1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.030364-240299 443ter COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 janvier 2025 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectification formée par A.J.________, au [...], contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2024 par la Juge unique de la Cour d’appel civile, qui rectifie celui qu’elle a rendu le 1er octobre 2024 dans la cause divisant la requérante d’avec B.J.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment modifié les chiffres IV, V, VI et VII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 9 novembre 2022 par A.J.________ (ci-après : la requérante) et par B.J.________ (ci-après : l’intimé), comme il suit : « IV. B.J.________ contribuera, dès le 1er décembre 2023, à l’entretien de T.________, né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 670 fr. (six cent septante francs), payable d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de A.J.________, allocations familiales non comprises et dues en sus. Les allocations familiales sont acquises à A.J.________. B.J.________ prendra à sa charge le paiement des frais de l’UAPE. Les autres frais ordinaires de l’enfant T.________ sont à la charge de A.J.________ ; V. [...] contribuera, dès le 1er décembre 2023, à l’entretien de V.________, née le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 665 fr. (six cent soixante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de A.J.________, allocations familiales non comprises et dues en sus. Les allocations familiales sont acquises à A.J.________. B.J.________ prendra à sa charge le paiement des frais de garde de V.________. Les autres frais ordinaires de l’enfant V.________ sont à la charge de A.J.________ ; VI. supprimé. VII. B.J.________ contribuera, dès le 1er décembre 2023, à l’entretien de A.J.________, par le versement mensuel, directement sur le compte bancaire de cette dernière, d’une contribution d’entretien de 195 fr. (cent nonante-cinq francs) payable d’avance le premier de chaque mois. »
- 3 -
En substance, il ressort de cette ordonnance que les frais de prise en charge par des tiers de l’enfant T.________ s’élèvent à 548 fr. 30 et ceux de l’enfant V.________ à 1'746 fr. au total, étant précisé que les deux parents exercent la garde alternée sur leurs enfants et ont une activité professionnelle nécessitant le recours à des tiers pour la garde. 2. Par arrêt du 1er octobre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge de céans) a partiellement admis l’appel de la requérante (I), a réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne comme il suit aux chiffres II/IV, II/V, II/VII et III de son dispositif : « II/IV. B.J.________ contribuera à l’entretien de T.________, né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de A.J.________, allocations familiales non comprises et dues en sus : - Pour la période du 1er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs) ; - Pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs) ; II/V. B.J.________ contribuera à l’entretien de V.________, née le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de [...], allocations familiales non comprises et dues en sus : - Pour la période du 1er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs) ; - Pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs) ; II/VII. B.J.________ contribuera à l’entretien de [...], par le versement mensuel des montants suivants, directement sur le compte bancaire de cette dernière, payables d’avance le premier de chaque mois : - Pour la période du 1er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 1’620 fr. (mille six cent vingt francs) ; - Pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 619 fr. (six cent dix-neuf francs) ;
- 4 - III. sans objet. » (I), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (II), a admis la requête d’assistance judiciaire de l’intimé (III), a arrêté et réparti les frais judiciaires entre les parties (IV), a compensé les dépens (V), a arrêté l’indemnité des conseils d’office des parties (VI et VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VIII) et a déclaré l’arrêt exécutoire (IX). En droit, pour la période du 1er août 2023 au 30 novembre 2023, la juge de céans a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de ses enfants T.________ et V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 640 fr. chacun et à celui de A.J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1’620 francs (cf. consid. 4.3.7). Pour la période du 1er décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, l’intimé devait en particulier contribuer à l’entretien de : « - son fils [...] par le régulier versement d’un montant mensuel de 392 fr. 20 (soit [1'780 fr. 15 de charges LP – 300 fr. d’allocations familiales – 200 fr. de base mensuelle chez l’intimé – 363 fr. 75 de participation aux frais de logement de l’intimé – 548 fr. 30 de prise en charge par des tiers chez l’intimé] + 24 fr. 10 d’impôts), arrondi à 393 francs ; - sa fille [...] par le régulier versement d’un montant mensuel de 392 fr. 20 (soit [2'995 fr. 85 de charges LP – 300 fr. d’allocations familiales – 200 fr. de base mensuelle chez l’intimé – 363 fr. 75 de participation aux frais de logement de l’intimé – 1'764 fr. de prise en charge par des tiers chez l’intimé] + 24 fr. 10 d’impôts), arrondi à 393 francs » (cf. consid. 4.4.5). Pour les deux périodes, il ressort des tableaux des coûts du minimum vital LP des enfants que les frais de garde de ceux-ci, par 548 fr. 30 pour T.________, et par 1'764 fr. pour V.________, sont inscrits dans la ligne des frais attribués à l’intimé. 3. Par arrêt du 2 décembre 2024, la juge de céans a rendu un prononcé, rectifiant les chiffres II.II/IV et II.II/V du dispositif du 1er octobre 2024, comme il suit :
- 5 - « II/IV. B.J.________ contribuera à l’entretien de T.________, né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de A.J.________, allocations familiales non comprises et dues en sus : - Pour la période du 1eraoût 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs) ; - Pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs), étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers chez B.J.________, par 548 fr. 30 (cinq cent quarante-huit francs et trente centimes), sont à sa charge ; II/V. B.J.________ contribuera à l’entretien de V.________, née le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de A.J.________, allocations familiales non comprises et dues en sus : - Pour la période du 1er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs) ; - Pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs), étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers chez B.J.________, par 1'764 fr. (mille sept cent soixantequatre francs), sont à sa charge » (I), le prononcé, rendu sans frais, étant exécutoire (II). 4. Par courrier du 16 décembre 2024, la requérante a requis la rectification de l’arrêt du 2 décembre 2024 sous deux aspects ; premièrement, qu’il soit précisé, sous les chiffres II/IV et II/V du dispositif, que les frais de prise en charge par des tiers sont à la charge de l’intimé également pour la période du 1er août 2023 au 30 novembre 2023 et, deuxièmement, que soit supprimée la mention « chez B.J.________ », dans la mesure où les frais de prise en charge par des tiers sont à la charge de l’intimé dans leur totalité et non seulement lorsque les enfants sont chez lui. 5.
- 6 - 5.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui‑ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). 5.2 En l’espèce, il ressort sans ambiguïté du dossier que les frais de prise en charge, de 548 fr. 30 pour T.________ et de 1'746 fr. pour V.________, sont des frais de garde totaux, indépendamment de savoir s’ils sont engagés lorsque les enfants sont chez leur père ou chez leur mère, les deux parents exerçant une activité professionnelle et devant faire appel à des tiers. La figuration de ces montants dans les tableaux de l’arrêt du 1er octobre 2024 sous la rubrique « prise en charge par des tiers parent 1 (ou 2 selon le considérant, mais correspondant à l’intimé uniquement) », ne reflète pas cette réalité, mais peut aisément se comprendre pour des raisons de simplification des calculs. Il n’y avait en revanche pas lieu de faire figurer dans le dispositif la mention « chez B.J.________ », et celle-ci sera supprimée. 5.3 S’agissant de la période du 1er août au 30 novembre 2023, la contribution d’entretien arrêtée au consid. 4.3.7 résulte des calculs
- 7 effectués dans le tableau du consid. 4.3.6, duquel ressort que les frais de prise en charge des enfants sont mis à la charge de l’intimé.
Pour éviter toute confusion et dans la mesure où il s’agit d’un aspect conflictuel entre les parties, il convient de clarifier, respectivement compléter le dispositif en ce sens que, pour la période du 1er août au 30 novembre 2023, les frais de prise en charge par des tiers des enfants T.________ et V.________ seront acquittés par l’intimé. 6. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais.
- 8 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les chiffres II.II/IV et II.II/V sont rectifiés comme il suit : « II/IV. B.J.________ contribuera à l’entretien de T.________, né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de A.J.________, allocations familiales non comprises et dues en sus : - Pour la période du 1er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs), étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers, par 548 fr. 30 (cinq cent quarante-huit francs et trente centimes), sont à la charge d’B.J.________ ; - Pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonantetrois francs), étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers, par 548 fr. 30 (cinq cent quarante-huit francs et trente centimes), sont à la charge d’B.J.________ ; II/V. B.J.________ contribuera à l’entretien de V.________, née le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de A.J.________, allocations familiales non comprises et dues en sus :
- 9 - - Pour la période du 1er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs), étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers, par 1'764 fr. (mille sept cent soixantequatre francs), sont à la charge d’B.J.________ ; - Pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonantetrois francs), étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers, par 1'764 fr. (mille sept cent soixante-quatre francs), sont à la charge d’B.J.________ ».
II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Alain Pichard (pour A.J.________), ‑ Me Alexandre Reymond (pour B.J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :