1117 TRIBUNAL CANTONAL JS25.016049-251006 ES80 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 14 août 2025 ________________________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par A.F.________, à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.F.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 B.F.________, née [...] le [...] 1994, et A.F.________, né le [...] 1957, se sont mariés le [...] 2017 à [...] au [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - V.________, née le [...] 2018 ; - A.________, né le [...] 2021. Les parties se sont rencontrées sur internet en 2015, lorsque B.F.________ vivait chez ses parents au [...]. Ensuite du mariage au [...] le [...] 2017, B.F.________ a rejoint A.F.________ en Suisse en 2018. Les parties se sont séparées le 9 avril 2025 et sont depuis lors opposées dans le cadre de procédures de mesures protectrices de l’union conjugale. 1.2 En particulier, lors audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2025, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, qui prévoit notamment ce qui suit : « I. Les époux B.F.________ et A.F.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 9 avril 2025. II. La jouissance du domicile conjugal, sis à [...], est attribuée à B.F.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. III. Le lieu de résidence des enfants V.________, née le [...] 2018, et A.________, né le [...] 2021, est fixé au domicile de leur mère, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait. IV. Tant que A.F.________ vit auprès de sa mère, il jouira d'un droit de visite à l'égard de ses enfants à raison de deux repas de midi par semaine, soit les jeudis et les dimanches, B.F.________ amenant les enfants au domicile de sa belle-mère les dimanches à 12h00 et venant les rechercher à 14h00, les passages des enfants s'effectuant au parc au pied de l'immeuble de la belle-mère. Les jeudis, A.F.________
- 3 récupérera V.________ à la sortie de l'école à 11h50 et la ramènera à 13h50, B.F.________ déposant A.________ auprès de son père, dans le préau, à la même heure. Lorsque A.F.________ se sera constitué son propre logement, l'organisation du droit de visite pourra être revue, étant précisé qu'A.________ est en attente d'une place en garderie les lundis, jeudis et vendredis. V. Dès le 1er mai 2025, A.F.________ contribuera à l'entretien de ses enfants V.________ et A.________ par le régulier versement de la rente AVS qu'il perçoit en leur nom ; A.F.________ entreprendra sans désemparer les démarches nécessaires pour que la Caisse AVS verse les rentes revenant aux enfants […], directement en mains de leur mère, B.F.________, sur le compte […]. Pour le mois de mai 2025, A.F.________ paiera directement le loyer au moyen du montant qu'il perçoit à ce titre par les PC familles et versera, pour le surplus, à B.F.________ les trois quarts du solde perçus des PC familles. Les parties régulariseront leur situation auprès des PC familles dès que possible, mais au plus tard pour le mois de juin 2025. […] VI. Vu la situation financière des parties, aucune contribution d'entretien n'est due entre elles. […] » 2. 2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment autorisé B.F.________ à déplacer le domicile des enfants V.________ et A.________ en [...] (II), a fixé le lieu de résidence des enfants au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait (III), a dit que, dès le départ de la mère et des enfants, A.F.________ bénéficierait d'un droit de visite sur les enfants qui serait exercé en [...], un week-end sur deux (soit le samedi et le dimanche de 10 heures à 17 heures, à charge pour le père d'aller chercher les enfants où ils se trouvent et de les y ramener) (IV) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 2.2 Par acte du 13 août 2025, A.F.________ (ci-après : le requérant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre principal à sa réforme en ce sens notamment qu’il soit interdit à B.F.________ (ci-après : l’intimée) de déplacer le domicile des
- 4 enfants en [...] et que le père bénéficiera d’un droit de visite sur les enfants qui s’exercera, principalement, un week-end sur deux (soit le samedi et le dimanche de 10 heures à 17 heures, à charge pour le père d'aller chercher les enfants où ils se trouvent et de les y ramener) et, subsidiairement, durant la moitié des vacances scolaires (à charge pour le père d'aller chercher les enfants où ils se trouvent et de les y ramener). A titre subsidiaire, le requérant a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a requis l'effet suspensif en ce qui concerne l'exécution des chiffres II et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée. 2.3 Le 13 août 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 2.4 Le 14 août 2025, le requérant a maintenu sa requête d’effet suspensif. 3. 3.1 Le requérant s’oppose à ce que l’intimée déplace le domicile des enfants en [...] et à ce que le droit de visite s’exerce à l’étranger, tel que prévu par l’ordonnance entreprise. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut
- 5 même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 3.2.2 A propos de l’effet suspensif et en relation avec le changement de lieu de résidence de l’enfant, il importe, en exerçant correctement son pouvoir d’appréciation, d’effectuer une pesée des intérêts en présence dans le cas considéré, pesée où les chances de succès du procès au fond jouent un rôle central (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187). Il y a à ce sujet une différence importante selon que c’est le parent jusqu’alors seul détenteur de la garde qui entend déménager avec l’enfant ou que les parents ont exercé jusqu’alors une garde alternée et que ce modèle de garde ne puisse être poursuivi à cause de la distance au nouveau domicile du parent qui entend déménager – et ce, indépendamment du point de savoir avec qui l’enfant vivra à l’avenir (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 156). Etant donné ce qui vient d’être dit, quand on se trouve devant le problème du parent investi de la garde exclusive qui veut déménager avec son enfant, il est possible de renvoyer par analogie aux principes énoncés à l’ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 à propos de la question de l’effet suspensif du recours en cas de règlement de la garde. Selon ces principes, lorsque les enfants ont été jusqu’alors confiés principalement à l’un des parents, ils devraient rester auprès de ce parent pendant la procédure de recours et, de ce fait, l’effet suspensif devrait être organisé, dans le cadre de l’art. 315 CC, en fonction de l’issue du procès consacrant l’attribution
- 6 ou le retrait de la garde. Ce renvoi par analogie n’est toutefois justifié, en ce qui concerne le lieu de résidence de l’enfant, que pour autant qu’il s’agisse d’enfants assez petits et encore très dépendants des personnes de référence et qu’il n’y ait pas de motif envisageable de modifier l’attribution de la garde à cause des projets de déménagement du parent exerçant principalement la prise en charge, si bien que l’issue probable du procès au fond sera l’approbation du déménagement (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, précité ; Ordonnance Juge unique CACI 28 juillet 2025/ES74 ; Ordonnance Juge unique CACI 3 mai 2024/ES37). Il doit en aller tout à fait autrement en cas de garde alternée parce que, dans ce cas, comme déjà indiqué, la situation de départ est, en un sens, neutre, et que le changement immédiat de lieu de séjour de l’enfant va influencer considérablement la décision sur recours vu que le bien de l’enfant implique que l’on se place au point de vue des circonstances actuelles – donc éventuellement modifiées du fait du refus de l’effet suspensif – circonstances existant au moment du jugement et non pas au début de la procédure. En cas de garde alternée, l’effet suspensif ne doit donc être refusé ou supprimé qu’avec beaucoup de retenue et seulement en cas d’urgence car, dans une telle situation, c’est le principe de continuité qui est au premier plan (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, précité ; Ordonnance Juge unique CACI 28 juillet 2025/ES74 ; Ordonnance Juge unique CACI 3 mai 2024/ES37). En outre, lorsqu’il s’agit d’émigrer, il convient d’observer en principe une réserve, même si, le cas échéant, l’enfant part avec le parent responsable principalement de sa prise en charge, parce ce que si l’enfant se rend avec son parent dans un Etat signataire de la CLAH 96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011) – ce qui est le cas en l’occurrence de la [...] – , au moment où le déménagement a lieu, la Suisse perd sa compétence juridictionnelle, si bien qu’une décision de première instance autorisant le déménagement ne peut plus être réexaminée. En cas d’urgence réelle (mettant en jeu
- 7 l’intérêt de l’enfant, réd.), le retrait, respectivement le refus de l’effet suspensif, même dans ces cas de figure, n’est plus une simple possibilité mais un devoir (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2, précité ; ATF 143 III 193 consid. 4, précité ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2.2). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, le requérant fait en premier lieu valoir que l'exercice de son droit de visite en [...] aurait pour conséquence de l’exclure de la vie de ses enfants. En effet, le requérant est âgé de 67 ans, est à la retraite et se trouve dans une situation financière précaire. Aussi, les « longs et récurrents » voyages en [...] qu’impliquerait l’exercice du droit de visite seraient incompatibles avec la situation personnelle et financière du requérant. Selon lui, les modalités du droit de visite ne seraient dès lors pas adéquates tant pour lui-même que pour les enfants. En second lieu, le requérant argue que l'attitude de l'intimée dans le cadre des différentes requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale qu’elle avait déposées ne devrait pas être protégée. Elle aurait en effet tout d’abord requis le paiement de contributions d'entretien et l'attribution de la garde des enfants dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 avril 2025. Après avoir notamment obtenu la fixation du lieu de résidence des enfants à son domicile et la garde de fait lors de l'audience du 29 avril 2025, l'intimée se serait ensuite « empressée » de déposer, le 8 mai 2025, une seconde requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à autoriser le déplacement du domicile des enfants en [...]. Pour le requérant, en ayant procédé (« en deux temps ») de cette manière, l'intimée aurait délibérément tenté d'exclure totalement le requérant de la vie de ses enfants en rendant excessivement difficile l'exercice du droit de visite. Force est de constater que les différents arguments du requérant ne relèvent pas strictement de la question de savoir si l’exécution immédiate de l’ordonnance est propre à lui causer un dommage difficilement réparable, qui ne pourrait pas être réparé par la procédure de deuxième instance. Il s’agit en réalité de critiques générales
- 8 contre l’autorisation de déplacer le domicile des enfants à l’étranger octroyée par la première juge et les conséquences négatives qui en découlent, points qui devraient être examinés dans le cadre de la procédure d’appel au fond. Cela étant, selon la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.2.2 supra), les chances de succès du procès au fond jouent un rôle central s’agissant du déplacement du domicile des enfants à l’étranger, de sorte que ces éléments pourraient déjà être discutés au stade de l’effet suspensif dans le cas particulier. Néanmoins, il n’y aura pas lieu d’entrer en matière sur les arguments soulevés par le requérant, dans la mesure où d’autres éléments prépondérants justifient quoi qu’il en soit d’admettre la requête d’effet suspensif en l’espèce. 3.3.2 3.3.2.1 En effet, il n’apparaît pas en l’état que des dispositions concrètes aient été prises en vue d’un déménagement en [...] à bref délai. L’intimée avait en effet expliqué en première instance être mue par le souhait de retrouver sa famille proche établie en [...] – en particulier sa mère, sa sœur et les enfants de cette dernière –, tout en soulignant son absence d’attaches en Suisse en raison de l’emprise totale exercée par son époux sur sa personne depuis son arrivée en 2018. Elle avait également exposé qu’elle pourrait être logée chez sa sœur dès son arrivée en [...] et qu'avec l'aide de sa famille et de ses connaissances sur place, elle pourrait se mettre à la recherche d'un logement pour elle et ses enfants. Sur la base de ces explications, la première juge a constaté, à juste titre a priori, que l’intimée n’avait ainsi pas encore concrétisé les démarches nécessaires à son déménagement. L’intimée confirme d’ailleurs elle-même ce constat, dans ses déterminations sur la requête d’effet suspensif du 13 août 2025, puisqu’elle relève que l'organisation du déménagement « prendra dans tous les cas encore plusieurs semaines ». On relève que cela aura notamment pour conséquence que les enfants ne seront pas en mesure d’intégrer leur nouvelle école pour la rentrée scolaire 2025. Partant, l’argument de l’intimée tendant à soutenir qu'il serait dans leur intérêt de pouvoir déménager en [...] dans les meilleurs
- 9 délais, afin de favoriser leur intégration dans leurs nouvelles écoles, tombe à faux. On constate par ailleurs que l’intimée ne s’est jamais prévalue du fait qu’il serait impératif pour elle de se rendre à une date précise en [...], en raison par exemple du début d’une nouvelle activité professionnelle. Enfin, on relève que l’intimée a indiqué, lors de son audition du 2 juin 2025, que si elle n’était pas autorisée à déplacer le domicile des enfants en [...], elle renoncerait à son départ. Au vu de ces circonstances, il semble ainsi que le projet de déménagement n’est pas véritablement concrétisé à ce stade et ne présente aucune urgence particulière, de sorte qu’il pourrait être repoussé jusqu’à l’issue de la procédure d’appel, sans que cela ne cause de préjudice difficilement réparable à l’intimée et aux enfants. 3.3.2.2 A l’inverse, le déplacement du domicile des enfants à l’étranger est un événement de nature à affecter considérablement leurs relations personnelles avec le parent non-gardien. A cet égard, l’intimée fait valoir que le requérant ne se serait jamais véritablement occupé des enfants et que ceux-ci ne passaient même pas la nuit chez lui depuis la séparation. Toutefois, le fait que le requérant ne soit pas le parent de référence et ait potentiellement peu – voire pas – pris en charge les enfants jusqu’à présent ne justifie pas de fragiliser encore plus la qualité des relations père-enfants en permettant un départ à l’étranger avant le traitement de son appel, alors que le déménagement envisagé n’est pas impératif à court terme. 3.3.2.3 Par ailleurs, il n’y a pas à craindre que les enfants soient séparés de leur mère – qui est leur parent de référence – durant la procédure d’appel en raison de l’admission de la requête d’effet suspensif.
- 10 - En effet, l’intimée continuera d’exercer la garde exclusive, objet qui n’a pas été remis en cause dans la procédure d’appel. 3.3.2.4 Enfin, l’intimée argue que l’appel devrait être manifestement rejeté compte tenu des motifs exposés dans l’ordonnance litigieuse et dans ses écritures des 4 avril et 8 mai 2025, ainsi qu’au regard des maltraitances qu’elle aurait subies du fait du requérant. Cela étant, en se limitant à renvoyer à l’ordonnance entreprise et à ses écritures de première instance, l’intimée ne permet pas au Juge de céans de percevoir en quoi l’appel serait manifestement infondé, a fortiori dans le cadre de l’examen sommaire prévalant s’agissant d’une requête d’effet suspensif. De surcroît, l’existence de maltraitances entre les parents ne permet pas encore de considérer que le départ des enfants de la Suisse – lieu où ils sont nés et où ils ont toujours vécus – serait dans leur meilleur intérêt et, partant, que l’appel serait clairement infondé sur ce point. Aussi, on ne peut considérer qu’au stade de l’effet suspensif déjà, il serait manifeste que l’appel devrait être rejeté. 3.4 Par conséquent, il se justifie de préserver la stabilité actuelle de la situation des enfants dans l’attente de l’arrêt sur appel à intervenir et de ne pas déjà permettre à l’intimée de déplacer le domicile des enfants en [...] en exécution (immédiate) de l’ordonnance attaquée. 4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise en ce sens que, jusqu’à droit connu sur l’appel, l’exécution des chiffres II et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue en ce qui concerne le déplacement du domicile des enfants en [...] et le droit de visite qui était réservé au requérant dès le déménagement. Il est rappelé à cet égard que ce sont dès lors les modalités prévues dans la convention du 29 avril 2025 qui sont applicables pour la durée de la procédure de
- 11 deuxième instance s’agissant du droit de visite du requérant sur les enfants V.________ et A.________. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres II et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Alain Dubuis (pour M. A.F.________), - Me Antoine Golano (pour Mme B.F.________),
- 12 et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :