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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP10.024780

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,743 words·~29 min·1

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL PP10.024780-120657 257 COUR D ' APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 4 juin 2012 ________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Giroud et Mme Kühnlein Greffier : M. Perret * * * * * Art. 324a al. 1 CO; 308 al. 1 let. a et al. 2, 310, 312 al. 1, 404 al. 1 CPC; 306 al. 2 et 3, 336 al. 1 let. a, 342 al. 3, 343 CPC-VD Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K.________, à [...], défenderesse, contre le jugement par défaut rendu le 15 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante et l'ETAT DE VAUD, à Lausanne, d'avec A.N.________, à [...], demanderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement rendu par défaut de la défenderesse A.K.________ le 15 avril 2011, dont la motivation a été adressée aux parties le 6 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a homologué pour valoir jugement partiel la convention passée à l'audience du 23 février 2011 entre A.N.________ et l'Etat de Vaud, dont la teneur est la suivante : "I. L'Etat de Vaud se reconnaît le débiteur de A.N.________ de la somme de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs) pour solde de tout compte. Il s'engage à donner l'ordre de paiement du montant précité dans les cinq jours, sur le compte [...] de l'avocat [...] Il. A.N.________ et l'Etat de Vaud renoncent réciproquement à des dépens." (I) Le président a encore admis au surplus partiellement la demande formée le 23 juillet 2010 par A.N.________ à l'encontre de A.K.________ (Il), dit que A.K.________ est la débitrice de A.N.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de 5'589 fr. 60 pour la perte de salaire temporaire subie par cette dernière et 1'243 fr. 85 pour ses frais d'avocat, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 juillet 2010 (III), rejeté la conclusion en allocation d'une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. formée par A.N.________ à l'encontre de A.K.________ (IV), arrêté les frais de la procédure à 450 fr. à la charge de A.N.________ et à 450 fr. à la charge de l'Etat de Vaud (V), dit que A.K.________ est la débitrice de A.N.________ de la somme de 3'303 fr. 40 à titre de dépens, valeur échue (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a retenu, en application de l'art. 306 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), que les faits allégués par la demanderesse A.N.________ étaient réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résultait pas du dossier. Il a relevé que la demanderesse n'avait plus aucune prétention à faire valoir contre l'Etat de Vaud, puisqu'une transaction entre ces deux parties était intervenue à l'audience

- 3 du 23 février 2011. S'agissant des prétentions élevées par la demanderesse contre A.K.________ au titre de la responsabilité délictuelle, le premier juge a retenu en substance que la défenderesse avait été condamnée par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour voies de fait et injure à l'encontre de la demanderesse, de sorte que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'un acte illicite. En outre, elle avait agi en pleine possession de ses moyens et de manière intentionnelle, si bien que la condition de la faute était aussi réalisée. Enfin, les dommages subis par la demanderesse en raison des événements du 11 avril 2008, qui comprenaient une perte de salaire temporaire ainsi que les frais d'avocat qu'elle avait dû consentir dans le cadre de la procédure pénale, étaient en lien de causalité avec le comportement illicite de la défenderesse. La demanderesse avait dès lors droit à l'indemnisation de sa perte de gain à hauteur de 5'589 fr. 60, correspondant à vingt jours d'incapacité de travail x 8.5 heures de travail journalier x 32 fr. 88 de salaire horaire selon son contrat de travail. Elle avait également droit à l'indemnisation de ses frais de défense avant procès non compris dans les dépens, par 4'543 fr. 85 selon la note d'honoraires de son conseil, montant duquel il convenait de déduire la somme de 3'300 fr. que l'Etat de Vaud s'était engagé à verser à l'intéressée selon la convention du 23 février 2011, ce qui aboutissait pour ce poste de dommage à un montant de 1'243 fr. 85 à la charge de la défenderesse. Sur les montants ainsi alloués, l'intérêt moratoire courait dès le dépôt de la demande. Pour le reste, le premier juge a rejeté la conclusion de la demanderesse en réparation du tort moral, considérant que les conditions légales présidant à une indemnisation à ce titre n'étaient pas réalisées. B. Par acte motivé du 5 avril 2012, A.K.________ a interjeté appel contre le jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de A.N.________ et ne lui doit pas la somme de 5'589 fr. 60 pour la perte de son salaire et de 1'243 fr. 85 pour ses frais d'avocat, et en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de A.N.________ et ne lui doit pas la somme de 3'304

- 4 fr. 40 à titre de dépens. Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel examen. L'intimée A.N.________ n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.N.________ et A.K.________ ont été domiciliées simultanément dans la même rue, soit le quartier [...], à [...]. A.N.________ habitait ainsi avec ses trois enfants au numéro [...], alors que la famille K.________, composée de A.K.________, son époux B.K.________ et leur fils C.K.________, occupait le numéro [...]. 2. Le 11 avril 2008, A.N.________, qui était au volant de sa voiture, a involontairement écrasé avec sa roue avant gauche le petit chien, de race pinsher nain, de la famille K.________, qui se tenait sans laisse sur l'extrême bord de la chaussée. A.N.________ ne s'étant toutefois pas aperçu de l'accident qui venait de se produire, elle a continué sa route et est rentrée chez elle. Au vu de l'état du chien, qui était en très mauvais point, les époux K.________ se sont empressés de le conduire, vers 17h15, au cabinet vétérinaire [...], où le vétérinaire présent n'a pu que constater le décès du petit animal. La famille K.________ a alors décidé de remonter à [...] afin d'avoir une explication avec A.N.________. Les époux K.________ et leur fils se sont donc rendus depuis leur domicile jusque chez la famille N.__________ et ont frappé à la porte-fenêtre de la cuisine. A.N.________ leur a ouvert, mais la situation a très vite dégénéré dans des circonstances peu claires. Il est en revanche établi que A.K.________ a donné à tout le moins deux gifles à A.N.________, tout en lui reprochant d'avoir volontairement écrasé le chien. En outre, des injures ont été proférées de part et d'autre, A.K.________ traitant A.N.________ de salope et de garce et lui crachant à la

- 5 figure, cette dernière rétorquant en qualifiant A.K.________ de salope également, mais aussi de folle et de sale arriviste. Si la bagarre a été relativement brève, B.K.________ se tenant à l'écart et retenant son fils pour qu'il ne s'en mêle pas, elle en a pour autant été passablement choquante pour les témoins de la scène. En particulier, les enfants de A.N.________, B.N.________, né en 1995, et C.N.________, née en 1997, ont été fortement ébranlés. Sous l'effet de la peur, l'aîné a même sauté par la fenêtre d'une hauteur de deux mètres cinquante et s'est fait des contusions aux talons. 3. En raison des événements précités, A.N.________, qui était bouleversée par son agression ainsi que par la réaction que cette dernière avait engendré chez B.N.________, a été victime de blessures physiques et était en état de choc. Elle a fait appel aux forces de l'ordre le jour même, à 17h46. Lorsque les gendarmes sont arrivés, A.N.________ leur a exposé sa version des faits. Les agents lui ont alors conseillé de se rendre au CIR le lendemain matin pour déposer plainte contre A.K.________. Ils se sont ensuite rendus au domicile de la famille K.________, où ils ont pu entendre l'époux, qui leur a donné quelques indications complémentaires. Le 12 avril 2008, A.N.________ a déposé plainte pour injure et voies de fait au CIR, précisant qu'elle ferait constater ses lésions par un médecin. La prénommée a consulté son médecin de famille le 15 avril 2008. Celui-ci lui a remis un certificat faisant état de nombreux hématomes sur les cuisses et les mollets et de douleurs à l'abdomen, aux épaules et à la colonne cervicale. Sur le plan psychique, A.N.________ était abattue, angoissée et avait des problèmes de concentration ainsi que de sommeil. Deux semaines après les faits, elle s'est rendue à l'Unité de médecine des violences de l'institut universitaire de médecine légale, où un médecin légiste et une infirmière ont constaté trois discrètes ecchymoses de 2,5 à 4 centimètres au tiers proximal de l'avant-bras droit, au tiers inférieur et au tiers moyen de la cuisse gauche. En outre, A.N.________ s'est plainte de céphalées ainsi que de douleurs au cou et aux jambes.

- 6 - A l'époque des faits, A.N.________ avait été engagée en qualité d'employée de commerce auprès de la maison [...] SA, par le truchement d'[...], employeur temporaire, dans le cadre d'une mission de trois mois au maximum. Son horaire était de 7h30 à 12h00, et de 13h00 à 17h00, soit de huit heures et trente minutes par jour. Son salaire horaire brut total était de 32 fr. 88. Il ressort d'une "déclaration d'incapacité de travail" du 6 novembre 2009 établie par le Dr [...] que la demanderesse a été inapte au travail entre le lundi 14 avril et le dimanche 11 mai 2008 inclus, soit durant quatre semaines. A.N.________ a donc perdu sa mission temporaire et le salaire qui y était attaché. 4. Par décision du 5 juin 2008, l'avocate [...] a été désignée en qualité de conseil d'office de A.N.________. Par prononcé du 10 septembre 2009, l'avocate prénommée a été, sur sa requête, relevée de sa mission et l'avocate-stagiaire [...] a été désignée en remplacement. Le 19 septembre 2009, cette dernière a également été relevée de sa mission de défenseur d'office, A.N.________ ayant consulté un défenseur de son choix en la personne de l'avocat Philippe Chaulmontet. 5. Saisi de l'affaire, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le juge d'instruction) a formellement inculpé A.K.________ de voies de fait. Ensuite de l'audition d'un témoin oculaire, savoir L.________, amie de A.N.________ et de A.K.________, le magistrat instructeur a également inculpé A.N.________ et Y.________, ami de l'époque de cette dernière, d'induction de la justice en erreur et, pour Ie second uniquement, de faux témoignage. En effet, le témoin prénommé avait prétendu qu'après le départ de la famille K.________, le 11 avril 2008, A.N.________ avait téléphoné à son ami et lui avait demandé de la rejoindre chez elle. Après avoir pris connaissance de ce qui s'était passé, Y.________, constatant que A.N.________ ne présentait pas de marques, l'aurait alors frappée avec les mains et donné des coups de pied, afin qu'elle présente des ecchymoses. A.N.________ et Y.________ ont toujours affirmé que ces événements ne s'étaient pas produits. Ils ont d'ailleurs tous deux déposé ultérieurement plainte contre L.________. Dans son témoignage, la jeune

- 7 fille au pair T.________, censée être présente lors de cette scène, a déclaré ne pas avoir vu Y.________ donner des coups à A.N.________. Quant au gendarme intervenu sur les lieux après l'altercation, il a indiqué ne pas se souvenir avoir vu des marques mais n'a pas exclu avoir conseillé, comme dans tous les cas de ce genre, de faire un constat médical. 6. Par ordonnance du 16 février 2009, le juge d'instruction a renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) A.K.________ comme accusée de voies de fait, injure et menaces, Y.________ comme accusé d'induction de la justice en erreur et faux témoignage et A.N.________ comme accusée d'induction de la justice en erreur. Après avoir tenu audience le 21 octobre 2009, le tribunal, par jugement du 23 octobre 2009, a notamment libéré A.N.________ de l'accusation d'induction de la justice en erreur et Y.________ des accusations d'induction de la justice en erreur et de faux témoignage (I), libéré A.K.________ de l'accusation de menaces (II), constaté que A.K.________ s'était rendue coupable de voies de fait et d'injure (III), exempté A.K.________ de toute peine pour le délit d'injure, mais l'a condamnée pour les voies de fait à une amende de 100 fr. et au paiement d'une part des frais par 300 fr. (IV) et donné acte à A.N.________ de ses réserves civiles contre A.K.________ (VI). A.N.________ est décrite dans ce jugement dans les termes suivants : "L'accusée A.N.________, née en 1967, a été élevée à [...], où son père était garde-forestier. Par la suite, elle a vécu une quinzaine d'années à [...], puis s'est établie à [...] en été 2003. Mariée en 1989, elle a eu trois enfants, un garçon aujourd'hui âgé de 14 ans, une fille de 12 ans et un petit dernier de 5 ans. Elle est divorcée depuis 2007 et son ex-mari lui verse des pensions de 3'400 fr. pour ses enfants. L'accusée A.N.________ a fait deux CFC, le premier comme employée de commerce de détail, et le second comme employée de commerce G. Par la suite, elle a travaillé dans une fiduciaire ou dans les assurances, tout en perfectionnant sa formation. Elle est aussi retournée un peu dans le domaine de la vente, pour les collants [...] au sein de la succursale de Lausanne de [...]. De l'été 2005 au 30 novembre 2006, elle a travaillé comme réceptionniste téléphoniste à l'hôpital de [...]. Actuellement, elle s'est mise à son

- 8 compte sous la raison individuelle «[...]» et s'est inscrite au Registre du Commerce pour la vente de produits cosmétiques et sans gluten. Elle va prochainement ouvrir un magasin dans le centre de [...]. Ayant débuté récemment comme indépendante, elle ne peut évaluer ses gains, mais dit prélever 5'000 fr. par mois pour ses besoins et ceux de ses enfants. Avec la pension de son ex-mari, elle dispose donc de 8'400 fr. par mois pour elle-même et ses trois enfants. Elle a eu une liaison avec son coaccusé Y.________ du printemps 2008 au printemps 2009. Son casier judiciaire est blanc et il n'y a rien de défavorable à son sujet qui soit parvenu à la connaissance du tribunal." Quant à A.K.________, le jugement retient ce qui suit la concernant : "L'accusée A.K.________, née en 1976, ressortissante marocaine, a été élevée dans son pays, où elle a fait une formation dans le tourisme. Elle est venue en Suisse, et s'y est mariée en 1997, pour résider tout d'abord pendant cinq ans à [...]. De son union avec B.K.________, elle a eu un fils C.K.________, né en 1999. Venue dans le Nord Vaudois, l'accusée a passé trois ans avec sa famille à [...], avant de déménager à [...], selon elle pour que son fils échappe à des camarades de classe dont il était le souffre-douleur. B.K.________ travaille dans la récupération des métaux, et il était employé chez [...], mais il a perdu cet emploi. Il a retrouvé du travail dans la même branche chez [...] SA, une entreprise appartenant à un groupe français travaillant dans la récupération à [...]; sur le site de [...] Il réalise un salaire mensuel de 6'000 à 7'000 fr., mais la famille n'a pas trouvé à se loger en Suisse. Aussi les époux K.________ ont-ils pris pour une année un appartement à Divonne qui leur coûte 2'000 € par mois. Jusqu'à il y a quelque temps, l'accusée donnait des cours de danse, mais actuellement, elle n'a pas d'emploi. Les renseignements concernant la famille K.________ ne sont pas entièrement en sa faveur. En quittant le Nord Vaudois, l'accusée et son mari ont laissé une ardoise de près de 1'000 fr. chez le vétérinaire [...], à [...]. Cette dette fait l'objet d'une poursuite libre d'opposition, mais la réquisition de continuer la poursuite a échoué en raison du déménagement des débiteurs en France. A l'Office des Poursuites de l'arrondissement Jura - Nord Vaudois, B.K.________ fait l'objet de poursuites pour un total de 106'880 fr. 30 et d'actes de défaut de biens pour près de 225'000 francs. La situation de l'accusée n'est guère meilleure avec un total de poursuites de 3'681 fr. 40 et 36'000 fr. d'actes de défaut de biens. Au casier judiciaire, l'accusée fait l'objet de trois inscriptions, soit une amende de 600 fr. avec sursis pendant un an prononcée le 31 mai 2006 par le Préfet d'Yverdon pour ivresse au volant qualifiée, une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans et une amende de 400 fr., infligée par le Préfet de la Riviera-Pays d'En-Haut pour violation grave des règles de la circulation, enfin une peine de 200 heures de travail d'intérêt général, à laquelle elle a été condamnée le 24 avril 2009 par le Juge

- 9 d'instruction du Nord Vaudois pour violation grave des règles de la circulation et conduite sous le coup d'un retrait de permis. Simultanément, le Juge d'instruction a révoqué le sursis préfectoral du 15 avril 2008." 7. Dans le cadre de son activité comme conseil de choix de A.N.________, l'avocat Philippe Chaulmontet a adressé à sa cliente une note d'honoraires du 16 décembre 2009 pour un montant total de 4'543 fr. 85, TVA comprise. 8. Par demande du 23 juillet 2010 déposée devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, A.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que A.K.________ et l'Etat de Vaud sont ses débiteurs conjoints et solidaires de la somme de 12'133 fr. 45 et qu'ils lui en doivent paiement avec intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 1er septembre 2009. La demanderesse a exposé que le dommage qu'elle avait subi se décomposait en trois postes, savoir un montant de 4'543 fr. 85 à titre de frais d'avocat, un montant de 5'589 fr. 60 à titre de perte de salaire temporaire, calculée en multipliant son salaire horaire brut de 32 fr. 88 par 8,5 heures de travail par jour durant vingt jours d'incapacité de travail, et un montant de 2'000 fr. à titre de tort moral. Par réponse du 15 novembre 2010, l'Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, a conclu au rejet de la demande, en tant qu'elle le concernait. La défenderesse A.K.________ a accusé réception de la demande le 14 septembre 2010. Elle n'a pas procédé. La demanderesse s'est déterminée sur la réponse de l'Etat de Vaud dans une écriture du 10 janvier 2011. 9. L'audience préliminaire s'est tenue le 23 février 2011 en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, ainsi que de la représentante de l'Etat de Vaud, non assistée. La défenderesse

- 10 - A.K.________, bien que régulièrement assignée par citation à comparaître expédiée le 14 janvier 2011, mais non retirée, ne s'est pas présentée ni personne en son nom. Les comparants ont passé la convention suivante : "I. L'Etat de Vaud se reconnaît le débiteur de A.N.________ de la somme de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs) pour solde de tout compte. Il s'engage à donner l'ordre de paiement du montant précité dans les cinq jours, sur le compte [...] de l'avocat [...] Il. A.N.________ et l'Etat de Vaud renoncent réciproquement à des dépens." La demanderesse a requis qu'il soit passé au jugement par défaut de la défenderesse. 10. Le dispositif du jugement a été rendu le 15 avril 2011. Par courrier du 18 avril 2011, l'avocat Dan BaIly, représentant A.K.________, a requis la motivation du jugement. Par requête du 19 avril 2011, A.K.________ a demandé le relief du jugement. Par lettre de son conseil du 19 mai 2010, elle a requis un délai supplémentaire pour le paiement du montant des dépens frustraires. Par prononcé du 9 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de délai supplémentaire du 19 mai 2011 ainsi que la requête de relief du 19 avril 2011. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la

- 11 valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier état des conclusions de première instance, étaient supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (idem, p. 135). En l'espèce, le contrôle du droit prévu à l'art. 310 let. a CPC comprend celui de l'ancien droit de procédure, puisque la procédure était déjà en cours au 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC). 3. En vertu de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1); celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer (al. 2). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 I p. 181).

- 12 - L'appelante conteste la réalisation des deux dernières conditions, lesquelles seront examinées successivement ci-dessous (infra c. 3.1 et c. 3.2). 3.1 a) L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que l'intimée avait subi un dommage du fait de son incapacité de travail dès lors qu'elle avait certainement pu bénéficier des prestations de différentes assurances sociales, et plus particulièrement de l'assurance invalidité, et que celles-ci devaient être déduites en vertu du principe de l'interdiction de surindemnisation. Enfin, ce n'est qu'un an et sept mois après le déroulement des faits qu'une incapacité de travail avait été attestée par certificat médical, lequel n'avait aucune force probante. b) La procédure applicable au litige devant le Président du Tribunal d'arrondissement est la procédure accélérée des art. 336 ss CPC- VD (art. 336 al. 1 let. a CPC-VD). Selon l'art. 343 CPC-VD, si l'une des parties fait défaut à l'audience préliminaire, le président juge par défaut sur le vu des mémoires et des pièces, après audition de la partie présente (al. 1); les règles du chapitre VI du titre huitième – relatives au défaut à l'audience préliminaire dans la procédure ordinaire – sont au surplus applicables (al. 2). Ainsi, selon l'art. 306 al. 2 et 3 CPC-VD, les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier, tandis que les faits allégués par la partie défaillante ne sont retenus qu'autant qu'ils sont prouvés. Cela étant, dès lors que le principe de la libre allégation (art. 4 CPC-VD) n'est pas applicable en procédure accélérée (art. 342 al. 3 CPC-VD) et que si l'une des parties fait défaut à l'audience préliminaire, le président juge par défaut sur le vu des mémoires et des pièces, la présomption d'exactitude de l'art. 306 al. 2 CPC-VD ne s'attachera pas seulement aux faits allégués dans la requête, mais également aux faits et allégués qui ressortent des pièces produites par la partie présente ainsi qu'aux éléments découlant des déclarations de celle-ci, à tout le moins lorsqu'elles ont été protocolées (JT 2007 III 112). En outre, comme le jugement peut retenir tous les faits prouvés, même s'ils n'ont pas été allégués (art. 342 al. 3 CPC-VD), des faits résultant des pièces produites par la partie présente

- 13 peuvent être retenus en faveur de la partie défaillante pour autant qu'ils soient prouvés (art. 306 al. 3 CPC-VD). c) Dans le cas d'espèce, l'intimée a allégué dans sa demande être sous contrat de travail temporaire, rémunéré à l'heure, au moment où les faits litigieux se sont produits et s'être trouvée en incapacité de travail durant quatre semaines. Aucune pièce au dossier ne vient remettre en cause cette version des faits. Bien au contraire, il résulte des documents produits que l'intimée a été engagée comme employée temporaire par l'intermédiaire de la société [...] pour une mission débutant le 10 mars 2008 et d'une durée maximale de 3 mois (cf. pièce 7 produite par la demanderesse). Certes, ce document a été daté et imprimé le 3 novembre 2009, soit postérieurement à la mission. Cela ne signifie encore pas que les allégations de l'intimée soient erronées. En effet, on peut tout à fait envisager qu'elle ait demandé un duplicata du contrat aux fins de prouver ses allégations dans la présente procédure. Quant à l'incapacité de travail, elle est aussi établie par pièce, même si le certificat médical a été établi postérieurement et "selon relevé de [son] dossier" comme l'indique le médecin traitant (cf. pièce 8 produite par la demanderesse). C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que l'intimée avait subi un dommage, et le calcul effectué sur la base du contrat temporaire ne prête pas flanc à la critique. Autre est la question de savoir si ce dommage a été compensé, même partiellement, par des prestations de tiers. Aucune pièce ne figure au dossier à cet égard. L'appelante, quant à elle, se contente de supposer que l'intimée était assurée auprès de différentes assurances sociales et plus particulièrement de l'assurance invalidité. Or rien, dans ses écritures, n'indique ce qui aurait empêché l'appelante d'invoquer en première instance les faits dont elle prétend se prévaloir dans le cadre de son appel. Elle a fait défaut en première instance, sans motif particulier, et doit en assumer les conséquences. Ses novas ne sont ainsi pas recevables. Au demeurant, on ne voit pas pour quel motif l'intimée aurait reçu des prestations de l'assurance invalidité pour une incapacité de travail de quatre semaines et il n'y a pas lieu de penser que le salaire a pu être versé par l'employeur ou compensé par des prestations d'assurance dès lors que les rapports de travail n'ont pas duré ou été

- 14 conclus pour plus de trois mois (art. 324a al. 1 in fine CO). Quant au grief tiré de l'absence de force probante du certificat médical, il est sans pertinence dès lors qu'aucune pièce ne vient infirmer l'allégation selon laquelle l'intimée a eu des blessures physiques. Dans ces circonstances, le raisonnement tenu par le premier juge à propos du dommage de l'intimée et de sa quotité ne prête pas flanc à la critique. Il doit donc être confirmé et l'appel rejeté sur ce premier point. 3.2 a) L'appelante critique également les éléments sur lesquels le premier juge s'est basé pour retenir un lien de causalité entre les faits reprochés à l'appelante et la perte de gain de l'intimée. Au vu des témoignages, les différentes marques relevées sur le corps de l'intimée résulteraient de coups donnés par l'ami de celle-ci de manière volontaire. b) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition sine qua non; en d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat; l'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait que le juge doit trancher selon les règles du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 p. 470; 132 III 715 c. 2.2 p. 718). Il faut encore que la causalité puisse être qualifiée d'adéquate. Pour dire s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 c. 3.3 p. 318; 129 V 402 c. 2.2 p. 405). La causalité adéquate est cependant exclue – on parle alors d'une interruption du rapport de causalité – si une autre cause, qu'il s'agisse d'une force naturelle ou du comportement d'une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne

- 15 suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion (ATF 133 V 14 c. 10.2 p. 23; 130 III 182 c. 5.4 p. 188; 127 III 453 c. 5d p. 457). c) En l'espèce, selon l'allégué 23 de la demande, par suite de son agression, l'intimée a été inapte au travail, de façon médicalement constatée, entre le lundi 14 avril 2008 et le vendredi 9 mai 2008 inclus, soit durant quatre semaines. Elle ajoute qu'elle était à la fois victime de blessures physiques et en état de choc (aIl. 24) et bouleversée par son agression (aIl. 25). S'agissant d'un jugement par défaut, il s'agit d'examiner si le contraire résulte du dossier, et si, comme le soutient l'appelante, l'incapacité de travail de l'intimée aurait une autre cause que l'altercation du 11 avril 2008. L'appelante se réfère en substance au jugement du Tribunal de police du 23 octobre 2009 (pièce 1 produite par la demanderesse). Elle estime que le témoignage de L.________, laquelle a déclaré que l'intimée aurait été frappée par son ami Y.________ à dessein, pour lui faire des marques, prouve que les allégations de l'intimée sont erronées. Or le témoin Y.________ a complètement réfuté le témoignage de L.________ et nié avoir frappé son amie pour accréditer les coups déjà reçus. Par ailleurs, la jeune fille au pair T.________, censée être présente lors de cette scène, a également déclaré ne pas avoir vu Y.________ donner des coups à l'intimée (cf. pièce 1 précitée, p. 15). Les explications de L.________ n'ayant été confirmées par personne, son témoignage a été écarté par le Tribunal de police. L'appelante relève aussi que le gendarme intervenu sur les lieux directement après l'altercation avait déclaré ne pas avoir vu de marques, ce qui attesterait, encore une fois, de l'intervention d'un tiers. Cette interprétation est erronée dès lors que le gendarme a seulement indiqué ne pas se souvenir avoir vu des marques mais n'a pas exclu avoir conseillé, comme dans tous les cas de ce genre, de faire un constat médical (cf. pièce 1 précitée, p. 15). Dans ces circonstances, ni le témoignage de L.________ ni celui du gendarme ne suffit à mettre en cause les allégations de l'intimée et il ne ressort pas du dossier que l'intervention

- 16 de Y.________ aurait causé le préjudice subi par l'intimée. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il y avait un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. L'appelante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrêtés à 670 fr. (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et sont compensés avec l'avance du même montant que l'appelante a fournie (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 670 fr. (six cent septante francs), sont mis à la charge de l'appelante A.K.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 17 - Le président : Le greffier : Du 5 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Dan Bally (pour A.K.________), - Me Philippe Chaulmontet (pour A.N.________), - Etat de Vaud. La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 6'833 francs 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 18 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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