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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile MH19.032183

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·957 words·~5 min·2

Summary

Mesures provisionnelles-hypothèque légale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL MH19.032183-191642 87 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 février 2020 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 241 al. 2 CPC Statuant sur l'appel interjeté par N.________SA, à Poliez-Pittet, requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec A.D.________, à Lonay, et B.D.________, à Lonay, intimés, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 juillet 2019 par N.________SA contre B.D.________ et A.D.________ (I), a rapporté le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19 juillet 2019 (II), a ordonné la radiation de l’inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs opérée par le Registre foncier de La Côte le 18 juillet 2019 sous numéro [...], en faveur de la requérante N.________SA sur l’immeuble no [...] dont B.D.________ et A.D.________ sont copropriétaires sur le territoire de la commune de Lonay (III), a réglé la question des frais judiciaires et des dépens (IV et V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (VI). 2. Par acte du 4 novembre 2019, N.________SA a interjeté appel contre l'ordonnance précitée. Les intimés ont déposé une réponse le 16 décembre 2019. 3. Le 31 janvier 2020, N.________SA, A.D.________ et B.D.________ ont signé la convention suivante : "1. M. et Mme B.D.________ s'engagent à verser CHF 28'000.- TTC pour solde de tout compte à N.________SA, conformément à sa proposition. 2. Le versement se fera sous 8 jours. 3. N.________SA s'engage à renoncer et retirer tout litige ou procédure juridique entre eux et M. et Mme A.D.________ concernant leur villa, aussi conformément à sa proposition. 4. Chaque partie couvre ses propres frais d'avocat et justice. 5…" Par courrier du 3 février 2020, le conseil de l'appelant a transmis la convention précitée au juge délégué de céans et a requis que la cause soit rayée du rôle, l'avance de frais résiduelle étant restituée.

- 3 - 4. Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force. Si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure. Les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss). Il convient ainsi de prendre acte de la convention signée le 31 janvier 2020 par les parties et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 533 fr. 35 (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'appelante N.________SA. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas procédé par l'entremise d'un mandataire professionnel.

- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 31 janvier 2020 par les parties pour valoir arrêt sur appel, dont le contenu est le suivant : "1. M. et Mme A.D.________ s'engagent à verser CHF 28'000.- TTC pour solde de tout compte à N.________SA, conformément à sa proposition. 2. Le versement se fera sous 8 jours. 3. N.________SA s'engage à renoncer et retirer tout litige ou procédure juridique entre eux et M. et Mme A.D.________ concernant leur villa, aussi conformément à sa proposition. 4. Chaque partie couvre ses propres frais d'avocat et justice. 5…" II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. 35 (cinq cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelante N.________SA. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Xavier Luciani (pour N.________SA), - M. B.D.________, - Mme A.D.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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