1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.044480-240979 100 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 février 2025 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge unique Greffière : Mme Lapeyre * * * * * Art. 179 al. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.D.________, née [...], à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2024, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 17 avril 2024, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant E.________, née le [...] 2017, à 1'637 fr. du 1er février au 31 mai 2024, à 1'070 fr. 10 du 1er juin au 31 octobre 2024 et à 872 fr. 15 dès le 1er novembre 2024 (II), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant F.________, né le [...] 2019, à 1'887 fr. 35 du 1er février au 31 mai 2024, à 1'326 fr. 85 du 1er juin au 31 octobre 2024 et à 1'128 fr. 90 dès le 1er novembre 2024 (III), a dit que B.D.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.D.________, née [...], de 1'620 fr. du 1er février au 31 mai 2024, de 1'005 fr. du 1er juin au 31 octobre 2024 et de 875 fr. dès le 1er novembre 2024 (IV), a dit que B.D.________ contribuera à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.D.________, de 1'870 fr. du 1er février au 31 mai 2024, de 1'245 fr. du 1er juin au 31 octobre 2024 et de 1'130 fr. dès le 1er novembre 2024 (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). En droit, le président a considéré que la sortie de B.D.________ de détention provisoire constituait un changement essentiel et durable qui justifiait d’entrer en matière sur la modification des mesures protectrices de l’union conjugale précédemment ratifiées. Il a ensuite calculé les contributions dues par B.D.________ pour l’entretien de ses enfants F.________ et E.________ en application de la méthode du minimum vital du droit de la famille, sans répartition de l’excédent, avant de les restreindre selon le minimum vital LP à compter du 1er juin 2024. A cet égard, le
- 3 premier juge a arrêté trois périodes différentes pour le versement des pensions : la première correspondant à la libération de détention de B.D.________ dès le 1er février 2024, la seconde au déménagement de l’intéressé dans un appartement individuel et à la réduction des frais de prise en charge d’E.________ depuis le 1er juin 2024, et la dernière à l’imputation au budget de C.D.________ de frais de logement hypothétiques réduits à partir du 1er novembre 2024. B. a) Le 11 juillet 2024, B.D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV et V du dispositif, en ce sens qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.D.________ (ci-après : l’intimée), de 1'007 fr. 80 du 1er février au 31 mai 2024 et de 434 fr. 60 dès le 1er juin 2024 en faveur de sa fille E.________, et de 1'161 fr. 90 du 1er février au 31 mai 2024 et de 501 fr. 05 dès le 1er juin 2024 en faveur de son fils F.________. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) Dans sa réponse du 2 août 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Préalablement, elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. c) Par ordonnances du 12 août 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. d) Le 22 août 2024, l’appelant a produit, sur réquisition de la juge unique, ses décomptes de salaire des mois de mai à juillet 2024 ainsi
- 4 que deux contrats de baux à loyer (appartement et place de parc intérieure) du 19 avril 2024. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale complétée par les pièces du dossier : 1. a) Les parties se sont mariées le [...] 2006 à [...]. Deux enfants, E.________, née le [...] 2017, et F.________, né le [...] 2019, sont issus de cette union. b) Les parties ont rencontré d’importantes difficultés conjugales. L’appelant a été interpellé le 3 octobre 2023 et expulsé du domicile conjugal le 4 octobre 2023. Il a été placé en détention provisoire jusqu’au 31 janvier 2024. 2. Lors de l’audience du 18 décembre 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, comportant notamment les chiffres suivants : « I. Les époux B.D.________ et C.D.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 3 octobre 2023. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à C.D.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. B.D.________ assumera les intérêts hypothécaires des mois d’octobre à décembre 2023 compris. III. Le lieu de résidence des enfants E.________, née le [...] 2017, et F.________, né le [...] 2019, est fixé au domicile de leur mère, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait. […] XII. Sans engagement s’agissant des coûts des enfants qui devront être fixés ultérieurement, pour les mois d’octobre et novembre 2023, B.D.________ se reconnaît débiteur de deux contributions d’entretien de 2'000 fr. (deux mille francs) (mille francs par enfant et par mois) chacune pour l’entretien de ses
- 5 enfants E.________ et F.________ à verser en mains de C.D.________ dès qu’il aura accès à ses comptes, mais au plus tard à sa sortie de détention. XIII. Dès le mois de décembre 2023, B.D.________ étant en détention et ne percevant plus de revenu, plus aucune contribution d’entretien n’est due. Celui-ci s’engage à informer C.D.________ de tout changement dans sa situation financière ainsi que de la fin de sa détention. XIV. Le montant de l’entretien convenable de l’enfant E.________ est arrêté à 1'140 fr. par mois, soit 400 fr. pour son minimum vital, 513 fr. 10 à titre de part au loyer, 109 fr. 40 de prime d’assurance-maladie, 170 fr. de frais de prises en charge par des tiers et 246 fr. 50 de contribution de prise en charge, les allocations familiales par 300 fr. venant en déduction desdites charges. XV. Le montant de l’entretien convenable de l’enfant F.________ est arrêté à 1'410 fr. par mois, soit 400 fr. pour son minimum vital, 513 fr. 10 à titre de part au loyer, 109 fr. 40 de prime d’assurance-maladie, 443 fr. 85 de frais de prise en charge par des tiers et 246 fr. 50 de contribution de prise en charge, les allocations familiales par 300 fr. venant en déduction desdites charges. ». 3. a) Par requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mars 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit condamné à verser pour ses enfants, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, une contribution d’entretien d’un montant à préciser en cours d’instance, mais d’au minimum 2'195 fr. pour E.________ et 2'420 fr. pour F.________, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2024, à ce que l’entretien convenable de ses enfants soit fixé à un montant à préciser en cours d’instance, mais d’au minimum 2'196 fr. 95 pour E.________ et 2'419 fr. 05 pour F.________, allocations familiales déduites, et à ce que l’appelant soit condamné à lui verser, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien d’un montant à préciser en cours d’instance, mais d’au minimum 500 fr. dès le 1er février 2024. b) Dans ses déterminations du 10 avril 2024, l’appelant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit condamné à verser pour E.________ et F.________, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, une contribution d’entretien de 555 fr. 60 par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2024, à ce que
- 6 l’entretien convenable d’E.________ et F.________ soit fixé à 1'398 fr. 55 par enfant, allocations familiales en sus, et à ce qu’aucune contribution d’entretien entre époux ne soit due. c) Dans ses déterminations du 16 avril 2024, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant. d) Le 17 avril 2024, le président a tenu une audience au cours de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, concernant notamment la levée ou le maintien de certaines mesures ordonnées selon l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à l’encontre de l’appelant, la reprise de son droit aux relations personnelles sur ses enfants et l’accord des parties sur l’attribution d’un mandat de surveillance à la DGEJ au sens de l’art. 307 CC. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la
- 7 réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517). 3. 3.1 L’appelant critique le montant des contributions fixées en faveur de ses enfants par le premier juge, étant précisé qu’il ne conteste pas que les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et
- 8 durable conformément à l’art. 179 CC. Il n’y a pas lieu de revenir plus avant sur ce dernier point, la sortie de détention provisoire de l’appelant justifiant en effet d’entrer en matière sur la modification des mesures protectrices de l’union conjugale précédemment convenues et ratifiées. 3.2 3.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7, FamPra.ch 2018 p. 1111). Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200 et note de Stoll). Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2).
- 9 - 3.2.2 3.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 147 III 293 précité consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 3.2.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 3.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de
- 10 prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 3.2.2.4 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 423). 3.2.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 3.2.2.6 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble
- 11 de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 3.3 La situation des parties est par conséquent la suivante, les différents griefs invoqués étant examinés ci-après (cf. consid. 3.4 et suivants infra) : - du 1er février au 31 mai 2024 :
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- 15 - - dès le 1er juin 2024 :
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- 18 - 3.4 3.4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir surévalué le montant de ses indemnités de nuit, et in fine, son salaire. 3.4.2 Si certains éléments du revenu – dont fait partie, comme en l’espèce, la majoration de salaire pour travail de nuit – sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 4.3). En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4. 1 ; TF 5A_645/2020 précité consid. 3.2). Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 6.1).
- 19 - 3.4.3 Dans son acte, l’appelant reproche au premier juge de s’être fondé uniquement sur sa fiche de salaire du mois d’avril 2024. Selon l’appelant, le mois précité aurait correspondu à un mois « plein » durant lequel il aurait perçu une importante indemnité de nuit, ce qui n’aurait pas été le cas tous les mois. Il soutient que les autres décomptes de salaire, soit ceux d’avril 2023 à mars 2024, démontreraient qu’il ne réaliserait pas d’indemnité de nuit tous les mois et que celle-ci s’élèverait en moyenne mensuellement à 400 fr., et non pas à 600 francs. Son salaire mensuel net moyen, toujours selon ses fiches de salaire d’avril 2023 à avril 2024, se monterait ainsi à 7'179 fr. 95, et non pas à 7'379 fr. 95 comme retenu par le président. Dans une écriture produite le 22 août 2024, l’appelant conteste finalement le principe même de la prise en compte des indemnités de nuit, arguant qu’en raison de ses problèmes de santé, son salaire mensuel serait réduit de 600 fr. dès le mois de septembre 2024. 3.4.4 L’intimée allègue que les pièces produites par l’appelant démontreraient qu’il aurait perçu des indemnités de nuit durant tous les mois travaillés, à l’exception des périodes d’incarcération. Le montant retenu à ce titre par le premier juge serait dès lors adéquat. Elle relève en revanche que le président aurait sous-estimé le bonus de l’appelant, perçu au mois d’avril de chaque année, en ne tenant compte que du bonus reçu en avril 2024. Or, cette dernière gratification aurait été réduite en raison de la détention provisoire effectuée par l’appelant durant les mois d’octobre 2023 à janvier 2024. Selon l’intimée, le salaire mensuel net de l’appelant se monterait dans cette mesure à 7'600 fr. à tout le moins. 3.4.5 Le premier juge a retenu que l’appelant était employé à un taux d’activité de 100 % auprès de [...] SA. Il a relevé que l’appelant travaillait trois jours par semaine, une semaine sur deux de nuit et l’autre semaine sur deux de jour. Il ressortait de la dernière fiche de salaire produite par l’appelant (avril 2024) que celui-ci percevait un revenu mensuel net de 7'379 fr. 95, lequel était composé de 7'131 fr. 45 de salaire ([{11'201 fr. 60 – 3'188 fr.} x 93,54 %] – 364 fr. 45), incluant
- 20 l’indemnité de nuit litigieuse de 600 fr., et de 248 fr. 50 de bonus mensualisé ([3'188 fr. – 6,46%] / 12 mois). 3.4.6 On relèvera tout d’abord que l’appelant conteste uniquement le montant pris en compte dans son salaire au titre d’indemnité de nuit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les autres éléments retenus par le premier juge, à savoir la prime d’équipe, le bon cadeau ou encore la participation de l’employeuse à l’assurance-maladie de l’appelant. Eu égard à ce dernier élément, on précisera néanmoins que les primes d’assurances maladie de l’appelant sont comptabilisées dans ses charges, de sorte que c’est à juste titre qu’il en a été tenu compte dans ses revenus. La question du bonus sera examinée ci-après, étant critiquée par l’intimée. Concernant la majoration de salaire pour le travail de nuit de l’appelant, ses décomptes de salaire indiquent qu’il a reçu des « indemnités de nuit », chaque mois, oscillant entre 0 fr. et 1'100 fr. entre mars 2023 et juin 2024. A la lecture de la variabilité de ces indemnités, il y a lieu d’établir une moyenne précise des salaires mensuels de l’appelant, sans se borner à réduire les indemnités de 600 fr. à 400 fr. comme il le propose. Même si l’appelant a été incarcéré du 6 octobre 2023 au 31 janvier 2024, il a pu conserver son emploi. Cela étant, il y a lieu d’exclure, dans le cadre du calcul de ses revenus, les mois de détention qu’il a effectués en raison de leur particularité, à l’exception du mois d’octobre pour lequel l’appelant a perçu normalement son salaire, y compris la participation à l’assurance maladie, la prime d’équipe et la majoration de salaire pour travail de nuit effectué en septembre 2023. S’agissant de son bonus, l’appelant le perçoit, à la lecture de ses décomptes de salaire, une fois par année au mois d’avril. Afin de ne pas comptabiliser deux fois ce bonus, il ne sera tenu compte, dans la détermination des revenus de l’appelant, que de sa fiche de salaire du mois d’avril 2023, à l’exclusion de celle d’avril 2024. En effet, le bonus
- 21 réalisé au cours de cette dernière année était moins élevé que celui reçu en 2023, vraisemblablement en raison de l’absence de l’appelant durant presque quatre mois. Si l’on additionne les « tota[ux] net[s] à payer » sur douze mois, soit ceux figurant sur les décomptes de salaire des mois d’avril à octobre 2023 et de février à juillet 2024, à l’exclusion du mois d’avril 2024, on constate que l’appelant a réalisé un salaire mensuel net moyen, bonus annuel versé en avril 2023 inclus, de 7'449 fr. 30 ([13'147 fr. 15 + 6'757 fr. + 6'944 fr. 05 + 7'131 fr. 15 + 6'850 fr. 50 +7'037 fr. 60 + 7'505 fr. 30 + 6'426 fr. 80 + 6'988 fr. 05 + 7'023 fr. 85 + 6'462 fr. 60 + 7'117 fr. 40] / 12 mois). On relèvera au demeurant que, selon les certificats de salaire de l’appelant, celui-ci a perçu un salaire mensualisé net, déduction faite de la participation de son employeuse à l’assurance maladie de ses enfants, de 7'498 fr. 25 ([90'819 fr. – 840 fr.] / 12 mois) en 2023 et de 7'460 fr. 25 (90'363 fr. – 840 fr.] / 12 mois) en 2022, soit des montants coïncidant peu ou prou au montant arrêté selon les fiches de salaire. Ainsi, le revenu de l’activité professionnelle de l’appelant sera arrêté à 7'449 fr. 30. Concernant l’allégation de l’appelant selon laquelle son salaire mensuel serait réduit de 600 fr. dès le mois de septembre 2024 en raison de problèmes de santé, il ne la démontre – ni même ne la rend vraisemblable – d’aucune manière. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu de tenir compte de cet argument. Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté. 3.5 3.5.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans ses charges de plusieurs postes. 3.5.2
- 22 - 3.5.2.1 Tout d’abord, l’appelant soutient que sa prime d’assurance-vie par 6'799 fr. 20 par an, correspondant à 566 fr. 60 par mois, aurait dû être comptabilisée dans son budget. 3.5.2.2 A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l’amortissement de la dette hypothécaire n’est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, JdT 2002 I 236, SJ 2001 I 486, FamPra.ch 2001 p. 807 ; TF 5A_354/2023, 5A_396/2023 du 29 août 2024 consid. 6.1 et les réf. citées). Si les moyens financiers des époux le permettent, l’amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l’amortissement d’autres dettes pour autant que des paiements à ce titre aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 précité consid. 2a/bb ; TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf. citées). La pratique vaudoise inclut parfois dans les charges du minimum vital du droit de la famille le paiement des primes d’assurance-vie liée placées en nantissement (amortissement indirect) de l’hypothèque du logement familial (Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 2024, pp. 15 et 16 et les réf. citées à la note infrapaginale 92). Dans tous les cas, puisqu’il ne s’agit pas de frais de logement à proprement parler, mais soit d’amortissement de dettes des époux, soit de constitution d’épargne, ces postes ne devraient pas être incorporés dans la détermination de la part des frais de logement à inclure dans les coûts directs des enfants mineurs (Juge unique CACI 24 janvier 2025/49 consid. 5.1.1 ; Prior/Stoudmann, op. cit., p. 16). 3.5.2.3 L’appelant allègue que sa prime d’assurance-vie ne constituerait pas une simple épargne mais serait liée à l’amortissement du bien immobilier détenu par les époux, de sorte qu’il serait contraint de s’en acquitter, cela afin de permettre à l’intimée et aux enfants de
- 23 continuer à vivre dans le logement familial. Il explique en outre que le premier juge aurait retenu dans le minimum vital de son épouse la prime d’assurance-vie « miroir » de celle-ci, également liée à l’amortissement du bien immobilier, pourr un montant identique. L’intimée s’en remet à justice sur ce point. Dans son ordonnance, le président a tenu compte, dans les frais de logement effectifs de l’intimée portés à 3'395 fr. 90, de sa prime d’assurance-vie à hauteur de 566 fr. 50 par mois, celle-ci étant liée à l’hypothèque de la maison familiale. Dès le 1er octobre 2024 toutefois, il a constaté que la famille se trouvait dans une situation déficitaire et que l’entretien convenable des enfants n’était pas couvert. Les frais de logement de l’intimée, laquelle vivait dans la maison familiale, apparaissaient dès lors excessifs. La séparation avait un impact financier et chacun devait, dans l’intérêt bien compris d’E.________ et F.________, s’adapter en conséquence. Dans cette mesure, il était justifié d’impartir un délai à l’intéressée pour diminuer ses frais de logement, respectivement aux parties pour vendre la maison familiale. Ainsi, le premier juge a imputé de frais de logement hypothétiques de 3'000 fr. à l’intimée à compter du 1er octobre 2024, ce au vu du loyer élevé de l’appelant à hauteur de 2'640 francs. L’appréciation du premier juge prête doublement le flanc à la critique. D’une part, comme rappelé ci-dessus, l’amortissement indirect ne doit pas être inclus dans les frais de logement stricto sensu mais bien dans un poste séparé appartenant au minimum vital du droit de la famille, ce qui a pour conséquence de diminuer la part aux frais de logement des enfants. D’autre part, il convenait, par égalité de traitement des époux, de tenir compte de la prime d’assurance-vie liée au logement conjugal dans les charges de l’appelant, de la même manière que cela a été fait pour l’intimée. A cet égard, les parties ont chacune produit la pièce relative à l’amortissement indirect dont ils s’acquittaient (cf. pièce 13 du bordereau du 1er mars 2024 de l’intimée et pièce 116 du bordereau du 10 avril 2024 de l’appelant), l’intimée ayant au demeurant admis, dans ses écritures,
- 24 que la prime d’assurance-vie de l’appelant faisait partie intégrante des charges élargies de celui-ci (cf. all. 62 de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mars 2024). Partant, il y a lieu de rectifier d’office les frais de logement de l’intimée à 2'829 fr. 40 (3'395 fr. 90 – 566 fr. 50), sous déduction de la part corrigée d’E.________ et de F.________ par 424 fr. 40 par enfant, et d’ajouter dans les charges de chaque partie un poste indépendant relatif à l’amortissement des dettes par 566 fr. 60 (6'799 fr. / 12 mois) chez l’appelant et par 566 fr. 50 (6'798 fr. / 12 mois) chez l’intimée. La diminution des frais de logement de l’intimée a en outre pour conséquence de rendre sans objet le loyer hypothétique qui lui a été imputé par le président à compter du 1er novembre 2024 et de lisser la situation financière des parties dès le 1er juin 2024. Seules deux périodes seront donc traitées in casu. Le grief de l’appelant est admis. 3.5.3 3.5.3.1 L’appelant fait ensuite valoir des frais de 500 fr. par mois à titre de défense de choix dans le cadre de la procédure pénale qui l’oppose à l’intimée ainsi que de 50 fr. pour les mensualités de remboursement de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée dans le cadre du présent procès. 3.5.3.2 Les frais d’avocat de la partie, qui servent à ses intérêts exclusifs, ne font pas partie du minimum vital (TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 4.3.1). Le droit à un procès équitable de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ne justifie pas la prise en compte de tels frais dans le minimum vital, l’institution de l’assistance judiciaire étant à disposition pour assumer ce rôle (TF 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.2). En cas de situation favorable, les charges des parties pour leurs frais d’avocat de choix peuvent être retenues (Juge unique CACI 5 mars 2024/102 consid. 13.1.2 et la réf. citée).
- 25 - Les frais d’avocat pour la procédure matrimoniale n’entrent pas dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites, ni dans le minimum vital du droit de la famille. D’une part, la liste des charges à y inclure selon le Tribunal fédéral ne le prévoit pas. D’autre part, il s’agit de dépenses qui ne profitent qu’à l’un des époux et dont les deux conjoints n’ont pas à répondre solidairement : ces frais ne peuvent donc pas non plus être comptabilisés au titre de l’amortissement des dettes dans le minimum vital du droit de la famille (TF 5A_926/2016 précité consid. 2.2.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 198). Quant aux frais d’assistance judiciaire, ils ne sont pas non plus – selon la pratique vaudoise – pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (CACI 27 septembre 2024/438 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 3.5.3.3 Sur le plan pénal, la situation financière des parties ne permet pas d’ajouter dans les charges de l’appelant ses frais de défense de choix. Le fait que les infractions pour lesquelles l’instruction est menée soient lourdes et que la présence d’un avocat soit obligatoire ne change rien à ce constat dès lors que, comme le rappelle à juste titre l’intimée, l’appelant avait la possibilité de bénéficier d’un défenseur d’office qui lui avait été désigné (cf. pièce 8 du bordereau du 17 novembre 2023 de l’intimée). S’agissant du volet civil, conformément à la jurisprudence précitée, l’assistance judiciaire qui a été octroyée à l’intéressé dans le cadre des présentes mesures protectrices de l’union conjugale n’entre guère plus dans son minimum vital, qu’il soit limité au droit des poursuites ou au droit de la famille. Le grief de l’appelant est rejeté. 3.5.4 3.5.4.1 L’intimée soutient que le loyer de l’appelant, pour la période du 1er février au 31 mai 2024, aurait été surévalué dès lors que ce dernier n’aurait à aucun moment produit le bail à loyer de l’appartement de 3,5 pièces de sa sœur. Il en irait de même des frais de logement actuels de
- 26 l’appelant de 2'640 fr., qui seraient trop élevés eu égard à la situation financière des parties et qui devraient être réduits à 2'000 francs. 3.5.4.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1 ; TF 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.1.1), ainsi qu’aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité (parmi d’autres : CACI 12 juin 2023/239 consid. 4.3.1.2 et les réf. citées). Les frais de place de parc ne constituent pas forcément une dépense nécessaire au sens de l’art. 93 al. 1 LP : lorsque le bail de la place de parc est indépendant du bail d’habitation et qu’il n’est pas démontré que cette charge serait nécessaire à l’exercice de la profession de l’intéressé, seul le loyer du logement, à l’exclusion de celui de la place de parc, fait partie des charges incompressibles (cf. TF 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 163) 3.5.4.3 S’agissant du loyer versé par l’appelant à sa sœur à hauteur de 1'300 fr. par mois, le président a estimé que cette charge avait été rendue suffisamment vraisemblable pour la retenir. Pour étayer son allégation (cf. all. 151 de ses déterminations du 10 avril 2024), l’appelant a offert comme moyen de preuve sa « déclaration » ainsi qu’un extrait de compte bancaire attestant d’un unique versement effectué le 13 février 2024 à hauteur de 1'300 fr., intitulé « [...] », soit les nom et prénom de la sœur de l’appelant (cf. pièce 110 du bordereau du 10 avril 2024). S’il est vrai que cette pièce ne prouve pas avec certitude l’allégation de l’appelant, on peut admettre, comme l’a considéré le premier juge, qu’elle suffise à la rendre vraisemblable. A cet égard, on rappellera qu’en procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves. Par ailleurs, on peut admettre qu’il apparaît plausible que l’intéressé ait dû
- 27 participer au paiement du loyer de sa sœur s’il celle-ci l’hébergeait à sa sortie de prison. Concernant le loyer actuel de l’appelant, le président a relevé que l’appelant avait trouvé un appartement pour le 1er juin 2024, dont le loyer s’élevait à 2'640 francs. En appel, l’intéressé a produit ses contrats de baux à loyer datés du 19 avril 2024. Selon ceux-ci, l’appelant a pris à bail à [...] – commune de domicile de ses enfants – avec effet au 1er mai 2024, un appartement de 3,5 pièces d’une surface de 84,60 mètres carrés ainsi qu’une place de parc intérieure pour des loyers mensuels respectifs de 2'480 fr. et de 200 francs. Au vu de l’évolution de l’indice suisse des loyers en constante hausse, et en particulier dans la ville de [...], le loyer de l’appartement de l’appelant n’apparaît pas – au stade de la simple vraisemblance – déraisonnable, ce d’autant que l’intéressé doit pouvoir accueillir ses deux enfants dans des conditions confortables pour eux. Par ailleurs, au vu des horaires de nuit effectués par l’appelant, les frais de sa place de parc apparaissent nécessaires à l’exercice de sa profession. L’intéressé a en effet produit une attestation de son employeuse [...] SA, sise à [...], indiquant qu’il est « soumis à un travail irrégulier, en équipe, pouvant être de journée ou de nuit » et que « [c]e rythme alterné s’étend sur une semaine sur deux, couvrant à la fois les périodes matinales et nocturnes » (cf. pièce 103 du bordereau du 10 avril 2024). S’ensuit le rejet du grief de l’intimée. 3.5.5 3.5.5.1 L’intimée fait grief au premier juge d’avoir retenu dans les frais de déplacement de l’appelant le leasing qu’il acquitte depuis sa sortie de détention. 3.5.5.2 Les dettes contractées après la séparation ne doivent en principe pas être prises en compte, à l’exception des dettes nécessaires à l’obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d’un véhicule nécessaire à l’exercice de la profession ou un prêt contracté pour l’achat d’un tel véhicule (parmi d’autres : Juge unique CACI 6 février 2025/76 consid.
- 28 - 4.3.2). Ainsi, les frais de leasing d’un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d’un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030). Lorsque le minimum vital du droit de la famille est déterminant, des frais de leasing peuvent être retenus même lorsque le véhicule n’est pas indispensable pour l’exercice de la profession (parmi d’autres : Juge unique CACI 6 février 2025/76 précité consid. 4.3.2). 3.5.5.3 Le président a considéré que le leasing de 500 fr. contracté par l’appelant après la séparation était excessif au vu de la situation financière de la famille. Il a ainsi tenu compte, en équité, d’un montant de 300 fr. par mois à ce titre, précisant que l’appelant avait des horaires de travail irrégulier, soit qu’il travaillait une semaine sur deux de nuit. Cette appréciation peut être confirmée. En effet, comme relevé ci-avant (cf. consid. 3.5.4.3 supra), l’appelant est amené à exercer durant la nuit, de sorte que son véhicule apparaît indispensable à l’exercice de son métier. De plus, le président a d’ores et déjà réduit le montant retenu à titre de leasing à 300 fr. et celui-ci, ainsi corrigé, n’apparaît pas excessif. Infondé, le grief de l’intimée est rejeté. 3.5.6 Au vu des modifications intervenues dans les revenus de l’appelant et les charges de la famille, il convient de procéder à un nouveau calcul des charges fiscales pour la période du 1er février au 31 mai 2024. La charge fiscale des parties – de même que la part de leurs enfants – est calculée au moyen du calculateur intégré dans le tableau qui précède, en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.3 ; voir également TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’estimation fiscale opérée par la Cour cantonale). Les montants indiqués à
- 29 ce titre dans ledit tableau résultent ainsi des paramètres officiels appliqués au cas des parties (cf. consid. 3.3 supra). Selon le résultat obtenu par le calculateur intégré dans le tableau, la charge fiscale de l’appelant devrait se monter à 668 fr. 35 et celle de l’intimée à 899 fr. 15, parts d’E.________ par 152 fr. 85 (soit 17 %) et de F.________ par 188 fr. 85 (soit 21 %) comprises. Toutefois, le disponible global de la famille ne suffit pas à couvrir ces montants dans leur entièreté, de sorte que la priorité doit être accordée d’abord au paiement des primes du contrat d’assurance-vie nanti des parties, celui-ci étant lié au domicile conjugal, puis au règlement partiel de leurs impôts, étant précisé que cet ordre de priorité n’impacte pas le résultat des contributions d’entretien. Afin de déduire autant que possible la dette fiscale des intéressés de leurs charges tout en préservant le disponible global de la famille d’un solde négatif, il convient de retrancher un montant estimé à 280 fr. chez chacune des parties. Ainsi, il y a lieu de retenir que la charge fiscale de l’appelant totalise 388 fr. 35 et celle de l’intimée 619 fr. 15, parts d’E.________ par 105 fr. 25 (619 fr. 15 x 17 %) et de F.________ par 130 fr. (619 fr. 15 x 21 %) comprises. A compter du 1er juin 2024, comme l’a retenu le président, la situation financière des parties ne leur permet plus de tenir compte de leurs charges d’impôts, ce qu’elles ne contestent pas. Quant à leurs primes d’assurance-vie, il ne leur est plus non plus possible de les acquitter en entier. Il y a donc lieu de réduire le montant relatif à l’amortissement des dettes de 321 fr. chez chacune des parties, le portant à 245 fr. 60 chez l’appelant et à 245 fr. 50 chez l’intimée. 3.6 Au vu de ce qui précède et des tableaux ci-avant (cf. consid. 3.3 supra), l’ordonnance attaquée est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de 1'410 fr. dès le 1er février 2024 et de 910 fr. dès le 1er juin 2024 pour E.________ et de 1'650 fr. dès le 1er février 2024 et de 1'170 fr. dès le 1er juin 2024 pour
- 30 - F.________. Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant devant être payées en sus de la contribution d’entretien (cf. art. 285a CC), il y a lieu de rectifier le dispositif d’office en ce sens que les pensions seront dues en sus des allocations familiales. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance seront supprimés d’office, les entretiens convenables des enfants, arrêtés aux mêmes montants que les contributions d’entretien, étant couverts par celles-ci (cf. CACI 8 janvier 2021/10 consid. 11.2.3 et la réf. citée). 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucun frais n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière. S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés.
- 31 - 4.3 En comparaison avec la décision de première instance, les montants globaux des pensions sont diminués de 430 fr. (1'410 fr. + 1'650 fr. – 1'620 fr. – 1'870 fr.) de février à mai 2024 et de 170 fr. (910 fr. + 1'170 fr. – 1'005 fr. – 1'245 fr.) de juin à octobre 2024 mais augmentés de 75 fr. (910 fr. + 1'170 fr. – 875 fr. – 1'130 fr.) à compter du 1er novembre 2024. Cela étant, par rapport aux conclusions prises par l’appelant en deuxième instance, les sommes des contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt sont plus élevées de 890 fr. 30 (1'410 fr. + 1'650 fr. – 1'007 fr. 80 – 1'161 fr. 90) de février à mai 2024 et de 1'144 fr. 35 (1'410 fr. + 1'650 fr. – 434 fr. 60 – 501 fr. 05) dès le mois de juin 2024. Au vu de ce constat, il y a lieu de considérér que l’appelant succombe presque entièrement. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront supportés à hauteur de cinq sixièmes (500 fr.) par l’appelant et d’un sixième (100 fr.) par l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Vu l’issue du litige et compte tenu du fait que la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 2'100 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) par partie, l’appelant versera (après compensation) à l’intimée la somme de 1'400 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.4.2 En l’espèce, le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 7 heures et 30 minutes, dont 45 minutes
- 32 effectuées par son avocate-stagiaire, au dossier du 1er juillet au 3 septembre 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire (et non pas 200 fr. comme indiqué dans la liste des opérations), l’indemnité de Me Jeton Kryeziu doit être fixée à 1'297 fr. 50, montant auquel s’ajoutent les débours par 25 fr. 95 (2 % de 1'297 fr. 50, art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 107 fr. 20, soit 1'430 fr. 65 au total, arrondis à 1'431 francs. 4.4.3 Le conseil de l’intimée a indiqué pour sa part avoir consacré 5 heures et 50 minutes, dont 2 heures et 10 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, au dossier du 12 juillet au 29 août 2024. Le décompte peut être admis, à l’exception des 15 minutes opérées par l’avocatestagiaire le 12 juillet 2024, l’assistance judiciaire ayant été octroyée à l’intimée à compter du 23 juillet 2024. Il en découle que l’indemnité de Me Charlotte Iselin doit être fixée à 870 fr. 85, montant auquel s’ajoutent les débours par 17 fr. 40 (2 % de 870 fr. 85, art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 71 fr. 95, soit 960 fr. 20 au total, arrondis à 961 francs. 4.4.4 Les parties rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis.
- 33 - II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II à V de son dispositif comme il suit : II. [supprimé] III. [supprimé] IV. B.D.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.D.________, allocations familiales en sus, de : - 1'410 fr. dès le 1er février 2024 ; - 910 fr. dès le 1er juin 2024 ; V. B.D.________ contribuera à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.D.________, allocations familiales en sus, de : - 1'650 fr. dès le 1er février 2024 ; - 1'170 fr. dès le 1er juin 2024 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de l’appelant B.D.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’intimée C.D.________, mais sont provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’appelant B.D.________ doit verser à l’intimée C.D.________ la somme de 1’400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- 34 - V. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelant B.D.________, est arrêtée à 1'431 fr. (mille quatre cent trenteet-un francs), débours et TVA compris. VI. L’indemnité d’office de Me Charlotte Iselin, conseil de l’intimée C.D.________, est arrêtée à 961 fr. (neuf cent soixante-et-un francs), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jeton Kryeziu (pour B.D.________), - Me Charlotte Iselin (pour C.D.________, née [...]), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
- 35 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :