1104 TRIBUNAL CANTONAL JS24.014288-240963 31
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 janvier 2025 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Art. 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux I.________ et A.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation est intervenue le 24 novembre 2023 (I), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A.________ qui en assumera seul le loyer et les charges (II), a dit que A.________ devait contribuer à l’entretien de I.________ par le régulier versement en mains de cette dernière d’une contribution mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, de 2'477 fr. 90 du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024 et de 894 fr. dès le 1er avril 2024 (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 2. 2.1 Par acte du 5 juillet 2024, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, principalement en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de I.________ (ci-après : l’intimée) soit réduite à 543 fr. 40 du 1er au 30 avril 2024, puis à 470 fr. 65 dès lors, et subsidiairement en ce sens qu’elle soit réduite à 1'576 fr. du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, puis à 543 fr. 40 du 1er au 30 avril 2024, puis à 470 fr. 65 dès lors, sous déduction de la somme de la somme de 3'000 fr. déjà versée. 2.2 Dans ses déterminations du 1er novembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de l’appel. 2.3 Par ordonnance du 5 novembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 22 octobre 2024, ceci dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en
- 3 la personne de Me Julien Lanfranconi, l’intimée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2024. 2.4 Lors de l’audience d'appel du 13 janvier 2025, les parties ont fait la déclaration commune au procès-verbal : I.- I.________ et A.________ acceptent le principe du divorce. II.- I.________ et A.________ renoncent à toute contribution d’entretien en leur faveur du chef de leur divorce. III.- I.________ et A.________ déclarent que leur régime matrimonial est dissous et liquidé et qu’ils n’ont pas de prétention à faire valoir à ce titre, sous réserve de tous effets personnels de I.________ qui se trouveraient au domicile [...] de la mère de A.________, ainsi que des effets personnels de ce dernier qui se trouvent au domicile [...] de la marraine de I.________ ; il est précisé que A.________ prendra à sa charge l’intégralité de la charge fiscale pour l’exercice 2023 et qu’il a versé l’intégralité des acomptes pour cette période, un éventuel trop-payé lui revenant. IV.- Les avoirs LPP accumulés durant le mariage seront partagés par moitié entre les époux, étant précisé que la date du partage est arrêtée au 31 décembre 2024 ; les modalités de ce partage seront précisées en cours d’instance sur le fond. V.- Les parties s’engagent à déposer d’ici à fin février 2025 une requête commune de divorce avec accord complet auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Compte tenu de la déclaration qui précède, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I.- Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est complété en ce sens qu’aucune contribution d’entretien en faveur de I.________ ne sera due dès le 31 janvier 2025 et que A.________ renonce à toute prétention en remboursement d’éventuels versements en trop pour la période s’étendant jusqu’à cette date, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. II.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
- 4 parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (chiffre II de la convention signée à l’audience du 13 janvier 2025), la part de l’intimée étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il convient ainsi de restituer à l’appelant un montant de 500 fr. compte tenu des circonstances. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.4.2 Me Julien Lanfranconi a produit sa liste des opérations le 17 janvier 2025, demandant une indemnité totale de 1'379 fr. 95, TVA, vacation et débours compris, qui peut être admise compte tenu de la nature et de la complexité de la cause. Aussi, l’indemnité de Me Julien Lanfranconi est arrêtée à 1'379 fr. 95, TVA (8,1 %) par 103 fr. 44 comprise.
- 5 - 4.4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires par 100 fr. et de l’indemnité versée à son conseil d’office par 1'379 fr. 95, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par l’appelant A.________ et l’intimée I.________ le 13 janvier 2025 et ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I.- Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est complété en ce sens qu’aucune contribution d’entretien en faveur de I.________ ne sera due dès le 31 janvier 2025 et que A.________ renonce à toute prétention en remboursement d’éventuels versements en trop pour la période s’étendant jusqu’à cette date, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. II.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.________ par 100 fr. (cent francs) et laissés à la charge de l’Etat par 100 fr. (cent francs) pour l’intimée I.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, un montant de 500 fr. (cinq cents francs) étant restitué à l’appelant A.________ pour son avance de frais.
- 6 - III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’indemnité d’office de Me Julien Lanfranconi, conseil de l’intimée I.________, est arrêtée à 1'379 fr. 95 (mille trois cent septante-neuf francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’intimée I.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Laurent Schuler (pour l’appelant A.________), - Me Julien Lanfranconi (pour l’intimée I.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
- 7 - Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :