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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP07.012517

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,085 words·~15 min·1

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1103 TRIBUNAL CANTONAL PP07.012517-120292 233 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 21 mai 2012 ________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Abrecht Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 236, 237, 308 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.P.________, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement préjudiciel rendu le 4 mai 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec B.P.________, à Lausanne, et H.________, à Lausanne, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement préjudiciel du 4 mai 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que le codicille du 15 juin 2004, homologué le 15 septembre 2004 par le Juge de paix du cercle de Lausanne, constitue une règle de partage (I), dit que les terrains faisant partie de la succession de C.P.________ peuvent faire l'objet d'un partage en nature, sous réserve des dispositions de droit administratif applicables (II) arrêté les frais de la décision à 375 fr. pour les demandeurs et 375 fr. pour la défenderesse (III) et a dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond (IV). En substance, le premier juge a considéré qu'il n'y avait aucun élément permettant de déduire du texte de la note manuscrite faite le 15 juin 2004 par C.P.________ que celui-ci souhaitait faire un legs préciputaire et diminuer la part successorale de ses enfants en faveur de son épouse, de sorte que le codicille du 15 juin 2004 constituait une règle de partage. En outre, la Présidente a estimé que la volonté du défunt n'était pas d'empêcher un partage en nature des terrains dont il était propriétaire mais qu'il cherchait simplement à mettre son épouse à l'abri d'éventuelles revendications de la part de ses enfants. B. Par appel du 1er février 2012, A.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le jugement du 15 décembre 2011 soit annulé (I), subsidiairement à ce que le dispositif du jugement du 15 décembre 2011 soit réformé de la manière suivante: I. Le codicille du 15 juin 2004, homologué le 15 septembre 2004 par le Juge de paix du cercle de Lausanne, constitue un legs préciputaire en faveur de A.P.________, II. Les terrains faisant partie de la succession de C.P.________ ne peuvent pas faire l'objet d'un partage en nature, III. Les frais du jugement de première instance sont mis entièrement à la charge de B.P.________ et H.________, IV. Les dépens suivent le sort de la cause au fond (II).

- 3 - Par réponse du 19 avril 2012, B.P.________ et H.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'appel du 1er février 2012 soit rejeté (I), que la conclusion subsidiaire II de l'appel du 1er février 2012 soit rejetée dans sa totalité (II) et à ce que le jugement du 15 décembre 2011 soit confirmé (III). C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : Par testament olographe du 9 janvier 2002, C.P.________, père de B.P.________ et H.________, mari de A.P.________, a institué héritiers son épouse, pour une moitié, et ses enfants, chacun pour un quart. Le 11 janvier 2002, il a complété son testament par un codicille concernant ses obsèques. Le 27 mars 2002, C.P.________ a signé une disposition complémentaire, homologuée le 15 septembre 2004 par le Juge de paix du cercle de Lausanne, pour régler le sort de ses médailles de tir, ses trophées et ses diplômes. Le 15 juin 2004, il a signé une deuxième disposition complémentaire, homologuée le 15 septembre 2004 par le Juge de paix du cercle de Lausanne; il a notamment évoqué ses rapports avec ses enfants, écrivant en particulier: "Quand à mes 2 enfants rien à revendiquer" et " (…) tout appartient à ma femme, seul la valeur des terres à partager" (sic). C.P.________ est décédé le 15 juillet 2004. Par demande du 14 septembre 2005, B.P.________ et H.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les libéralités faites par feu C.P.________ à A.P.________, selon le codicille du 15 juin 2004, soient

- 4 réduites dans la mesure où ces libéralités lèseraient les réserves des héritiers B.P.________ et H.________ et dans la mesure que justice dirait mais au moins de 30'000 fr. (I) et à ce qu'il soit procédé au partage de la succession de feu C.P.________, selon précisions à donner en cours d'instance (II). Par réponse du 25 novembre 2005, A.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'action en partage tant à titre préjudiciel qu'au fond (I) et, à titre principal, au rejet de l'action en réduction, à titre subsidiaire, à la suspension de l'action en réduction jusqu'à présentation du plan de partage définitif par l'exécuteur testamentaire (II). Le 25 janvier 2006, les demandeurs ont déposé des déterminations pour conclure, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles du 25 novembre 2005. Par décision du 24 mars 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment écarté l'opposition au partage formée par A.P.________ (I) et suspendu l'action en partage jusqu'à droit connu sur l'action en réduction ouverte par B.P.________ et H.________ (II). Le 20 février 2008, l'expert Vago a rendu un rapport d'expertise dans lequel il estime la valeur des parcelles de feu C.P.________, situées sur le territoire de la commune de [...], à 470'000 fr. (parcelle n° 117), 50'000 fr. (parcelle n° 142) et 1'000 fr. (parcelle n° 13). Le 18 décembre 2008, le notaire Laufer a rendu un rapport d'expertise dans lequel il établissait la part réservataire de chaque enfant du défunt (soit une part de 108'812 fr. 56 par enfant), précisant qu'il considérait que le codicille du 15 juin 2004 contenait une règle de partage et non un legs préciputaire en faveur de A.P.________.

- 5 - Par complément d'expertise du 6 octobre 2009, le notaire Laufer a indiqué qu'il était prêt à considérer que le codicille du 15 juin 2004 contenait un legs préciputaire si toutes les parties l'admettaient. Par requête incidente du 6 novembre 2009, B.P.________ et H.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la portée du codicille du 15 juin 2004, en tant qu'il constitue une règle de partage ou un legs préciputaire en faveur de l'épouse du défunt, fasse l'objet d'une ordonnance de disjonction (I) et à ce qu'il soit procédé à l'instruction séparée de cette question préalable (II). Le 30 novembre 2009, par procédé écrit, A.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête incidente du 6 novembre 2009. Par mémoire du 14 janvier 2010, B.P.________ et H.________ ont requis que la question d'un partage en nature ou en espèces des terrains faisant partie de la succession de C.P.________ fasse également l'objet d'un jugement préalable et soit intégrée dans l'ordonnance de disjonction. Par ordonnance de disjonction du 27 mai 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment ordonné la disjonction de l'instruction et du jugement des questions suivantes: 1) la portée juridique du codicille du 15 juin 2004, homologué le 15 septembre 2004 par le Juge de paix du cercle de Lausanne, en tant qu'il constitue une règle de partage ou un legs préciputaire en faveur de l'épouse de C.P.________; 2) la possibilité d'opérer un partage en nature des terrains faisant partie de la succession de C.P.________ (I). Le 14 mars 2011, B.P.________ et H.________ ont déposé un mémoire écrit, concluant à ce qu'il soit prononcé que le codicille du 15 juin 2004 ne contient pas un legs préciputaire en faveur de la veuve, mais une simple règle de partage (I) et à ce qu'il soit prononcé que la caractère morcelable de la parcelle [...] soit reconnu, sous réserve de l'approbation

- 6 par la Municipalité de [...] du plan de morcellement, établi par un géomètre qualifié, qui lui serait soumis (II). Par mémoire du 14 mars 2011, A.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que le codicille du 15 juin 2004, homologué le 15 septembre 2004 par le Juge de paix du cercle de Lausanne, constitue un legs préciputaire en faveur de l'épouse de C.P.________ (I) et à ce qu'il soit prononcé que les terrains faisant partie de la succession de C.P.________ ne peuvent pas faire l'objet d'un partage en nature (II). E n droit : 1. a) Le jugement préjudiciel attaqué a été rendu le 4 mai 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les décisions de première instance communiquées en 2011 – et non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de droit du nouveau droit, même lorsqu'elles ont été rendues dans le cadre d'une procédure qui se poursuit selon l'ancien droit en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3). b) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les

- 7 voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).

Contrairement à la LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le CPC ne définit pas la décision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale" (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes "dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de l'art. 125 CPC - qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let a CPC) -, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC).

- 8 - La cour de céans a considéré dans un arrêt récent que ne constituait pas une décision partielle susceptible d'appel celle rendue sur la question de la couverture d'assurance à la date du début de l'incapacité de travail d'un partie. En effet, l'autorité de première instance avait tranché une question préalable, en examinant si l'une des conditions nécessaires à l'obtention des prestations de l'assurance était réalisée et n'avait pas statué sur un objet dont le sort était indépendant de celui qui restait en cause (CACI 24 février 2012/96). Il convient encore de distinguer la décision partielle de la décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Entre dans cette notion la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350 ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD). c) En l'espèce, la décision attaquée n'est ni finale, ni même partielle. En particulier, l'autorité de première instance n'a pas tranché de manière définitive un chef de conclusion ou une partie de l'objet du litige qui serait indépendant de celle qui reste à juger. Il s'agit donc en l'occurrence d'une décision préjudicielle (selon l'ancien droit de procédure) ou incidente (selon le nouveau droit de procédure) qui se rapporte à une question de droit matériel (cf. Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 237, p. 1350). Encore faut-il, pour qu'elle soit directement attaquable selon l'art. 308 al. 1 let. a ou 319 let. a CPC, qu'une décision contraire de l'instance de recours soit susceptible de mettre fin au procès. Dans le cas contraire, seul le recours limité de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert (cf. Staehelin,

- 9 op. cit., n. 16 ad art. 237, p. 1352; cf. également CREC 31 janvier 2012/43). Dans l'hypothèse où la cour de céans donnerait au codicille du 15 juin 2004 une autre portée que celle que lui a conférée le premier juge, il ne s'ensuivrait pas encore que la conclusion des demandeurs en réduction des libéralités faites par le de cujus à son épouse puisse être définitivement tranchée. L'examen du bien-fondé de la demande en réduction doit en effet s'opérer sur la base des différents éléments à prendre en compte dans chacune des deux hypothèses (règle de partage ou legs préciputaire), notamment la liquidation du régime matrimonial, la valeur des parcelles résultant de l'expertise Vago et, de manière plus générale, la composition de la masse successorale, points sur lesquels le premier juge ne s'est pas encore prononcé. Dans son rapport d'expertise, l'expert Laufer fonde son calcul de la part réservataire des demandeurs sur une règle de partage, non sur un legs préciputaire. Toutefois, dans son complément d'expertise, il envisage également cette dernière qualification à laquelle il se "rallierait" si toutes les parties l'admettaient. En réalité, comme le relève à juste titre l'appelante dans son mémoire d'appel, la question préalable sur laquelle a statué le premier juge est sans incidence sur l'issue de l'action en réduction. En effet, quelle que soit la réponse qu'on lui apporte, elle ne permet ni de mettre un terme à la procédure, ni de la simplifier. Il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas une décision incidente, au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, mais qu'elle constitue une "autre décision", contre laquelle seul le recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert. Le jugement querellé n'étant pas une décision attaquable au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel doit être déclaré irrecevable. Il devrait en aller de même si l'on devait considérer que l'appel constitue un recours, le jugement entrepris n'entraînant aucun préjudice difficilement réparable. En effet, l'appelante pourra faire valoir ses moyens contre la décision finale qui sera rendue dans le cadre de l'action en réduction, sans qu'elle en subisse entre-temps un préjudice.

- 10 - L'appel étant déclaré irrecevable, il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres conditions de recevabilité. 2. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). Vu l'issue de l'appel, les intimés ont droit, solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance, lesquels doivent être arrêtés à 1'000 fr. (art. 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), à charge de l'appelante. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l'appelante.

- 11 - III. L'appelante A.P.________ doit verser aux intimés B.P.________ et H.________, créanciers solidaires, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Kohli (pour A.P.________), - Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.P.________ et H.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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