1117 f TRIBUNAL CANTONAL JS25.003034-250477 ES73 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2025 ________________________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Art. 265 al. 1 CPC et 307 a. 1 CC Statuant ensuite du signalement du 23 juillet 2025 de l’OFFICE RÉGIONAL DE PROTECTION DES MINEURS DU NORD VAUDOIS POUR LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE, à Yverdon-les-Bains, ainsi que sur les conclusions superprovisionnelles formulées le 24 septembre 2025 par W.________, requérant, et H.________, requérante, tous deux à [...], dans le cadre de la procédure d’appel pendante contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui divise les parties, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. W.________ et H.________ se sont mariés le [...] 2011. Trois enfants sont issus de cette union : - B.________, né le [...] 2012 ; - I.________, née le [...] 2016 ; - Z.________, née le [...] 2019. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l'audience du 27 février 2025, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale et par laquelle les parties sont convenues « de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 10 janvier 2025 » (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], ainsi que le mobilier à H.________, qui en paierait le loyer et les charges (II), a confié la garde de fait des trois enfants à H.________, auprès de laquelle ils étaient domiciliés (III), a dit que, pour autant qu'il dispose d'un logement approprié, W.________ exercerait un libre et large droit de visite sur les trois enfants et qu’à défaut d'entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux (du vendredi soir à 18 heures au dimanche à 18 heures), la moitié des vacances scolaires (à prendre de manière globale ou fractionnée moyennant un préavis donné trois mois à l'avance à la mère des enfants) et alternativement à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel an (IV), a fixé l’entretien convenable des enfants ainsi que les contributions d’entretien dues par le père pour ceux-ci (V à X), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires, ni dépens (XI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).
- 3 - 3. 3.1 Par acte du 16 avril 2025, W.________ a fait appel de cette ordonnance et a pris diverses conclusions (principales et subsidiaires) portant en substance sur les questions du logement familial (qui devait lui être attribué), de la garde des enfants (qui devait lui revenir), du droit de visite sur les enfants (devant être reconnu à H.________), aux contributions d’entretien pour les enfants (qui devaient être recalculées et mises à la charge de la mère) et à une contribution d’entretien entre époux (qui devait lui être reconnue et mise à la charge de son épouse). 3.2 Le 22 mai 2025, W.________ a indiqué se déterminer sur la synthèse du dossier établi le 30 avril 2025 par l’Office Régional de Protection des Mineurs du Nord vaudois (ci-après : l’ORPM) pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (ci-après : la DGEJ), laquelle avait été communiquée au Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) par la première juge. 3.3 Par réponse du 10 juin 2025, H.________ a conclu au rejet de l’appel et a pris des conclusions reconventionnelles visant en substance à ce que l’autorité parentale lui soit exclusivement octroyée, à ce que le droit de visite de l’appelant soit médiatisé par l’intermédiaire de Point Rencontre, à ce qu’un mandat de protection soit confié à la DGEJ et à ce qu’une interdiction de prendre contacts avec H.________ soit prononcée à l’encontre de W.________. 3.4 Le 24 juin 2025, les parties et l’ORPM ont été citées à comparaître à une audience d’appel fixée au 15 septembre 2025. 3.5 Le 3 juillet 2025, la DGEJ s’est déterminée et a indiqué qu’il paraissait nécessaire qu’un mandat d’enquête soit confié à l’Unité Évaluation et Missions spécifiques (ci-après : l’UEMS).
- 4 - 3.6 Par signalement du 23 juillet 2025, l’ORPM a expliqué avoir reçu, le 7 février 2025, un signalement concernant la situation des trois enfants du couple, à la suite de violences domestiques, H.________ ayant porté plainte pour viol. Cet office a ajouté avoir adressé, le 30 avril 2025, son évaluation à la première juge – avec copie à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud –, dans laquelle les difficultés rencontrées avaient été décrites. Cela étant, au regard de la prise en charge adaptée des enfants par la mère et dans la mesure où celle-ci savait se montrer protectrice, l’ORPM avait proposé de ne pas donner de suite. L’ORPM a indiqué dans son signalement avoir néanmoins reçu un appel téléphonique de H.________ faisant état de la récurrence des violences physiques, psychologiques et verbales de la part de W.________, ce en présence des enfants, et sollicitant à nouveau de l'aide. H.________ avait notamment relaté un weekend marqué d’événements fâcheux. En substance, elle avait expliqué que son époux lui avait, par deux reprises, refusé l'accès à l'ascenseur alors qu'elle essayait de rentrer chez elle, ceci en présence des enfants. Lors du premier incident, celui-ci s’était montré violent physiquement afin d’empêcher son épouse d’atteindre l’ascenseur, lui avait indiqué « t'es un démon... tu vas partir de chez moi... je ne t'ai jamais touchée... t'es une sacrée menteuse, je ne t'ai pas violée » et s’était imposé devant elle pour l’empêcher d’accéder à Z.________, qui criait. Lors du second incident, toujours devant l’ascenseur et en présence des enfants, H.________ avait informé son mari – qui était toujours en colère – qu’elle allait appeler la police. Celui-ci lui avait alors dérobé son téléphone portable. Il avait en sus réclamé de l’argent à son épouse, qui avait refusé sa demande, et avait exigé que B.________ et I.________ viennent avec lui, alors que ceux-ci ne le souhaitaient pas, ce qu’avait tenté de lui expliquer la mère. W.________ avait alors accusé cette dernière de prendre les enfants à parti, lui indiquant notamment « si tu crois que tu vas garder ton salaire et l'appartement, tu t'es assez foutu de ma gueule... tu détruis mes gamins parce que t'es une grosse menteuse... continue tes mensonges, tu mens comme tu respires... maman c'est pas la cheffe, maman n'est pas correcte... tu fais assez de mal à mes enfants… ». En
- 5 définitive, H.________ avait expliqué à l’ORPM que les problématiques initiales continuaient de perdurer, à savoir que W.________ n’avait pas de logement pour recevoir les enfants (la mère ne sachant au demeurant pas où il vivait, ni s’il était hébergé), qu’il demandait de l’argent à sa conjointe à chaque fois qu'il récupérait les enfants (pour leur acheter des goûters ou payer des sorties) en exerçant une pression psychologique sur elle, pression psychologique par ailleurs imposée à la famille de manière générale. L’ORPM a ensuite exposé que, le 21 juillet 2025, les trois enfants avaient été entendus séparément dans les locaux de I'ORPM et qu’ils avaient confirmé ces difficultés majeures ainsi que les explications de leur mère, relatant chacun les événements comme ils les avaient vécus en mentionnant ce qu’ils avaient vu et entendu. L’ORPM a considéré que la parole des enfants était libre et qu’ils exprimaient chacun leurs propres vécus et ressentis. De même, B.________, I.________ et Z.________ apparaissaient en souffrance. Il a ainsi été proposé aux enfants de stopper les visites avec leur père jusqu'à l'audience d’appel, tout en leur demandant si cela ne serait pas trop long ou trop difficile. Cette proposition a rencontré l’accord des enfants, l’ORMP suggérant néanmoins un appel téléphonique par semaine afin de maintenir le lien avec le père, ce qui a finalement été accepté, après un refus initial par les enfants. L’ORPM a finalement indiqué avoir contacté W.________ par téléphone le 22 juillet 2025 et que celui-ci avait accepté « la proposition du service » et de réguler les appels téléphoniques en respectant un appel par semaine le mercredi à 18 heures. Compte tenu de ces éléments et au vu de la situation qui se péjorait, l’ORPM a sollicité du juge unique qu’il ordonne des mesures superprovisionnelles en ce sens que le droit de visite du père soit suspendu jusqu’à l’audience d’appel du 15 septembre 2025. 3.7 Le 24 juillet 2025, les parties se sont respectivement déterminées sur le signalement de l’ORPM.
- 6 - W.________ (ci-après : le requérant) s’est opposé aux mesures préconisées par la DGEJ et a conclu, pour calmer la situation et tenir compte de la position des enfants, à ce que son droit de visite soit fixé à raison d’une fois par semaine, le mercredi après-midi. Pour sa part, H.________ (ci-après : la requérante) a adhéré à la mesure proposée par la DGEJ, contestant toutefois le droit du père à un appel téléphonique hebdomadaire, et a conclu, à titre de mesures (super)provisionnelles complémentaires, à ce que l’autorité parentale exclusive lui soit attribuée jusqu'à nouvelle décision, à ce qu’il soit interdit à son époux de s’approcher à une distance de 200 mètres de l'immeuble, sis [...], ainsi que de la requérante et des trois enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, et à ce qu’il soit interdit à son époux de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec la requérante et les enfants, notamment par message écrit ou audio, appel téléphonique, courriel ou par l'intermédiaire de tiers, sous la menace de la peine d’amende prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. 4. 4.1 4.1.1 L’art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si
- 7 de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel (Juge déléguée CACI 16 décembre 2021/ES99 ; Juge délégué CACI 11 novembre 2021/ES85). 4.1.2 Dans le cadre de procédures relatives aux enfants, la maxime d'office est applicable (art. 296 al. 3 CPC). Celle-ci prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2). Le juge ordonne alors les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.5). 4.1.3 L’art. 307 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l’autorité de protection de l’enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC ; TF 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 6.1) – prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. 4.2 4.2.1 En l’occurrence, les propos et les agissements du père mentionnés dans le signalement du 23 juillet 2025 de l’ORPM sont rendus vraisemblables, au regard des explications concordantes de la mère et des enfants ainsi que des constatations de l’ORPM. Au demeurant, on relèvera qu’ils ne sont aucunement contestés par le requérant dans ses déterminations du 24 juillet 2025. Il ressort clairement du signalement précité que le bien-être (psychologique) des enfants – qui sont décrits comme étant en souffrance – est menacé par les agissements du requérant. Les comportements délétères, menaçants et violents vraisemblablement adoptés par le père à l’encontre de la mère surviennent en effet en présence des enfants, lesquels se trouvent ainsi placés au centre du conflit parental – particulièrement intense –, étant rappelé que les incidents survenus
- 8 devant l’ascenseur et décrits par l’ORPM s’inscrivent dans le contexte plus général d’une situation familiale empreinte de violences domestiques. A cet égard, l’argument du requérant tendant à soutenir que les enfants n’auraient jamais indiqué avoir été « violentés physiquement ou verbalement », mais auraient uniquement été « apeurés » par la dispute survenue entre les parents est spécieux. Il n’est en effet pas envisageable de minimiser les conséquences néfastes pour les enfants d’être témoins de scènes de violences verbales et de contraintes physiques d’un parent sur un autre, en l’occurrence du requérant sur la requérante. Ils sont en réalité victimes directes de ces violences qui mettent manifestement en péril leur bon développement. De même, on ne saurait suivre le requérant lorsqu’il soutient qu’il conviendrait de « contextualiser cet épisode », compte tenu de sa situation personnelle « précaire et complétement floue », et qu’il s’agirait de la « réaction d’un père de famille humilié qui ne doit pas être excusée, mais plutôt comprise et appréciée à l’aune de toutes les circonstances ». En effet, tel qu’il le relève lui-même, son expulsion du domicile conjugal « du jour au lendemain » – étant souligné qu’il ressort de l’ordonnance litigieuse que le requérant a fait l’objet d’une expulsion du domicile conjugal sur ordre de la police, laquelle avait ensuite été confirmée par ordonnance – est intervenue au début du mois de janvier 2025, soit il y a plus de sept mois. Il ne saurait donc soutenir qu’il s’agirait d’une réaction “ impulsive ” qui s’inscrirait dans la suite de son départ du logement conjugal, respectivement serait liée à sa situation financière. Par ailleurs, même si tel était le cas, on ne saurait tolérer de sa part de quelconques réactions violentes, d’autant plus lorsqu’elles menacent le bien-être des enfants. Du reste, le fait que le requérant tente de se retrancher derrière la « position fragile dans laquelle il se trouve » pour justifier ses agissements inquiète quant à sa capacité à prioriser le bien-être des enfants sur toute autre considération et à éviter que de tels événements se reproduisent à l’avenir. Il semble au demeurant que les enfants ont conscience des conséquences d’une suspension provisoire du droit de visite du père et
- 9 qu’ils ont clairement et librement exprimé leur acceptation à cet égard, ceci malgré leurs jeunes âges. On relève que l’ORPM a apparemment même dû insister pour que ceux-ci acceptent un appel téléphonique de la part de leur père, ce qui souligne les réticences de ces derniers. On ne saurait ainsi suivre l’argument du requérant selon lequel il s’agirait simplement « d’une réaction immédiate à chaud des enfants ». Tel que le souligne le requérant, il est vrai que l’ORPM a estimé qu’il était important de garder un lien entre les enfants et le père. Cela n’implique toutefois pas qu’il faille, contrairement à la demande des enfants, permettre un contact présentiel avec leur père. En effet, il ressort des explications de l’ORPM que le droit de visite doit être suspendu, compte tenu de la péjoration de la situation, et que la possibilité d’un appel téléphonique par semaine est suffisante pour maintenir le lien, tout en préservant l’équilibre des enfants. Ainsi, la conclusion prise par le requérant ne peut qu’être écartée. On constatera par surabondance que le requérant indique ne toujours pas disposer de son propre logement, et ne donne aucune perspective temporelle quant à une modification de cet état de fait. Or, il s’agissait de la condition sine qua non à l’exercice du droit de visite, prévu au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance litigieuse en appel. Pour ce motif également, il se justifie de suspendre temporairement toute forme de droit de visite du père sur les enfants. Enfin, on ne saurait suivre la requérante lorsqu’elle requiert que le droit à un appel hebdomadaire du père soit supprimé, compte tenu de la nécessité de maintenir un lien entre les enfants et l’autre parent. Il reviendra, le cas échéant, à la requérante de poser des limites si le père ne devait pas respecter les exigences strictes des échanges téléphoniques, étant rappelé que l’ORPM a considéré que la mère savait se montrer protectrice avec les enfants. Par conséquent, il y a, à ce stade, lieu de suivre les recommandations de l’ORPM et d’intervenir de manière urgente, afin de préserver le bien-être des enfants, ce que seule une suspension du droit de visite du père, avec le droit à un appel téléphonique hebdomadaire, est en mesure d’assurer à l’heure actuelle. Il convient que cette mesure soit maintenue au-delà de l’audience fixée au 15 septembre 2025 et jusqu’à
- 10 l’issue de la procédure d’appel, au vu de la péjoration de la situation entre les parties intervenue au cours de la procédure de deuxième instance. Ce temps permettra en outre d’examiner minutieusement la situation des enfants avant de permettre une reprise du droit de visite avec le père ainsi que les conclusions reconventionnelles prises par la mère dans sa réponse – qui tendent à l’instauration de mesures beaucoup plus rigoureuses concernant la prise en charge des enfants, notamment par la médiatisation du droit de visite du père par l’intermédiaire de Point Rencontre – et des différentes déterminations déposées par la DGEJ, qui a notamment recommandé qu’un mandat d’enquête soit confié à l’UEMS. 4.2.2 Il ne sera pas plus fait droit aux conclusions superprovisionnelles de la requérante tendant à interdire au père de s’approcher du domicile conjugal, de la mère et des enfants, ainsi que de contacter les précités. En effet, il convient de maintenir le lien entre les enfants et le père, conformément aux recommandations de l’ORPM. Pour le reste, si la situation a manifestement empiré, on peut espérer que l’absence de contacts entre les parties liée à la suspension des visites permettra au requérant de prendre le recul nécessaire et de ne plus faire preuve de violence envers la requérante. Cela étant, si de tels comportements devaient perdurer, la question d’une interdiction judiciaire de contacts se poserait. Il y a également lieu de rejeter sa conclusion superprovisionnelle tendant à l’octroi en sa faveur de l’autorité parentale exclusive temporaire. En effet, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Or, en l’espèce, la requérante ne rend pas vraisemblable que les conditions pour le retrait superprovisionnel de l’autorité parentale du père seraient remplies. Celle-ci se limite en effet à mentionner que le père entraverait certaines démarches administratives, « notamment en refusant de signer certains documents nécessaires », citant les impôts, son « dossier pc familles » et le fait « d’aller faire ses courses » en [...] ou de partir en vacances à l’étranger avec les enfants.
- 11 - Elle n’apporte toutefois pas la moindre preuve matérielle de ses allégations. 5. En définitive, les conclusions superprovisionnelles du 24 juillet 2025 des parties doivent être intégralement rejetées et le droit de visite du père doit être immédiatement suspendu jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel, étant précisé que celui-ci pourra téléphoner aux enfants une fois par semaine, le mercredi à 18 heures. Il sera statué sur les frais des présentes mesures superprovisionnelles dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC), étant relevé qu’à l’appui de leurs déterminations respectives du 24 juillet 2025, les parties n’ont apparemment pas pris leurs conclusions sous suite de frais et dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. Les conclusions superprovisionnelles du 24 juillet 2025 de W.________ sont rejetées. II. Les conclusions superprovisionnelles du 24 juillet 2025 de H.________ sont rejetées. III. Le droit de visite de W.________ sur les enfants B.________, né le [...] 2012, I.________, née le [...] 2016, et Z.________, née [...] 2019, est immédiatement suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel, W.________ bénéficiant toutefois du droit à un appel téléphonique par semaine avec les enfants, fixé le mercredi après-midi à 18 heures. IV. Il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
- 12 - Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Sarah Perrier (pour M. W.________), - Me Nour-Aïda Bujard (pour Mme H.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - ORPM Nord vaudois (pour la DGEJ). La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :