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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.044874

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,084 words·~20 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS23.044874-241268 547

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 décembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffier : M. Curchod * * * * * Art. 137 et 148 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.M.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a rappelé le prononcé qu’elle avait rendu le 18 mars 2024, prévoyant notamment l’institution d’une curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants [...], né le [...] 2023, [...], née le [...] 2017 et [...], né le [...] 2019 et confiant le mandat de curatelle à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de protection des mineurs du [...] (ORPM) (I), a astreint A.M.________ à effectuer un travail sur sa parentalité auprès du Centre de consultation « [...]» (II), a dit que le droit de visite du susnommé sur ses enfants [...], [...] et [...] s’exercerait à quinzaine par l’intermédiaire d’[...] (III à V), a astreint A.M.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, de 1'510 fr. en faveur d’[...], de 1'300 fr. en faveur de [...] et de 2'070 fr. en faveur d’[...], dès le 1er novembre 2023 (VI à VIII), a statué sur les questions relatives à l’assistance judicaire (IX à XIII), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (XIV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XV). Cette décision a été adressée pour notification le même jour aux parties personnellement, à leurs conseils respectifs, à la DGEJ, à [...] ainsi qu’au Centre de consultation des [...]. 1.2 Selon le suivi des envois de la poste, l’ordonnance susmentionnée a notamment été distribuée le 30 août 2024 au conseil de A.M.________. 2. a) Par courrier du 5 septembre 2024, la DGEJ a informé la présidente de la nouvelle détention de A.M.________.

- 3 b) Par courrier du 10 septembre 2024, une gestionnaire de dossiers spécialisés du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a transmis aux conseils de A.M.________ et de B.M.________ une copie du courrier de la DGEJ du 5 septembre 2024 précité, et a imparti un délai au 20 septembre 2024 au conseil de A.M.________ pour renseigner le tribunal sur l’adresse de détention de son client, précisant que l’ordonnance du 22 août 2024 n’avait pas été valablement notifiée à ce dernier. c) Par courrier du 11 septembre 2024, le conseil de A.M.________ a informé la présidente que son client était détenu à la prison du [...], à [...]. 3. a) Par acte du 20 septembre 2024, A.M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance du 22 août 2024 précitée en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants [...], [...] et [...] en principe une fois par mois, en détention au parloir familial, avec l’aide et selon les directives de la direction de l’établissement pénitentiaire et de la Fondation [...] ([...]), à la suppression des chiffres de l’ordonnance relatifs au travail de parentalité auprès des [...] et des visites par l’intermédiaire d’[...] et à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants à compter du 1er octobre 2023. L’appelant a joint un bordereau de pièces à son acte et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. b) Par ordonnance du 25 septembre 2024, la juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 septembre 2024, Me Arnaud Thièry étant désigné en qualité de conseil d’office. c) Au pied de sa réponse du 10 octobre 2024, B.M.________ (ciaprès : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, à son rejet. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

- 4 d) Par ordonnance du 28 octobre 2024, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 octobre 2024, Me Christian Giauque étant désigné en qualité de conseil d’office. e) La juge unique a tenu audience le 7 novembre 2024 en présence des parties, de leurs conseils respectifs et de [...], assistante sociale auprès de la DGEJ. f) Les conseils des parties ont déposé leur liste des opérations en date du 7 novembre 2024. 4. 4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 4.1.2 En l’occurrence, l’appel est formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) qui porte notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. La voie de l’appel est ainsi ouverte. 4.2

- 5 - 4.2.1 Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 4.2.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 4.3 4.3.1 a) L’intimée soutient que l’appel du 20 septembre 2024 devrait être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, l’ordonnance litigieuse ayant valablement été notifiée à l’appelant le 30 août 2024 par l’intermédiaire de son conseil conformément à l’art. 137 CPC, le délai d’appel arrivant ainsi à échéance le lundi 9 septembre 2024. b) L’appelant soutient que son acte d’appel aurait été formé en temps utile dans la mesure où, en raison de sa détention – qui n’était pas connue de son conseil –, l’appelant n’aurait pu prendre connaissance de l’ordonnance entreprise au plus tôt que le 12 septembre 2024, suite au courrier adressé le 10 septembre 2024 par l’autorité précédente à son conseil, l’informant de dite détention. L’autorité précédente ayant également indiqué à cette occasion que l’ordonnance litigieuse – qui devait aussi être notifiée personnellement à l’appelant – n’avait pas été valablement notifiée à l’intéressé, celui-ci considère que seule la notification personnelle – à l’exclusion de la notification à son conseil – aurait valablement fait partir le délai d’appel, selon le principe de la confiance qui commandait que l’appelant puisse se fier à l’indication de l’autorité précédente. Partant, le délai en question ne serait arrivé à

- 6 échéance que le dimanche 22 septembre 2024, reporté au lundi 23 septembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC). 4.3.2 4.3.2.1 Aux termes de l’art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Lorsqu’un représentant a été valablement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie est exclue et n’est pas valable. Lorsqu’une partie se fait représenter par un avocat, l’adresse professionnelle de ce dernier constitue ainsi toujours un domicile de notification. Il faut encore que la représentation existe au moment de la notification et ait été communiquée au tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1; cf. 144 IV 64 consid. 2, en matière pénale). La règle vaut tant en cas de constitution d’un avocat de choix que d’un avocat d'office (TF 6B_304/2019 du 22 mai 2019 consid. 2.3.4, SJ 2019 I 405, en matière pénale). La notification faite en mains du représentant fait seule partir le délai de recours, même si une copie a été envoyée pour information à la partie (TF 4A_613/2011 du 30 novembre 2011 consid. 6.2, RSPC 2012 p. 204 note Bohnet ; TF 6B_304/2019 du 22 mai 2019 consid. 2.3.5, SJ 2019 I 405, en matière pénale). 4.3.2.2 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-IV-189%3Afr&number_of_ranks=0#page189 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-I-254%3Afr&number_of_ranks=0#page254 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-212%3Afr&number_of_ranks=0#page212 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49

- 7 - ATF 117 Ia 297 consid. 2). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n’est pas le cas de celle qui s’est aperçue de l’erreur, ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n’est pas attendu d’eux qu’outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1). Déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (" Grobkontrolle ") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1). La confiance que la partie recourante assistée d’un avocat peut placer dans l’indication erronée du délai de recours dans une décision n’est pas protégée lorsqu’une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l’erreur (ATF 141 III 270 consid. 3.3). 4.3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance entreprise a été notifiée le 30 août 2024 au conseil de l’appelant, qui disposait des pouvoirs de représentation. Cela étant, contrairement à ce que soutient l’appelant, son conseil, avocat breveté, ne pouvait pas penser de bonne foi que le courrier adressé le 10 septembre 2024 par l’autorité précédente – qui plus est signé par un gestionnaire de dossiers – aurait pour conséquence le départ d’un nouveau délai d’appel. En effet, au vu de la teneur limpide de l’art. 137 CPC et de la jurisprudence en la matière, l’autorité précédente était tenue de notifier l’ordonnance entreprise au conseil de l’appelant, seule cette notification faisant partir le délai de recours, quand bien même cette décision était également adressée personnellement à l’appelant. Ainsi, force est de constater que le conseil https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-374%3Afr&number_of_ranks=0#page374 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-199%3Afr&number_of_ranks=0#page199 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-374%3Afr&number_of_ranks=0#page374 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-199%3Afr&number_of_ranks=0#page199 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-199%3Afr&number_of_ranks=0#page199 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270

- 8 précité aurait dû identifier l’erreur commise par l’autorité précédente et respecter le délai légal, étant précisé qu’en cas de doute (cf. infra ch. 5.2.2 et 5.3), il lui incombait d’agir afin de sauvegarder ledit délai. Partant, l’appel du 20 septembre 2024 est tardif, entraînant l’irrecevabilité de celui-ci. 5. 5.1 Lors de l’audience d’appel du 7 novembre 2024, l’appelant a fait valoir que l’acte d’appel devait être interprété à titre subsidiaire comme une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC. 5.2 5.2.1 L’art. 148 CPC stipule que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une simple hypothèse ne suffit pas à rendre vraisemblables les circonstances qui rendraient l’empêchement excusable ou non fautif (TF 5A_94/2015 précité consid. 5.2).

- 9 - La restitution de délai suppose que la partie défaillante en ait fait la requête au juge ayant fixé le délai qu’elle n’a pas respecté (TF 4A_559/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.1). La restitution ne peut intervenir d’office (CPF 30 novembre 2017/289 ; CREC 25 avril 2023/80). En principe, la requête de restitution doit revêtir la forme écrite ou électronique mais sa présentation échappe à tout formalisme. Une requête implicite est envisageable (CPF 17 décembre 2013/502). Aucune conclusion n’est en effet nécessaire et il suffit qu’on comprenne que le requérant aimerait pouvoir accomplir un acte malgré l’inobservation d’un délai (CREC 25 avril 2023/80). Le fait de ne pas interpréter une demande de motivation écrite d’une décision rendue en l’absence du défendeur comme une requête en restitution n’est pas excessivement formaliste (TF 4D_33/2012 du 10 juillet 2012 consid. 5, RSPC 2012 p. 473). De même, l’ « opposition » totale formée contre une décision par défaut ne peut être interprétée comme une requête en restitution de délai (TF 4A_559/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.2). 5.2.2 Le juge pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 5 juillet 2017/285 ; CACI 4 septembre 2018/497 ; CACI 22 mai 2023/214). Lorsqu’une partie a chargé un mandataire d’agir pour elle et que celui-ci n’est pas empêché, elle ne saurait en principe se prévaloir de son propre empêchement (ATF 114 II 181 consid. 2). De plus, la faute du mandataire ou d’un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3, SJ 2006 I 449 ; TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4). Ainsi, si la partie a un mandataire, seul

- 10 l’empêchement de celui-ci peut être pris en considération. Certes, il peut arriver que le mandataire ne puisse pas obtenir d’instructions de son mandant, en raison de l’empêchement de ce dernier. Il a été jugé que cela ne suffisait pas pour obtenir une restitution : même un état d’inconscience de la partie ne prive pas le mandataire de la possibilité de déposer de sa propre initiative un recours afin de sauvegarder le délai (ATF 114 II 181 consid. 2 ; CACI 21 février 2013/165). 5.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune requête de restitution de délai – même implicite – ne figure dans l’acte d’appel, en particulier dans la partie ayant trait à la recevabilité de celui-ci, l’appelant se limitant à soutenir que l’acte en question aurait été déposé en temps utile en raison de sa détention. On ne saurait ainsi interpréter cette écriture – de surcroît rédigée par un avocat – comme une requête de restitution de délai, celle-ci ne faisant nullement référence aux conditions de l’art. 148 CPC et ne comportant pas de conclusion à cet égard. Par ailleurs, même à considérer qu’une telle requête aurait été déposée, il ressort de la jurisprudence qui précède que la détention de l’appelant ne privait pas son conseil – qui n’était pas empêché – de la possibilité de déposer de sa propre initiative un appel afin de sauvegarder le délai précité, de sorte que dite requête aurait dû être rejetée, les conditions de l’art. 148 al. 1 CPC n’étant pas réalisées. 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) mais provisoirement supportés par l’Etat compte tenu

- 11 du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant versera en outre au conseil d’office de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 3'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. 6.3 6.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ). 6.3.2 Dans sa liste des opérations du 7 novembre 2024, Me Arnaud Thièry, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 11 heures et 18 minutes. Ce temps paraît correct et peut être admis, sous réserve du temps consacré pour l’audience du 7 novembre 2024, qui a duré 1 heure et 45 minutes et non 1 heure et 54 minutes comme indiqué dans la liste des opérations. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Thièry doit être fixée à 2'007 fr. (11 heures et 9 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 40 fr. 15 (2 % x 2'007 fr.), des frais de vacations par 360 fr. ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 194 fr. 95 (8.1 % x 2'407 fr. 15), pour un total de 2'602 fr. 10.

- 12 - 6.3.3 Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 24 heures et 25 minutes au dossier, dont 20 heures et 15 minutes par son avocate-stagiaire, y compris l’audience d’appel dont la durée a été estimée à 2 heures. Il a notamment été compté, pour la rédaction de la réponse sur appel par l’avocate-stagiaire, une durée de 11 heures. Au vu la nature du litige et des difficultés de la cause, il se justifie tout au plus d’admettre 4 heures de travail à ce titre, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n'ayant pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat-stagiaire (Juge unique CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge unique CACI 18 mai 2018/292 ; Juge unique CACI 30 avril 2014/216). Par ailleurs, il sera tenu compte du fait que l’audience du 7 novembre 2024 a duré 1 heure et 45 minutes et non 2 heures. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Giauque doit être fixée à 2'180 fr. ([4h10 x 180 fr.] + [13h x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 43 fr. 60 (2 % x 2'180 fr.), des frais de vacations par 80 fr. ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 186 fr. 60 (8.1 % x 2'303 fr. 60), pour un total de 2'490 fr. 20. 6.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

- 13 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.M.________, mais provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’appelant A.M.________ doit verser à Me Christian Giauque, conseil d’office de l’intimée B.M.________, un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Arnaud Thièry, conseil d’office de l’appelant A.M.________, est arrêtée à 2'602 fr. 10 (deux mille six cent deux francs et dix centimes), débours et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Christian Giauque, conseil d’office de l’intimée B.M.________ est arrêtée à 2'490 fr. 20 (deux mille quatre cent nonante francs et vingt centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaire et de l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire.

- 14 - La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Arnaud Thièry (pour A.M.________) - Me Christian Giauque (pour B.M.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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