeté les conclusions formulées par la curatrice ad hoc de l’appelante, tendant à interdire aux intimés de prendre toute mesure judiciaire au nom et pour le compte de cette dernière ou de l'inciter à entreprendre de telles démarches auprès de quelque autorité que ce soit, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP. Or ce rejet apparaît comme correspondant à la volonté de l'appelante, celle-ci ayant expressément indiqué, lors de son audition en première instance, vouloir continuer à être assistée par l'intimé dans ses démarches et s’étant insurgée contre l'interdiction requise par sa curatrice ad hoc. 2.2 En tant que l'appelante conteste la mise à sa charge des frais de la procédure, il se justifie, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce (cf. supra consid. 2.1), de faire exceptionnellement application de l'art. 107 al. 2 CPC, soit de mettre en équité les frais par 1'095 fr. à la charge de l'Etat. 2.3 En tant que l'appelante s'en prend à l'indemnité d'office de Me Christine Raptis – qui n'a pas été arrêtée dans l'ordonnance attaquée, dès lors que sa fixation a été renvoyée à une décision séparée –, il apparaît que cette avocate est intervenue en faveur de l’appelante dans la procédure judiciaire en tant que curatrice ad hoc, compte tenu de la curatelle provisoire de portée générale instituée par décisions de la Juge de paix du district de Morges des 18 et 25 juin 2019, l’appelante ayant en outre été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par le premier juge. Dans ces circonstances, Me Raptis a droit à une rémunération (cf. notamment art. 3 al. 2 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). Quant à l'art. 123 CPC, rappelé au chiffre IV du dispositif de l'ordonnance attaquée, il n'a de toute manière aucune portée concrète à ce stade, dès lors que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de l'Etat (cf. supra consid. 2.2), d'une part, et que la fixation de

- 11 l'indemnité de Me Christine Raptis fera ultérieurement l'objet d'une décision séparée, d'autre part. 2.4 S’agissant de la requête de récusation (pénale), elle est irrecevable, dès lors qu’elle n’en remplit pas les conditions (art. 49 CPC ; Tappy, op. cit., notamment nn. 23 ss et 28 ss ad art. 49 CPC). 3. En définitive, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, dans le sens des considérants qui précèdent. Il sera statué sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, l’appelante ayant agi personnellement dans sa propre cause. Dans ces circonstances, la requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs), sont mis à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 12 - III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. La requête de récusation est irrecevable. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Mme Z.________, - Me Christine Raptis, - Mme B.________, - M. U.________, - Mme N.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 13 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PS19.028793 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PS19.028793 — Swissrulings