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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS24.012897

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,108 words·~11 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

19J060

TRIBUNAL CANTONAL

JS*** 284 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 16 avril 2026 Composition : M . PERROT , juge unique Greffier : M. Steinmann

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Art. 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec C.________, à Q***, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J060 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 Par acte du 2 octobre 2025, B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Par ordonnance du 13 octobre 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 24 septembre 2025. Le 19 novembre 2025, C.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge unique a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 1er novembre 2025. Le 5 décembre 2025, B.________ a déposé des déterminations spontanées sur la réponse de C.________. 1.2 Lors de l’audience d’appel du 23 mars 2026, B.________ a déclaré irrévocablement retirer l’appel qu’il avait déposé le 2 octobre 2025 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2025. Le juge unique a pris acte du retrait de l’appel et a informé les parties qu’il statuerait ultérieurement sur les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance. 1.3 Les 25 mars et 7 avril 2026, Me Nicolas Perret, conseil d’office de C.________, et Me Vanessa Green, conseil d’office de B.________, ont respectivement déposé leur liste des opérations. 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19

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19J060 décembre 2008 ; RS 272]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en équité à 600 fr. pour tenir compte de la simplification de la procédure liée au retrait de l’appel (art. 65 al. 4 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; compte tenu de l’assistance judiciaire dont celui-ci bénéficie, ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant versera au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) un montant de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 4.2.1 En l’espèce, le conseil d’office de l’appelant, Me Vanessa Green, a produit une liste des opérations, dans laquelle elle indique que 12 heures et 21 minutes ont été consacrées à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée est trop

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19J060 importante et doit être réduite. En particulier, le temps consacré à la correspondance avec la cliente, la partie adverse et l’autorité de céans – soit 3h31 au total – est excessif s’agissant d’une procédure sans difficulté particulière, limitée à la quotité de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de l’intimée et de ses enfants et faisant l’objet d’un unique grief en appel (soit la question de savoir si le revenu hypothétique imputé par le premier juge à l’intimée incluait ou non le 13ème salaire). A titre d’exemples, on relèvera que Me Green a comptabilisé 30 minutes le 24 septembre 2019 sous la rubrique « Courrier à la CACI et préparation demande AJ », ou encore 15 minutes le 2 avril 2026 pour la rédaction et l’envoi d’un courrier au juge unique destiné à demander une prolongation du délai pour le dépôt de sa liste des opérations. Or, de telles opérations relèvent d’un travail de secrétariat qui ne doit pas être rémunéré comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). De même, le temps indiqué à titre de préparation de courriers à la cliente ou à l’avocat adverse est disproportionné au regard de la simplicité de la cause et ne saurait donc être entièrement pris en compte. Ainsi, il apparaît adéquat de réduire la durée indemnisable consacrée à la correspondance à 1h30 (- 2h01). On réduira également les heures comptabilisées en lien avec la préparation des déterminations sur la réponse – soit 2h45 au total (opérations datées du 4 décembre 2025 intitulées respectivement « Revue du projet de déterminations sur réponse PA à l’appel, séance avec Me L.________, envoi projet au client pour validation » et « Rédaction des déterminations sur réponse »). En effet, cette durée est manifestement excessive s’agissant d’une écriture qui – abstraction faite d’un « copiercoller » de l’acte d’appel – porte sur à peine plus d’une page et ne présente aucune difficulté particulière. Ces opérations seront ainsi indemnisées à concurrence d’une heure (-1h45).

En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution par Me Vanessa Green de son mandat de conseil d’office en faveur de l’appelant sera arrêté à 8h35 (12h21 – 2h01 liées à la préparation de la

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19J060 correspondance – 1h45 liées à la préparation des déterminations sur la réponse).

Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Green doit ainsi être arrêté à 1’545 fr. (8h35 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 30 fr. 90 (2% de 1’545 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1% sur le tout par 137 fr. 35 (8,1% de 1'695 fr. 90). L’indemnité d’office de Me Green sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 1’834 francs.

4.2.2 Me Nicolas Perret, conseil d’office de l’intimée, a quant à lui produit une liste des opérations dans laquelle il indique avoir consacré 10h05 à la procédure de deuxième instance.

Compte tenu de la nature de la cause, de ses difficultés et des opérations effectuées, une telle durée doit aussi être réduite. En particulier, le temps comptabilisé pour l’examen de l’appel et la rédaction de la réponse – soit 4 heures au total – est excessif s’agissant d’une écriture de 4 pages relative à une procédure qui, comme déjà exposé, était limitée à un seul grief et ne présentait aucune difficulté particulière, dans un contexte où l’avocat prénommé était déjà le conseil d’office de l’intimée en première instance ; il sera ainsi ramené à 2 heures et 30 minutes (- 1h30). De même, la durée consacrée à la préparation de l’audience d’appel – soit 2 heures – est disproportionnée au regard de l’absence de difficultés de la cause et de la connaissance préalable du dossier qu’avait le conseil d’office. Partant, seule une heure de travail sera rémunérée à ce titre (-1h).

Le temps de travail admissible pour l’exécution par Me Nicolas Perret de son mandat de conseil d’office en faveur de l’intimée sera dès lors arrêté à 7h35 (10h05 – 1h30 liées à l’examen de l’appel et la rédaction de la réponse – 1 heure liée à la préparation de l’audience d’appel).

Au final, si Me Nicolas Perret ne peut pas recouvrer les dépens (art. 122 al. 2 CPC ; cf. supra consid. 3), son indemnité de conseil d’office

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19J060 doit être fixée à 1’634 fr. 80, arrondie à 1'635 francs. Ce montant comprend des honoraires par 1’365 fr. (7h35 x 180 fr.), les débours par 27 fr. 30 fr. (2 % de 1’365 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation pour l’audience d’appel par 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 122 fr. 50 (8,1% de 1'512 fr. 30). 5. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leurs conseils d’office respectifs, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimée, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance concernant l’appelant, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant B.________.

II. L’appelant B.________ doit verser à Me Nicolas Perret, conseil d’office de l’intimée C.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Nicolas Perret ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée

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19J060 à 1’635 fr. (mille six cent trente-cinq francs), débours, vacation et TVA compris.

III. L’indemnité due à Me Vanessa Green, conseil d’office de l’appelant B.________, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 1’834 fr. (mille huit cent trente-quatre francs), débours, vacation et TVA compris.

IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimée C.________, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance s’agissant de l’appelant B.________, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vanessa Green, pour B.________, - Me Nicolas Perret, pour C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

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19J060 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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