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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.031867

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,144 words·~26 min·5

Summary

Avis aux débiteurs

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL JS23.031867-240044

358 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 14 août 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 132 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à Faoug, intimé, contre le jugement rendu le 4 janvier 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à Granby (Canada), requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 4 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a constaté préjudiciellement que le jugement rendu le 6 octobre 2021 par la Présidente de la Cour supérieure du district de Bedford (Province de Québec, Canada) prononçant le divorce des époux Z.________ V.________ était exécutoire (I), a ordonné à K.________ à Lausanne, ainsi qu'à tout éventuel futur employeur de Z.________ et à tout tiers qui serait appelé à lui verser des prestations tenant lieu de salaire (assurance-chômage, maladie ou accident, etc.) ou de rente (prévoyance professionnelle, AVS, etc), de prélever chaque mois, sur le salaire, les prestations salariales ou rentes servies à celui-ci, le montant de 2’326 fr. 65 par mois, et de le verser directement sur le compte bancaire de V.________, domiciliée [...], rue [...], Granby, Québec, [...], Canada (IBAN [...]) auprès de [...], dès que le présent jugement serait définitif et exécutoire (II), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de Z.________ (III), a dit que celui-ci devait verser à V.________ les montants de 400 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais et de 2’000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V). En droit, le président a relevé que Z.________ admettait avoir cessé de verser à V.________ une contribution d’entretien depuis le mois de janvier 2023, ce qui ressortait d’ailleurs des pièces produites. Or, il a considéré que ces nombreux manquements permettaient de retenir un défaut caractérisé de paiement, étant précisé que Z.________ n’avait effectué aucun versement durant la procédure et que rien ne laissait supposer qu’il s’acquitterait de son obligation d’entretien à l’avenir. Le premier juge en a déduit que les conditions étaient remplies pour prononcer un avis aux débiteurs, mais qu’il convenait toutefois de vérifier qu’une telle mesure n’entamerait pas le minimum vital de Z.________. A cet égard, il a constaté une baisse du revenu de Z.________ entre l’année 2022, où son salaire mensuel s’élevait à 7'341 fr. 66, et l’année 2023, où

- 3 son salaire mensuel s’élevait à 5'634 fr. 64 pour les premiers mois. Il a cependant considéré que rien ne permettait d’établir que cette baisse serait définitive, de sorte qu’il y avait lieu de se fonder sur la moyenne des salaires réalisés par Z.________ en 2022 et 2023, correspondant à un montant mensuel de 6'488 fr. 15 ([5'634 fr. 64 + 7'341 fr. 66] / 2). Il convenait en outre d’y ajouter les deux rentes que le prénommé percevait, à hauteur de montants convertis en francs suisses s’élevant respectivement à 408 fr. 16 et 257 fr. 26 par mois. Ainsi, le revenu mensuel net total de Z.________ a été arrêté à 7'153 fr. 57 (6'488 fr. 15 + 408 fr. 16 + 257 fr. 26). Quant au minimum vital LP du prénommé, il a été évalué à 2'560 fr. par mois. Il s’ensuivait que Z.________ présentait un disponible mensuel de 4'593 fr. 57 (7'153 fr. 57 – 2'560 fr.) après couverture de ses charges mensuelles incompressibles, lequel était suffisant pour lui permettre de payer la contribution d’entretien due en faveur de V.________ selon le jugement de divorce du 6 octobre 2021, contribution qui s’élevait mensuellement à 3'500 dollars canadiens (CAD), soit à 2'326 fr. 65 au cours du 5 octobre 2023. En définitive, le président a considéré qu’il se justifiait de faire droit à la requête déposée le 10 juillet 2023 par V.________ et de prononcer un avis aux débiteurs portant sur la somme de 2'326 fr. 65 par mois à titre de paiement de la contribution d’entretien due en faveur de la requérante. B. Par acte du 15 janvier 2024, Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que l’avis aux débiteurs requis par V.________ (ci-après : l’intimée) ne soit pas prononcé (1 à 3). C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.

- 4 - 1.1 L’intimée V.________, née le 9 juillet 1956, et l’appelant Z.________, né le 21 novembre 1955, se sont mariés le 20 mai 1978 à Sutton (Province de Québec, Canada). Trois enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union. 1.2 Par jugement rendu le 6 octobre 2021, ayant pris effet le 6 novembre 2021, la Présidente de la Cour supérieure du district de Bedford (Province de Québec, Canada) (ci-après : la Cour supérieure) a prononcé le divorce de l’appelant et de l’intimée et a notamment ratifié pour en faire partie intégrante la convention sur les effets accessoires du divorce signée par ceux-ci le 5 octobre 2021. Les chiffres 18 à 25 de cette convention prévoient en particulier que l’appelant doit contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'500 dollars canadiens (CAD) brut, sans indexation, le premier jour de chaque mois à compter du 1er novembre 2021. Dans la convention précitée, il est indiqué que l’appelant est un « travailleur autonome » qui « se spécialise en taxes de vente de type TVA et GST », qu’il « est actionnaire de trois sociétés [...] ([...] Canada, [...] International et K.________) » et que son revenu annuel 2020 s’élevait à 101'076 fr., soit à 131'398 CAD. Durant la procédure, les parties étaient toutes deux assistées par des avocats qui ont pris part à l’élaboration de la convention du 5 octobre 2021. Par certificat de divorce du 12 août 2021, la Cour supérieure a indiqué que le mariage des parties avait bel et bien été dissous par le jugement précité et que celui-ci avait pris effet le 6 novembre 2021. Le 21 juin 2023, le Consulat général de Suisse à Montréal a légalisé et authentifié le sceau de l’autorité figurant sur le jugement de divorce du 6 octobre 2021 et sur le certificat de divorce précité.

- 5 - 2. 2.1 Par requête d’avis aux débiteurs du 10 juillet 2023, modifiée le 5 octobre 2023, l’intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l’encontre de l’appelant : « Préalablement : I. Le jugement rendu par la Cour supérieure du district de Bedford (province de Québec, Canada) le 6 octobre 2021 dans la cause n° [...] prononçant le divorce de V.________ et Z.________ est reconnu en Suisse. Principalement : II. Ordre est donné à K.________ à Lausanne, ainsi qu’à tout éventuel futur employeur de Z.________ et à tout tiers qui serait appelé à lui verser des prestations tenant lieu de salaire (assurance-chômage, maladie ou accident, etc.) ou de rente (prévoyance professionnelle, AVS, etc.), de prélever chaque mois, sur le salaire, les prestations salariales ou rentes servies à celui-ci, dès jugement définitif et exécutoire, le montant de 2'345 (deux mille trois cent quarante-cinq) francs suisses par mois, et de le verser directement sur le compte bancaire de V.________ (IBAN [...]) auprès de [...]. Subsidiairement : III. Ordre est donné à K.________ à Lausanne, ainsi qu’à tout éventuel futur employeur de Z.________ et à tout tiers qui serait appelé à lui verser des prestations tenant lieu de salaire (assurance-chômage, maladie ou accident, etc.) ou de rente (prévoyance professionnelle, AVS, etc.), de prélever chaque mois, sur le salaire, les prestations salariales ou rentes servies à celui-ci, dès jugement définitif et exécutoire, le montant de 3'500.- (trois mille cinq cents) dollars canadiens par mois, ou l’équivalent en francs suisses au cours du jour, et de le verser directement sur le compte bancaire de V.________ (IBAN [...]) auprès de [...]. » 2.2 En guise de déterminations, l’appelant a fait parvenir au premier juge, le 21 septembre 2023, un lot de pièces relatives à sa situation financière. 2.3 Une audience de jugement a eu lieu par devant le président le 5 octobre 2023, en présence du conseil de l’intimée et de l’appelant personnellement. A cette occasion, l’appelant a brièvement expliqué que ses affaires étaient désormais bien moins florissantes qu’à l’époque du mariage et qu’il avait accepté la convention sur les effets accessoires du

- 6 divorce précitée par générosité et parce qu’il ne souhaitait pas payer un avocat durant une longue procédure. L’appelant a également admis n’avoir plus payé la pension due en faveur de l’intimée depuis le 1er janvier 2023. Il a précisé que son domaine d’affaires impliquait qu’il était rémunéré plusieurs mois après avoir accompli sa prestation, ajoutant que ses affaires reprenaient mais que la situation demeurait difficile. Il a encore indiqué qu’il vivait en concubinage. 3. L’appelant travaille en qualité de « general manager » auprès de K.________, société dont il est l’administrateur unique. Selon son certificat de salaire 2022, il a perçu de cette société un revenu mensuel net de 7'341 fr. 66 au cours de cette année, retenue de l’impôt à la source déduite ([96'133 fr. -8'033 fr.]) / 12). Selon le décompte des salaires établi par [...], K.________ a versé à l’appelant un salaire mensuel net moyen de 5'634 fr. 64 (39'442 fr. 50 / 7) pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023. Depuis décembre 2020, l’appelant perçoit également une pension de la Sécurité de vieillesse Canada de 614 CAD par mois (taxes comprises) et une pension de Québec Pension Plan de 387 CAD par mois (taxes comprises). Pour le surplus, les revenus de l’appelant à prendre en considération, tels qu’ils ressortent des pièces produites au dossier, seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt, dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Il en va de même des charges constituant le minimum vital de l’appelant. E n droit : 1.

- 7 - 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé (art. 311 aI. 1 CPC), il doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), laquelle s’applique en matière d’avis aux débiteurs (art. 271 let. i CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions pécuniaires supérieures à 10'000 fr. après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 En procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF

- 8 - 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.3 2.3.1 Dès lors que la contribution d’entretien faisant l’objet de l’avis aux débiteurs est celle du conjoint divorcé et non celle d’un enfant mineur, la maxime des débats et le principe de disposition s’appliquent (art. 55 et 58 CPC). L’art. 317 al. 1 CPC est par ailleurs applicable sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Selon l’art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n’est pris en compte au stade de l’appel que s’il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit plusieurs pièces en appel (pièces 1 à 12). Certaines d’entre elles actualisent la situation financière de l’appelant et sont nouvelles. D’autres ont déjà été produites en première instance. S’agissant des pièces nouvelles, les décomptes TVA des 1er et 2ème trimestre 2023 établis les

- 9 - 13 avril et 9 août 2023 (pièce 6) pouvaient, en faisant preuve de la diligence requise, être produits devant l’autorité de première instance avant la clôture des débats principaux intervenue le 5 octobre 2023, de sorte qu’ils sont irrecevables. Les autres pièces nouvelles sont en revanche recevables, dès lors qu’elles ont été établies postérieurement au 5 octobre 2023 et qu’elles ont été produites sans retard. 3. 3.1 L’appelant fait valoir une péjoration de sa situation financière depuis le jugement de divorce, qui ne lui permettrait plus d’assurer le paiement de la contribution d’entretien de l’intimée sans porter atteinte à son minimum vital. 3.2 L'avis aux débiteurs prévu par l’art. 132 al. 1 CC vise à assurer au conjoint divorcé le paiement régulier des contributions d’entretien fixées en sa faveur par une décision judiciaire entrée en force. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis propre au droit de la famille (ATF 145 III 255 consid. 3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1) qui remplace la mainlevée définitive ainsi que la saisie subséquente (cf. ATF 138 III 11 consid. 7.2.4). L'élément d'exécution forcée résulte du but même de cette institution, à savoir l'exécution d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent. Elle est sui generis, car de tels jugements sont en principe exécutés par la voie de la poursuite (art. 38 al. 1 LP). Cette réalisation forcée est privilégiée par rapport au régime ordinaire en ce sens qu'elle n'est notamment pas soumise à la procédure préalable de notification du commandement de payer, ni à l'obligation de requérir la saisie des montants dus (ATF 145 III 255 consid. 3.2 et les références citées ; TF 5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1, non publié in ATF 138 III 11). Les modalités différentes de celles de l'exécution forcée ordinaire ne changent pas la nature de l'institution, à savoir le paiement d'une dette

- 10 contre la volonté du débiteur (TF 5A_158/2020 précité consid. 3.1). Dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, le bienfondé de la prétention en contribution n’est en principe plus litigieux. L’avis aux débiteurs comme mesure d’exécution forcée présuppose en effet que les montants de la contribution d’entretien ont déjà été arrêtés dans une décision ou une convention. Lorsqu’on est en présence d’un titre valable, l’avis doit être prononcé pour le montant fixé par celui-ci si le débiteur ne remplit pas ses obligations. Lorsque le titre a été prononcé par une autorité judiciaire, le juge de l’exécution n’est plus saisi de la procédure au fond ayant conduit à prononcer l’obligation de verser une contribution d’entretien et ne s’occupe dès lors plus des allégués avancés par les parties ni de l’état de fait retenu dans cette procédure. Seul le respect du minimum vital du débiteur doit être garanti et implique un réexamen de sa capacité contributive lorsque sa situation financière s’est péjorée depuis le prononcé du jugement (TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3). 3.3 3.3.1 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas le jugement de divorce rendu le 6 octobre 2021 par l’autorité judiciaire canadienne, ni le montant de la contribution à laquelle il a été astreint dans ce cadre pour l’entretien de l’intimée. Seule est litigieuse la détermination de son revenu et de son minimum vital. Il y a donc lieu de reprendre les éléments à même de les déterminer, puis de vérifier si l’avis aux débiteurs ordonné préserve le minimum vital de l’appelant. 3.3.2 3.3.2.1 S’agissant tout d’abord du revenu mensuel perçu par l’appelant, l’autorité de première instance l’a arrêté à 7'153 fr. 57, en tenant compte de la moyenne des revenus réalisés par celui-ci durant les années 2022 et 2023 au travers de sa société K.________, ainsi que des deux rentes dont il est bénéficiaire (pension de la Sécurité de la vieillesse Canada et pension de Québec Pension Plan).

- 11 - Se référant au salaire qu’il déclare avoir annoncé à diverses assurances sociales pour l’année 2024, soit un salaire annuel brut de 60'000 fr., respectivement de 56'496 fr. 50 net, l’appelant soutient que le revenu mensuel net à prendre en compte dans sa situation s’élèverait à 4'708 francs. En ce qui concerne les deux rentes mensuelles qu’il perçoit, il estime qu’il s’agit de revenus insaisissables qui ne sauraient faire l’objet d’un avis aux débiteurs. 3.3.2.2 Il ressort de la décision de taxation et de la déclaration d’impôt 2020 que l’appelant a réalisé un salaire annuel net de 93'442 fr. pour une fortune imposable de 242'000 fr. (K.________ : 224'000 fr. ; immeuble : 149'354 fr. ; dettes : 87'434 fr.). Cette déclaration d’impôt fait également mention d’un immeuble situé au Canada, d’une valeur locative annuelle de 8'961 fr. brut, respectivement de 6'273 fr. net après déduction des frais forfaitaires par 2'688 francs. Le décompte final d’impôt 2020 indique un montant annuel d’impôt de 12'572 fr. 05 pour un impôt prélevé à la source de 16'432 fr. 20, qui a donc fait l’objet d’un remboursement à hauteur de 3'860 fr. 15. Il ressort de la décision de taxation et de la déclaration d’impôt 2021 que l’appelant a réalisé un salaire annuel net 96’186 fr. pour une fortune imposable de 246’000 fr. (K.________ : 234’612 fr. ; immeuble : 149'354 fr. ; dettes : 137’033 fr.). Cette déclaration d’impôt fait également mention d’un immeuble situé au Canada, d’une valeur locative annuelle de 8'961 fr. brut, respectivement de 6'273 fr. net après déduction des frais forfaitaires par 2'688 fr., ainsi qu’une assurance vie de 320'000 fr. (année de conclusion 2020 ; année d’échéance 2030). Le décompte final d’impôt 2021 indique un montant annuel d’impôt de 12'136 fr. 85 pour un impôt prélevé à la source de 19'131 fr. 85, qui a donc fait l’objet d’un remboursement à hauteur de 6'995 francs. Pour l’année 2022, il ne ressort pas des pièces produites que l’appelant aurait encore fait l’objet d’une décision de taxation. La

- 12 déclaration d’impôt 2022 mentionne que l’appelant a réalisé un salaire annuel net 96’133 fr. pour une fortune imposable de 120’000 fr. (K.________ : 109'487 fr. ; Q.________, inscrite au Registre du commerce le 10 juin 2022 : 20'000 fr. ; Q.________, compte courant associé : 51'785 fr. ; dettes : 67’252 fr.). Cette déclaration d’impôt mentionne également que l’immeuble situé au Canada a été cédé le 29 avril 2022, et l’assurance vie de 320'000 francs. Pour l’année 2023, le certificat de salaire de l’appelant pour son activité au sein de la société K.________ indique un salaire annuel net de 68'120 fr., soit 5'676 fr. 65 par mois. Ce certificat ne mentionne pas de retenue pour l’impôt à la source. Pour l’année 2024, il ne se justifie pas de tenir compte du salaire annuel net annoncé par l’appelant – soit 56'496 fr. 50 –, le document auquel il se réfère à cet égard (pièce 5) relevant à ce stade d’une simple projection, sans aucune valeur probante. On relèvera de surcroît que dans la « Demande de rente de vieillesse » établie le 1er septembre 2020, l’appelant a indiqué vouloir différer le versement de sa rente AVS, élément qui semble indiquer qu’il n’en a actuellement pas besoin pour son entretien et qu’il compte encore rester actif professionnellement. Contrairement à ce que soutient l’appelant sans autre démonstration, les deux pensions qui lui sont versées par les institutions de prévoyance canadiennes sont saisissables si elles ne sont pas indispensables à la couverture de son minimum vital. Elles s’élèvent à respectivement 600.11 CAD et 329.61 CAD (si l’on retranche les taxes), ce qui correspond à 379 fr. 05 et 208 fr. 20, soit un total de 587 fr. en chiffre rond, selon le cours actualisé du jour auquel le présent arrêt est rendu. 3.3.2.3 La moyenne des revenus obtenus par l’appelant dans le cadre de son activité salariée pour les années 2020, 2021 et 2022 s’élève ainsi à 7'937 fr. 80 net par mois ([93'442 fr. + 96’186 fr. + 96'133 fr.] = 285'761

- 13 fr. / 3 = 95'253 fr. 66 / 12 = 7'937 fr. 80). L’appelant ayant été imposé à la source à cette époque, il faut retrancher un montant correspondant à la moyenne des impôts prélevés pour les années 2020 et 2021 (pour rappel, l’année 2022 n’a pas encore été taxée), à savoir 1'029 fr. 55 ([12'572 fr. 05 + 12'136 fr. 85] = 24'708 fr. 90 / 2 = 12'354 fr. 45 / 12 = 1'029 fr. 55). Une fois l’impôt à la source déduit, le revenu mensuel net de l’appelant retiré de son activité salariée se monte à 6'900 fr. en chiffre rond (7'937 fr. 80 - 1'029 fr. 55 = 6'908 fr. 25). Pour l’année 2023, le salaire mensuel net de l’appelant s’est élevé à 5'676 fr. 65, étant rappelé qu’il n’a pas fait l’objet d’un impôt à la source selon le certificat de salaire produit. Ce dernier salaire est nettement inférieur à ceux que l’appelant s’est versé les années précédentes. Il ne sera pas retenu comme valeur de référence, l’appelant n’ayant fourni aucune explication qui justifierait de prendre en compte l’existence d’un changement de circonstances affectant durablement sa capacité de gain. Ainsi, sur la période comprise entre l’année 2020 et l’année 2023, le salaire mensuel net moyen de l’appelant a atteint 6'590 fr. en chiffre rond ([6'900 fr. x 3] + 5'670 fr. = 26'370 fr. / 4 = 6'592 fr. 50). Il ressort de la déclaration d’impôt 2022 que l’appelant a fondé la société Q.________ qui a été inscrite au Registre du commerce le 10 juin 2022. Il ressort du Registre du commerce que cette société a pour but la fabrication, l’achat, la vente et la représentation de remorques pour vélos, notamment de type camping-car. L’appelant en est l’associé gérant avec signature individuelle. Le capital social de cette société s’élève à 20'000 fr. et a été entièrement libéré. On peut se demander si l’appelant retire des revenus des activités de cette société au sujet de laquelle il n’a produit aucune pièce. Comme on le verra ci-après, cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que l’appelant conserve quoi qu’il en soit des ressources financières suffisantes pour s’acquitter de la contribution d’entretien en cause (cf. infra consid. 3.3.4). Au salaire mensuel de l’appelant de 6'590 fr., il convient encore d’ajouter les deux pensions versées par les institutions de

- 14 prévoyance canadiennes, lesquelles totalisent 587 fr. par mois, ce qui donne en définitive un revenu de 7'177 fr. par mois que l’appelant est en mesure de réaliser en fournissant des efforts comparables à ceux des dernières années écoulées, étant relevé que celui-ci semble toujours aussi actif sur le plan professionnel compte tenu de la société qu’il a récemment fondée. Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que le montant retenu par le premier juge à titre de revenu réalisé par l’appelant, à savoir 7'153 fr. 57 par mois, n’est en rien critiquable, de sorte que le jugement peut être confirmé sur ce point. 3.3.3 3.3.3.1 En ce qui concerne le minimum vital de l’appelant, le premier juge l’a arrêté à 2'560 fr. en tenant compte des éléments suivants : Base mensuelle selon normes OPF 850 fr. Part des frais de logement 1'250 fr. Prime LAMal 360 fr. Frais de transport 70 fr. Frais de parking 30 fr. Total MV LP 2’560 fr. 3.3.3.2 Par rapport aux charges retenues par le premier juge, l’appelant fait valoir sa nouvelle prime d’assurance-maladie de 399 fr. 95 par mois (pièce 8), soit 400 fr. en chiffre rond. Ce montant peut être adapté au stade de l’appel à titre de nova. L’appelant allègue ensuite des frais médicaux de 220 fr. par mois, produisant en appel le récapitulatif 2023 établi par son assurancemaladie (pièce 9). Il y a lieu de tenir compte de ces frais à titre de nova également, dès lors qu’ils font partie du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 104 ; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’article

- 15 - 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse). S’agissant des impôts, les acomptes 2024 – invoqués à hauteur de 50 fr. par mois – n’ont pas à être intégrés au calcul du minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4.3, JdT 2015 II 227), l’appelant n’ayant pas allégué ni établi qu’il serait toujours soumis à l’impôt à la source. Pour les années précédentes, l’impôt a été payé et pris en compte au stade du calcul des revenus de l’appelant. L’appelant fait dorénavant valoir des frais de transport « d’au moins 885 fr. par mois », montant qui n’a pas été allégué en première instance et qui n’est justifié par aucune pièce quelconque. L’appelant a uniquement fait valoir une charge de 70 fr. par mois à ce titre devant le président (cf. budget mensuel produit par l’appelant à l’audience du 5 octobre 2023). Ce nouveau montant ne saurait donc être pris en considération au stade de l’appel au regard de la maxime des débats applicable à la procédure. Il appartenait à l’appelant de faire valoir correctement ses charges devant le premier juge. Quoi qu’il en soit, le montant de 885 fr. apparaît sujet à caution en raison du fait que l’appelant est employé au sein de sa propre société, celle-ci devant normalement assumer ce type de charge. Partant, il n’y a pas lieu de modifier les frais de transport pris en compte dans le jugement entrepris. Au vu de ce qui précède, le minimum vital LP de l’appelant peut être arrêté comme suit : Base mensuelle selon normes OPF 850 fr. Part des frais de logement 1'250 fr. Prime LAMal 400 fr. Frais médicaux 220 fr. Frais de transport 70 fr. Frais de parking 30 fr. Total MV LP 2’820 fr.

- 16 - 3.3.4 Compte tenu du revenu d’au minimum 7'150 fr. par mois en chiffre rond qu’il est susceptible d’obtenir, le budget mensuel de l’appelant présente un montant disponible de 4'330 fr., une fois son minimum vital déduit (7’150 fr. - 2'820 fr. = 4'330 fr.). Ce disponible lui permet d’acquitter la contribution d’entretien de 2’260 fr. en chiffre rond (3'500 CAD) mise à sa charge par l’autorité judiciaire canadienne le 6 octobre 2021. Même à prendre en compte la charge d’impôt de 50 fr. par mois qu’il allègue en deuxième instance et des revenus significativement inférieurs, l’appelant reste en mesure de faire face à son devoir d’entretien. 4. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté.

- 17 - II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sébastien Pedroli (pour Z.________), - Me Mirko Giorgini (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 18 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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