1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.036946-240709 387 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 août 2024 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Barghouth * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.F.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.F.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2024, rectifiée le 29 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment fixé l’entretien convenable de l’enfant M.________, né le [...] 2019, à 1'950 fr., allocations familiales par 320 fr. déduites, pour la période du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024 et à 1'690 fr., allocations familiales par 320 fr. déduites, à compter du 1er avril 2024 (II), a dit que pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024, B.F.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant M.________ par le versement en mains de A.F.________ d’un montant de 1'950 fr. par mois, allocations familiales dues en sus, sous déductions des montants déjà versés (III), a dit qu’à compter du 1er avril 2024, B.F.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant M.________ par le régulier versement en mains de A.F.________, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'000 fr. par mois, allocations familiales dues en sus, sous déduction des montants déjà versés (IV) et a dit que pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024, B.F.________ contribuerait à l’entretien de A.F.________ par le versement en mains de cette dernière d’un montant de 310 fr. par mois, sous déduction des montants déjà versés (V). 2. 2.1 Par acte du 27 mai 2024, B.F.________ (ci-après : l’appelant), a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant à la réforme des chiffres II à V de son dispositif dans le sens d’une réduction des pensions à verser en faveur de son fils M.________ et d’une suppression de la pension à verser à son épouse A.F.________ (ci-après : l’intimée). L’intimée a déposé une réponse le 20 juin 2024. Elle a conclu principalement au rejet de l’appel et reconventionnellement à l’augmentation des pensions à verser en faveur de l’enfant M.________.
- 3 - 2.2 Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, selon décisions d’octroi du 5 juin 2024 s’agissant de l’appelant et du 24 juin 2024 s’agissant de l’intimée. 2.3 Lors de l'audience d'appel du 20 août 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. Les chiffres III à V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2024, telle que rectifiée le 29 mai 2024, sont modifiés comme il suit : III. a) dit que pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024, B.F.________ contribuera à l’entretien de l’enfant M.________, né le [...] 2019, par le versement en mains de A.F.________ d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) par mois, allocations familiales comprises ; b) dit que pour la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024, B.F.________ contribuera à l’entretien de l’enfant M.________, né le [...] 2019, par le versement en mains de A.F.________ d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) par mois, allocations familiales dues en sus ; IV. dit qu’à compter du 1er octobre 2024, B.F.________ contribuera à l’entretien de l’enfant M.________, né le [...] 2019, par le régulier versement, en mains de A.F.________, d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) par mois, allocations familiales dues en sus ; V. Aucune contribution d’entretien n’est due à A.F.________ par B.F.________; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. a) Les parties s’engagent à se montrer transparentes l’une envers l’autre concernant leurs situations financières respectives, étant précisé que le présent accord tient compte de la perte d’emploi de l’appelant qui interviendra le 31 août 2024 et des prestations de chômage qu’il devrait obtenir dès le 1er septembre 2024. Un nouvel examen de la situation financière des parties pourra intervenir en cas de changement notable des circonstances. b) Les parties s’engagent à respecter scrupuleusement les plans de paiement établis avec des tiers, soit notamment avec la bailleresse de l’intimée (Mme [...]), ainsi qu’avec la crèche de M.________ ([...]).
- 4 - III. A.F.________ donne quittance à B.F.________ pour solde de tout compte et de toute prétention à titre de contributions d’entretien pour l’enfant M.________ s’agissant de la période s’étendant jusqu’au 31 août 2024. IV. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 4.2 En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC). Conformément au chiffre IV de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 100 fr. pour chacune d’elles. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7
- 5 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ). 5.2 Le conseil d’office de l’appelant, Me Elie Elkaim, a produit le 20 août 2024 une liste des opérations selon laquelle 17,5 heures ont été consacrées à la cause pour la période du 15 mai au 20 août 2024, dont 0,5 heure par une avocate-stagiaire. Il fait en outre état d’une vacation et requiert le remboursement de ses débours. Au vu de la nature du litige et de sa difficulté, le temps consacré à la préparation de l’audience, à raison de 3,5 heures, doit être ramené à 2 heures. Il sied par ailleurs d’ajouter 2,5 heures pour l’audience d’appel, non comptabilisées dans la liste remise à l’issue de ladite audience. En définitive, on retiendra un temps admissible de 18,5 heures de travail, dont 0,5 heure par une avocate-stagiaire. Il s'ensuit que l'indemnité d’office de Me Elie Elkaim doit être fixée à 3'763 fr. ([18 h x 180 fr.] + [0,5 h x 110 fr.] + 2 % de débours + 120 fr. de vacation + 8,1 % de TVA), étant précisé que le taux d’indemnisation des débours est de 2 % en deuxième instance. 5.3 Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de l’intimée, a également déposé sa liste des opérations à l’issue de l’audience d’appel. Elle indique que, pour la période du 15 mai au 20 août 2024, elle a consacré 16 heures et 25 minutes à la procédure de deuxième instance. Elle fait en outre état d’une vacation et requiert le remboursement de ses débours.
- 6 - Le temps estimé de 2,5 heures pour l’audience d’appel, y compris les échanges avec la cliente avant et après l’audience peut être confirmé. Il y a cependant lieu de retrancher l’heure anticipée pour les opérations postérieures au jugement, dès lors que de telles opérations ne sont pas nécessaires vu la convention signée par les parties et ratifiée séance tenante par le juge unique (Juge unique CACI 22 avril 2024/182 ; Juge unique CACI 18 décembre 2020/550 en cas de désistement). On tiendra dès lors compte de 15 heures et 25 minutes de travail. L’indemnité d’office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec doit ainsi être fixée à 3'190 fr. ([15 h 25 x 180 fr.] + 2 % de débours + 120 fr. de vacation + 8,1 % de TVA). 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part de leurs frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 20 août 2024, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. Les chiffres III à V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2024, telle que rectifiée le 29 mai 2024, sont modifiés comme il suit :
- 7 - III. a) dit que pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024, B.F.________ contribuera à l’entretien de l’enfant M.________, né le [...] 2019, par le versement en mains de A.F.________ d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) par mois, allocations familiales comprises ; b) dit que pour la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024, B.F.________ contribuera à l’entretien de l’enfant M.________, né le [...] 2019, par le versement en mains de A.F.________ d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) par mois, allocations familiales dues en sus ; IV. dit qu’à compter du 1er octobre 2024, B.F.________ contribuera à l’entretien de l’enfant M.________, né le [...] 2019, par le régulier versement, en mains de A.F.________, d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) par mois, allocations familiales dues en sus ; V. Aucune contribution d’entretien n’est due à A.F.________ par B.F.________; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. a) Les parties s’engagent à se montrer transparentes l’une envers l’autre concernant leurs situations financières respectives, étant précisé que le présent accord tient compte de la perte d’emploi de l’appelant qui interviendra le 31 août 2024 et des prestations de chômage qu’il devrait obtenir dès le 1er septembre 2024. Un nouvel examen de la situation financière des parties pourra intervenir en cas de changement notable des circonstances. b) Les parties s’engagent à respecter scrupuleusement les plans de paiement établis avec des tiers, soit notamment avec la bailleresse de l’intimée (Mme [...]), ainsi qu’avec la crèche de M.________ ([...]). III. A.F.________ donne quittance à B.F.________ pour solde de tout compte et de toute prétention à titre de contributions d’entretien pour l’enfant M.________ s’agissant de la période s’étendant jusqu’au 31 août 2024. IV. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.
- 8 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.F.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimée A.F.________ par 100 fr. (cent francs) ; ils sont provisoirement supportés par l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Elie Elkaim, conseil de l'appelant B.F.________, est arrêtée à 3'763 fr. (trois mille sept cent soixante-trois francs), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil de l’intimée A.F.________, est arrêtée à 3'190 fr. (trois mille cent nonante francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement supportés par l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Elie Elkaim (pour B.F.________) ; - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.F.________),
- 9 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :