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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.038967

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,744 words·~44 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.038967-240526 505 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 novembre 2024 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à [...], intimé, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rappelé la convention partielle signée par la requérante E.________ et l'intimé S.________ à l'audience du 12 janvier 2024, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante (I) : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 21 juin 2023. Il. Parties conviennent d'attribuer l'autorité parentale sur l'enfant E.________, né le [...] 2023, de manière exclusive à E.________. III. La garde de l'enfant E.________ est confiée à E.________ auprès de laquelle il aura son domicile. IV. S.________ renonce à exercer un droit de visite sur son fils E.________. V. S.________ déposera le passeport de l'enfant D.________ dans un délai de 10 jours à l'étude de Me Germond, contre quittance. », a dit qu'en l'état, S.________ était dispensé de contribuer à l'entretien de l'enfant E.________, né le [...] 2023, dont l'entretien convenable était fixé à 2'940 fr., allocations familiales déduites, étant relevé qu'il lui appartiendrait d'informer E.________ de toute amélioration de sa situation financière (II), a dit que les frais extraordinaires (dentiste, orthodontiste, lunettes, camps scolaires, etc.) de l'enfant D.________ seraient assumés par moitié par E.________ et S.________, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (III), a arrêté l'indemnité finale de l'avocate Coralie Germond, conseil d'office d'E.________, à 3'963 fr. 55 (IV), a arrêté l'indemnité finale de l'avocat Jeton Kryeziu, conseil d'office de S.________, à 2'655 fr. 10 (V), a relevé les avocats Coralie Germond et Jeton Kryeziu de leur mission de conseil d'office (VI), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès

- 3 qu'ils seraient en mesure de le faire (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X). En droit, la seule question litigieuse concernait l’entretien de l’enfant D.________. La première juge a tout d’abord établi la situation financière des parties, en retenant que les coûts directs de l’enfant D.________ s’élevaient à 398 fr., allocations familiales déduites, que l’intimé S.________, au chômage, percevait des indemnités mensuelles de l’ordre de 2'577 fr. en assumant des charges limitées au minimum vital du droit des poursuites de 2'572 fr. 40, et que la requérante E.________ émargeait pour sa part à l’aide sociale en faisant face pour sa part à des charges limitées au minimum vital du droit des poursuites de 2'542 fr. par mois. Elle en a conclu que l’intimé ne disposait pas des moyens suffisants pour subvenir à l’entretien de son fils et de son épouse, bien qu’il soit en principe tenu d’assumer l’entier de l’entretien en argent de son fils – y compris par une contribution de prise en charge couvrant le minimum vital de son épouse – en vertu du principe d’équivalence des prestations. Vu la situation serrée des deux époux, la première juge a tout de même considéré qu’il se justifiait de partager les frais extraordinaires de l’enfant par moitié entre les parties. B. a) Par acte du 18 avril 2024, E.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que S.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.________, dont le coût de l’entretien convenable s’élève à 2'940 fr., par le versement d’un montant mensuel d’au moins 1'500 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2023. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

- 4 - Par ordonnance du 24 avril 2024, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelante avec effet au 12 avril 2024. Sur requête du juge de céans, la Caisse cantonale de chômage a produit, le 29 avril 2024, le dossier de chômage de l’intimé, comprenant les décomptes des indemnités versées entre septembre 2023 et janvier 2024.

Dans sa réponse du 8 mai 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à ce que la caducité de l’ordonnance soit constatée, invoquant à ce dernier égard une reprise de la vie commune. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 13 mai 2024, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’intimé avec effet au 7 mai 2024. Sur requête du juge de céans, l’intimé a produit, le 27 mai 2024, ses décomptes de l’assurance perte de gain de février à avril 2024 et de la Caisse de chômage de mai 2024, ainsi que des certificats d’incapacité de travail pour la période du 29 janvier au 15 mai 2024. Par courriers des 28 juin et 12 août 2024, l’appelante a requis la production, par l’intimé, de tous documents établissant ses revenus du mois de mai au mois d’août 2024. b) Les parties se sont présentées à l’audience d’appel le 23 août 2024. A cette occasion, la tentative de conciliation a échoué et les parties ont été interrogées. L’appelante a déclaré ce qui suit : « Je conteste toute reprise de la vie commune, même si je dois bien admettre qu’il est venu chez moi encore mercredi dernier et qu’il y a dormi. J’affirme ici que je veux me séparer et qu’il n’y aura pas de

- 5 retour en arrière. Il me met la pression pour revenir et je n’arrive pas toujours à m’opposer à lui. » L’intimé a déclaré ce qui suit : « J’ai été en arrêt de travail complet jusqu’au mois de juillet 2024 y compris, puis en arrêt à 50%. Je perçois donc des indemnités de l’assurance-chômage et de l’assurance perte de gain maladie. J’ai des problèmes psychologiques en lien avec la séparation. Je prends des anti-dépresseurs et un somnifère. Je refuse de signer des documents permettant à mon fils d’avoir un passeport italien. Je vais faire les démarches pour obtenir les allocations familiales, que je percevais déjà avant. » A l’issue de l’audience, les débats ont été clos. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelante, née [...] le [...] 2002, de nationalité kosovare, et l'intimé, né le [...] 2000, de nationalité italienne, se sont mariés le 12 janvier 2023 à Lausanne. Un enfant est issu de cette union : D.________, né le [...] 2023. 2. a) Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 19 octobre 2023, l’appelante a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, la séparation effective datant du 21 juin 2023, que le lieu de résidence de l'enfant D.________ soit fixé au domicile de sa mère, laquelle exercerait la garde de fait, que l’intimé bénéficie d'un droit de visite surveillé sur son enfant, via l'Espace Médiation Trait d'Union ou Point Rencontre et que les frais extraordinaires (par ex: frais dentaires, orthodontiques, lunettes, frais scolaires ou de formation extraordinaires) de l'enfant D.________ soient pris intégralement en charge par l’intimé. Elle a également conclu au paiement de contributions d’entretien en sa faveur

- 6 et en faveur d’D.________, avec l’indication qu’elles seraient chiffrées ultérieurement. b) L'intimé s'est déterminé le 4 décembre 2023 sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées à partir du 21 juin 2023, que la garde de l'enfant D.________ soit confiée à sa mère, auprès de laquelle son domicile est fixé, que l’autorité parentale sur l’enfant D.________ soit attribuée à sa mère, qu’aucune relations personnelles ne soit fixée entre D.________ et lui-même, qu’il ne soit pas astreint à verser de contribution d’entretien en faveur de son fils au regard de sa situation financière et, enfin, à ce qu’aucun des époux ne soit astreint à contribuer à l'entretien de l'autre part par le versement d'une contribution d'entretien. c) Le 12 janvier 2024, l’appelante a complété ses conclusions en ce sens que le coût de l'entretien convenable de l'enfant D.________ s'élève à 3'031 fr. 20, allocations familiales par 300 fr. déjà déduites, et que l’intimé soit astreint à contribuer à l'entretien de ce dernier par le régulier versement d'un montant d'au moins 2'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2023. 3. a) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 janvier 2024, les parties ont été entendues, mais leurs déclarations n’ont pas été protocolées. Elles ont passé la convention partielle suivante, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 21 juin 2023. Il. Parties conviennent d'attribuer l'autorité parentale sur l'enfant D.________, né le [...] 2023, de manière exclusive à E.________. III. La garde de l'enfant D.________ est confiée à E.________ auprès de laquelle il aura son domicile.

- 7 - IV. S.________ renonce à exercer un droit de visite sur son fils D.________. V. S.________ déposera le passeport de l'enfant D.________ dans un délai de 10 jours à l'étude de Me Germond, contre quittance. » 4. a) Pendant la vie commune, les parties ont logé dans l’appartement loué par les parents de l’intimé à [...]. Lors de la séparation, l’appelante a été logée à Malley-Prairie jusqu’au 15 décembre 2023, date à laquelle elle a emménagé dans un appartement de deux pièces à Lausanne. L’intimé loge pour sa part toujours chez ses parents. b) L’intimé a travaillé en qualité de ferrailleur à 100% du 9 mars 2020 au 30 juin 2021 pour l’entreprise [...], pour un salaire horaire de 28 fr. brut, puis du 9 février 2022 au 30 juin 2023 pour un salaire horaire de 30 fr. brut. Ce contrat a été résilié par son employeur le 24 avril 2023 pour le 30 juin 2023 pour des motifs économiques. Son certificat de travail, daté du 15 juillet 2021 relève les bonnes connaissances techniques, la fiabilité, le grand esprit d’initiative et d’organisation, le bon sens des responsabilités, une bonne résistance au stress et un bon esprit d’équipe de l’intimé. L’intimé s’est annoncé au chômage le 11 septembre 2023. Les décomptes de la Caisse cantonale de chômage laisse apparaître que son gain assuré s’élève à 5'624 fr. et lui donne droit à une indemnité journalière de 207 fr. 35 (5'624 fr. x 80% x 21.7). Il ressort des certificats médicaux produits par l’intimé le 27 mai 2024 que celui-ci a ensuite été déclaré en incapacité de travail par son médecin-psychiatre pendant les périodes suivantes : - à 100 % du 9 janvier 2024 au 27 février 2024 ; - à 100% du 13 mars au 25 avril 2024 ; - à 70% du 26 avril au 15 mai 2024. Entre septembre 2023 et avril 2024, il a perçu les indemnités de chômage suivantes :

- 8 - - septembre 2023 : 2'060 fr. 35 net (pour 15 jours contrôlés, réduits de 5 jours de délai d’attente), qui comprend un montant brut de 207 fr. 35 d’allocation pour enfants ; - octobre 2023 : 3'083 fr. 60 net (pour 22 jours contrôlés, réduits de 7 jours de suspension en raison de recherches d’emploi insuffisantes entre le 11 juin et le 10 août 2023), qui comprend un montant brut de 304 fr. 15 d’allocations pour enfants ; - novembre 2023 : 4'515 fr. 30 net (pour 22 jours contrôlés), qui comprend un montant brut de 304 fr. 15 d’allocations pour enfants ; - décembre 2023 : 4'181 fr. 55 net (pour 21 jours contrôlés), qui comprend un montant brut de 290 fr. 30 d’allocations pour enfants ; - janvier 2024 : 3'982 fr. 45 (pour 20 jours contrôlés), qui comprend un montant brut de 276 fr. 50 d’allocations pour enfants ; - avril 2024 : 229 fr. net (pour 3 jours contrôlés, avec un gain assuré réduit à 1'912 fr.), dont 41 fr. 50 d’allocation pour enfants. Entre février et avril 2024, l’intimé a perçu les indemnités de perte de gain maladie suivantes : - février 2024 : 3'902 fr. 57 net ; - mars 2024 : 3'902 fr. 57 net ; - avril 2024 : 3'866 fr. 43 net. Son assurance-maladie lui coûte 222 fr. 40 par mois, déduction faite des subventions. c) L’appelante n’a pas d’emploi et perçoit l’aide sociale. Son loyer s’élève à 1'490 fr. et sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée, tout comme celle d’D.________.

- 9 - E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection, l’appel, dûment motivé, est recevable. Il en va de même de la réponse. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

- 10 - Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce toutefois sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, ce qui signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (art. 296 al. 3 CPC). L’autorité d’appel ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que porté en deuxième instance par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). 2.3 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cela ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 3. 3.1 L’intimé soutient, dans sa réponse, que l’ordonnance devrait être déclarée caduque au motif qu’il voyait son épouse quotidiennement, qu’il passait la majorité des nuits chez elle, qu’ils faisaient ensemble de nombreuses activités familiales, qu’il achèterait régulièrement de la nourriture pour le foyer et que le seul motif pour lequel il n’avait pas encore annoncé son arrivée au domicile de son épouse était que celle-ci ne se sentait pas à l’aise avec les procédures judiciaires en cours et le service social qui payait son loyer.

- 11 - 3.2 Aux termes de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que son adversaire doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit ; ainsi, les faits qui empêchent la naissance du droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 3.3 L’intimé n’ayant pas interjeté appel et l’appel joint n’étant pas ouvert pour les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), ce point du litige est en principe irrecevable, pour autant toutefois que l’on considère que la maxime d’office ne contraigne pas le juge de céans à traiter ce point du litige. Cette question peut être laissée ouverte en l’espèce, puisque le grief doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. L’appelante a tout d’abord séjourné à Malley-Prairie à la suite de la séparation, puis elle emménagé dans un appartement de deux pièces le 15 décembre 2023, pour lequel elle est l’unique locataire (cf. pièce 13 produite le 12 janvier 2024). Formellement, les parties se sont ainsi constituées des domiciles séparés. Le fait, pour les parties, de s’être revues à titre occasionnel ne suffit pas à rendre l’ordonnance caduque. L’intimé n’a apporté aucun élément, en dehors de ses allégations, qui rendrait vraisemblable une réelle reprise de la vie commune et l’appelante

- 12 a clairement indiqué, lors de l’audience d’appel, qu’il n’y aurait pas de reprise de la vie commune. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant (TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.2.1 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2017 consid. 6 et réf. cit.). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges

- 13 accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Pour celui qui est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières courantes doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Ces charges sont notamment composées des coûts (moyens) d’entretien (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 163 et réf. cit. sous note infrapaginale n° 590). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 4.2 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (CACI 7 février 2024/58 consid. 7.2.6 et les références citées, soit TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 et TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 5. 5.1 Dans un premier grief, l’appelante conteste le montant des indemnités de chômage perçues par l’intimé. Elle reproche en particulier à la première juge d’avoir pris en compte les jours de suspension infligés à l’intéressé et soutient qu’un revenu mensuel net d’environ 4'000 fr. aurait dû être retenu. Elle soutient par ailleurs qu’un revenu hypothétique aurait pu lui être imputé en faisant valoir que la situation était certainement passagère. Dans sa réponse, l’intimé soutient que la prise en compte d’un

- 14 revenu plus élevé conduirait à le mettre assurément dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de payer les contributions d’entretien et qu’il n’aurait de toute manière jamais réalisé le revenu que l’appelante tentait de lui imputer. Selon lui, il n’y avait pour ces motifs pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. 5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité

- 15 professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614 ; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Il est de même admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l'époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012). 5.3 En l’espèce, il convient de renoncer à imputer à l’intimé un revenu hypothétique qui correspondrait au salaire moyen d’un ferrailleur. S’il a certes été sanctionné par la Caisse cantonale de chômage pour avoir dans un premier temps effectué des recherches insuffisantes, cela ne suffit pas retenir qu’il avait la possibilité effective de trouver un emploi, également au regard de son incapacité de travail survenue fin janvier 2024. L’appel ne répond d’ailleurs pas aux exigences de motivation sur ce point (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4), l'appelante ne tentant pas de démontrer que les conditions de l’octroi d’un revenu hypothétique seraient remplies en l’espèce, peu importe à cet égard que la maxime d’office soit applicable (TF 4A_611/2020 du 12 juillet

- 16 - 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). En revanche, il faut admettre que l’intimé s’est inscrit tardivement au chômage et que les sept jours de suspension qui lui ont été infligés en septembre 2023 pour recherches insuffisantes n’ont pas à être supportés par l’enfant. Il convient dès lors de se fonder sur les décomptes de la Caisse de chômage et de l’assurance perte de gain maladie pour calculer le revenu moyen de l’intimé, tout en prenant en compte ce que ce dernier aurait perçu, à titre hypothétique, s’il s’était inscrit immédiatement au chômage – soit le 1er juillet 2023 – et qu’il avait effectué toutes les recherches d’emploi que l’on pouvait exiger de lui. En l’occurrence, on doit admettre que l’intimé aurait perçu un montant de 4'522 fr. 60 en octobre 2023 s’il n’avait pas subi les sept jours de suspension infligés (3’083 fr. 60 x 22/15 jours). Ainsi, la moyenne des revenus des mois d’octobre 2023 à janvier 2024, qui n’ont pas subi d’autres réductions pour fautes, s’élève à 4'300 fr. 50 ([4'522 fr. 60 + 4'515 fr. 30 + 4'181 fr. 55 + 3'982 fr. 45] : 4). On peut estimer, sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimé aurait approximativement perçu un tel montant en août et en septembre 2023 s’il s’était inscrit au chômage dès que l’on pouvait l’exiger de lui. En ce qui concerne le mois de juillet 2023, il faut en revanche prendre en compte les cinq jours de délai d’attente, de sorte que l’on peut estimer que son indemnité pour ce mois-là se serait élevée à 3'309 fr. 60 (4'300 fr. 50 fr. x 16,7/21,7 jours). En se fondant sur les décomptes produits de février à avril 2024, il faut retenir que l’intimé a ensuite perçu des indemnités de l’assurance perte de gain maladie de 3'902 fr. 57 pour février 2024, à 3'902 fr. 57 pour mars 2024 et à 3'866 fr. 43 pour avril 2024. A ce dernier montant s’ajoute toutefois 229 fr. versé de la Caisse cantonale de chômage, ce qui porte le revenu d’avril à 4'095 fr. 43. Depuis le 1er août 2024, l’intimé est en incapacité de travail à 50%, de sorte qu’il perçoit parallèlement des indemnités de la Caisse cantonale de chômage et de l’assurance perte de gain maladie. Il n’a

- 17 toutefois pas produit les décomptes des indemnités perçues pour cette période. Compte tenu du montant peu variable des indemnités perçues entre juillet 2023 et avril 2024 – que ce soit des indemnités de chômage ou de perte de gain maladie – et de l’incertitude qui demeure pour l’avenir quant à sa capacité de travail, on peut admettre, eu égard à la procédure sommaire applicable, que le revenu de l’intimé soit constitué de la moyenne des montants perçus entre juillet 2023 et avril 2024. Si les indemnités pour pertes de gain maladie sont légèrement moins élevées que les indemnités pour chômage, il faut considérer qu’il est vraisemblable que l’intimé ait déjà – ou retrouve très prochainement – sa pleine capacité de travail, ses difficultés psychologiques étant uniquement liées à la séparation. Dans ces circonstances, le fait de prendre en compte la moyenne de ses revenus sur une seule période n’apparaît pas désavantageuse pour lui. C’est ainsi un montant de 4'101 fr. 30 ((3'309 fr. 60 + [4'300 fr. 50 fr. 80 x 6] + 3'902 fr. 57 + 3'902 fr. 57 + 4'095 fr. 43) : 10 mois), arrondi à 4'100 fr., qui sera retenu à titre de revenu de l’intimé dès le 1er juillet 2023. 6. 6.1 Dans un second grief, l’appelante reproche à la première juge d’avoir tenu compte d’un montant de base de 1'200 fr. et d’un loyer hypothétique de 1'000 fr. dans les charges de l’intimé. Elle se réfère aux déclarations faites par l’intimé en première instance pour soutenir que celui-ci vivait chez ses parents et leur versait un montant mensuel de 1'000 fr. pour le loyer et la nourriture, de sorte qu’il se justifierait selon elle de tenir compte d’un montant de base de 850 fr. tout au plus et d’un loyer de 700 francs. Dans sa réponse, l’intimé a relevé qu’il était à la recherche d’un appartement, que sa situation financière rendait difficile. 6.2 6.2.1 En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents pour une durée indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir

- 18 ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3 ; Juge unique CACI 18 avril 2011/51; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1). De même, on tiendra compte des frais de logement effectifs du débiteur, même s'ils sont bas et qu'il recherche un appartement dont le loyer est susceptible d'être plus élevé (Juge unique CACI 21 juin 2012/289 ; Juge unique CACI 11 octobre 2011/294). Toutefois, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses parents – une période de deux ans ne pouvant cependant être considérée comme transitoire, TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 428) – et qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour prendre un logement propre (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3) ou si la solution choisie par l'intéressé est provisoire et que l'on ne peut exiger qu'il la conserve à long terme, notamment si la taille du logement ne permet pas l'exercice d'un droit de visite (CACI 3 décembre 2018/676) ou encore lorsque l’intéressé loge de manière transitoire au Centre d’accueil Malley Prairie (Juge unique CACI 23 avril 2021/205) ou qu’il loge provisoirement gratuitement chez des tiers, venant de trouver un emploi qui lui permettra de trouver un logement (Juge unique CACI 4 octobre 2021/480). 6.2.2 Le minimum vital du droit des poursuites se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Celui-ci s’élève à 1'200 fr. pour une personne seule et à 850 fr. pour une personne vivant en couple. La condition pour qu'une communauté domestique soit considérée de la même manière qu'un mariage est qu'elle soit fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement, il y a lieu d'admettre que les deux personnes participent en fonction de leur capacité économique (ATF 132 III 483 consid. 4), respectivement de manière égale (ATF 128 III 159), non seulement au loyer mais aussi aux dépenses pour la nourriture

- 19 ou la culture et cela justifie que, lors de la détermination du montant mensuel de base, la communauté soit considérée dans son ensemble (TC/FR 01 2020 158 du 21 septembre 2020). Lorsque l’un des parents héberge l’enfant majeur, le ménage commun qu’ils forment n’est pas assimilable à un concubinage (ATF 144 III 502, consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 132 III 483, consid. 4.2, JdT 2007 II 78 ; CACI 8 juin 2021/271). En l’absence d’une communauté de vie fondée sur un partenariat, il est ainsi exclu de tenir compte de la moitié du montant de base pour les parents et leurs enfants majeurs formant un ménage commun, seule une éventuelle participation aux frais de logement et, le cas échéant, une réduction équitable du montant de base pour un débiteur vivant seul pouvant dans ce cas entrer en considération (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2007 II 78 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3 ; juge unique CACI du 3 mai 2019/243 consid 3.3.1.2). 6.3 6.3.1 En l’espèce, l’intimé n’a pas apporté d’indices qui laisseraient apparaître qu’il rechercherait activement un appartement. Le fait que les parties aient vécu chez les parents de l’intimé lors de leur vie commune font par ailleurs douter de la réelle volonté de l’intimé de vivre de manière indépendante. Quoi qu’il en soit, même si l’on admettait qu’il avait effectivement recherché activement un appartement, il faudrait constater que ses recherches d’un logement pendant près d’une année et demi sont demeurées infructueuses et en déduire que sa situation actuelle ne lui permet de toute manière pas d’en trouver un. A ces arguments s’ajoute encore le fait que l’intimé n’exerce, à tout le moins pour l’instant, aucun droit de visite sur son enfant, de sorte qu’en l’état, la nécessité de disposer d’un propre appartement n’apparaît pas nécessaire pour le bien de l’enfant. Les circonstances précitées conduisent à s’en tenir au fait que l’intimé loge chez ses parents. 6.3.2 En ce qui concerne le montant de base et le loyer à prendre en compte, il faut relever que les déclarations auxquelles l’appelante se réfère n’ont pas été protocolées. Cela étant, l’intimé n’a pas contesté,

- 20 dans sa réponse, le fait qu’il payerait un montant de 1'000 fr. par mois à ses parents à titre de loyer et de participation à la nourriture, de sorte que ce fait peut être considéré comme admis. Avec l’appelante, on peut considérer que ce montant est dévolu à hauteur de 700 fr. au loyer et à hauteur de 300 fr. à la nourriture, cela n’étant pas non plus contesté par l’intimé. Même s’il apparaît que l’intimé prend certains repas avec ses parents, cela ne suffit pas à s’éloigner de la jurisprudence en assimilant la relation qu’il a avec ses parents à celle d’un concubinage. Il se justifie en revanche de réduire de 100 fr. la base mensuelle de 1'200 fr. pour tenir compte des repas pris – à tout le moins partiellement – en commun avec sa famille et de certaines charges réduites du fait de la cohabitation (électricité, internet, etc.). On tiendra ainsi compte d’une base mensuelle de 1'100 fr. dans les charges de l’intimé et d’un montant de 700 fr. par mois à titre de loyer. 7. Sur la base ce qui précède et, au surplus, des éléments demeurés incontestés de l’ordonnance, il convient de retenir que le minimum vital du droit des poursuites se monte pour l’appelante à 2'542 fr. (montant de base par 1'350 fr. et loyer par 1'192 fr.), pour D.________ à 698 fr. (montant de base par 400 fr. et part au loyer par 298 fr.), allocations familiales non déduites, et pour l’intimé à 2'172 fr. 40 (montant de base par 1'100 fr., loyer par 700 fr., prime d’assurance-obligatoire par 222 fr. 40 et frais de recherche d’emploi par 150 fr.). Avec un revenu mensuel net de 4'100 fr., l’intimé dispose d’un solde de 1'927 fr. 60, qui ne permet de couvrir que partiellement l’entretien convenable de l’enfant de 3'240 fr. (coûts directs par 698 fr. et coût de la prise en charge par 2'542 fr.). Dès lors qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2), la contribution d’entretien mensuelle due en faveur de l’enfant D.________ sera fixée au montant arrondi de 1'920 francs. 8. 8.1 Enfin, l’appelante reproche à la première juge de ne pas avoir expressément astreint l’intimé à lui reverser les allocations familiales qu’il percevait du chômage.

- 21 - 8.2 L’art. 8 LAFam (loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2) prévoit que l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. La personne au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-chômage n’a pas droit aux allocations familiales, mais à un supplément correspondant au montant de l'allocation pour enfant ou de l'allocation de formation du canton de domicile. Ce droit au supplément est toutefois subsidiaire : l’assurance-chômage ne verse pas le supplément si, pour la même période, une personne exerçant une activité lucrative peut prétendre aux allocations familiales pour le même enfant (art. 22 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). 8.3 En l’espèce, le montant de l’allocation pour enfants perçu de l’assurance-chômage ne constitue pas des allocations familiales au sens de la LAFam. Il est d’ailleurs variable et compris dans les indemnités de chômage versées. Dans ces circonstances, il a été laissé dans l’indemnité perçue en tant que revenu, ce qui en l’espèce ne pénalise pas l’enfant D.________. Quant à la période pendant laquelle l’intimé perçoit des indemnités pour pertes de gain maladie, il semble qu’il pourrait avoir droit aux allocations familiales en vertu de l’art. 8 al. 2 let. d et 10 LAFam en tant que personne assurée à l'AVS comme personne salariée mais ayant perdu le droit au salaire et aux allocations familiales liées à celui-ci. Dans tous les cas, il lui appartiendra de faire les démarches nécessaires pour faire valoir un éventuel droit. Dès lors que le versement des allocations familiales au sens strict du terme a été provisoirement suspendu par le chômage de l’intimé, il conviendra de réformer le dispositif de l’ordonnance en indiquant l’entretien convenable de l’enfant sans déduire les allocations familiales par 300 francs. Celui-ci s’élèvera ainsi à 3'240 fr., allocations familiales

- 22 non déduites. Le versement des allocations familiales au parent ayant la garde d’un enfant par le débirentier étant une obligation légale prévue par l’art. 8 LAFam, il n’est pas nécessaire que le dispositif de l’ordonnance le prévoie expressément en présence d’une obligation d’entretien. Par soucis de clarté pour le futur, il convient tout de même d’indiquer que les éventuelles allocations familiales perçues seront dues en sus de la contribution d’entretien fixée. 9. 9.1 En définitive, l’appel est admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l'entretien convenable de l’enfant D.________, né le [...] 2023, est fixé à 3’240 fr., allocations familiales non déduites, et que l’intimé est astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement, le 1er de chaque mois en mains d’E.________, d’une pension de 1'920 fr. par mois, éventuelles allocations familiales dues en sus, en faveur de l’enfant D.________, étant relevé qu'il lui appartiendra d'informer E.________ de toute amélioration de sa situation financière. L’appelante ayant conclu à ce que la contribution d’entretien soit fixée à au moins 1'500 fr., allocations familiales en sus, il faut admettre que son appel est globalement admis. 9.2 9.2.1 Conformément à l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 9.2.2 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné

- 23 dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). A cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2 ; RSPC 2017 p. 410). En particulier, on ne saurait mettre systématiquement les frais de justice à la charge des deux parents pour moitié chacun et compenser les dépens des parties dans les litiges concernant les enfants (TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.6.2 ; TF 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3.3.2). 9.2.3 En l’occurrence, la première juge n’a pas alloué de dépens de première instance. Bien qu’elle n’ait pas motivé ce point, elle paraît avoir fait application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC à défaut d’avoir indiqué que les dépens devaient être compensés au regard du sort du litige. Si l’art. 107 al. 1 let. c CPC doit certes être appliqué de manière restrictive, on peut admettre que son application pouvait néanmoins se justifier en l’espèce en présence d’une première décision de mesures protectrices de l’union

- 24 conjugale qui a par ailleurs vu les parties conclure une convention partielle lors de l’audience du 12 janvier 2024. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de réformer l’ordonnance attaquée s’agissant des dépens. 9.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), augmentés de 120 fr. 30 de frais d’interprète (art. 91 TFJC), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée. 9.4 Vu l’issue de l’appel, l’intimé versera en outre à Me Coralie Germond (cf. TF 4A_106/2021) de plein dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 3'000 fr., l’octroi de l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 9.5 9.5.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées).

- 25 - 9.5.2 Me Coralie Germond a indiqué dans sa liste des opérations du 22 août 2024 avoir consacré 10 heures et 40 minutes à la procédure d’appel, ce temps comprenant une estimation de la durée de l’audience d’appel du lendemain à une heure et trente minutes. Ce décompte peut être admis et la durée de l’audience confirmée, puisque celle-ci s’est déroulée de 9h00 à 10h30. Il s’ensuit que son indemnité d’office doit être arrêtée à 1’920 fr. (10,667 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 28 fr. 40 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA à 8,1% % sur le tout par 168 fr. 35, pour un montant total de 2'246 fr. 75. 9.5.3 Me Jeton Kryeziu a indiqué dans sa liste des opérations du 23 août 2024 avoir consacré à la procédure d’appel 10 heures et 24 minutes au tarif avocat et 2 heures et 45 minutes au tarif avocat-stagiaire. Ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que son indemnité d’office doit être arrêtée à 2'174 fr. 50 fr. (10,4 heures x 180 fr. + 2,75 x 110 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 43 fr. 50 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation par 80 fr. et la TVA à 8,1% % sur le tout par 186 fr. 15, pour un montant total de 2'484 fr. 15. 9.5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 26 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L'ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. a) L’entretien convenable de l’enfant D.________, né le [...] 2023, est fixé à 3’240 fr. (trois mille deux cent quarante francs), éventuelles allocations familiales non déduites. b) S.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement, le 1er de chaque mois en mains d’E.________, d’une pension de 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs) par mois, éventuelles allocations familiales dues en sus. c) Il appartiendra à S.________ d'informer E.________ de toute amélioration de sa situation financière. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. 30 (sept cent vingt francs et trente centimes) pour l’intimé S.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’intimé S.________ doit verser à Me Coralie Germond, conseil d’office de l’appelante E.________, le montant de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office allouée à Me Coralie Germond, conseil d’office de l’appelante E.________, est fixée à 2'246 fr. 75 (deux mille deux cent quarante-six francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris.

- 27 - VI. L’indemnité d’office allouée à Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de l’intimé S.________, est fixée à 2'484 fr. 15 (deux mille quatre cent huitante-quatre francs et quinze centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Coralie Germond (pour E.________), - Me Jeton Kryeziu (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 28 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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