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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PD19.003106

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,442 words·~7 min·5

Summary

Modification de jugement de divorce

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.003106-190657 389 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 juillet 2019 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], requérante, représentant l’enfant mineur A.K.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec E.K.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. F.________ (ci-après : la requérante ou l’appelante), née le [...] 1967, et E.K.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2011 à [...]. Ils sont les parents de A.K.________, né le [...] 2003. 2. Par jugement du 29 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention sur les effets du divorce signée par cellesci le 1er juillet 2016. 3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a en substance ordonné à B.________, à [...], soit l’employeur d’E.K.________ , de verser en mains de F.________, sur le compte bancaire de celle-ci, un montant de 500 fr. dû à titre de contribution à l’entretien de l’enfant A.K.________, pour le mois de mai 2019, montant payable d’avance (I), a imparti à F.________ un délai au 30 avril 2019 pour agir au fond en modification de jugement de divorce (II), a mis les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle, arrêtés à 200 fr., à la charge de F.________ et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (III), a dit que les frais et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 4. a) Par acte daté du 23 janvier 2018 (sic), reçu au greffe du Tribunal cantonal le 24 avril 2019, F.________, représentant l’enfant mineur A.K.________, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre I du dispositif en ce sens qu’ordre soit donné à tout employeur d’E.K.________, soit jusqu'à fin avril 2019, [...] (sic ; recte : B.________), et, à défaut d’employeur, à la

- 3 - Caisse cantonale de chômage, de verser en ses mains, sur son compte IBAN [...] ouvert auprès de la [...], un montant de 500 fr. à titre de contribution à l’entretien de l’enfant A.K.________, à payer d’avance le premier de chaque mois, la première fois pour le mois de mai 2019. L’appelante a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 30 avril 2019, le juge délégué de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 avril 2019 dans la procédure d'appel, Me Gisèle de Benoit-Regamey étant désignée conseil d’office. b) L’intimé E.K.________ n’a pas déposé de réponse sur l’appel dans le délai imparti à cet effet. c) Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 juin 2019 devant le juge délégué de céans, l’intimé ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, bien qu’il ait régulièrement été cité à comparaître par avis du 1er mai 2019. L’appelante a été entendue en qualité de partie. 5. Par courrier du 3 juillet 2019, l’appelante, par son conseil, a informé le juge délégué de céans que les parties avaient transigé la cause les divisant lors de l’audience de conciliation tenue le 1er juillet 2019 devant le premier juge et a fait savoir que l’appel formé contre l’ordonnance entreprise était devenu sans objet, dès lors que les questions des arriérés et de l’avis aux débiteurs avaient été réglées. L’appelante a joint à son courrier une copie du procès-verbal de l’audience du 1er juillet 2019, dont il ressort que la convention signée par les parties a été ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir jugement de modification de jugement de divorce entré en force et que la cause de première instance a été rayée du rôle. 6.

- 4 - 6.1 Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Aux termes de l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle. 6.2 En l’espèce, les parties ont conclu une convention, dûment ratifiée par le premier juge pour valoir jugement au fond, qui règle le sort des questions tranchées dans l’ordonnance entreprise. L’appel contre cette dernière décision a dès lors perdu son objet et la cause doit être rayée du rôle. 7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 7.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC). A défaut d’accord des parties sur la question de la répartition des frais judiciaires, ils seront mis à la charge de l’appelante. Cette dernière bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 8. Dans sa liste des opérations du 3 juin 2019, le conseil de l’appelante a indiqué 3 h 45 de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Le montant des honoraires dus à Me Gisèle de Benoit-Regamey doit ainsi être arrêté à 675 fr. (3h45 x 180 fr.), les débours à 13 fr. 50 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et l’indemnité de déplacement à l’audience d’appel à 120 fr. (cf. art. 3bis al. 3 RAJ), plus

- 5 - TVA de 7.7 % sur le tout par 62 fr. 25, soit une indemnité d’office totale de 870 fr. 75. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Gisèle de Benoit-Regamey, conseil d’office de l’appelante F.________, est arrêtée à 870 fr. 75 (huit cent septante francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gisèle de Benoit-Regamey (pour F.________), - E.K.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - La greffière :

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