1113 TRIBUNAL CANTONAL JS24.026055-241583 135 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 mars 2025 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Vouilloz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.N.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 22 novembre 2024, A.N.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens. 1.2 Par ordonnance du 27 novembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante. 1.3 Par réponse du 12 décembre 2024, B.N.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.4 Lors de l’audience d’appel du 24 février 2025, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 novembre 2024 est modifié comme il suit : III. DIT que B.N.________ contribuera à l’entretien de son fils T.________, né le […] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.N.________, d’une pension mensuelle de : - 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 ; - 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs) dès le 1er mai 2025. II. Aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux à titre de mesures protectrices de l’union conjugale. III. Les parties déclarent adhérer au principe du divorce et qu’elles ne s’opposeront pas à celui-ci, si la demande est déposée avant le délai de deux ans de séparation. IV. A.N.________ renonce à une provisio ad litem pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, y compris pour l’appel. Elle maintient sa
- 3 requête d’assistance judiciaire pour les deux instances, l’appel étant maintenu à cet égard. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » Le juge unique a également réformé sur le siège l’ordonnance querellée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à l’appelante pour la procédure de première instance, avec effet rétroactif au 6 juin 2024, Me Patricia Michellod étant désignée en qualité de conseil d’office. 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 3.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.1.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils sont mis à la charge de l’appelante conformément à la convention et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.1.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3.2 3.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire
- 4 - (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.2.2 Dans sa liste des opérations du 6 mars 2025 concernant la procédure de première instance, Me Patricia Michellod indique avoir consacré, avec Me Patrick Dubois, 30 heures et 05 minutes au dossier, dont 21 heures 05 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire. Au vu de la difficulté de la cause et de la nature du litige, ce nombre d’heures peut être admis, sauf les « compliments » à la partie adverse et à la cliente du 30 août 2024, pour un total de 20 minutes, puisque ces envois s’apparentent à de simples envois de transmission. On rappelle à cet égard que les avis de transmission ou « mémos » ne sont pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (cf. not. CACI 14 février 2024/66 consid. 4.4.2). Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Patricia Michellod sera fixée à 3’902 fr. 50 ([20h45 x 110 fr.] + [9h x 180 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 195 fr. 10 (5 % de 3’902 fr. 50), le forfait de vacation de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 341 fr. 60, soit à 4’559 fr. 20 au total. 3.2.3 Me Patricia Michellod a indiqué dans sa liste des opérations pour la procédure d’appel avoir consacré, avec Me Patrick Dubois, 12 heures et 55 minutes au dossier. Il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Michellod doit être fixée à 2’325 fr. (12h55 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 46 fr. 50 (2 % de 2’325 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 201 fr. 80, soit 2'693 fr. 30 au total. 3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de
- 5 l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
- 6 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelante A.N.________. II. L'indemnité de Me Patricia Michellod, conseil d’office de l'appelante A.N.________ pour la procédure de première instance, est arrêtée à 4’559 fr. 20 (quatre mille cinq cent cinquante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité de Me Patricia Michellod, conseil d’office de l'appelante A.N.________ pour la procédure d’appel, est arrêtée à 2'693 fr. 30 (deux mille six cent nonante-trois francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patricia Michellod (pour A.N.________), - Me Pierre Serge Heger (pour B.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :