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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS24.040660

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,423 words·~12 min·4

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

19J035

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.***-*** 155 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 2 mars 2026 Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Lannaz

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Art. 105, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à R***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec F.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J035 E n fait e t e n droit : 1. F.________, né le ***1978, et J.________, née le ***1975, se sont mariés le 3 janvier 2005. Une enfant est issue de cette union, K.________, née le ***2009. Les parties vivent séparées depuis le 25 octobre 2024. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention signée par F.________ et J.________ le 21 mai 2025, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, ainsi libellée : « I. Le lieu de résidence de l’enfant K.________, née le ***2009, est fixé au domicile du père, qui en exerce la garde de fait. II. La mère bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de K.________, à exercer d’entente avec elle » (I).

Il a en outre confirmé la suppression de la contribution de 500 fr. due par F.________ en faveur de l’enfant K.________, née le ***2009, selon le ch. VI de la convention du 25 octobre 2024 (II), a arrêté les coûts directs de l’enfant K.________ à 1'684 fr. 45 par mois, hors allocations familiales, jusqu’à sa majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (III), a astreint J.________ à contribuer à l’entretien de sa fille K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de F.________, d’un montant de 1'380 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er mars 2025 (IV), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge de J.________ (V), a dit que J.________ rembourserait à F.________ la somme de 400 fr., versée au titre de son avance de frais judiciaires (VI), a dit que J.________ devait 1'200 fr. à F.________, au titre de dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).

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19J035 3. 3.1 Par acte du 3 septembre 2025, J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres IV, V, VI et VII de son dispositif. 3.2 L’appelante a sollicité l’assistance judiciaire en deuxième instance. Par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge unique lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 septembre 2025 dans la procédure d’appel qui l’oppose à F.________ (ci-après : l’intimé) et a désigné Me Marina Kilchenmann en qualité de conseil d’office. 3.3 Par acte du 24 octobre 2025, l’appelante a fait valoir des faits nouveaux. 3.4 Le 6 novembre 2025, l’intimé a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il s’est également déterminé sur les faits nouveaux invoqués par l’appelante dans son écriture du 24 octobre 2025. 3.5 Par acte du 4 décembre 2025, l’intimé a fait valoir des faits nouveaux. Le 11 décembre 2025, l’appelante s’est déterminée sur cette écriture. 3.6 Lors de l'audience d'appel du 12 février 2026, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, ainsi libellée : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025 est modifiée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. Astreint J.________ au versement d’un montant de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) à sa fille K.________, née le ***2009, à titre de contribution d’entretien pour la période s’étendant du 1er mars 2025 au 28 février 2027. Ce paiement interviendra sur un compte bancaire qui sera ouvert par F.________ au nom de sa fille ; dès que celui-ci aura communiqué à J.________ les

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19J035 coordonnées de ce compte, cette dernière disposera d’un délai de 30 jours pour y verser le montant convenu de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs). Il est précisé que ce paiement vaudra pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de l’entretien de K.________ par J.________ jusqu’à la majorité de celle-ci. Dans la mesure où une rente enfant serait versée par l’assurance-invalidité, celle-ci serait acquise à J.________ jusqu’à la majorité de K.________, par compensation. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les parties s’engagent à entreprendre rapidement et activement des pourparlers en vue de régler les derniers effets accessoires en lien avec le divorce prononcé au Q*** (LPP, impôts, comptes bancaires, etc.). IV. Sitôt que J.________ aura versé le montant de 1'600 fr. (mille six cents francs) alloué à F.________ au chiffre VI et VII du dispositif de l’ordonnance du 30 juillet 2025, celui-ci retirera la poursuite engagée à son encontre. V. Les frais de la procédure d’appel seront pris en charge par J.________. VI. Chaque partie renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance.»

Considérant la convention précitée conforme aux intérêts de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

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19J035 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément au chiffre V de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront mis à la charge de l’appelante. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en

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19J035 tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95, SJ 1984 49 ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b ; TF 5A_10/2018 précité consid. 3.2.2.3). 4.4.2 En l’espèce, le conseil de l’appelante indique avoir consacré 22 heures et 55 minutes au dossier, dont 15 heures et 30 minutes par une avocate-stagiaire, et fait valoir des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Ce nombre d’heures apparaît excessif au regard de la nature du litige et de sa difficulté. En particulier, il est indiqué que l’avocate-stagiaire a consacré 6 heures et 30 minutes pour des recherches juridiques et 3 heures et 30 minutes pour la rédaction de l’appel, soit 10 heures au total. Compte tenu du fait que l’appel ne comporte que 5 pages (sans compter la page de garde et les conclusions), que le conseil avait connaissance du dossier de première instance et que la cause ne présente pas de difficultés particulières nécessitant des recherches juridiques importantes, ce temps sera réduit à 6 heures pour l’avocate-stagiaire. En outre, il est annoncé 5 heures et 25 minutes de conférences et appels téléphoniques avec la cliente entre le 1er décembre 2025 et le 10 février 2026, en plus des courriels adressés à celle-ci. Cette durée est excessive, étant rappelé que le conseil ne peut être rétribué pour le soutien moral apporté à son client. Ainsi, ce temps doit être ramené à 3 heures au total, à savoir 2 heures et 5 minutes pour l’avocate-stagiaire, en plus des 55 minutes annoncées par l’avocate. Pour le surplus, le décompte peut être admis.

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19J035 En définitive, on retiendra 7 heures et 25 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et 9 heures et 5 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 francs. Il en découle que l’indemnité de Me Marina Kilchenmann doit être fixée à 2'334 fr. 15 ([7h25 x 180 fr.] + [9h05 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 46 fr. 70 (2 % de 2'334 fr. 15), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 8.1 % sur le tout par 202 fr. 55, portant l’indemnité totale à 2'703 fr. 40. 4.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’appelante J.________.

II. L'indemnité de Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de l'appelante J.________, est arrêtée à 2'703 fr. 40 (deux mille sept cent trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, provisoirement

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19J035 laissés à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marina Kilchenmann (pour J.________), - Me Didier De Oliveira (pour F.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Un extrait du présent arrêt est adressé à : - K.________, née le ***2009. Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à

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19J035 loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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