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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP03.023425

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,868 words·~14 min·4

Summary

Dissolution pour justes motifs

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL PP03.023425-181110 71 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 12 février 2019 __________________ Composition : M. ABRECHT , président MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 317 al. 1 CPC ; 533, 549 CO Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à Crans-près- Céligny, demanderesse, contre le prononcé rendu le 6 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à Pully, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 6 juillet 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge), statuant sur les modalités de restitution du montant de 20'000 fr. consigné auprès de ladite autorité ensuite de la vente d’un véhicule, dans le cadre d’une procédure tendant à la dissolution et à la liquidation de la société simple formée par les parties, a ordonné la restitution du montant de 20'000 fr. à W.________ (I) et a rendu le prononcé sans frais ni dépens (II). En droit, le premier juge a estimé en substance que, dès lors que le défendeur W.________ était le détenteur de la voiture, puisque c’était lui qui l’avait rachetée pour 20'000 fr., il se justifiait de lui restituer l’intégralité du montant issu de la vente dudit véhicule. Au pied de cette décision, il était indiqué que le prononcé pouvait faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours. B. a) Par appel du 19 juillet 2018, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que le montant de 20'000 fr. consigné auprès du tribunal de première instance lui soit versé dans son intégralité, subsidiairement à raison de 10'000 fr. à chaque partie. A titre plus subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement. A l’appui de son appel, T.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif et a produit quatre pièces, à savoir une décision du 30 novembre 2017 constatant l’irrecevabilité, pour défaut d’avance de frais, de la demande tendant à la dissolution et à la liquidation de la société simple, le prononcé entrepris, le courrier du 12 décembre 2017 adressé par le conseil de l’appelante au premier juge et la demande déposée le 14 juillet 2016 avec son bordereau de pièces.

- 3 - Le même jour, T.________ a déposé auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal un recours dont les conclusions étaient identiques à celles de son appel. b) Par courrier du 26 juillet 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a informé l’appelant que sa requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege conformément à l’art. 315 al. 1 CPC. c) Par décision du 31 juillet 2018, le Président de la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable, sans frais, le recours déposé le 19 juillet 2018 par T.________. c) Par réponse du 8 décembre 2018, W.________ s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. La demanderesse T.________ et le défendeur W.________ ont formé un couple pendant plusieurs années. Ils se sont séparés au mois de mai 2003. 2. a) Par requête du 19 décembre 2003, la demanderesse a notamment pris contre le défendeur des conclusions provisionnelles tendant en particulier à la restitution d'un véhicule automobile de marque Mercedes et d'effets personnels. b) A l'audience de mesures provisionnelles du 12 février 2004 tenue par le premier juge, les parties ont conclu une convention partielle sur mesures provisionnelles, par laquelle elles sont notamment convenues de désigner trois notaires, l'un à défaut de l'autre, pour stipuler un partage de la société simple qu'elles avaient formée.

- 4 c) Par convention du 10 mars 2004, les parties ont indiqué les faits sur lesquels devait porter l’expertise notariale. En particulier, elles ont requis du notaire qu’il établisse un constat de l'état au 29 juin 2003 du véhicule ...]Mercedes ainsi que les circonstances du financement de cette voiture (soit qu’il détermine l'origine des fonds investis dans son acquisition). d) Le véhicule Mercedes a été vendu à W.________ pour un montant de 20'000 francs. Ce montant a été versé sur le compte de consignation du tribunal de première instance le 27 septembre 2005. 3. a) La demanderesse a ouvert action au fond par demande du 14 juillet 2016 tendant à la dissolution et à la liquidation de la société simple. Un délai au 13 septembre 2016 lui a été imparti pour payer l’avance de frais de 7'000 francs. Ce délai a été ensuite prolongé au 7 octobre 2016. b) La demanderesse n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti ni dans le délai prolongé. 4. Par courrier du 30 novembre 2017, le premier juge a déclaré la demande « caduque (art. 90 CPC) » et a rayé la cause du rôle, compte tenu du défaut de paiement de l’avance de frais. Les pièces produites dans le cadre des mesures provisionnelles et au fond ont été restituées aux parties le même jour. 5. a) Le 12 décembre 2017, la demanderesse a interpellé le président quant au sort du montant de 20'000 fr. consigné auprès du tribunal, plaidant en faveur d’une répartition par moitié.

- 5 b) Par avis du 2 février 2018, le premier juge a invité les parties à se déterminer et leur a indiqué que, sauf objection motivée de leur part, la somme consignée serait répartie à parts égales entre elles. c) Par courrier du 6 février 2018, la demanderesse a conclu à ce que la moitié du montant, soit 10'000 fr., lui soit versée. d) Le 16 mars 2018, le défendeur a conclu à ce que l’entier de la somme lui soit restitué. e) Par courrier du 30 avril 2018, la demanderesse a derechef conclu au versement sur son compte du montant de 10'000 francs. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le premier juge avait rendu le 30 novembre 2017 une décision dans laquelle il avait constaté que la demande était « caduque » au sens de l’art. 90 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé). En réalité, comme l’appelant le relève à raison, cette demande aurait dû être déclarée irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais, au sens de l’art. 101 al. 3 CPC. En effet, dès lors que la demande au fond a été déposée par l’appelante le 15 juillet 2016, soit sous l’empire du CPC, ce sont les dispositions de cette loi qui lui étaient applicables (art.

- 6 - 404 al. 1 CPC a contrario), le fait que cette demande avait été déposée dans le délai imparti dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles introduite sous l’ancien droit n’y changeant rien. Quoi qu’il en soit, la décision du 30 novembre 2017 constituait une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, et pouvait donc faire l’objet d’un appel. Or, dans sa décision du 30 novembre 2017, le premier juge a omis de traiter le sort du montant de 20'000 fr. consigné auprès du tribunal de première instance. Il s’agissait là d’une omission manifeste, dont l’appelante a requis la rectification par courrier du 12 décembre 2017. Aussi, le prononcé du 6 juillet 2018 est une décision complémentaire à la décision du 30 novembre 2017 et ouvrait les mêmes voies de droit, soit l’appel (ATF 143 III 520). En conséquence, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Code de procédure civile, Commentaire romand, Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).

- 7 - 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que pour autant que les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit., nn.10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 3.2 3.2.1 En l’espèce, à l’appui de son appel, T.________ a produit quatre pièces, à savoir la décision d’irrecevabilité du 30 novembre 2017, le prononcé entrepris, le courrier du 12 décembre 2017 adressé par le conseil de l’appelante au premier juge et la demande déposée le 14 juillet 2016 avec son bordereau de pièces. La décision d’irrecevabilité du 30 novembre 2017, le prononcé entrepris et le courrier du 12 décembre 2017 figurent déjà au dossier de première instance, de sorte que ces pièces sont recevables. En revanche, la demande déclarée irrecevable et les pièces qui l’accompagnent sont irrecevables en appel, puisque leur irrecevabilité résulte déjà du prononcé

- 8 du 30 novembre 2017 et qu’elles ne réalisent pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. 3.2.2 L'appelante conclut en appel à l'allocation de l'entier de la somme de 20'000 fr. consignée. Toutefois, elle ne conteste pas l'affirmation, qui ressort du prononcé entrepris, selon laquelle elle avait conclu en première instance uniquement à une répartition par moitié, c'est-à-dire à ce que seul un montant de 10'000 fr. lui soit versé. Ainsi, l'appelante prend une conclusion nouvelle, sans démontrer ni même prétendre que les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC seraient réalisées. La prétention invoquée en appel est ainsi irrecevable, c'est-à-dire en tant qu'elle dépasse le montant de 10'000 francs. 4. 4.1 Sur le fond, l'appelante se plaint d’abord d’une constatation inexacte des faits, soutenant que le premier juge aurait retenu à tort que l'intimé était le détenteur du véhicule avant sa vente, dès lors que des pièces au dossier établiraient que l'appelante en serait propriétaire. Elle se prévaut à cet égard des pièces versées au dossier des mesures provisionnelles et des pièces du bordereau accompagnant la demande au fond finalement irrecevable, qu'elle produit à nouveau à l'appui de son appel. 4.2 Les pièces produites dans le cadre des mesures provisionnelles et au fond ont cependant été restituées aux parties le 30 novembre 2017, de sorte qu'elles ne figurent plus au dossier. Elles n'ont pas été produites à nouveau lorsque le président a interpellé les parties le 2 février 2018. Leur production en deuxième instance n'est pas admissible, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2.1 supra). L'appelante ne peut donc pas être suivie lorsqu'elle soutient que le premier juge se serait écarté sans motif des pièces figurant au dossier, puisque précisément celles-ci ne figuraient plus au dossier.

- 9 - 4.3 De plus, il appartenait uniquement au premier juge de statuer sur le sort du montant de 20'000 fr. consigné, et non de procéder à la liquidation, fût-elle partielle, de la société simple, ce qui était précisément l'objet de l'action au fond jugée irrecevable. 5. 5.1 L’appelante se plaint en outre d’une violation du droit, faisant valoir que restituer à l’intimé les 20’000 fr. qu’il a versés pour acheter le véhicule Mercedes aboutirait à un résultat choquant, soit le rendre valablement propriétaire d’un véhicule finalement acheté gratuitement. 5.2 Il ressort des conventions des 12 février et 10 mars 2004 que les parties ont admis avoir formé une société simple et que les apports comprenaient une voiture de marque Mercedes, qui appartenait en commun aux associés (art. 544 al. 1 CO). Aussi, on peut admettre que le produit de la vente – qui constituait un remploi – appartenait également en commun aux associés. Par application anticipée de la présomption légale de l’art. 533 al. 1 CO – aux termes duquel, sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et les pertes de la société simple, quelles que soient la nature et la valeur de son apport –, les 20'000 fr. doivent dès lors être répartis à ce stade – sans préjuger du résultat de la liquidation de la société simple – entre les deux associés à parts égales. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis, en ce sens que le montant de 20'000 fr. doit être réparti par moitié entre les parties. L'appelante n’obtenant gain de cause qu’à hauteur de la moitié exactement de ses conclusions principales, les frais de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par

- 10 moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé devra donc verser à l’appelante la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC). L'appelante a procédé par le truchement d'un mandataire professionnel, au contraire de l'intimé. Elle a donc droit à des dépens réduits de moitié, qui peuvent être arrêtés à 700 fr. compte tenu des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de l’ampleur du travail et du temps vraisemblablement consacré à la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b CPC et art. 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Le montant de 20'000 fr. (vingt mille francs) consigné auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est restitué aux parties à raison de 10'000 fr. (dix mille francs) en faveur de T.________ et de 10'000 fr. (dix mille francs) en faveur de W.________. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloués de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et de l’intimé W.________ par 400 fr. (quatre cents francs).

- 11 - IV. L’intimé W.________ doit verser à l’appelante T.________ la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Roux (pour T.________), - M. W.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Le greffier :

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