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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile MH24.049042

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,224 words·~6 min·4

Summary

Modération note d'honoraires

Full text

1111 TRIBUNAL CANTONAL MH24.049042-241530 549 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 décembre 2024 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Schwendi * * * * * Art. 49 al. 1 et 50 al. 1 LPAv ; 59 al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur la requête de modération déposée par T.________, à [...], concernant la note d’honoraires qu’il a établie dans le cadre des opérations effectuées dans la cause en droit du travail divisant N.________ Sàrl, à [...], d’avec [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Me T.________ (ci-après : le requérant) a été le conseil de N.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) dans le cadre d’un litige en droit du travail opposant celle-ci à [...]. Dans le cadre de ce litige, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...] (ci-après : le tribunal) a rendu un jugement le 12 février 2018, dont les motifs ont été expédiés le 5 juin 2018 pour notification. 1.2 Le 5 juillet 2018, la décision susmentionnée a fait l’objet d’un appel, qui a été rejeté par arrêt du 19 septembre 2018. 1.3 Le 21 mars 2023, le requérant a adressé à l’intimée une note d’honoraires pour un montant total de 1'974 fr. 30. Cette somme correspond au solde d’honoraires restant à verser s’agissant des opérations effectuées durant la période du 6 juin 2018 au 6 août 2019, un montant de 43'201 fr. 17 ayant déjà été acquitté par la mandante. 1.4 Par lettre du 26 mars 2024, la Cour administrative du Tribunal cantonal a délié le requérant du secret professionnel le liant à l’intimée. 2. Par courrier du 31 octobre 2024, le requérant a saisi la Cour de céans d’une requête en modération d’honoraires relative à sa note du 21 mars 2023. A l’appui de sa missive, l’intéressé a indiqué ce qui suit : « Mon ancienne mandante conteste désormais mes frais et honoraires, qui ont pourtant été entièrement payés. Pour mettre un terme à ce contentieux, je requiers par la présente la modération de ma note d’honoraire […] ». L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur cette requête.

- 3 - 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 49 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), en cas de contestation relative à la note d’honoraires et de débours, l’avocat ou son client peuvent la soumettre à modération. L’autorité de modération est le juge dont relève le litige lorsqu’une procédure a été ouverte et le président de la Chambre des avocats lorsqu’aucune procédure n’a été ouverte (art. 50 al.1 LPAv). La jurisprudence vaudoise a précisé que, lorsque la cause avait été portée successivement devant des tribunaux de ressorts différents, la modération des honoraires relevait du juge saisi au moment où le mandat avait pris fin (Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, JT 1982 III 2 n° 3 ; Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne, 2012, n. 1103, p. 220). Elle a en outre admis que, lorsque la fin du mandat intervenait après un arrêt de l’autorité de recours, sans renvoi au juge de première instance, et que les opérations dont la modération était requise portaient sur la procédure de deuxième instance, le juge ou le président ayant traité de la cause au fond était compétent (Juge délégué CACI 10 mars 2014/111). 3.1.2 L’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Qu’il s’agisse d’une demande, d’un appel ou d’un recours, l’intéressé doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l’intérêt doit exister au moment du dépôt de l’appel ou du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1). L’absence d’un tel intérêt, qui doit être constatée d’office, entraîne

- 4 l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (art. 60 CPC ; CACI 26 novembre 2021/547 ; CREC 16 septembre 2021/258). 3.2 3.2.1 En l’espèce, la présente cause porte sur la note d’honoraire que le requérant a établie le 21 mars 2023 dans le cadre du litige en droit du travail opposant l’intimée à [...]. Le mandat du requérant ayant pris fin après la notification de l’arrêt sur appel du 19 septembre 2018 et les opérations effectuées entre le 6 juin 2018 et le 6 août 2019 se rapportant à la procédure d’appel ouverte par-devant la Cour d’appel civile, la juge de céans est compétente pour statuer sur la présente requête de modération. 3.2.2 Au fond, le requérant n’établit pas que la note d’honoraires litigeuse aurait fait l’objet de contestations de l’intimée, ni même que celle-ci aurait ouvert une procédure judiciaire en modération à son encontre. Ainsi, il ne démontre aucunement qu’il aurait lui-même un intérêt juridique à déposer une telle requête. Par ailleurs et comme le relève l’intéressé, l’entier des frais et honoraires réclamés auprès de l’intimée a été acquitté par cette dernière, ce qui exclut de considérer que le requérant aurait subi un préjudice. Partant, à défaut d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, l’appel est irrecevable. 4. Au vu de ce qui précède, la requête de modération doit être déclarée irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, statuant à huis clos,

- 5 prononce : I. La requête de modération déposée le 31 octobre 2024par le requérant T.________ est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me T.________, personnellement, - Me [...] (pour N.________ Sàrl), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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