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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.037312

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,202 words·~6 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.037312-241042 ES67 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 7 août 2024 ________________________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Barghouth * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.T.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.T.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 B.T.________, née [...] le [...] 1952, et A.T.________, né le [...] 1955, se sont mariés le [...] 1994. 1.2 Les parties vivent séparées de fait depuis le 1er septembre 2023. 2. 2.1 Le 26 septembre 2023, B.T.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment au versement en sa faveur par son époux d’une contribution d’entretien mensuelle de 809 fr. 05 dès et y compris le 1er septembre 2023. A.T.________ s’est déterminé le 30 novembre 2023 en concluant à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux. 2.2 Une audience a été tenue le 4 janvier 2024. 2.3 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2024, la présidente a notamment dit qu’à compter du 1er septembre 2023 A.T.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse B.T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 460 fr. (III) et a dit que A.T.________ devait verser à B.T.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VII). 3. Par acte du 5 août 2024, A.T.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à la réforme des chiffres III et VII de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux et qu’aucun montant

- 3 ne soit dû par le requérant à titre de dépens. Il a préalablement requis l’octroi de l’effet suspensif quant aux chiffres III et VII du dispositif de l’ordonnance attaquée. B.T.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée le 7 août 2024 en concluant au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1).

- 4 - 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). 4.2 En l’espèce, le requérant se contente de faire valoir que l’exécution de l’ordonnance entreprise l’exposerait au paiement d’une somme colossale, notamment au vu de sa situation financière, sans toutefois expliquer en quoi il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable. Le budget du requérant arrêté par la présidente, qui n’est pas contesté par ce dernier, présente un disponible mensuel de 461 fr. 20 et il apparaît prima facie que le paiement d’une pension de 460 fr. n’entame pas le minimum vital du requérant. Au demeurant, le requérant n’allègue pas et ne rend a fortiori pas vraisemblable que s’il obtenait gain de cause en appel le remboursement des pensions par l’intimée serait totalement compromis. Le requérant échouant à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, il y a lieu de refuser d'accorder l'effet suspensif à son appel. 5. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

- 5 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Jérôme Reymond (pour A.T.________) ; - Me Margaux Thurneysen (pour B.T.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - La greffière :