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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.044792

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,636 words·~8 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.044792-240401 ES24 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 28 mars 2024 ________________________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Barghouth * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec O.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.________ (ci-après : le requérant) et O.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] 2022. Un enfant est issu de cette union : N.________, né le [...] 2023. Le requérant est également le père de l’enfant Y.________, né d’une précédente union. 1.2 Les parties se sont séparées le 28 septembre 2023. L’intimée a été accueillie au Centre [...]. 1.3 Par requête de mesures superprotectrices et protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2023, déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président), l’intimée a notamment conclu au versement dès le 1er octobre 2023 par le requérant d’une contribution d’entretien de 2'685 fr. 50, allocations familiales en sus, en faveur de leur fils, ainsi que d’une pension de 350 fr. en sa faveur. Le 20 décembre 2023, le requérant s’est engagé à verser, « à bien plaire », un montant de 800 fr. par mois pour l’entretien de l’enfant N.________ dès le 1er janvier 2024. 2. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mars 2024, le président a notamment dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’enfant N.________ par le régulier versement d’une pension de 2'600 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2023 (V). 3.

- 3 - 3.1 Par acte du 25 mars 2024, le requérant a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant notamment, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que la pension en faveur de son fils soit réduite à 100 fr. par mois, allocations familiales en sus. Il a préalablement conclu à l’octroi de l’effet suspensif en ce qui concerne le versement de la contribution d’entretien due du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. 3.2 L’intimée s’est déterminée le 27 mars 2024 en concluant au rejet de la requête d’effet suspensif, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a expliqué avoir quitté le Centre d’accueil [...]. 4. 4.1 En l’espèce, le requérant sollicite l’octroi de l’effet suspensif concernant le versement de la contribution d’entretien pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. Il fait valoir qu’il n’est aucunement démontré que le paiement des arriérés de pension serait impératif pour assumer des dépenses courantes et absolument nécessaires. L’intimée soutient qu’un tel paiement lui est absolument nécessaire, afin de pouvoir assurer l’entretien de son fils. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut

- 4 même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 4.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).

- 5 - 4.3 Les arriérés de contribution d’entretien représentent en l’occurrence un montant de 15'600 fr. (6 x 2'600 fr.), sous déduction des éventuels montant d’ores et déjà payés de, vraisemblablement, 2'400 fr. (3 x 800 fr.), soit un montant de 13'200 francs. Or, sur la base des calculs opérés par le président, le disponible mensuel du requérant après versement de la pension s’élève à 432 fr. 60 (3'032 fr. 60 – 2'600 fr.), étant précisé qu’il s’acquitte encore d’un montant de 350 euros par mois pour l’entretien de son premier enfant. Il s’ensuit que le versement de six mois d’arriérés risque vraisemblablement de mettre le requérant dans une situation financière inconfortable. Les allégations de l’intimée selon lesquelles le requérant ne supporterait plus de charge de loyer ne sont à ce stade pas établies et il n’y a ainsi pas lieu d’en tenir compte. L’intimée explique avoir besoin du paiement des arriérés de pension pour l’entretien de son fils, notamment pour assumer le loyer de son nouveau logement ainsi que les frais inhérents à tout emménagement et pour acheter des effets personnels pour elle et son fils. Il ne ressort toutefois pas des déterminations de l’intimée que des anciennes factures seraient en souffrance et il apparaît que l’intimée, qui reconnaît bénéficier du revenu d’insertion, a pu jusqu’ici assumer son entretien et celui de son fils, étant relevé qu’ils étaient accueillis au Centre [...] pendant toute cette période. Au vu de ce qui précède, le paiement des arriérés de la contribution d’entretien risquerait d’atteindre le minimum vital du requérant alors que les charges de l’intimée et de son fils ont jusqu’ici pu être honorées. Dès le 1er avril 2024, le requérant doit payer la pension de 2'600 fr. qui pourra servir à assumer le loyer et les autres frais que l’intimée doit supporter depuis son départ du Centre d’accueil [...]. Aussi, sans préjuger de l’issue du litige, on peut admettre que l’intérêt du requérant à ce que l’exécution du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue s’agissant des arriérés de contribution jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de N.________ et de l’intimée à percevoir immédiatement ces montants.

- 6 - 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

- 7 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 mars 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement de la contribution d’entretien due pour l’enfant N.________ dès et y compris le 1er octobre 2023 jusqu’au 31 mars 2024. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière :

- 8 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Jean-Lou Maury (pour A.________) ; et - Me Zakia Arnouni (pour O.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :