1117 TRIBUNAL CANTONAL MP24.054640-251416 ES95 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 24 octobre 2025 ________________________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Lapeyre * * * * * Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par R.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle entend interjeter contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec S.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 R.________ et S.________ sont les parents non mariés des enfants W.________, né le [...] 2017, X.________, né le [...] 2019, et Z.________, née le [...] 2021. 1.2 Les parties se sont séparées en février 2024 et ont exercé une garde alternée sur leurs enfants jusqu’à fin novembre 2024. 2. 2.1 Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de S.________ pour violation du devoir d’assistance et d’éducation et voies de faits à l’encontre de W.________ et X.________ à la suite d’une dénonciation déposée par R.________ le 3 décembre 2024 (corrigée le 4 décembre 2024) auprès de la Police de sûreté vaudoise. 2.2 Ensuite d’une requête d’extrême urgence formée le 3 décembre 2024 par R.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 4 décembre 2024 aux termes de laquelle elle a notamment confié provisoirement la garde exclusive des enfants W.________, X.________ et Z.________ à leur mère (l) et a suspendu provisoirement le droit de visite de S.________ sur ses enfants (Il). 2.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2025, la présidente a notamment confirmé et précisé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2024 en ce sens que la garde exclusive sur les enfants W.________, X.________ et Z.________ était confiée provisoirement à leur mère R.________ jusqu’à droit connu ensuite du dépôt du rapport de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) au plus tard (I), a révoqué le chiffre Il de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2024 (II), a dit que S.________
- 3 pourrait avoir ses enfants auprès de lui, jusqu’à droit connu ensuite du dépôt du rapport de l’UEMS au plus tard, à charge pour lui d’effectuer les trajets tous les jeudis de l’entrée de W.________ et X.________ à l’école jusqu’à 18 h 00, un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 9 h 15 à 17 h 30 ainsi que les vendredis de l’entrée de W.________ et X.________ à l’école jusqu’à 18 h 00 les semaines où il ne les aurait pas le week-end (III), a confié un mandat d’évaluation à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), UEMS, dans le but de déterminer les conditions de vie des enfants auprès de chacun des parents ainsi que de faire toute proposition utile s’agissant des éventuelles mesures à prendre en matière de protection de l’enfance, de la garde et des relations personnelles (IV) et a ordonné la mise en place d’un suivi thérapeutique pour les enfants X.________ et Z.________ adapté à leurs besoins respectifs et à leur âge, le suivi pour W.________ devant quant à lui être maintenu (V). 2.4 Dans son rapport d’évaluation du 22 juillet 2025 (ci-après : le rapport), l’UEMS a conclu à ce qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de W.________, X.________ et Z.________ soit confié à l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : l’ORPM-Ouest) afin d’assister les parents de conseils dans la prise en charge de leurs enfants, de mener le réseau de professionnels et veiller à la continuité des suivis médicaux, étant précisé que le curateur aurait pour mission de s’assurer du bon déroulement de la planification des périodes de vacances et de veiller à l’évolution du droit de visite, à ce que la poursuite des suivis psychologiques des trois enfants auprès des thérapeutes actuels soit ordonnée, notamment pour accompagner les enfants dans l’évolution du droit de visite, à ce qu’un travail de parentalité parallèle auprès des Boréales soit ordonné, l’objectif étant d’aider les parents à exercer et réfléchir à leur parentalité, ceci pour exposer le moins possible leurs enfants à l’intensité de leur conflit, à ce que les deux parents soient enjoints à poursuivre leur suivi psychologique / psychiatrique auprès de leur thérapeute respectif, à ce que le système actuel soit maintenu avec l’évolution suivante pour le droit de visite de S.________ :
- 4 - - dès la rentrée scolaire d’août 2025, la nuit du samedi au dimanche (semaine paire), - dès octobre 2025, la nuit du jeudi au vendredi (semaine impaire) et la nuit du vendredi au samedi (semaine paire), étant précisé que durant les vacances scolaires d’octobre, les enfants seront auprès de leur père du mardi 21 au vendredi 24 octobre, - les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié, - dès la rentrée scolaire d’août 2026, les passages s’effectueront dans la mesure du possible par l’intermédiaire de l’école, étant précisé que les transitions continueront de s’effectuer à mi-chemin entre les domiciles parentaux, et à ce qu’une garde alternée soit ordonnée à partir de janvier 2026, telle qu’elle était mise en place par les parents jusqu’en décembre 2024, les vacances et jours fériés légaux étant partagés par moitié. 2.5 Le 29 juillet 2025, la présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles en présence des parties, de leur conseil respectif et de deux représentantes de l’UEMS. 3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2025, contre laquelle la requérante entend interjeter appel, la présidente a confié pour l’instant la garde des enfants W.________, X.________ et Z.________ à leur mère, R.________ (I), a dit que le droit aux relations personnelles de S.________ sur ses enfants s’exercerait de la manière suivante, étant précisé que les transitions s’effectueraient dans la mesure du possible par l’intermédiaire de l’école, et à défaut à mi-chemin entre les domiciles des deux parents : a) dès la notification de l’ordonnance : - un week-end sur deux du samedi à 10 h 00 au dimanche à 17 h 30,
- 5 - - les vendredis de l’entrée de W.________ et X.________ à l’école jusqu’à 18 h 00 les semaines où il ne les aurait pas le week-end, - la moitié des vacances scolaires de Noël ; b) dès la rentrée du lundi 5 janvier 2026 : du jeudi à 8 h 25 (entrée de l’école de W.________ et X.________) au vendredi matin à 8 h 25 (entrée de l’école de W.________ et X.________) les semaines impaires, du jeudi à 8 h 25 (entrée de l’école de W.________ et X.________) au samedi à 10 h 00 les semaines paires, la moitié des vacances scolaires des Relâches (II), a dit que la garde des enfants W.________, X.________ et Z.________ serait exercée de manière alternée par les parents, dès le vendredi 3 avril 2026 à la sortie de l’école, telle qu’elle était mise en place par les parents jusqu’en décembre 2024, soit les semaines paires du mercredi à 8 h 25 (entrée de l’école de W.________ et X.________) au samedi à 10 h 00, et les semaines impaires du jeudi à 8 h 00 au lundi à 8 h 25 (entrée de l’école de W.________ et X.________), la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, étant précisé que les transitions s’effectueraient dans la mesure du possible par l’intermédiaire de l’école, et à défaut à mi-chemin entre les domiciles des deux parents (III), a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants W.________, X.________ et Z.________, résidant actuellement auprès de leur mère R.________ (IV), a invité la DGEJ, ORPM-Ouest à [...], à communiquer d’ici au 31 octobre 2025, le nom de l’assistant(e) social(e) qui pourrait se voir confier la curatelle mentionnée au chiffre IV, afin que la personne ainsi désignée puisse être nommée personnellement en tant que curatrice des enfants précités (V), a ordonné la poursuite du suivi thérapeutique pour les enfants W.________, X.________ et Z.________, avec autorisation de changement de thérapeute pour X.________ (VI), a enjoint R.________ et S.________ à poursuivre un suivi psychologique individuel (VII), a ordonné la mise en œuvre d’un travail de parentalité auprès des Boréales (VIII), a autorisé R.________ à déplacer le lieu de domicile des enfants pour autant
- 6 que le nouveau domicile reste dans l’arrondissement d’enclassement actuel des enfants et dans un rayon géographique compatible avec la mise en place d’une garde alternée (IX), a imparti à R.________ un délai au 30 janvier 2026 pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (X), a dit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles était renvoyée à la décision à intervenir s’agissant des contributions d’entretien (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). 4. Le 23 octobre 2025, R.________ (ci-après : la requérante) a déposé une requête d’effet suspensif de l’ordonnance du 7 octobre 2025, indiquant qu’un appel serait prochainement déposé contre cette décision. S.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement, sur demande et avant le dépôt de l’appel, suspendre le caractère exécutoire, sa décision devenant néanmoins caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187, FamPra.ch 2017 p. 845 ; TF
- 7 - 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 5.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 p. 261 ; ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 précité consid., 3.1.1). La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ibidem). Les mêmes principes s’appliquent s’agissant de l’exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). 5.3 La requérante soutient que la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intimé pour des agissements qu’il aurait adoptés à l’encontre de W.________ serait toujours en cours. Le principe de précaution commanderait donc de maintenir le droit de visite tel que prévu par ordonnance de mesures superprovisionnelles (recte : provisionnelles) du 14 février 2025 dès lors qu’il ne comprendrait pas de nuit. La requérante fait en outre valoir que la situation des enfants se serait stabilisée depuis que la garde exclusive lui a été confiée, en particulier au niveau médical.
- 8 - Après avoir été suspendu pour une durée de trois mois et demi, le droit aux relations personnelles de l’intimé a été réinstauré par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2025. Comme le relève elle-même la requérante, la situation paraît s’être stabilisée depuis le début de l’année et l’intéressée ne fait pas état d’un événement particulièrement inquiétant qui serait survenu lorsque les enfants se trouvaient auprès de leur père. Au contraire, le droit de visite de l’intimé semble prima facie s’être déroulé sans difficulté majeure. A cet égard, l’UEMS a en effet indiqué avoir constaté un bon lien père-enfants lors de sa première visite au domicile paternel (p. 7 du rapport). Lors de sa seconde visite, l’UEMS a relevé que, depuis qu’il revoyait son père, W.________ n’avait pas mentionné d’élément ou d’attitude inadéquats de l’intimé à son encontre et avait verbalisé vouloir retourner dormir chez lui la moitié du temps, comme cela était le cas auparavant (pp. 7 et 8 du rapport). L’UEMS a en outre indiqué que la psychologue de X.________ avait relaté que celui-ci avait également verbalisé souhaiter retourner dormir chez son père et n’avait pas formulé d’élément indiquant que des faits de violence se seraient produits depuis la reprise du droit de visite (pp. 10 et 11 du rapport). Quant à la psychologue de Z.________, si elle a déclaré que l’enfant présentait une hypervigilance qui pouvait être le résultat de l’exposition de l’enfant à une situation stressante, elle a également décrit que les parents, bien qu’en conflit, souhaitaient le bien-être de leur fille (p. 11 du rapport). Par ailleurs, il convient de relever que la famille dispose de plusieurs types de prise en charge socio-thérapeutique. Chaque enfant bénéficie en effet d’un suivi psychologique individuel, tel qu’ordonné par la présidente le 14 février 2025. Il en va de même de la requérante et de l’intimé qui ont débuté un suivi respectivement auprès d’une psychiatre en mai 2024 et d’un psychologue le 20 juin 2025 (pp. 9 et 11 du rapport). La poursuite des suivis thérapeutiques des enfants a été ordonnée et les deux parents ont été enjoints à poursuivre le leur par ordonnance du 7 octobre 2025. Toujours dans cette dernière ordonnance, la présidente a également instauré une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art.
- 9 - 308 al. 2 CC en faveur des trois enfants et a également ordonné la mise en œuvre d’un travail de coparentalité auprès du centre de consultation les Boréales. Il suit de là que ces diverses mesures offrent un suivi étroit et une protection accrue des enfants ainsi que la possibilité de faire apparaître toute difficulté dans le cadre des relations qu’ils entretiennent avec chacun de leurs parents. La requérante conteste par ailleurs fermement avoir tenu, lors de l’audience du 29 juillet 2025, les propos retenus par la présidente dans son ordonnance selon lesquels elle aurait déclaré vouloir renoncer à l’autorité parentale sur ses enfants plutôt que de la partager. Au stade de l’examen des conditions d’octroi de l’effet suspensif, le discours relaté par la présidente n’apparaît pas à même d’avoir exercé une influence significative au vu de tous les autres éléments pris en compte et de l’évaluation effectuée par l’UEMS. On relèvera au demeurant que la décision prise par la présidente est en tout point conforme aux conclusions prises par l’UEMS dans son rapport – récent – du 22 juillet 2025. Si la requérante entend contester le rapport rendu par la DGEJ « dans le cadre de l’[a]ppel à intervenir », elle n’en relève toutefois aucun élément précis qui imposerait à ce stade de s’en écarter. Il y a toutefois déjà lieu de souligner que l’UEMS s’est certes fondée sur ses propres observations mais qu’elle a également pris en compte les points de vue de douze intervenants médicaux, sociaux et juridiques extérieurs (pédiatre, psychologues, enseignantes et avocat-curateur pénal des enfants, psychiatre de la requérante, intervenante du centre d’accueil de [...], psychologue de l’intimé). Enfin, l’UEMS explique que les transitions seraient trop nombreuses et placeraient les trois enfants en insécurité dès lors qu’elles se dérouleraient parfois de manière extrêmement compliquée (p. 13 du rapport). L’exécution immédiate de l’ordonnance permettra ainsi aux enfants de diminuer les allers-retours hebdomadaires entre les domiciles de leurs parents, à première vue contraires à leurs intérêts, tout en restant, durant la procédure d’appel à tout le moins, auprès de leur mère qui détient aujourd’hui leur garde exclusive.
- 10 - Dans ces circonstances, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir prima facie que l’élargissement de l’exercice du droit aux relations personnelles, tel que prévu dans un premier temps par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2025, mettrait en péril le bien-être des enfants. La requérante ne subit, quant à elle, pas de préjudice difficilement réparable si le droit de visite tel que prévu dans la décision précitée est respecté, ceci à l’inverse de l’intimé et des enfants, dont les relations personnelles prévalent sur sa volonté de voir W.________, X.________ et Z.________ rester auprès d’elle. Ainsi, la pesée des intérêts en présence commande de ne pas suspendre l’exécution de l’ordonnance du 7 octobre 2025. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Les frais judiciaires de la procédure d’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante R.________.
- 11 - Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Sophie Lei Rvello (pour R.________), - Me Alain von Wattenwyl (pour S.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :