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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.037480

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,733 words·~24 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.037480-231570 145 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 avril 2024 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, née [...], à [...] (VD), requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.R.________, à [...] (VD), intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rappelé les chiffres I et IV de la convention partielle signée par A.R.________ et B.R.________ lors de l’audience de validation d’expulsion du logement commun du 4 septembre 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée – étant précisé qu’elles avaient suspendu la vie commune le 18 août 2023 – et se sont engagées à ne pas s’importuner l’une l’autre et – de manière générale – à éviter tout contact entre elles sauf nécessité (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal , sis [...], à [...], à B.R.________, qui en paierait le loyer et les charges courantes (II), a imparti à A.R.________ un délai de 60 jours dès la notification de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal et remettre les clés du logement à B.R.________, étant précisé qu’elle était autorisée à emporter ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), a astreint B.R.________ à contribuer à l’entretien d’A.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de 1'890 fr. dès le 1er octobre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, de 1'575 fr. dès le 1er janvier 2024 et jusqu’au 30 avril 2024 et de 1'160 fr. dès le 1er mai 2024 (IV), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (V), a dit que la question relative à l’indemnité du conseil d’office d’A.R.________ ferait l’objet d’un prononcé séparé (VI), a déclaré l’ordonnance immé-diatement exécutoire, nonobstant appel (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). S’agissant de l’attribution du logement conjugal, seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a retenu que le critère de l’utilité, en lien avec l’intérêt professionnel de l’épouse, ne plaidait pas pour une attribution en sa faveur, puisque le logement n’était situé dans

- 3 aucune des communes où elle exerçait son activité en qualité de femme de ménage indépendante. Quant au mari, il était établi qu’il souffrait de divers problèmes de santé, corroborés par le projet de décision de l’Office d’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) prévoyant l’octroi d’une rente entière d’invalidité en sa faveur dès le 1er janvier 2023. En outre, ce dernier était âgé de 62 ans, alors que l’épouse était âgée de 45 ans et n’avait pas de problème de santé. Les motifs d’ordre économique allégués par l’épouse ne s’avéraient au demeurant pas pertinents. Dans ces circonstances, le premier juge a retenu, compte tenu en particulier de l’âge et de l’état de santé fragile du mari, qu’on ne saurait lui imposer un déménagement, contrairement à l’épouse qui n’avait pas de problème de santé et était plus jeune que son mari. La jouissance du logement conjugal a en conséquence été attribuée au mari. Compte tenu de la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le 4 septembre 2023, un délai de 60 jours a été imparti à l’épouse pour libérer le logement. B. Par acte du 23 novembre 2023, A.R.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif, en ce sens que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée « avec instructions impératives selon lesquelles le logement conjugal, sis [...], [...] [lui] était attribué ». Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 24 novembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les dépens suivraient le sort de l’appel. Par ordonnance du 29 décembre 2023, il a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23

- 4 novembre 2023 et a désigné l’avocat Raphaël Hämmerli en qualité de conseil d’office. Par courrier du 11 janvier 2024, le juge unique a précisé à l’appelante que l’assistance judicaire avait été accordée à la date de l’appel et qu’elle comprenait toutefois, dans les limites du raisonnable, les opérations antérieures nécessaires. L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les époux A.R.________ (ci-après : l’appelante), née [...] le [...] 1978, et B.R.________ (ci-après : l'intimé), né le [...] 1961, se sont mariés le [...] 2021 à [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union 2. a) Le 18 août 2023, l'intimé a fait l'objet d'une expulsion immédiate du logement conjugal sur ordre de la police, pour mise en danger de l’intégrité de l’appelante. b) Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2023, l’appelante a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées depuis le 18 août 2023 (II), à ce que l'expulsion de l’appelant du logement commun, sis [...], à [...], soit validée (III), à ce que dit logement lui soit attribué, étant précisé que l’intimé en assumerait les charges (V) et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, d'un montant minimum de 674 fr., sous réserve d'amplification, dont le montant exact serait arrêté en cours d'instance, avec effet rétroactif au 18 août 2023 (VI).

- 5 c) A l’audience de validation d'expulsion tenue le 4 septembre 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 18 août 2023. II. Parties souhaitent chacune conserver la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...]. D'ici à ce qu'une décision soit rendue à ce sujet dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la jouissance du domicile conjugal est très provisoirement attribuée à A.R.________. III. B.R.________ viendra chercher ses effets personnels et administratifs le jeudi 7 septembre 2023 à 14 heures. A.R.________ sera sur place, accompagnée d'une amie. IV. Parties s'engagent à ne pas s'importuner l'une l'autre et, de manière générale, à éviter tout contact entre elles sauf nécessité. » d) Par déterminations du 29 septembre 2023, l'intimé a notamment conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué (1), à ce qu’ordre soit donné à l’appelante de quitter le domicile conjugal dans un délai de trois jours (2), et à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser la somme de 3'062 fr. 65 correspondant aux trois mois de loyer de l'appartement qu'elle occupe (3). Subsidiairement, l’intimé a conclu, si les conditions de déménagement de l’appelante ne lui permettaient pas d’emporter toutes ses affaires dans un délai de trois jours, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de quitter dit domicile dans un délai de trois jours et à ce qu’il lui soit fixé un délai pour déménager le reste de ses affaires (4). En tout état de cause, l’intimé a conclu à ce qu’aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux (5). e) Par procédé écrit du 10 octobre 2023, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l'intimé au pied de ses déterminations du 29 septembre 2023 (I) et, reconventionnellement, à ce que le logement

- 6 familial lui soit attribué, étant précisé que l’intimé en assumerait les charges (II) et à ce que ce dernier contribue à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant minimum de 1'891 fr. 37, sous réserve d'amplification, dont le montant exact serait arrêté en cours d'instance, avec effet rétroactif au 18 août 2023. f) La conciliation, tentée à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 octobre 2023, n’a pas abouti. 3. La situation des parties est la suivante : a) L’appelante, âgée de 45 ans, a intégré le logement conjugal, sis [...], à [...], il y a environ sept ans. Elle a déclaré travailler en qualité de femme de ménage indépendante, ne pas avoir de permis de conduire et travailler pour des clients proches de son domicile. Selon les pièces produites, elle exerce son activité lucrative à [...], [...] et [...]. Ses revenus mensuels nets sont estimés à 2'000 fr. pour la période allant jusqu’au 31 mars 2024 et à 3'546 fr. dès lors. Quant à ses charges, calculées selon les critères applicables au minimum vital du droit de la famille, elles se montent à 3'293 fr. 15 jusqu’au 31 décembre 2023, à 3'192 fr. 30 du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 et à 4'039 fr. 30 dès lors. L’appelante accuse ainsi un déficit de 1'293 fr. 15 jusqu’au 31 décembre 2023, de 1'192 fr. 30 du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 et de 493 fr. 30 dès le 1er mai 2024. b) L’intimé, âgé de 63 ans, réside dans le village d’[...] depuis environ quarante ans. Il est locataire depuis le 1er avril 2013 du logement conjugal. Après son expulsion, l’intimé s’est relogé provisoirement chez des amis.

- 7 - Son bailleur, [...], habite le même immeuble. L’intimé a indiqué que ce dernier le sollicitait régulièrement pour qu’il lui vienne en aide, notamment lorsqu’il tombait. L’intimé souffre d’importants problèmes de santé au niveau du dos, a été opéré et a des prothèses des hanches et des genoux. Un projet de décision de l’Office d’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : OAI) prévoit l’octroi d’une rente entière d’invalidité en sa faveur dès le 1er janvier 2023. Le revenu mensuel net de l’intimé est estimé à 5'778 fr. 15 jusqu’au 31 décembre 2023 et à 5'138 fr. 55 dès le 1er janvier 2024. Son minimum vital élargi est de 3'286 fr. 20 jusqu’au 31 décembre 2023, de 3'181 fr. 80 du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 et de 3'314 fr. 70 dès lors. Il s’ensuit que l’appelant bénéficie d’un disponible de 2'491 fr. 95 jusqu’au 31 décembre 2023, de 1'956 fr. 75 du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 et de 1'823 fr. 85 dès lors. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).

- 8 - Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions de nature non patrimoniale, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

- 9 - 2.2 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, Commentaire Romand du CPC [CR- CPC], 2e éd. Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). 3. L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. 3.1 A l’appui de ce moyen, elle fait d’abord valoir que l’appréciation du premier juge – selon laquelle on ne saurait raisonnablement imposer un déménage-ment à l’intimé – serait erronée, dans la mesure où l’intimé, expulsé de son domicile en août 2023, s’est relogé chez des amis. Il aurait ainsi dans les faits déjà déménagé. Ce raisonnement ne saurait être suivi, pour plusieurs motifs. Cela reviendrait tout d’abord à considérer que, puisque l’intimé est le seul à qui l’on puisse imposer un déménagement, celui qui occupe provisoirement dans les faits le logement conjugal devrait se voir attribuer celui-ci. Un tel raisonnement n’est pas soutenable. A cela s’ajoute qu’en l’espèce, les parties sont convenues, puisqu’elles revendiquaient toutes deux la jouissance de l’appartement, que celui-ci serait « très provisoirement » attribué à l’appelante, dans l’attente justement d’une décision provisionnelle à ce sujet. Ensuite, il faut tenir compte du fait que l’appelant s’est logé chez des amis. Il n’a donc pas véritablement déménagé. Il y a une grande différence entre prendre quelques effets personnels et se loger chez des amis et un véritable déménagement, qui en l’espèce n’a pas eu lieu.

- 10 - L’appelante mentionne que le prétendu « déménagement » de l’intimé fait suite à une décision d’expulsion de la police, sans préciser si elle en tire argument. On ne connaît pas les faits à l’origine de l’expulsion, étant précisé que dans sa requête, l’appelante n’a fait valoir que des insultes le jour de l’expulsion. Comme indiqué plus haut, il est résulté de l’audience de validation une convention selon laquelle l’appartement était « très provisoirement » attribué l’appelante dans l’attente d’une décision, ce qui ne préjuge en rien de l’attribution ultérieure. Enfin, l’attribution du domicile conjugal dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ne doit pas se faire dans une logique punitive. Le grief, mal fondé, doit en conséquence être rejeté. 3.2 L’appelante fait ensuite valoir que le premier juge aurait procédé à une constatation inexacte des faits en retenant qu’on ne pouvait imposer à l’intimé de déménager en raison de son état de santé, alors même qu’il avait allégué aider son voisin du dessus, notamment lorsque celui-ci tombait. De manière contradictoire, elle conteste ce dernier fait dans son appel (« on voit mal comment dans ces conditions il serait en mesure d’aider M. [...]»), tout en faisant valoir que l’intimé « est visiblement en mesure de lever son voisin âgé » (appel, p. 7). Mais ce moyen est de toute manière sans portée aucune, puisque le premier juge n’a pas retenu le fait en question et ne l’a pas intégré à son raisonnement. La question n’est d’ailleurs pas de savoir si l’intimé serait capable, au sens littéral du terme, de déménager. Elle est de savoir à qui il convient d’imposer cette obligation. Le moyen est vain. 4. 4.1 L’appelante invoque ensuite une violation de l’art. 176 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

- 11 - 4.2 A la requête de l’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance

- 12 financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal.

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c, JdT 1996 1 323 ; TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2 ; TF 5A 344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). 4.3 4.3.1 L’appelante soutient, exactement comme en première instance, que l’appartement présenterait une utilité économique pour elle, dans la mesure où elle exerce une activité de femme de ménage et que, sans permis de conduire, elle doit habiter près des transports publics. Ce grief est irrecevable, dès lors qu’il ne répond en rien au raisonnement tenu par le premier juge à ce sujet, lequel échappe du reste à toute critique. Selon les pièces produites, l’appelante exerce son activité à [...], à [...] et à [...]. Cela ne justifie en rien de loger à [...]. Il n’est d’ailleurs pas prouvé que cette localité serait particulièrement bien desservie par les transports publics. 4.3.2 L’appelante fait ensuite valoir que le premier juge aurait, à tort, écarté ses arguments concernant sa situation économique. Dès lors qu’elle n’a que de faibles revenus et qu’elle est étrangère, il lui serait plus difficile qu’à son mari de trouver un nouveau logement. Elle cite à cet égard la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si le critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit examiner à quel époux on peut raisonnablement imposer de déménager compte tenu des circonstances. Ce faisant, elle oublie de mentionner la jurisprudence selon laquelle des motifs économiques n’entrent pas en considération à cet égard, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement.

- 13 - D’ailleurs, dans son ordonnance, le premier juge a imposé à l’intimé de couvrir le déficit de l’appelante et a partagé l’excédent résiduel de l’intimé entre les parties. L’appelante n’a pas remis en question les montants alloués dans son appel. On doit donc considérer que les ressources des parties sont équivalentes. Mais ce n’est de toute manière, comme on vient de le voir, pas un critère pertinent. 5. En définitive, tous les moyens invoqués par l’appelante se révèlent infondés, dans la mesure où ils sont recevables. Le raisonnement du premier juge ne prête d’ailleurs pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmé. L’appartement ne présente d’utilité particulière à aucune des deux parties. En effet, l’intimé ne travaille pas et recevra – ou reçoit déjà – une rente de l’assurance-invalidité à compter du premier janvier 2023. L’appelante a fait valoir que l’appartement lui serait utile pour son travail, mais on a vu qu’il n’en est rien. Ce premier critère est donc inopérant. L’intimé vit dans l’appartement litigieux depuis dix ans, et l’appelante depuis apparemment sept ans. Elle fait valoir que ce n’est pas une grande différence ; il faut en tenir compte néanmoins, sans que cela soit décisif. Mais l’intimé vit dans le même village depuis quarante ans. Il est âgé de 63 ans et il est atteint dans sa santé. L’appelante est âgée de 45 ans et il n’est pas prétendu que sa santé soit atteinte. Dans ces circonstances, et dès lors que le critère de l’utilité ne donnait en l’espèce aucun résultat, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que c’est à l’appelante qu’on pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager. 6. 6.1 En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale confirmée. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et

- 14 - 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] appliqués par analogie), et 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors qu’elle plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. 6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.3.2 Il ressort de la liste des opérations produites par l’avocat Olivier Bloch que son collaborateur, Me Raphaël Hämmerli, a consacré personnellement 07h48 à la procédure d’appel, dont à déduire 0h15 offertes, soit 06h07 en 2023 et 01h26 en 2024, et que son avocatestagiaire, Me Arielle Meylan, y a consacré 01h35 en 2023, dont à déduire 0h02 offertes, soit un total de 09h06. Ce décompte apparaît correct et peut être admis. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour Me Hämmerli et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, l’indemnité de Me Hämmerli pour 2023 doit être fixée à 1'400 fr. 80, soit 1'275 fr. 15 ([06h07 x 180 fr.] + [01h35 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 25 fr. 50 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'275 fr. 15) de débours et 100 fr. 15 (7.7 % x [1'275 fr. 15 + 25 fr. 50]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). L’indemnité de Me Hämmerli pour 2024 doit par ailleurs être fixée à 284 fr. 45, soit 258 fr. (1h26 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 5 fr. 15 (2 % x 258 fr.) de débours et 21 fr. 30 (8.1 % x [258 fr. + 5 fr. 15]) de TVA sur le tout. L’indemnité totale de Me Hämmerli doit ainsi être fixée à 1'685 fr. arrondis, TVA et débours compris. 6.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de

- 15 l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). 6.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, ni sur l’appel. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelante A.R.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Raphaël Hämmerli, conseil d’office de l’appelante A.R.________, est arrêtée à 1'685 fr. (mille six cent huitante-cinq francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.R.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

- 16 - VI. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Raphaël Hämmerli (pour A.R.________), - Me Marcel Eggler (pour B.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 17 - La greffière :

JS23.037480 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.037480 — Swissrulings