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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS24.026577

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,022 words·~5 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS24.026577-241024 402 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 septembre 2024 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Y.________, à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Y.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue séance tenante lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juillet 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que A.Y.________ aura ses enfants auprès de lui pour la période du 29 juillet au 17 août 2024, chaque semaine, le mardi, le jeudi et le samedi ou le dimanche, de 10 h 00 à 18 h 00, à charge pour lui d’aller les chercher au Foyer Malley Prairie et de les y ramener (I), a dit que les mesures superprovisionnelles rendues le 17 juin 2024 restent en vigueur jusqu’à droit connu sur les autres conclusions provisionnelles non encore tranchées ce jour (II) et a rendu cette décision sans frais judiciaire ni dépens (III). 1.2 Par acte du 30 juillet 2024, A.Y.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, en substance et sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il aurait les enfants auprès de lui du mardi 30 juillet 2024 à 18 h 00 au 17 août 2024 à 18 h 00, à charge pour lui d’aller les chercher au Foyer Malley Prairie et de les y ramener. Il a également formulé ses conclusions à titre de mesures superprovisionnelles et a requis l’assistance judiciaire. Le 31 juillet 2024, l’Office régional de protection des mineurs Couronne et Gros-de-Vaud de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse s’est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles. Le même jour, B.Y.________ (ci-après : l’intimée) s’est également déterminée et a, en substance, conclu au rejet de l’appel et de la requête de mesures superprovisionnelles l’accompagnant. Elle a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête de

- 3 mesures superprovisionnelles, précisant qu’il serait statué sur les frais et dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 2. Dans la mesure où la période de vacances litigieuse du 31 juillet au 17 août 2024 visée dans l’ordonnance entreprise est présentement écoulée, l’appel interjeté par A.Y.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires, correspondant à l’émolument pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] par analogie), sont arrêtés à 200 fr., étant précisé qu’il est renoncé à prélever d’émolument pour l’arrêt sur appel (cf. art. 11 TFJC). Ces frais sont mis intégralement à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4. Vu le sort de l’appel, l’intimée a droit à de pleins dépens, qui peuvent être fixés à 600 fr. (art. 3 al. 2, 7 et 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Cette indemnité est justifiée par le dépôt de déterminations sur la requête de mesures superprovisionnelles le 31 juillet 2024, étant précisé que cette procédure – qui était très simple – portait sur un unique objet litigieux. 5. La cause étant d’emblée dépourvue de chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de deuxième instance de l’appelant est rejetée. S’agissant de l’intimée, sa requête d’assistance judiciaire est devenue sans objet, dans la mesure où aucun frais n’a été mis à sa charge et qu’elle se voit octroyer des dépens.

- 4 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La requête d’assistance judiciaire de deuxième instance de l’appelant A.Y.________ est rejetée. III. La requête d’assistance judiciaire de deuxième instance de l’intimée B.Y.________ est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Y.________. V. L’appelant A.Y.________ doit verser à l’intimée B.Y.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jeton Kryeziu (pour M. A.Y.________), - Me Maxime Darbellay (pour Mme B.Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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