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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.033292

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,752 words·~9 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.033292-241589 73 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 février 2025 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Lannaz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.C.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1990, et B.C.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2009 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - B.________, né le [...] 2009 ; - L.________, né le [...] 2016. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mai 2024 (I), a dit que l’entretien convenable de l’enfant B.________, né le [...] 2009, était arrêté à 460 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (II), a dit que l’entretien convenable de l’enfant L.________, né le [...] 2016, était arrêté à 250 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (III), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son fils B.________ par le versement d’une pension mensuelle en mains de l’appelante, de 460 fr. dès et y compris le 1er mars 2025 (IV), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son fils L.________ par le versement d’une pension mensuelle en mains de l’appelante de 250 fr. par mois dès et y compris le 1er mars 2025 (V), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 133 fr. par mois dès et y compris le 1er mars 2025 (VI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de l’appelante, allouée à Me Simon Demierre, à 3'650 fr. 90, vacation, débours et TVA inclus, pour la période du 5 juin 2023 au 10 septembre 2024 (VII), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, pour l’instant laissée à la charge de l’Etat (VIII), a relevé Me Simon Demierre de sa mission de conseil d’office de l’appelante dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à l’intimé (IX), a rendu la

- 3 décision sans frais judiciaires ni dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). 3. 3.1 Par acte du 4 novembre 2024, l’appelante a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres II, III, IV, V et VI de son dispositif. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.2 L’appelante a sollicité l’assistance judiciaire en deuxième instance. Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge unique lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 novembre 2024 dans la procédure d’appel qui l’oppose à l’intimé et a désigné Me Simon Demierre en qualité de conseil d’office. 3.3 Lors de l'audience d'appel du 15 octobre 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, ainsi libellée : « I. Les chiffres II à V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont modifiés en ce sens qu’ils ont désormais la teneur suivante : II. supprimé III. supprimé IV. dit que B.C.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________, né le [...] 2009, par le régulier versement d’une pension mensuelle en mains de A.C.________ d’un montant de 500 fr. dès et y compris le 1er mars 2025 V. dit que B.C.________ contribuera à l’entretien de son fils L.________, né le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension mensuelle en mains de A.C.________ d’un montant de 300 fr. dès et y compris le 1er mars 2025. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

- 4 - II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » Considérant la convention précitée conforme aux intérêts de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément au chiffre II de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront mis à la charge de l’appelante. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV

- 5 - 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ). 4.4.2 En l’espèce, le conseil de l’appelante indique avoir consacré 16 heures et 40 minutes au dossier, dont 9 heures et 20 minutes par un avocat-stagiaire, et fait valoir des frais forfaitaires de vacation par 80 francs. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office, du temps déjà consacré à la rédaction de l’appel et à l’examen du dossier qui en a découlé, le temps consacré à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience, annoncé à hauteur de 3 heures au total, sera réduit à 1 heure. Il ne sera pas non plus tenu compte de la préfacturation des opérations futures, annoncées à hauteur de 1 heure, qui ne sont pas justifiées dès lors qu’une transaction a été conclue en audience. Enfin, il y a lieu de tenir compte d’une durée de 30 minutes pour l’audience devant la Cour d’appel civile. Pour le surplus, le décompte peut être admis. En définitive, on retiendra 7 heures et 20 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et 5 heures et 50 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 francs. Il en découle que l’indemnité de Me Simon Demierre doit être fixée à 1'961 fr. 67 ([7h20 x 180 fr.] + [5h50 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 39 fr. 23 (2 % de 1'961 fr. 67), le forfait de vacation par 80 fr. et la TVA à 8.1 % sur le tout par 168 fr. 55, portant l’indemnité totale à 2'249 fr. 45. 4.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en

- 6 mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’appelante A.C.________. II. L'indemnité de Me Simon Demierre, conseil d’office de l'appelante A.C.________, est arrêtée à 2'249 fr. 45 (deux mille deux cent quarante-neuf francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 7 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Simon Demierre (pour A.C.________), - M. B.C.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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