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TRIBUNAL CANTONAL
JS24.[...]-[...] 289 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 3 juin 2026 Composition : M . MAYTAIN , juge unique Greffière : Mme Neurohr
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Art. 281 et 272 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à U***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J005 E n fait :
A. A.________ et B.________ se sont mariés le *** 2008. L’enfant C.________, née le ***2014, est issue de cette union. Les époux se sont séparés le 23 janvier 2023.
B. Le 28 mars 2024, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président). B.________ s’est déterminé le 5 juin 2024. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 6 juin 2024 en présence des parties et de leurs conseils. Les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Elles sont convenues de ce qui suit :
« I. Les époux A.________ et B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 23 janvier 2023.
Il. La garde de l’enfant C.________, née le ***2014, est confiée à la mère, A.________.
III. B.________ bénéficiera sur sa fille d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties.
A défaut d'entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que, en règle générale, les mercredis à la sortie de l'école pour le repas de midi. S'agissant des vacances scolaires, B.________ pourra avoir sa fille auprès de lui : - la première semaine des vacances d'automne, - la deuxième semaine des vacances de Noël ; - durant la semaine des Relâches ; - la seconde semaine des vacances de Pâques ; - durant l'été, pendant trois semaines, à tout le moins durant deux semaines à la suite, en fonction des impératifs professionnels de
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19J005 chacun des parents, étant précisé que C.________ sera auprès de ses grands-parents maternels une semaine chaque été. Concernant les périodes de fêtes, C.________ sera auprès de son père le 25 décembre et gardée de manière alternée par ses parents le reste des jours fériés déterminants.
IV. Les parties conviennent d'entreprendre les démarches nécessaires pour mettre en place un suivi thérapeutique en faveur de l'enfant C.________. Dans la mesure où A.________ a déjà débuté les démarches, elle les continuera et tiendra informé B.________ dès qu'un thérapeute aura été trouvé, en lui transmettant les coordonnées de celui-ci ainsi que la date du premier rendez-vous.
V. Les parties confirment que B.________ verse actuellement à A.________ un montant mensuel global de 5'100 fr., comprenant les allocations familiales et destiné à l'entretien de A.________ et de l'enfant C.________, ce qui ne vaut pas contribution d'entretien définitive, celle-ci sera fixée par le Tribunal dans le cadre d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, une fois l'instruction close, les parties se gardant leurs droits à cet égard, notamment de demander plus ou moins que le montant précité. »
Au dernier état de ses conclusions, prises dans ses déterminations du 24 janvier 2025, A.________ a conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant C.________ soit arrêté à 3'840 fr. 15, allocations familiales déduites, à ce que B.________ contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution d’entretien de 4'694 fr. fr. dès le 28 mars 2023 ainsi qu’à son entretien par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 3’327 fr. dès le 28 mars 2023. Au dernier état de ses conclusions, prises dans ses déterminations du 24 janvier 2025, B.________ a conclu à ce que l’entretien convenable de sa fille C.________ soit arrêté à 2'419 fr. 90, allocations familiales déduites, à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution mensuelle fixée à dire de justice mais pas supérieure à 1'672 fr., sous déduction des montants déjà payés, et à ce qu’il soit constaté que les époux sont indépendants financièrement pour le surplus.
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19J005 C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mai 2025, le président a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une contribution, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d’un montant de 3'860 fr. du 1er avril au 31 décembre 2023, de 3'920 fr. du 1er janvier au 29 février 2024, de 4'390 fr. du 1er mars au 31 décembre 2024 puis de 4'430 fr. à partir du 1er janvier 2025 (I), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution payable d’avance le premier de chaque mois d’un montant de 2'080 fr. du 1er avril au 31 décembre 2023, de 1'710 fr. du 1er janvier au 29 février 2024, de 2'080 fr. du 1er mars au 31 décembre 2024 et de 2'110 fr. à partir du 1er janvier 2025 (II), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
D. Par acte du 2 juin 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance, a requis préalablement l’octroi de l’effet suspensif et a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il contribue à l’entretien de sa fille selon des montants à fixer à dire de justice mais au maximum de 3'098 fr. 01 du 1er avril au 31 décembre 2023, de 3'238 fr. 24 du 1er janvier au 29 février 2024, de 3'350 fr. 64 du 1er mars au 31 décembre 2024, de 3'501 fr. 97 du 1er janvier au 30 juin 2025 puis de 2'541 fr. 97 à partir du 1er juillet 2025, à ce qu’A.________ (ci-après : l’intimée) contribue à son entretien selon des montants à fixer à dire de justice mais au maximum de 90 fr. 23 du 1er avril au 31 décembre 2023, de 276 fr. 72 du 1er janvier au 29 février 2024, de 51 fr. 92 du 1er mars au 31 décembre 2024 et de 184 fr. 76 du 1er janvier au 30 juin 2025, à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse selon des montants à fixer à dire de justice mais au maximum de 295 fr. 24 à partir du 1er juillet 2025 et enfin à ce que les contributions d’entretien soient dues sous déduction des montants déjà versés par lui. Par ordonnance du 12 juin 2025, statuant après déterminations de l’intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu
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19J005 partiellement l’exécution des chiffres II et III de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien des mois d’avril 2023 à mai 2025 (II et III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV). Par réponse du 4 août 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Dans ses déterminations du 18 août 2025, l’appelant a confirmé ses conclusions. L’intimée en a fait de même le 19 août 2025. Le 1er septembre 2025, l’intimée a renoncé à répliquer sur l’envoi du 18 août 2025 de l’appelant, avant de se déterminer dans une écriture du 15 septembre 2025. L’appelant s’est déterminé le 4 septembre 2025 sur l’envoi du 19 août 2025. Le 18 septembre 2025, l’intimée a adressé au juge unique un lot de pièces complémentaires comprenant le nouveau contrat de bail à loyer pour son apparemment et une place de parc. Le 30 septembre 2025, l’intimée a transmis un bordereau de pièces requises. Elle a en outre rapporté qu’elle avait appris que l’appelant se serait acheté un véhicule neuf de luxe et s’est dit étonnée d’avoir constaté que seul le loyer du logement de l’appelant était payé au moyen de son compte bancaire privé ouvert auprès de la F.________. Elle a ainsi requis qu’il produise les relevés de son compte actionnaire ouvert au sein de la société G.________ SA. Le 6 octobre 2025, l’appelant a indiqué qu’il lui paraissait disproportionné que l’intimée ait déménagé dans un appartement de cinq pièces, dès lors qu’elle ne vivait qu’avec leur fille et cela même si le loyer
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19J005 n’avait changé que de 5 francs. Il a relevé que la place de parc était quant à elle bien plus onéreuse qu’auparavant. Il a également nié avoir acheté un nouveau véhicule. Le 7 octobre 2025, une audience d’appel a été tenue en présence des parties et de leurs conseils, au cours de laquelle elles ont été entendues après l’échec de la conciliation. Le juge unique a dressé une liste de pièces requises en mains de chacune des parties et a ordonné leur production. Le 9 décembre 2025, dans le délai prolongé à cet effet, l’intimée a adressé les pièces requises à l’issue de l’audience d’appel. Le 11 décembre 2025, l’appelant en a fait de même. Les parties se sont déterminées sur ces pièces dans un mémoire écrit du 26 février 2026. L’intimée a conclu à cette occasion à ce que l’appel du 2 juin 2025 soit rejeté (I), à ce que le chiffre I de l’ordonnance entreprise soit réformé en ce sens que l’appelant contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois d’un montant de 4'771 fr. 40 du 1er avril au 31 décembre 2023, de 4'831 fr. du 1er janvier au 29 février 2024, de 5'301 fr. du 1er mars au 31 décembre 2024 et de 5'341 fr. dès le 1er janvier 2025 (II) et à ce que l’ordonnance entreprise soit confirmée pour le surplus. Par courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
E n droit :
1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices
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19J005 de l’union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue en qualité de juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales, qui capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2 1.2.1 L’appelant conclut notamment à ce qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien de sa fille selon des montants à fixer à dire de justice mais au maximum de 3'098 fr. 01 du 1er avril au 31 décembre 2023, de 3'238 fr. 24 du 1er janvier au 29 février 2024, de 3'350 fr. 64 du 1er mars au 31 décembre 2024, de 3'501 fr. 97 du 1er janvier au 30 juin 2025 puis de 2'541 fr. 97 à partir du 1er juillet 2025, à ce qu’il contribue à l’entretien de l’intimée selon des montants à fixer à dire de justice mais au maximum de 295 fr. 24 à partir du 1er juillet 2025 et enfin à ce que les contributions d’entretien soient dues sous déduction des montants déjà versés par lui. Sur réquisition du juge unique, l’appelant a produit, le 10 décembre 2025, notamment des extraits de son compte bancaire privé auprès de la F.________ d’avril 2023 à septembre 2025 attestant les paiements effectués en faveur de l’intimée et de sa fille (pièce 25) ainsi que des décomptes des montants versés à l’intimée du 1er avril 2023 au 30 septembre 2025 (pièces 32 à 35). Dans ses déterminations finales du 26 février 2026, il a confirmé ses conclusions. 1.2.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur
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19J005 le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 précité consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l’ATF 141 III 376). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2). La jurisprudence a ainsi retenu que l'autorité ne faisait pas preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevables des conclusions non chiffrées qui se limitent à fixer l'entretien global dû à trois enfants à la somme dépassant le minimum vital du recourant (TF 5A 380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). Elle a aussi considéré qu'était irrecevable la conclusion tendant au paiement d'une contribution d'entretien « dont le montant sera précisé en cours d'instance », alors que la partie ne démontrait pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de chiffrer sa conclusion, d'autant qu'elle n'avait pas chiffré sa prétention après production des pièces, le fait qu'elle ait persisté à demander la production de pièces supplémentaires, ne l'empêchant nullement de chiffrer sa prétention sur la base des pièces déjà produites (Juge unique CACI 3 août 2020/332). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai au sens de l'art. 132 CPC ou de l'art. 56 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4
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19J005 précité ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A 855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257). 1.2.3 En l’occurrence, l’ordonnance entreprise retient que l’appelant est astreint au paiement de contributions d’entretien de montants déterminés en faveur de sa fille et de son épouse, sous déduction des montants déjà versés, conformément à la conclusion que l’appelant avait formulée en première instance. Or, le premier juge devait chiffrer le montant des contributions déjà versées pour que son ordonnance puisse valoir titre à la mainlevée définitive (ATF 135 III 315 consid. 2.4), ce qu’il n’a cependant pas fait. On ne saurait toutefois le lui reprocher, dès lors que l’appelant n’avait ni chiffré ni établi le montant qu’il avait déjà versé. Dans ces circonstances, le premier juge aurait dû constater qu’il ne pouvait pas arrêter ce montant en l’absence de preuve fournie par l’appelant et se limiter à condamner l’appelant au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, sans formuler de réserve quant aux prestations déjà versées. Dans son mémoire d’appel, l’appelant a une nouvelle fois conclu à ce que les contributions d’entretien au paiement desquelles il a conclu soient dues sous déduction des montants qu’il a déjà versés. Cette fois encore, l’appelant n’a pas chiffré ni établi dans le délai d’appel le montant des contributions qu’il a déjà versées. L’examen des moyens qu’il développe dans le corps de son appel ne permet pas non plus de combler cette lacune, pas plus que les pièces produites à l’appui de son mémoire. Or, on ne discerne aucun motif qui aurait empêché l’appelant de chiffrer sa conclusion dans le délai d’appel s’agissant des contributions acquittées jusqu’alors. Aussi, en tant qu’elle n’est ni chiffrée ni motivée, ce qui constitue un vice irréparable, cette conclusion doit être déclarée irrecevable. Par ailleurs, l’interdiction de la reformatio in pejus n’étant pas applicable dans le cas d’espèce (cf. consid. 1.3 ci-dessous), le juge de céans réformera d’office l’ordonnance entreprise en tant qu’elle prévoit que les contributions sont dues sous déduction des montants déjà versés, pour les motifs développés ci-avant.
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1.3 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineures, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties et ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). 1.4 La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 1.5 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, appliquer la maxime inquisitoire illimitée, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
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19J005 Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
2. 2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir surévalué son revenu en incluant les frais de représentation de 600 fr par mois. Son revenu s’élèverait à 11'565 fr. 60 net par mois en moyenne. Il ajoute qu’il ne perçoit aucun autre revenu. L’intimée soutient pour sa part qu’en sus des revenus d’employé de l’appelant, il y a lieu de prendre en considération des revenus d’indépendant, considérant qu’il existe une unité économique entre la société G.________ SA et l’appelant, administrateur et actionnaire principal. Elle considère qu’étant en possession des comptes de pertes et profits de la société sur deux années uniquement, il y a lieu de se référer au niveau de vie de l’appelant durant la vie commune pour déterminer sa réelle capacité contributive, à savoir en analysant les prélèvements effectués sur le compte actionnaire d’octobre 2019 à janvier 2023, après déduction des montants prélevés sur son salaire à titre de remboursement. 2.2 2.2.1 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit ainsi en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Au demeurant, les frais professionnels indemnisés qui correspondent réellement à des dépenses engagées ne font pas partie du revenu. En revanche, est considéré comme du salaire le versement par l’employeur d’indemnités pour des frais qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de la profession (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 8). Pour déterminer si le remboursement de frais constitue un élément du salaire ou non, le juge peut
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19J005 s’écarter de la teneur du contrat de travail (TF 5A_593/2021 du 29 octobre 2021 consid. 2.5.1). Lorsque le remboursement forfaitaire intervient sur une base forfaitaire, il incombe à l’intéressé d’en établir le caractère effectif, faute de quoi ces indemnités doivent être prises en compte pour déterminer le salaire (TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2, cité in Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd, Lausanne 2025, p. 46, note 67). 2.2.2 Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_819/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, lorsque tout l’actif ou la quasitotalité de l’actif d’une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. En effet, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas dans ce cas d’entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit ainsi admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_819/2022 précité consid. 4.2). Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité ayant pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net, il convient d’en tenir compte dans la détermination des revenus de l’intéressé (TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 5.1.1 ; TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.4.2). Lorsque les
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19J005 allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent (TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2) –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celuici (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.3). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir que les revenus de l’intéressé ont baissé lorsqu’il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice ; l’on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n’ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_735/2023 précité consid. 3.2.3) : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3). En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1). Il ne s’agit toutefois que
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19J005 d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_573/2023 et 5A_846/2023 du 21 mai 2025 consid. 8.1). Lorsque le salarié est aussi détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l’époux est propriétaire, à moins que ce bénéfice n’ait été entièrement réinjecté dans la société (parmi d’autres : Juge unique CACI 22 avril 2025/178 consid. 4.5.2 et les réf. citées). 2.3 Le premier juge a constaté que des prélèvements privés étaient réalisés par l’appelant sur son compte courant actionnaire, lequel servait manifestement à payer une partie de ses charges privées. Il apparaissait toutefois qu’un montant de 2'000 fr. était prélevé chaque mois sur son salaire. Il y avait lieu de considérer que les dépenses privées étaient compensées par ce prélèvement, de sorte que le revenu mensuel de l’appelant correspondait à son revenu d’employé. Le premier juge a arrêté celui-ci sur la base du certificat de salaire 2023 au montant de 12'165 fr. 60 ([138'787.55 + 7'200] / 12), frais de représentation inclus. 2.4 En l’occurrence, s’agissant des frais professionnels, on observera que, comme l’a fait l’ordonnance querellée, il y a lieu de les ajouter au revenu de l’appelant. En effet, le remboursement de ces frais intervient sur une base forfaitaire, de sorte qu’il incombait à l’intéressé d’établir le caractère effectif des dépenses. Or, il ne l’a pas fait, l’attestation de sa fiduciaire n’étant pas probante à cet égard (cf. pièce 6 du bordereau d’appel). En l’absence de preuve du caractère effectif des frais, il y a lieu de retenir que ces frais sont une composante du revenu. Aussi, les calculs du revenu de l’appelant pour 2023 auxquels le premier juge s’est livré, fondés sur le certificat de salaire, peuvent être repris et c’est un revenu de 12'165 fr. qui sera retenu. Pour 2024, il ressort du certificat de salaire que l’appelant a perçu un revenu annuel net de 141'739 fr. 95, de sorte qu’après avoir ajouté les frais de représentation de
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19J005 7'200 fr., le revenu mensuel net s’élève à 12'411 fr. 70 par mois ([141'739.95 + 7'200] / 12). Pour 2025, l’appelant n’a pas produit toutes ses fiches de salaire ni adressé son certificat annuel. En extrapolant les fiches à disposition, le salaire perçu par l’appelant serait moins élevé qu’en 2024, sans qu’il n’allègue ni ne justifie de modification à cet égard, étant précisé que l’appelant est salarié de sa société. Dans ces circonstances, il sera tenu compte du salaire 2024 pour les périodes postérieures. Reste à déterminer si, comme le soutient l’intimée, il y a lieu d’ajouter aux revenus d’employé de l’appelant des revenus d’indépendant, en application du principe de la transparence. Si les comptes de la société pour les années 2022 et 2023 ne suffisent en effet pas à se prononcer, le raisonnement de l’intimée ne saurait toutefois être suivi. L’intimée compare le débit du compte courant actionnaire au 19 octobre 2019 (781'457 fr. 75) avec celui au 31 décembre 2022 (972'222 fr. 35) et considère que la différence, une fois déduit le remboursement de 2'000 fr. effectué tous les mois par l’appelant, représente la part des prélèvements privés et donc un revenu supplémentaire. Il est toutefois erroné de tenir compte uniquement des montants figurant au débit du compte courant actionnaire, sans prendre en considération l’intégralité des transactions au crédit du compte, les 2'000 fr. remboursés par mois n’étant pas les seuls montants y figurant. Aussi, il ressort du bilan du compte, dont les montants n’ont pas été contestés par l’intimée et qui ont été repris dans les comptes de la société 2022 et 2023, qu’au 31 décembre 2022, le débit du compte courant actionnaire était de 972'222 fr. 35 tandis que le crédit était de 967'149 fr. 35. Les deux soldes étant proches de l’équilibre, il ne peut être retenu que les prélèvements privés devraient être ajoutés aux revenus de l’appelant. Le raisonnement du premier juge, selon lequel les prélèvements privés effectués correspondent, au stade de la vraisemblance applicable à la présente procédure, aux remboursements effectués chaque mois, n’est pas valablement remis en cause. Il sera donc repris.
3.
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19J005 3.1 L’appelant fait ensuite grief au premier juge d’avoir omis plusieurs de ses charges et d’en avoir minimisé certaines. 3.2 3.2.1 Il reproche en premier lieu au juge d’avoir refusé de prendre en compte les frais de leasing relatifs au véhicule Tesla modèle S d’un montant de 1'660 fr. 60 par mois. L’intimée soutient pour sa part que c’est la société G.________ SA qui assume l’intégralité des frais de transport de l’appelant et qu’il n’a pas démontré le moindre prélèvement depuis ses comptes bancaires au sujet de ses véhicules privés. Elle ajoute qu’il n’a pas besoin de trois véhicules privés. 3.2.2 Les frais de véhicule privé ne peuvent être pris en considération dans le minimum vital d’existence du droit des poursuites que si l’usage du véhicule est indispensable pour l’exercice de la profession (ATF 110 III 17 consid. 2d ; TF 5A_354/2023 et 5A_396/2023 du 29 août 2024 consid. 6.1). Si l’usage indispensable d’un véhicule privé n’est pas établi, seuls peuvent être pris en compte les coûts d’utilisation des transports publics, à condition toutefois que leurs horaires soient compatibles avec ceux de l’activité professionnelle (Juge unique CACI 28 février 2025/107 consid. 5.1.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 208). Lorsque les frais de véhicules automobiles peuvent être pris en compte, il y a lieu de retenir les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4). Les frais de leasing d’un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d’un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030). Des frais de véhicule privé dont l’usage n’est pas indispensable selon les critères du minimum vital du droit des poursuites peuvent être pris en considération plus largement dans le minimum vital du droit de la famille. En particulier, en présence de moyens financiers suffisants et lorsque
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19J005 l’usage d’un tel véhicule avait déjà cours durant la vie commune, cette charge peut être admise indépendamment de savoir si un recours aux transports publics serait exigible (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Si les frais du véhicule privé sont admis, l’époux concerné ne peux pas prétendre à ce qu’il soit en plus tenu compte d’un abonnement de transports publics (Stoudmann, op. cit., pp. 225-226). 3.2.3 Dans l’ordonnance entreprise, le premier juge a considéré que le leasing de l’appelant n’avait pas à être pris en considération dès lors que la voiture était en vente, tout comme les autres frais relatifs au véhicule qui étaient vraisemblablement pris en charge par la société. 3.2.4 En l’occurrence, l’appelant a indiqué, lors de l’audience d’appel, qu’il avait conclu en son nom le leasing de la Tesla modèle S en juin 2020, qu’il avait payé tout ce qui concernait la voiture sans avoir recours aux comptes de la société, puis qu’il avait essayé de la revendre, en vain, durant une année, d’août 2023 à septembre 2024. La voiture avait été achetée pour un usage familial. Une fois le leasing arrivé à échéance, au 30 juin 2025, il avait restitué la voiture et n’en possédait plus à titre privé. Il a déclaré qu’il utilise depuis lors les voitures de la société. Il apparaît que le leasing a été décidé en commun par les parties et contracté pour le bénéfice de la famille. L’appelant s’est acquitté des frais y relatifs jusqu’à la restitution du véhicule en juin 2025, comme cela ressort des extraits de son compte bancaire privé ouvert auprès de la F.________. Il y a par conséquent lieu de tenir compte de cette charge d’un montant de 1'660 fr. 60 jusqu’en juin 2025, date à laquelle le leasing a pris fin, ainsi que les autres charges alléguées (assurance véhicule par 186 fr. et taxe véhicule par 2 fr. 10). Pour la période ultérieure, l’appelant a allégué qu’une part privée était mise à sa charge. A l’audience d’appel, il a expliqué qu’il ne disposait plus de véhicule à titre privé mais utilisait les véhicules pris en leasing par sa société en contre partie d’une part privée qui lui était facturée. L’appelant n’a cependant pas détaillé cette charge dans ses
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19J005 écritures, renvoyant simplement à diverses pièces, dont notamment à l’attestation de sa fiduciaire du 16 mai 2024 qui indique qu’il bénéfice d’un véhicule d’entreprise pour ses trajets professionnels et privés et, en contrepartie, prend à sa charge une part privée selon la norme comptable en vigueur, ainsi qu’aux extraits de ses comptes courants actionnaires. Entendu à l’audience notamment à propos d’une écriture du 31 décembre 2022 libellée « part privée » portée au crédit du compte courant actionnaire, l’appelant a déclaré qu’il s’agissant d’un remboursement pour les frais de déplacement de janvier à décembre 2022, comme l’écriture du 30 juin 2023. On observera cela étant qu’il n’appartient pas au juge de céans de se s’arroger les compétences d’un expert-comptable – qu’il ne possède au demeurant pas – et d’ainsi analyser les moindres détails du compte courant actionnaire de l’appelant, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale qui sont appelées à être provisoires. Il ne ressort en outre pas de ses fiches de salaire qu’un montant est comptabilisé à ce titre. Dès lors, à défaut d’avoir été régulièrement alléguée et prouvée, aucune part privée ne sera retenue. Pour le surplus, l’appelant ne remet pas valablement en cause le raisonnement du premier juge s’agissant de l’absence de frais de transport, à savoir que tout portait à croire que la société assumait l'intégralité de ces frais. Aucun frais ne sera donc retenu dans les tableaux à ce titre (cf. consid. 7). 3.3 3.3.1 L’appelant fait ensuite grief au premier juge d’avoir procédé à une estimation de sa charge mensuelle d’impôts, sur la base des montants fixés à titre de contribution d’entretien, sans prendre en compte le montant réellement payé. Il expose avoir déjà payé les impôts pour les périodes concernées et ne plus pouvoir modifier la décision de taxation et ainsi les montants acquittés. Aussi, il indique qu’en lieu et place de la somme de 980 fr. retenue par le juge pour l’année 2023, il faut retenir la somme effectivement payée de 1'426 fr. 75 par mois (17'120 fr. 90 / 12). En 2024, la somme effectivement payée à titre d’impôt s’est élevée à 1'120 fr., et
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19J005 non 1'061 fr. 65 comme retenue par le juge. Pour 2025, il allègue la même somme qu’en 2024. 3.3.2 La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). La fixation de la charge fiscale implique ainsi le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 ; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 ; Stoudmann, op. cit., pp. 218 et 290 et les réf. citées). Les contributions d'entretien versées au conjoint divorcé, séparé de fait ou par décision judiciaire, ainsi que les contributions d'entretien versées à un parent pour les enfants dont il a la garde sont, d’une part, imposables auprès de la personne qui les reçoit (art. 23 let. f LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1999 sur l’impôt fédéral direct ; RS
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19J005 642.11]) et, d’autre part, déductibles du revenu de la personne tenue de les verser (art. 33 al. 1 let. c LIFD). En ce qui concerne la déduction des pensions alimentaires conformément à l’art. 33 al. 1 let. c LIFD, les règles suivantes s’appliquent : les pensions alimentaires doivent être effectivement versées pour pouvoir être déduites du revenu ; une simple obligation de paiement ne donne pas droit à la déduction des contributions dues. En ce qui concerne le moment de la déduction, il convient en principe de se baser sur le paiement effectif de la créance et non sur son échéance (TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 6.7 ; TF 2C_233/2017 du 13 avril 2018 consid. 6.2 ; TF 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 5.1). La preuve du paiement effectif incombe à la personne qui souhaite déduire les cotisations fiscalement (TF 9C_662/2024 du 6 novembre 2025 consid. 6.2 ; TF 2C_233/2017 du 13 avril 2018 consid. 6.2 ; TF 2A.613/2005 du 2 février 2007 consid. 3.4). 3.3.2 En l’occurrence, la charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue à C.________ – a été estimée par le premier juge au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel qui tiennent compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant, et ainsi de la contribution d’entretien. Cela explique que le montant d’impôt estimé par le premier juge diffère du montant effectivement payé par l’appelant, dès lors que le premier tient compte des contributions d’entretien fixées par le juge et que le deuxième est arrêté par les autorités fiscales en fonction des revenus et de ce qui a été effectivement payé au cours de l’année écoulée, notamment au titre de contribution d’entretien. Cette déduction pour « pension alimentaire payée » (rubrique 610 de la déclaration d’impôt) est l’un des nombreux éléments qui peut expliquer la différence du montant de la charge fiscale. Il en existe cependant de nombreux autres et le juge de céans n’a pas pour mission – ni les compétences – de déterminer l’effet de chaque rubrique retenue dans la décision de taxation 2023 sur le montant
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19J005 final des impôts. Il ressort quoi qu’il en soit de la déclaration d’impôt 2023 et de la décision de taxation 2023 que l’appelant a déduit de son revenu imposable un montant de 42'720 fr. à titre de « pension alimentaire payée », montant qui est toutefois inférieur à celui arrêté par le premier juge pour la même période. Ainsi, l’appelant ne s’est pas acquitté du montant auquel il a été astreint, ce qui explique – à tout le moins en partie – la différence entre l’impôt estimé et l’impôt payé. A toutes fins utiles, on observera qu’un constat similaire peut être fait s’agissant de la charge d’impôt retenue pour l’intimée par le premier juge, laquelle tient compte du fait que les contributions d’entretien calculées sont du revenu imposable, alors même que le montant n’a pas forcément été perçu. Il est exact que l’ordonnance litigieuse – tout comme le présent arrêt – ne permet pas à l’appelant de faire réviser la décision de taxation 2023 puisque seuls les montants déclarés et effectivement payés à titre de pension ont été pris en compte par les autorités fiscales. En revanche, l’appelant perd de vue que lorsqu’il s’acquittera des arriérés des contributions d’entretien, il pourra alors déduire cette somme de ses revenus imposables au cours de cette même année, en sus des pensions courantes dont il se sera régulièrement acquitté. Cela aura, d’une part, pour effet de réduire ses revenus de manière plus conséquente et ainsi le montant de ses impôts par rapport à celui estimé par le juge et, d’autre part, d’équilibrer la situation par rapport aux années précédentes. Cette année-là, l’intimée payera quant à elle un montant d’impôt plus élevé que celui estimé par le juge, dans la mesure où elle recevra un montant de contribution d’entretien qui comprendra tant des contributions courantes que des arriérés. En conséquence, aussi longtemps qu’il existera des arriérés, la situation des deux parties différera de celle estimée par le juge s’agissant du calcul de la charge d’impôts, ce qui est inhérent au mode de calcul de la charge fiscale en droit de la famille. Il faut en outre ne pas perdre de vue les distorsions inhérentes à la progressivité de l’impôt et garder en mémoire que le juge ne peut que procéder à une estimation de cette charge. Le grief de l’appelant doit par conséquent être rejeté. Cela étant, même à suivre l’appelant, on relèvera que quel que soit le montant retenu par le premier juge pour le budget 2023, la solution
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19J005 lui a été favorable. En effet, l’intéressé n’a pas prouvé qu’il s’acquittait bien de ses impôts courants en 2023. Il ressort au contraire des pièces au dossier que l’appelant s’acquitte du montant d’impôt dû une fois sa décision de taxation rendue, en recourant à un plan de paiement. Aussi, c’est entre décembre 2023 et mars 2024 qu’il s’est acquitté des impôts 2021, et entre avril et août 2024 qu’il s’est acquitté des impôts 2022. Le juge aurait dès lors pu ne prendre en compte aucun montant à titre de charge fiscale pour 2023, en l’absence de paiement régulier de celle-ci. S’agissant de l’année 2024, l’appelant ne démontre pas non plus que le montant d’impôt effectivement payé ne correspondrait pas à ce qui a été retenu par le premier juge. L’appelant renvoie à la pièce 130 produite en première instance qui atteste du montant des acomptes pour l’année 2024. Or, par nature, ceux-ci sont provisoires. Le juge pouvait ne pas en tenir compte et se baser sur le montant estimé au moyen des calculateurs inclus dans les tableaux de calcul des contributions d’entretien. Pour l’année 2025, le juge ne disposait d’aucune pièce. S’agissant des impôts 2026, le juge de céans dispose du calcul des acomptes (pièce 22, bordereau du 10 décembre 2025). Là encore, l’appelant n’a pas démontré qu’il s’acquittait de ce montant provisoire d’impôt. Au demeurant, à l’audience d’appel, il a déclaré qu’il n’avait payé aucun acompte pour 2024, sa fiduciaire n’ayant pas fini les comptes ni la déclaration d’impôt. Les extraits de compte qu’il a produits le confirment par ailleurs, étant précisé que l’appelant n’a produit que des extraits incomplets, ce qui permet de douter de sa pleine collaboration à l’établissement des preuves. Vu ce qui précède, dans les tableaux ci-dessous (cf. consid. 7), la charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue à C.________ – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés, en tenant compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle, du système de garde appliqué à l’enfant et des contributions d’entretien. Les charges d’impôts incluent en outre l’impôt sur la fortune. Il a cependant été tenu compte d’une fortune nulle pour chacune des parties.
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19J005 3.4 L’appelant requiert que le montant de ses frais médicaux non couverts et de sa prime LAMal soient mis à jour dès le 1er janvier 2024. Il allègue que les frais médicaux non couverts se sont élevés en 2024 à 2'835 fr. 80, soit 236 fr. 30 par mois, et à 2'594 fr. 15 pour les cinq premiers mois de 2025, ce qui représente une charge mensuelle de 518 fr. 85. Selon l’attestation pour l’année 2023, le montant annuel de sa participation s’est élevé à 178 fr. 20. On observe que le montant des frais médicaux non couverts a drastiquement augmenté, sans que l’appelant n’allègue souffrir de problèmes de santé particuliers ou chroniques. On ignore en outre quel a finalement été le montant des frais à sa charge pour l’année 2025, l’appelant se contenant d’une attestation relative aux cinq premiers mois de l’année. Or, rien n’indique que les frais de l’appelant ont été aussi élevés pour le reste de l’année, ce qu’il lui était loisible de prouver par la production d’une nouvelle attestation. Dans ces conditions, on tiendra compte d’un montant de 14 fr. 85 pour 2023 (178.20 /12), soit le montant finalement à sa charge selon l’attestation y relative, et 236 fr. 30 pour 2024. Le même montant sera retenu pour 2025 au vu de ce qui précède, ce qui paraît déjà élevé pour une personne n’ayant fait valoir aucun problème de santé particulier. S’agissant de la prime d’assurance maladie obligatoire, celle-ci s’est élevée à 382 fr. 65 en 2023 et en 2024, et à 394 fr. 25 en 2025.
4. 4.1 L’appelant soutient que le revenu de l’intimée retenu par le premier juge est inférieur à celui qu’elle est en mesure de réaliser. Il estime qu’en raison de la présence d’une fille au pair à temps complet, C.________ ne nécessite aucune prise en charge de la part de sa mère, laquelle pourrait donc travailler à plein temps et réaliser un revenu de 7'529 fr. 55 net par mois. L’intimée conteste ce raisonnement.
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19J005 4.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) - qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). S'agissant de la détermination de la durée de la prise en charge, on doit dans la règle exiger du parent qui n'exerçait aucune activité lucrative pendant la vie commune qu'il exerce une activité à 50 % dès le début de l'école obligatoire selon le droit cantonal du plus jeune des enfants, à 80 % dès rentrée dans le secondaire et à 100% dès l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3. 1). 4.3 Dans l’ordonnance querellée, le premier juge a retenu que l’intimée travaille à 90 % auprès d’un cabinet d’architecte, pour un revenu mensuel net de 6'309 fr. 35 jusqu'au 31 décembre 2023 et de 6'776 fr. 60 depuis le 1er janvier 2024. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à plein temps à l’intimée dès lors qu’elle était déjà occupée à un taux dépassant ce qui est exigé par la jurisprudence et qu’un certain nombre de tâches lui revient en tant que parent gardien, malgré la présence d’une fille au pair. 4.4 En l’occurrence, il y a lieu de confirmer le raisonnement du premier juge. En effet, l’intimée est occupée à un taux de 90 % et travaille ainsi déjà à un taux supérieur à celui qu’exige la jurisprudence en présence d’une enfant née en 2014. La présence d’une fille au pair ne change rien au
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19J005 raisonnement qui précède. L’intimée a en effet déclaré, à l’audience du 7 octobre 2025, qu’elle avait son vendredi après-midi de congé, ce qui lui permettait de récupérer sa fille à la sortie de l’école et de l’amener à son cours de danse, activité qu’elle pratique trois fois par semaine. Elle a ajouté que les jeunes filles au pair ne pouvaient travailler à 100 %, ce qui est confirmé par les informations figurant sur le contrat de travail au pair qu’elle a produit le 9 décembre 2025 ainsi que sur le site internet www.vaudfamille.ch (consulté le 30 avril 2026). Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique à l’encontre de l’intimée. On se référera ainsi aux revenus retenus par le premier juge pour l’intimée, à savoir 6'309 fr. 35 pour 2023 et 6'776 fr. 60 pour 2024 et 2025. Il ressort en effet des fiches de salaire 2025 produites en appel par l’intimée que le montant de son salaire est identique à celui de 2024 (6'255 fr. 30 x 13 /12).
5. 5.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir surévalué les charges de l’intimée, plus particulièrement sa charge fiscale et le montant de son loyer. 5.2 S’agissant de la charge fiscale, il sera renvoyé aux développements figurant au consid. 3.3.2 ci-dessus et au montant calculé au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel ci-dessous (cf. consid. 7). 5.3 5.3.1 S’agissant de la charge de loyer de l’intimée, l’appelant soutient qu’un logement aussi grand n’est pas nécessaire à l’intimée et à sa fille et qu’une part de 20 % doit être déduite du loyer de l’intimée pour tenir compte d’une part afférant à la fille au pair. Il relève encore que le nouvel appartement loué par l’intimée, depuis le 1er décembre 2025, est un cinq pièces, ce qui est disproportionné au regard de ses besoins réels et de la composition de son foyer, de sorte qu’il y aurait lieu d’évaluer le choix de
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19J005 ce logement à l’aune du principe de proportionnalité. Il ajoute que les frais de la nouvelle place de parc sont plus élevés que précédemment. 5.3.2 Les frais de logement, pour un locataire, comprennent le loyer effectif dudit logement, sans les coûts d’éclairage, d’électricité ou de gaz pour cuisiner, mais incluant les frais de chauffage et d’eau chaude. S’agissant des frais relatifs à une place de parc dont le contrat est indépendant du bail d’habitation, ils sont pris en compte lorsque cette charge est nécessaire à l’exercice de la profession. Seuls les frais de logement effectifs et raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent trop élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. Les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé. La pratique ne se montre pas trop restrictive. Néanmoins, la règle selon laquelle, dans des situations économiques peu confortables, la taille du logement devrait correspondre à une chambre par parent et par enfant, auxquelles on ajoute une pièce supplémentaire, paraît en général adéquate (Stoudmann, op. cit., pp. 191 à 193). 5.3.3 En l’occurrence, l’intimée a occupé l’ancien logement conjugal après la séparation des parties, dont le loyer s’élevait à 3'260 fr. par mois, places de parc par 160 fr. comprises. Il s’agissait d’une villa mitoyenne neuve de cinq pièces en triplex avec jardin, à V***. Elle a ensuite déménagé dans un appartement de quatre pièces et demie, toujours à V***, dont le loyer s’élevait à 2'880 fr. par mois, place de parc par 130 fr. en sus. Depuis le 1er décembre 2025, elle occupe un appartement de cinq pièces, à S***, pour un loyer de 2'875 fr. par mois, place de parc par 260 fr. en sus. A l’audience d’appel, l’intimée a expliqué qu’elle avait été contrainte de changer de logement en raison de la vente de son appartement. Profitant du fait qu’elle devait changer de logement, elle avait fait la demande à son employeur pour pouvoir effectuer du télétravail et avait donc cherché un logement avec une pièce supplémentaire. Elle a déclaré que, initialement,
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19J005 elle n’avait pas prévu d’avoir une pièce supplémentaire mais avait eu l’occasion de louer cet appartement à S***, au même tarif que son précédent logement, ce qui lui permettait de ne pas déloger sa fille de ses activités, de son école et de ses amis. Elle a déclaré que si le logement de S*** avait eu une pièce en moins, elle l’aurait quand même pris. Au vu de ce qui précède, la charge de loyer de l’intimée sera prise en compte à hauteur du montant effectivement payé, toutes périodes confondues. En effet, il n’apparaît pas que le logement occupé depuis le 1er décembre 2025 ou son loyer soient disproportionnés dans le cas d’espèce, l’intimée ayant toujours eu une fille au pair et étant désormais autorisée à effectuer du télétravail (cf. attestation de son employeur du 23 octobre 2025). En outre, l’intimée a été contrainte de déménager en raison de la vente de son précédent appartement et a trouvé un logement dont le loyer est équivalent à celui qu’elle payait auparavant, de sorte qu’aucun reproche ne saurait lui être fait à cet égard ou au sujet du nombre de pièces du nouvel appartement. Les frais de place de parc seront également retenus, bien que ceux-ci aient augmenté depuis le 1er décembre 2025, dès lors qu’il apparaît que l’utilisation d’une voiture et par voie de conséquence cette charge sont nécessaires à l’exercice de la profession de l’intimée, laquelle travaille à T*** selon des horaires variables et aléatoires (cf. attestation de son employeur du 23 octobre 2025 et déclarations de l’intimée à l’audience d’appel du 7 octobre 2025). L’appelant ne le conteste au demeurant pas. 5.3.4 L’appelant soutient encore qu’une part du logement lié à la fille au pair doit être déduite des charges de l’intimée, à hauteur de 20 % du loyer total, soit 652 fr. en 2023 et 576 fr. en 2024. Une partie du salaire en nature de la fille au pair comprend bel et bien une part des frais de logement, la jeune fille au pair étant selon la formule consacrée « nourrie, logée et blanchie ». Une part au logement de l’intimée doit être prise en considération et déduite du montant du loyer de celle-ci. S’agissant du montant retenu à ce titre, il est renvoyé au consid. 6.3 ci-dessous.
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6. 6.1 L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir surévalué le montant des coûts directs de sa fille C.________, notamment ceux relatifs à la fille au pair, à la part aux impôts et à la contribution de prise en charge. 6.2 Le premier juge a retenu que les frais de la jeune fille au pair devaient être admis dans les charges de C.________, plus particulièrement les frais de prise en charge par des tiers, et qu’il convenait de retenir un montant de 1'559 fr. à ce titre. Il a considéré qu’il y avait lieu de tenir compte du salaire de la jeune fille au pair à hauteur de 900 fr. ainsi que des cotisations AVS par 59 francs. S'agissant du montant de 990 fr. allégué au titre de prise en charge en nature, celui-ci était réduit à 600 fr., soit au montant correspondant à une base mensuelle pour un enfant majeur qui vit encore chez ses parents et qui n’est pas indépendant financièrement. Pour le surplus, il n'y avait pas lieu de tenir compte du montant relatif à l'utilisation d'une voiture, ce qui ne semblait pas nécessaire pour la prise en charge de C.________, laquelle était scolarisée à quelques minutes à pied de la maison. Il n'y avait pas non plus lieu de retenir les postes « activités » et « cours de français » dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas établis. 6.3 En l’occurrence, l’appelant ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir réengagé une nouvelle fille au pair « de son propre chef », dès lors que ce mode de garde avait été convenu par les parties durant la vie commune et que C.________ n’a aujourd’hui que 10 ans. Les frais relatifs à la fille au pair seront donc maintenus dans le calcul des charges de C.________. S’agissant de la rémunération de la fille au pair, l’appelant allègue qu’il y aurait lieu de la réduire dès lors qu’elle aurait une activité lucrative supplémentaire. Il ne motive toutefois pas ses propos, même au stade de la vraisemblance. Le montant de la rémunération retenue par le premier juge, par 900 fr., sera donc repris. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte à double ses cotisations AVS, lesquelles sont comprises
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19J005 dans la rémunération, comme l’atteste le contrat de travail au pair du 25 septembre 2025 (pièce D produite le 9 décembre 2025 par l’intimée). S’agissant de la part du salaire en nature de la fille au pair, il n’y a pas de motif de la réduire à 600 fr. comme l’a fait le premier juge. C’est en effet un montant de 990 fr. qui est contractuellement prévu, ce qui correspond par ailleurs au tarif de l’art. 11 RAVS sur les frais de nourriture et de logement pour le personnel de maison (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), qui peut trouver application par analogie. Il sera donc tenu compte d’un salaire en nature de 990 francs. Comme admis cidessus (cf. consid. 5.3.4), une part au logement liée à la fille au pair doit être déduite des frais de logement de l’intimée. On ne peut toutefois pas tenir compte de 20 % du loyer total, ce qui représenterait une part trop importante au vu du montant du salaire en nature. Un montant de 330 fr., soit un tiers du salaire en nature, paraît acceptable. S’agissant des cours de français, l’appelant alléguait lui-même dans ses écritures de première instance que les coûts des cours de français étaient déjà inclus dans la rémunération de la fille au pair (allégué 142 de l’écriture du 5 juin 2024) de sorte qu’il n’y a en effet pas lieu de rajouter un quelconque montant à ce titre. Au demeurant, les pièces faisant état de versements Twint pour des cours de français ne permettent quoi qu’il en soit pas de déterminer en faveur de qui les cours étaient payés et ni pour quelle période, de sorte qu’une telle charge n’est pas suffisamment prouvée pour être retenue. S’agissant de la charge fiscale, il sera renvoyé aux développements figurant au consid. 3.3.2 ci-dessus et au montant calculé au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel ci-dessous (cf. consid. 7). Enfin, aucun revenu hypothétique n’ayant été imputé à l’intimée (cf. consid. 4.4 ci-dessus), son déficit demeurera couvert par l’éventuel bénéfice de l’appelant, selon les calculs figurant ci-après.
7.
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19J005 7.1 Vu ce qui précède, il y a lieu de procéder au calcul des contributions d’entretien conformément à ce qui a été retenu ci-dessus. Il y a lieu de garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 27 avril 2026/278 consid. 3.2.4 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 27 avril 2026/278, loc. cit. ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). Les périodes retenues en première instance seront en conséquence revues, dans un souci de simplification pour les périodes passées. Il sera ainsi tenu compte d’une première période, du 1er avril 2023 au 29 février 2024, dès lors qu’il ne se justifie pas de procéder à un calcul différencié pour les deux premiers mois de 2024, vu la courte période en question. Une moyenne des charges sera retenue. Il sera procédé au calcul des contributions pour une une seconde période du 1er mars 2024 au 30 juin 2025 pour tenir compte du concubinage de l’appelant et des 10 ans de C.________ puis d’une dernière période dès le mois de juillet 2025 à partir duquel le leasing de la voiture n’est plus pris en considération. Pour le surplus, les montants des charges non critiqués tels que retenus par le président seront repris. 7.2 La première période de calcul s’étend du 1er avril 2023 au 29 février 2024. Il a ainsi été tenu compte de revenus et de charges moyens sur 11 mois, soit 6’394 fr. pour les revenus de l’intimée ([6'309 fr. 25 x 9] + [6'776 fr. 60 x 2] / 11), 3'190 fr. pour le loyer de l’intimée ([3'260 fr. x 9] + [2'880 fr. x 2] / 11) dont à déduire une participation moyenne de 968 fr. à son loyer en tenant compte de 20 % du total pour l’enfant et de 330 fr. pour
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19J005 la fille au pair ([982 fr. x 9] + [906 fr. x 2] / 11)), 12'215 fr. pour le revenu de l’appelant ([12'165 fr. x 9] + [12'441 fr. 70 x 2] / 11) et 55 fr. pour les frais médicaux non-remboursés de l’appelant ([14 fr. 85 x 9] + [236 fr. 30 x 2] / 11).
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Il découle de ce qui précède que, du 1er avril 2023 au 29 février 2024, l’appelant doit s’acquitter d’une contribution d’entretien de 3'700 fr. pour son enfant et de 410 fr. pour l’intimée, ce qui couvre le déficit et la part à l’excédent familial de cette dernière. 7.3 La deuxième période de calcul s’étend du 1er mars 2024 au 30 juin 2025. Il a été tenu compte d’une charge moyenne pour l’assurance-
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19J005 maladie obligatoire de l’appelant sur la période considérée, soit 387 fr. ([382 fr. 65 x 10] + [394 fr. 25 x 6] / 16).
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Il découle de ce qui précède que, du 1er mars 2024 au 30 juin 2025, l’appelant doit verser une contribution d’entretien en faveur de son enfant d’un montant de 4'140 fr. et de son épouse d’un montant de 380 fr., celle-ci ne bénéficiant pas entièrement de sa participation à l’excédent, au vu de son bénéfice.
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19J005 7.4 Dès le 1er juillet 2025, il n’a plus été tenu compte des frais de véhicule de l’appelant. La situation se présente comme suit :
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Il découle de ce qui précède que l’appelant doit verser une contribution d’entretien en faveur de son enfant, d’un montant de 4'720 fr., et de son épouse, d’un montant de 1'310 fr., dès le 1er juillet 2025. Il n’a pas été procédé à un nouveau calcul depuis le 1er décembre 2025, date de la prise du logement actuel de l’intimée, dès lors que ce changement n’a eu que peu d’effet sur les charges des parties et que les parties bénéficient toutes deux d’une part à l’excédent suffisante.
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7.5 Au final, l’appelant contribuera à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution mensuelle d’un montant de 3'700 fr. du 1er avril 2023 au 29 février 2024, de 4'140 fr. du 1er mars 2024 au 30 juin 2025 et de 4'710 fr. dès le 1er juillet 2025, allocations familiales en sus. Il contribuera à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant mensuel de 410 fr. du 1er avril 2023 au 29 février 2024, de 380 fr. du 1er mars 2024 au 30 juin 2025 et de 1'310 fr. dès le 1er juillet 2025.
8. 8.1 Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. 8.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). L’art. 107 al. 1 let a CPC précise que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lors que le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer. En l’occurrence, aucune des parties n’obtient gain de cause par rapport à ses conclusions de première instance, de sorte qu’il ne se justifie pas de revenir sur la décision du premier juge de compenser les dépens, étant précisé que l’ordonnance a été rendue sans frais.
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19J005 8.3 Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 1'400 fr. (art. 60 par analogie et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). En deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause sur le principe de la réduction de la contribution d’entretien due à sa fille, mais pas sur le montant. Il succombe sur ses autres conclusions (contribution d’entretien en sa faveur et absence de contribution d’entretien pour l’intimée hormis un montant de 295 fr. 24 dès le 1er juillet 2025). Le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée est cependant réduit par rapport à celle octroyée par le premier juge. Il apparaît ainsi justifié de répartir les frais de la procédure de deuxième instance à raison de 1/3 pour l’appelant et de 2/3 pour l’intimée, soit 467 fr. pour l’appelant et 933 fr. pour l’intimée. Pour le même motif, l’appelant a droit à des dépens réduits de deuxième instance qu’il convient d’arrêter, vu l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur des écritures produites, à 2'000 fr., débours à 2 % et TVA compris (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformée comme il suit :
I. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.________, née le ***2014, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales dues en sus, payable
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19J005 d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, de : - 3'700 fr. (trois mille sept cents francs) du 1er avril 2023 au 29 février 2024 ; - 4'140 fr. (quatre mille cent quarante francs) du 1er mars 2024 au 30 juin 2025 ; - 4'710 fr. (quatre mille sept cent dix francs) dès le 1er juillet 2025.
II. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de : - 410 fr. (quatre cent dix francs) du 1er avril 2023 au 29 février 2024 ; - 380 fr. (trois cent quatre-vingts francs) du 1er mars 2024 au 30 juin 2025 ; - 1'310 fr. (mille trois cent dix francs) dès le 1er juillet 2025.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), et répartis entre les parties à hauteur de 467 fr. (quatre cent soixante-sept francs) à charge de l’appelant B.________ et de 933 fr. (neuf cent trente-trois francs) à charge de l’intimée A.________.
IV. L’intimée A.________ versera la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à l’appelant B.________ à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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19J005 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bertrand Pariat (pour B.________), - Me Salomé Bernarsconi (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :