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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 23.04.2026 JS25.050979

April 23, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·5,038 words·~25 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.***-*** 292 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 23 avril 2026 Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Lannaz

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Art. 285, 296 ss CC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à U***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à Q***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n fait :

A. L’intimé M.________, né le ***1970, et l’appelante B.________, née le *** 1982, se sont mariés le *** 2011. Deux enfants sont issus de leur union : - N.________, né le ***2013, - P.________, née le ***2020.

B. a) Les parties vivent séparément depuis le 15 octobre 2025, date à laquelle B.________ a quitté le domicile conjugal sis à Q*** pour se rendre au Centre d'accueil Malley-Prairie avec leurs deux enfants. b) Par acte du 23 octobre 2025, M.________ (ci-après : le père ou l’intimé) a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président). Ensuite de requêtes de mesures superprovisionnelles formulées par les parties les 7 et 11 novembre 2025, le président a rendu une décision le 12 novembre 2025, par laquelle il a dit que le droit de visite de M.________ sur les enfants N.________ et P.________ s'exercerait tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de la sortie de l'école à 18 heures ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la première fois le week-end des 14 et 16 novembre 2025, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (l), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles (Il) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire (III). Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 décembre 2025, les parties, ainsi que le témoin K.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-

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19J005 après : la DGEJ), Office régional de protection des mineurs de [...], ont été entendus. Ensuite d’une requête de mesures superprovisionnelles formulée par B.________ (ci-après : l’appelante) à l’issue de l’audience précitée, le président a rendu une décision le 15 décembre 2025, par laquelle il a attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal à l’intimé, qui en payerait les charges (l), a dit que les parties exerceraient provisoirement une garde partagée sur les enfants N.________ et P.________, et, qu'à défaut d'entente, chaque parent aurait les enfants auprès de lui une semaine sur deux, c’est-à-dire les semaines paires pour l’intimé et les semaines impaires pour l’appelante, les passages s'effectuant le dimanche à 18 heures au domicile du parent terminant sa semaine de garde (Il), a provisoirement fixé le domicile légal des enfants au domicile de l’intimé (II), a confié un mandat d'évaluation à la DGEJ, Unité évaluation et missions spécifiques, afin de déterminer les conditions de vie de N.________ et P.________ et de faire toutes propositions utiles quant à leur prise en charge (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles (IV) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire (V). c) Au dernier état de ses conclusions, l’intimé a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Les époux M.________ et B.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée étant précisé que la séparation effective est intervenue le 30 mai 2025. Il. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à M.________ qui en acquittera toutes les charges. III. Les parties exerceront une garde partagée sur les enfants N.________, né le ***2013 et P.________, née le ***2020, à charge pour les parties d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent, selon les modalités suivantes : - une semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au vendredi à 18h00, - la moitié des vacances scolaires, - alternativement à Pâques et à Pentecôte, à Noël et à Nouvel-An, à l'Ascension et au Jeûne fédéral. IV. Le lieu de résidence des enfants N.________ et P.________, est fixé au domicile de M.________. V. L'entretien convenable de l'enfant N.________ est fixé à un montant qui sera précisé en cours d'instance.

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19J005 VI. La contribution d'entretien due à N.________ par M.________ et/ou B.________ sera versée régulièrement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de M.________ et/ou B.________ après paiement de la moitié de la base mensuelle et de la part de l'enfant à son loyer, éventuelles allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle à fixer en cours d'instance. VII. L'entretien convenable de l'enfant P.________ est fixé à un montant qui sera précisé en cours d'instance. VIII. La contribution d'entretien due à P.________ par M.________ et/ou B.________ sera versée régulièrement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de M.________ et/ou B.________ après paiement de la moitié de la base mensuelle et de la part de l'enfant à son loyer, éventuelles allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle à fixer en cours d'instance. IX. Les frais extraordinaires des enfants N.________, né le ***2013 et P.________, née le ***2020, seront partagés par moitié entre M.________ et B.________ moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, les cas d'urgence étant réservés, et sous réserve des participations d'assurance-sociale ou autre tierce institution. X. Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux. »

Au dernier état de ses conclusions, l’appelante a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « l. Les époux B.________ et M.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la date de la séparation effective est le 15 octobre 2025. II. La garde exclusive sur les enfants N.________, né le ***2013, et P.________, née le ***2020, est attribuée à leur mère, B.________. Ill. M.________ bénéficiera d'un droit de visite sur les enfants N.________, né le ***2013, et P.________, née le ***2020, à exercer une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, étant précisé que le passage des enfants aura lieu par l'intermédiaire de Point Rencontre. IV. Il est fait interdiction à M.________ de s'approcher à moins de 100 mètres de B.________ et de pénétrer dans un périmètre de 100 mètres de son domicile et de son lieu de travail, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. V. Il est fait interdiction à M.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, y compris par l'intermédiaire de tiers, avec B.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. VI. Un mandat d'évaluation est confié à l'Unité d'évaluation et mission spécifique de la Direction générale de l'Enfance et de la Jeunesse afin de déterminer les conditions de vie des enfants N.________, né le ***2013, et P.________, née le ***2020, et faire toutes proposition utile quant à l'autorité parentale et l'exercice des relations personnelles du parent non-gardien.

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19J005 VII. Dès le 1er novembre 2025, M.________ est tenu de contribuer à l'entretien de son enfant N.________, né le ***2013, par le régulier versement d'un montant de CHF 2'798.56, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de B.________ dont les coordonnées lui sont connues. VIII. Dès le 1er novembre 2025, M.________ est tenu de contribuer à l'entretien de son enfant P.________, née le ***2020, par le régulier versement d'un montant de CHF 2'454.82, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire d dont les coordonnées lui sont connues. IX. Les frais extraordinaires des enfants N.________, né le ***2013, et P.________, née le ***2020, seront partagés par moitié entre B.________ et M.________, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, les cas d'urgence étant réservés. X. Dès le 1er novembre 2025, M.________ est tenu de contribuer à l'entretien de B.________, par le versement entre ses mains d'un montant de CHF 528.69, payable d'avance le premier de chaque mois. »

C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 février 2026, le président a notamment autorisé l’intimé et l’appelante à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu'ils ont suspendu la vie commune le 15 octobre 2025 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à l’intimé, qui en paierait les intérêts hypothécaires et les charges courantes (II), a dit que les parties continueraient d'exercer une garde alternée sur les enfants N.________, né le ***2013, et P.________, née le ***2020, et en a fixé les modalités (III), a dit que le domicile des enfants N.________ et P.________ restait fixé auprès de leur père (IV), a confirmé le mandat d'évaluation d'ores et déjà confié à la DGEJ, Unité évaluation et missions spécifiques, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025, afin de déterminer les conditions de vie de N.________ et P.________ et de faire toutes propositions utiles quant à leur prise en charge (V), a astreint l’intimé à contribuer à l'entretien de l'enfant N.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'400 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, dès et y compris le 1er novembre 2025 et jusqu'au 14 décembre 2025 (VI), a astreint l’intimé à contribuer à l'entretien de l'enfant P.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'960 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains

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19J005 de l’appelante, dès et y compris le 1er novembre 2025 et jusqu'au 14 décembre 2025 (VII), a astreint l’appelante à contribuer à l'entretien de l'enfant N.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 540 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimé, dès et y compris le 15 décembre 2025 et jusqu'au 15 janvier 2026 (VIII), a astreint l’appelante à contribuer à l'entretien de l'enfant P.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimé, dès et y compris le 15 décembre 2025 et jusqu'au 15 janvier 2026 (IX), a constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due par l'un ou l'autre des parents en faveur des enfants N.________ et P.________ dès et y compris le 16 janvier 2026 (X), a dit que, dès et y compris le 15 décembre 2025, l’intimé conserverait les allocations familiales destinées aux enfants N.________ et P.________ et assumerait les coûts fixes des enfants, c’est-à-dire leurs primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, leurs frais médicaux non remboursés, leurs frais d'écolage et les frais de télécommunication de l'enfant N.________ (XI), a astreint l’intimé à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, de 150 fr. dès et y compris le 15 décembre 2025 et jusqu'au 15 janvier 2026 et de 120 fr. dès et y compris le 16 janvier 2026 (XII), a exhorté les parties à adopter un comportement respectueux l'une envers l'autre et à ne pas s'importuner par messages en dehors des communications indispensables concernant les enfants (XIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XVII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII). D. Par acte non daté, reçu au greffe de l’autorité de céans le 13 mars 2026, B.________ a formé appel de cette ordonnance, concluant en substance à ce qu'il lui soit attribué la gestion des frais liés aux vêtements des enfants, moyennant le versement d'un montant mensuel ou annuel forfaitaire, de même que la gestion des frais accessoires liés aux enfants, à savoir des loisirs. M.________ n’a pas été invité à se déterminer.

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E n droit :

1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (l’art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Bien que l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, une décision ayant déjà été rendue. L’appelant doit ainsi tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en

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19J005 ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). 1.3 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter)

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19J005 l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit. ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.).

2.3 2.3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations 2.3.2 Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelante en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

3. 3.1 L'appelante se plaint de ce que l’intimé n’habille pas correctement leurs enfants et que lorsqu'elle rachète des habits, il conserverait les vêtements nouvellement acquis, sans les lui restituer à la suite de sa semaine de garde. Elle regrette en outre le refus de l’intimé de

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19J005 faire des dépenses pour les loisirs ou activités des enfants, notamment l’achat d’un nouveau vélo pour leur fils ou l’inscription à des cours de danse pour leur fille. 3.2 3.2.1 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (cf. art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; TF 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.1). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 141 III 472 consid. 4.7 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit ainsi rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisés. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). En cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). 3.2.2 3.2.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.

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19J005 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1). Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1 ; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1) 3.2.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de déterminer les coûts directs, l'entretien convenable et le coût de la prise en charge (éventuel manco du parent gardien), puis de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III

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19J005 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JT 2022 Il 347). Dans ce cadre, il convient de partir de la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) de l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. S’y ajoutent le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2) Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille ou élargi, en ajoutant d’abord les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes, cf. CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5) et les assurances (50 fr., cf. CACI 15 décembre 2022/610, consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas

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19J005 justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4). 3.3 On relèvera en premier lieu que les griefs de l’appelante sont dénués de tout fondement juridique et que celle-ci ne s’en prend pas à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Elle ne discute en effet pas des considérants de l’ordonnance mais se contente d’exposer de nouveaux éléments. La recevabilité de ces griefs est dès lors douteuse. Quoi qu’il en soit, les parties sont détentrices de l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants et doivent donc prendre ensemble les décisions les concernant, notamment l'inscription à des activités de loisirs. Il en va de même de la prise en charge quotidienne, les parents devant trouver un accord et communiquer entre eux pour le bon fonctionnement de la garde alternée. En l'occurrence, même s'il est juridiquement possible de séparer un aspect de l'autorité parentale pour la confier exclusivement à un parent en cas de blocage, de simples désagréments ou désaccord qui ne mettent pas en péril le bon développement de l'enfant ne permettent pas de déroger au principe de l'autorité parentale conjointe sur l'ensemble des aspects concernant leurs enfants mineurs. Il n'y a pas lieu d'autoriser l’appelante seule à prendre des décisions concernant les loisirs des enfants et leur garde-robe. Quant aux frais alloués à ces deux postes, ils font partie des coûts directs de l'enfant, et s'agissant des coûts extraordinaires, le président a exposé dans l’ordonnance querellée (cf. ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 février 2026, consid. 9 p. 54 ss) qu'une clé de répartition abstraite ne devait pas être appliquée, mais que chaque situation concrète devait être examinée ensemble par les parents entre eux. L'appelante doit ainsi supporter les frais des enfants lorsqu'ils sont chez elle les semaines impaires, ce qui comprend les frais d'habillement. Quant aux loisirs ou activités annexes, de telles dépenses –

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19J005 au moins celles significatives et récurrentes – doivent être convenues entre les parents, tant sur le principe que sur la répartition du coût corrélatif. Le raisonnement du président ne prête pas le flanc à la critique à l’aune des normes applicables précitées. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC) et l’ordonnance confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

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La juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, personnellement. - Me Gloria Capt (pour M.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

JS25.050979 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 23.04.2026 JS25.050979 — Swissrulings