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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.027025

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·11,657 words·~58 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.027025-240329 et JS23.027025-240332 49 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 janvier 2025 __________________ Composition : M. SEGURA, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 176 al. 3 et 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, requérant, à [...], et par V.________, intimée, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment autorisé les époux W.________ et V.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde de l’enfant P.________, né le […] 2006, à son père (II), dit que sa mère bénéficierait d’un libre et large droit de visite à exercer selon les modalités convenues entre eux, compte tenu de l’âge de l’enfant (III), constaté que le domicile légal de cet enfant était au domicile de son père (IV), dit que le domicile légal des enfants R.________, né le […] 2008, U.________, née le […] 2011, et S.________, né le […] 2014, était au domicile de leur mère (V), attribué la jouissance du véhicule familial Renault Grand Espace à l’épouse, à charge pour elle d’en payer les frais (VI), fixé les contributions d’entretien dues par le père à ses enfants : à 1'460 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2023, pour R.________ (VII), à 1'400 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2023 pour U.________ (VIII) et à 2'000 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2023, pour S.________ (IX), astreint le père à prendre à sa charge l’entier de l’entretien convenable de P.________, arrêté à 1'970 fr. (X), astreint le père à prendre à sa charge chaque mois, dès et y compris le 1er décembre 2023, la moitié de la base mensuelle, la part au loyer chez lui, les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés de R.________, U.________ et S.________ (XI), astreint la mère à prendre chaque mois à sa charge, dès et y compris le 1er décembre 2023, la moitié de la base mensuelle, la part au loyer chez elle, les frais de transport, les frais de repas, la part aux impôts, les frais de prise en charge par des tiers et les frais de télécommunication de R.________, U.________ et S.________ (XII), dit que les allocations familiales concernant R.________, U.________ et S.________ étaient versées à la mère (XIII), dit que le père conservait les allocations familiales concernant P.________ (XIV), dit que l’époux contribuerait à l’entretien de son épouse par une pension de 4'920 fr., dès

- 3 et y compris le 1er décembre 2023 (XV) et lui verserait 50'000 fr. à titre de provisio ad litem (XVI), a statué sans frais judiciaires ni dépens (XVII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII). En droit, le premier juge a considéré que le requérant travaillait auprès de E.________ et avait perçu pour cette activité un revenu mensuel net moyen de 26'421 fr. 20 sur les trois dernières années. Après paiement de ses charges, par 8'708 fr. 05, il restait au requérant un disponible mensuel de 17'713 fr. 15. Quant à l’intimée, elle était employée et associée gérante de sa société Y.________Sàrl et réalisait pour cette activité un revenu mensuel net moyen de 7'947 fr. 30. Après couverture de ses charges, par 10'938 fr. 65, l’intimée présentait un déficit de 2'991 fr. 35. Quant aux enfants, leurs coûts directs, allocations familiales déduites, ont été arrêtés à 1'005 fr. 95 pour P.________, à 1'897 fr. 05 pour R.________, à 1'736 fr. 95 pour U.________ et à 2'338 fr. 10 pour S.________. Le premier juge a constaté que le requérant assumait déjà certaines charges des trois enfants cadets des parties lorsqu’ils étaient en garde alternée auprès de lui, soit un montant total de 918 fr. 20 pour R.________, de 815 fr. 45 pour U.________ et de 813 fr. 95 pour S.________. Quant à l’intimée, elle assumait également une partie des coûts directs lorsque ces trois enfants étaient auprès d’elle, soit la somme de 978 fr. 85 pour R.________, de 921 fr. 50 pour U.________ et de 1'524 fr. 15 pour S.________, après déduction des allocations familiales. Après couverture des charges de chacun des époux et des coûts directs des quatre enfants, il restait à la famille un disponible global de 7'743 fr. 75, ce qui aboutissait à une part à l’excédent de 967 fr. 95 par enfant et de 1'935 fr. 95 par parent. Le requérant a ainsi été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'460 fr. pour R.________ (978.85 + 484 [moitié de la part à l’excédent de l’enfant]), de 1'400 fr. pour U.________ (921.50 + 484), de 2'000 fr. pour S.________ (1'524.15 + 484) et de 4'920 fr. (2'991.35 [déficit] + 1'935.95 [part à l’excédent]) pour l’intimée, étant précisé qu’il assumait déjà l’entretien de l’enfant P.________, par 1'970 fr. (1'005.95 + 967.95).

- 4 - B. 1. Par acte du 11 mars 2024, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens (les frais judiciaires et les dépens d’appel étant compensés), préalablement à l’octroi de l’effet suspensif pour les chiffres VII à X, XV et XVI du dispositif de l’ordonnance entreprise, principalement à la réforme de ces chiffres en ce sens qu’il soit pris acte de l’engagement de l’appelant de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 929 fr. pour R.________, de 898 fr. pour U.________ et de 1'306 fr. pour S.________, qu’il soit constaté qu’aucune contribution d’entretien n’est due à son épouse et qu’V.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'302 fr. et qu’aucun montant ne soit dû à titre rétroactif pour l’entretien de la famille, et subsidiairement à l’annulation des chiffres VII à X et XV et XVI du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 25 avril 2024, V.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de cet appel. 2. Par appel du 11 mars 2024, V.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme des chiffres VI à VIII, IX et XV du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens qu’ordre soit donné à l’appelant de lui mettre immédiatement à disposition un véhicule similaire au véhicule familial Renault Grand Espace et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 2'150 fr. pour R.________, de 2'170 fr. pour U.________, de 2'530 fr. pour S.________ et à l’entretien de son épouse par une pension mensuelle de 8'635 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 5 - Par réponse du 25 avril 2024, l’appelant a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens (les frais d’appel étant compensés), au rejet de ces conclusions. 3. Le 6 mai 2024, le juge unique a tenu une audience d’appel, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, l’appelant a déposé des conclusions actualisées en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 613 fr. pour R.________, de 595 fr. pour U.________ et de 975 fr. pour S.________ et qu’aucune contribution d’entretien n’est due pour son épouse, que l’appelante devra verser une pension mensuelle de 1'269 fr. pour l’entretien de P.________, qu’il soit constaté que l’entretien de la famille a été assuré par l’appelant depuis la séparation des parties à hauteur de 7'517 fr. dès le 1er décembre 2023 au 25 avril 2024 et que la mère soit astreint à rembourser le montant de 2'000 fr. à titre d’allocations familiales perçues pour P.________ dès le 1er décembre 2023. L’appelante a renoncé à la jouissance du véhicule Renault Grand Espace tel que figurant au chiffre VI de l’ordonnance attaquée, ce dont le juge unique a pris acte. Les parties ont été interrogées conformément à l’art. 192 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), et un délai non prolongeable au 22 mai 2024 leur a été imparti pour déposer des déterminations finales, ce qu’elles ont fait. Chaque partie a répliqué sur les déterminations finales de l’autre. Par avis du 6 juin 2024, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

- 6 - C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le 27 janvier 1974, et l’appelante, née le 1er mai 1974, se sont mariés le […] 2005. Quatre enfants sont nés de cette union : - P.________, né le […] 2006 ; - R.________, né le […] 2008 ; - U.________, née le […] 2011 ; - S.________, né le […] 2014. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2023, l’appelant a pris des conclusions portant sur les droits parentaux et la fixation des contributions d’entretien. L’appelante s’est déterminée le 11 août 2023. 3. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 16 août 2023 par-devant le président. A cette occasion, les parties ont passé une convention, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle elles étaient convenues d’attribuer le logement familial à l’appelante et d’instaurer un régime de garde alternée sur leurs quatre enfants, à exercer en principe une semaine sur deux, à compter du jour où l’appelant disposerait d’un logement permettant d’accueillir les enfants. Par plaidoiries écrites du 2 novembre 2023, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, dès le 13 novembre 2023, de 218 fr. pour P.________, de 259 fr. pour R.________, de 322 fr. pour U.________ et de 58 fr. pour S.________ et à ce que l’appelante soit astreinte

- 7 à s’acquitter de toutes les factures des enfants relatives à leurs coûts directs. Par plaidoiries écrites du même jour, l’appelante a modifié ses conclusions en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2023, de 2'310 fr. – subsidiairement de 3'825 fr. – pour P.________, de 2'150 fr. – subsidiairement de 3'665 fr. – pour R.________, de 2'170 fr. – subsidiairement de 3'685 fr. – pour U.________, de 2'530 fr. – subsidiairement de 4'045 fr. – pour S.________ et de 8'635 fr. – subsidiairement de 2'575 fr. – pour l’appelante et au paiement d’une provisio ad litem de 50'000 francs. 4. Par requête de faits nouveaux du 20 novembre 2023, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens que la garde exclusive sur l’enfant P.________ lui soit attribuée, l’appelante étant astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant prénommé par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 2'611 francs. Par écriture du 27 novembre 2023, l’appelante a conclu au rejet de cette conclusion.

- 8 - E n droit : 1. 1.1 Les appels des parties sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques, de sorte qu’il se justifie de joindre formellement les causes par souci de simplification (cf. art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile ; RS 272] ; Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2 1.2.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables. Il en va de même de leurs réponses (art. 312 CPC) et répliques (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). 2. 2.1 2.1.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut

- 9 revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 note Droese). 2.1.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou protectrices, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 272 CPC). Il se prononce sur la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que le juge soit convaincu du bienfondé des arguments de la partie demanderesse ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2 ; ATF 142 II 49 consid. 6.2 ; ATF 130 III 145 consid. 4.2).

- 10 - 2.1.3 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de la deuxième maxime (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). 2.1.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). 2.1.5 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis nCPC applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2025 compte tenu de l’art. 407f CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

- 11 - 2.2 Le présent litige qui porte sur l’entretien financier des enfants mineurs doit être tranché en application de la maxime inquisitoire illimitée. Les allégations et moyens de preuve nouveaux présentés par les parties jusqu’à la clôture de l’instruction en deuxième instance sont dès lors recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3. Les deux parties contestent les montants des contributions d’entretien arrêtés par le premier juge. 3.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 3.2 Les besoins des intéressés sont déterminés en prenant comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 établies par la Conférence des

- 12 préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss ; ci-après : les Lignes directrices) servant de référence (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ch. I Lignes directrices). S’ajoutent au montant de base mensuel notamment le loyer effectif pour le logement – sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières (cf. consid. 5.1 cidessous) doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital LP les cotisations sociales dans la mesure où elles ne sont pas déjà déduites du salaire, telles que les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ch. II Lignes directrices ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent (cf. consid. 10 ci-dessous), des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

- 13 - 3.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d'y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées, SJ 2021 I 316). Enfin, si une part d'épargne est prouvée elle doit être retranchée avant la répartition de l'excédent (ATF 140 III 485 consid. 3.3). En effet, si les époux ont constitué de l’épargne pendant la vie commune, cela signifie qu’ils ont mené un train de vie plus modeste que ce que leurs moyens leur auraient permis. Le train de vie adopté pendant la vie commune ne correspond donc pas à leur capacité contributive effective, puisque, déjà du temps de la vie commune, la part du revenu consacré à l’épargne n’était pas affectée à l’entretien de la famille (ATF 119 II 314 consid. 4b ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, pp. 205 s.). En principe, c’est la dernière année de vie commune qui est déterminante pour arrêter la part d’épargne, ce qui est cohérent lorsque l’entretien doit être fixé sur la base du dernier train de vie mené durant la vie commune (Stoudmann, op. cit., p. 208). L’épargne est constituée par une part de revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine : par exemple, l’acquisition d’un bien immobilier, des travaux de rénovation d’une maison, le versement de sommes d’argent sur un compte d’épargne, l’achat de papiers-valeurs, l’acquisition d’œuvres d’art ainsi que des cotisations à des assurances-vie ou à des institutions de deuxième ou troisième piliers ; l’amortissement de dettes, par exemple hypothécaires, correspond également à de l’épargne,

- 14 car il conduit à une augmentation du patrimoine et les sommes qui y sont consacrées ne participent pas à la couverture des besoins courants (Stoudmann, op. cit., pp. 206 s.). Cette part d’épargne doit être prouvée par le débiteur. Il doit alléguer la quote-part, la chiffrer et en apporter la preuve (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3). La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l’existence d’une part d’épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 209). 3.5 Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III 265 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents soient en mesure de lui apporter, ce d'autant plus quand il s'agit de mesures protectrices de l'union conjugale. Les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Les griefs : I. De la situation financière de l’appelante 4. En premier lieu, l’appelant critique le revenu de l’appelante. Il reproche au premier juge d’avoir retenu que les revenus mensuels nets moyens de l’appelante se montaient à 7'947 fr. 30 (moyenne des années

- 15 - 2020 à 2022) au lieu de 9'794 fr. 25 (moyenne des années 2021 à 2023). Il se plaint également de ce que le premier juge a pris en compte des dividendes perçus par l’appelante après déduction de l’impôt anticipé. 4.1 4.1.1 En cas de revenus variables ou fluctuants provenant d'une activité dépendante ou indépendante, une moyenne doit être effectuée sur plusieurs années, sans tenir compte de celles dont le résultat sort de l'ordinaire (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2). 4.1.2 Lorsqu’un associé perçoit un dividende, c’est le dividende brut qui doit être pris en compte comme revenu et non le dividende net après déduction de l’impôt anticipé, puisqu’in fine l’intéressé touchera l’entier de ce montant, compte tenu du remboursement de l’impôt anticipé (cf. Juge unique CACI 4 mai 2023/189 consid. 3.2.2). 4.2 4.2.1 Le président a retenu que l’appelante, employée et associée gérante de la société Y.________Sàrl, avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 7'947 fr. 30 ([54'294 fr. + 127'943 fr. 28 + 103'864 fr. 74]/ 3 ans), composé de salaires et de dividendes bruts et calculé sur les années 2020 à 2022. Le président n’a pas tenu compte des revenus allégués par l’appelante pour l’année 2023 (102'274 fr. 26, salaires et dividendes compris) pour le motif qu’on ne disposait pas de données complètes relatives à cette année au moment de la clôture de l’instruction. 4.2.2 On peut suivre l’appelant, lorsqu’il soutient qu’il ne fallait pas tenir compte de l’année 2020, puisqu’il est notoire qu’en 2020 l’économie a été largement ralentie par la pandémie du Covid-19. En outre, dans ses déterminations finales, l’appelante ne semble pas s’opposer à une moyenne basée sur les années 2021 à 2023 et admet que le revenu annuel de l’année 2023 se monte à 102'426 fr. conformément au certificat de salaire produit en deuxième instance, à l’audience du 6 mai 2024. Elle

- 16 fait valoir que sa société a fait une perte en 2023 et qu’elle n’aurait pas de dividende pour 2023, ce qui ne change toutefois rien au fait que le revenu annuel de 102'426 fr. avancé par l’appelant est rendu vraisemblable. Enfin, contrairement à ce qui résulte de l’ordonnance attaquée, en calculant le revenu de l’appelante, on se basera sur les dividendes bruts, et non sur les dividendes après déduction de l’impôt anticipé. Cela fait, sous l’angle de la vraisemblance, on obtient les revenus annuels nets de 145'680 fr. 93 (95'002 fr. + 50'678 fr. 93, pièces 112 et 113) pour 2021, de 104'639 fr. 45 (102'426 fr. + 2'213 fr. 44, pièces 114 et 115) pour 2022 et de 102'426 fr. pour 2023, soit 352'746 fr. 37, ce qui donne une moyenne mensuelle de 9'798 fr. 50 (arrondi à 9'800 fr.). Le grief de l’appelant est dès lors fondé. 5. 5.1 Toujours dans le budget de l’appelante, l’appelant critique une partie de ses frais de logement. 5.1.1 Pour celui qui est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières courantes doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Ces charges sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public (par exemple pour l’eau potable et les eaux usées), des frais de chauffage, de ramonage et des révisions de citerne à mazout, des coûts (moyen) d’entretien, soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge délégué CACI 29 octobre 2020/463 ; Juge délégué CACI 2 août 2021/372 ; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 2024, p. 16). Il en va de même de l’assurance obligatoire contre l’incendie en ce qui concerne le bâtiment (au contraire de la prime d’assurance « ménage » de l’assurance contre l’incendie et les éléments naturels des biens mobiliers, qui peut le cas échéant être comprise dans le minimum vital du droit de la

- 17 famille (Prior/Stoudmann, op. cit., p. 12 et les réf. citées). Les frais liés à la consommation d’eau sont compris dans le montant de base (cf. CPF 4 décembre 2020/35). Il n'y a pas lieu non plus d'inclure dans les frais de logement les frais d'assurance-ménage et de taxe déchet, qui sont comprises dans le montant de base (cf. pour les primes d'assuranceménage CACI 31 mai 2017/209 et CACI 22 septembre 2020/407, et, pour la taxe déchets, CACI 30 septembre 2020/427 et CACI 9 juin 2022/305). Les frais d’électricité sont comptabilisés dans le montant de base mensuel, à moins que la partie ne démontre que ses dépenses courantes sont supérieures au montant forfaitaire retenu en droit des poursuites (TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.2). L'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2022 p. 1021). Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements à ce titre aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; Stoudmann, Le divorce en pratique – Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2021, p. 130). Lorsque les amortissements ne peuvent pas être pris en compte à titre de charges dans le minimum vital du droit de la famille, le montant afférent à l’amortissement mensuel moyen, calculé sur la durée de la vie commune, peut alors être considéré comme de l’épargne à déduire de l’excédent, pour autant qu’il ait effectivement été acquitté au moyen des revenus des parties (Prior/Stoudmann, op. cit., p. 15). Dans tous les cas, puisqu’il ne s’agit pas de frais de logement à proprement parler, mais soit d’amortissement de

- 18 dettes des époux, soit de constitution d’épargne, ces postes ne devraient pas être incorporés dans la détermination de la part des frais de logement à inclure dans les coûts directs des enfants mineurs (Prior/Stoudmann, op. cit., p. 16). 5.2.2 5.2.2.1 L’appelant invoque en premier lieu les déclarations de l’appelante selon lesquelles une partie de ses intérêts hypothécaires à hauteur de 3'828 fr. est prise en charge par sa société. L’appelante le conteste. L’allégation de l’appelant est toutefois rendue vraisemblable par la comptabilité de la société de l’appelante (cf. pièce 1003), ainsi que par les déclarations d’impôts 2020 et 2021 (pièce 3012) dans lesquelles l’appelante a déclaré que la société Y.________Sàrl payait son loyer à hauteur de 3'828 francs. On déduit par ailleurs des déclarations de l’appelante à l’audience d’appel du 6 mai 2024 que lorsque la société précitée n’est pas en mesure d’assumer son propre loyer – la société ayant son local commercial au domicile de l’appelante –, elle comptabilise une part des frais hypothécaires « dans les autres dettes à court terme ». Le montant de 3'828 fr. ne constitue dès lors pas une charge pour l’appelante, de sorte qu’il doit être déduit des intérêts hypothécaires totaux qui s’élèvent à 14'329 fr. 80 par année, ce qui donne 875 fr. 15 par mois ([14'329 fr. 80 - 3'828 fr.] : 12 mois) avant déduction de la part des trois enfants en garde alternée chez l’appelante. 5.2.2.2 Pour le surplus, sans contester la quotité des montants retenus par le président, l’appelant soutient que les postes suivants doivent être intégrés dans les charges de l’appelante à hauteur de 70 % et dans celles des enfants à hauteur de 30 % : l’amortissement direct et indirect, la prime ECA incendie, la taxe déchet, la taxe d’habitation, la prime d’assurance bâtiment ECA, la prime d’assurance bâtiment « Bâloise », ainsi que la prime d’assurance-ménage.

- 19 - Les amortissements directs et indirects ne peuvent pas être pris à hauteur de 70 %, n’étant pas des frais de logement stricto sensu. Dans la mesure où les deux parties ne contestent pas que ces amortissements soient des dettes contractées pour la famille du temps de la vie commune, ils seront inclus dans le budget de l’appelante, qui les paient, à hauteur de 2'592 fr. 80 (1'456 fr. 80 + 1'136 fr.) à titre d’amortissements de dettes. Par ailleurs, on retranchera des frais de logement la prime ECA incendie, la taxe déchets, la prime d’assurance-ménage, les frais liés à la consommation d’eau, qui sont inclus dans le montant de base LP. Contrairement à la prime ECA pour le bâtiment, qui doit être retenue dans les frais de logement à hauteur de 42 fr. 35, la prime d’assurance privée pour le bâtiment conclue auprès de la Bâloise doit être incluse dans le forfait de 50 fr. prévu pour les assurances privées (cf. TF 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 4.2 ; CACI 1er mai 2024/194). Les frais d’électricité étant conséquents (415 fr. 65 par mois), ils seront retenus dans les frais de logement en sus du montant de base LP. 5.2.3 Au vu de ce qui précède et la taxe d’habitation (90 fr.) non contestée en appel, les frais de logement se montent à 1'423 fr. 15 (875 fr. 15 d’intérêts hypothécaires + 415 fr. 65 de frais d’électricité + 42 fr. 35 de prime d’assurance-bâtiment ECA + 90 fr. de taxe foncière/habitation), dont 996 fr. 20 (1'423 fr. 15 x 70 %) à comptabiliser dans les charges de l’appelante et 426 fr. 95 (1'423 fr. 15 x 30 %) dans celles des trois enfants en garde alternée (142 fr. 30 par chacun de ces enfants. 5.3 L’appelant allègue que les frais de téléphone sont pris en charge par la société de l’appelante et que le forfait « téléphone/internet » devrait être retenu à hauteur de 95 francs. Il ressort de la comptabilité de la société de l’appelante (pièce 1003) que sa société assume des frais de téléphone, ainsi qu’une partie des abonnements à internet. En outre, en audience d’appel, l’appelante a admis que « le forfait de téléphone est pris en charge par la société. [Elle]

- 20 paye personnellement les frais liés à internet, étant précisé qu’[elle l’] utilise également pour son activité professionnelle ». Dans ces conditions, le forfait de 130 fr. retenu par le premier juge pour le téléphone et Internet peut être réduit au montant de 95 fr. admis par l’appelant. 5.4 L’appelant conteste les frais de femme de ménage retenus à hauteur de 1'726 fr. 15, arguant qu’ils ne seraient pas prouvés par pièce et qu’ils seraient pris en charge par la société de l’appelante. La pièce 27 offerte par l’appelante en première instance à l’appui de son allégué ne prouve pas le montant de 1'726 fr. 15 retenu par le premier juge. En deuxième instance, l’appelante appuie son allégué sur la pièce 1003 (la comptabilité). Celle-ci n’est toutefois pas non plus en mesure de rendre vraisemblable le montant allégué. On ne peut pas déterminer si les montants y figurant (par exemple le fait que sa société aurait assumé 20 % des frais de nettoyage représentant à 125 fr. 73 au mois d’août 2023) correspondent à des frais réellement payés. Alors qu’elle était en mesure de produire les factures ou quittances reçues de sa femme de ménage, l’appelante ne l’a pas fait. Ce poste ne sera dès lors pas retenu faute d’être rendu vraisemblable. Pour les deux parties, on peut d’ailleurs douter que les frais de femme de ménage puissent être invoqués comme charge faisant partie du minimum vital du droit de la famille (au vu des charges listées dans l’ATF 147 III 265 consid. 7.2), plutôt que charge à retenir dans la méthode concrète en une étape axée au train de vie. Le grief de l’appelant est par conséquent fondé et le montant de 1'726 fr. 15 sera retranché du budget de l’appelante. 5.5 L’appelant fait également valoir que l’ensemble des assurances privées de l’appelante sont incluses dans ses frais de logement, ce qui n’est pas le cas (cf. ci-dessous 5.2.2). Il n’y a dès lors pas lieu de déroger au forfait de 50 fr. retenu par le président à titre d’assurance privée.

- 21 - 5.6 En dernier lieu, l’appelant conteste les frais de service d’un jardinier et d’un pisciniste pour le motif que ces coûts n’existaient pas du temps de la vie commune. Indépendamment de la question de savoir si ces frais faisaient partie du train de vie antérieur des parties, l’appelante ne les a pas rendus vraisemblables. En première instance, comme en deuxième instance, elle n’a offert aucune pièce permettant de retenir le montant de 900 fr. allégué. Le grief de l’appelant est fondé et le montant de 900 fr. sera retranché du budget de l’appelante. 6. 6.1 De son côté, l’appelante critique le montant retenu pour son assurance-maladie de base (360 fr. 50) et complémentaire (172 fr.). La pièce 5 produite en deuxième instance établit que la prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève désormais à 385 fr. 85 et celle d’assurance-maladie complémentaire à 288 fr. 70. Ces montants seront retenus. 6.2 L’appelante s’appuie par ailleurs sur la pièce 4 produite en deuxième instance pour soutenir que les frais médicaux non remboursés s’élèvent à 693 fr. 70 (8'324 fr. 22/12 mois) au lieu de 345 fr. retenus par le président sur la base de la pièce 121 (frais médicaux de l’année 2022). Dans la mesure où la pièce 4 n’est qu’une attestation de caisse maladie destinée à l’administration fiscale et qu’elle n’est pas accompagnée du détails des frais médicaux, elle ne peut pas rendre vraisemblable le montant allégué (cf. TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3).

- 22 - Le grief de l’appelante n’est dès lors pas fondé et il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de 345 francs. II. De la situation financière de l’appelant 7. L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu le revenu mensuel net moyen de l’appelant à hauteur de 26'421 fr. 20 en s’arrêtant aux années 2020 à 2022. Elle admet que le salaire mensuel net moyen afférant à ces années-là se monte à 26'421 fr. 20 mais estime qu’en y ajoutant l’année 2023 – dont le revenu mensuel net s’élèverait à 36'873 fr. –, on obtiendrait 29'947 fr. 25 ([28'136 fr. 15 de 2021 + 24'832 fr. 65 de 2022 + 36'873 fr. de 2023] / 3). Dans ses déterminations finales, l’appelant insiste sur le fait que dès le 1er janvier 2023, sa rémunération ne comprend plus l’octroi de plan d’intéressement et allègue que son revenu correspond à un revenu mensuel net moyen de 26'400 francs. 7.1 Sur le calcul de revenu moyen en cas de revenus fluctuants (cf. consid. 4.1.1 ci-dessus). Le revenu consistant en l’octroi d’actions de collaborateur bloquées à un prix de faveur est considéré comme réalisé – et est imposable – quand le collaborateur en a acquis la propriété au sens du droit civil, quel que soit leur régime selon les différents modèles de participation (Juge unique CACI 8 mai 2023/193). 7.2 En calculant le salaire net moyen des parties, le premier juge a écarté , comme on l’a vu, l’année 2023 pour le motif qu’au moment de la clôture de l’instruction en première instance, on ne disposait pas de données complètes pour cette année-là. Cette appréciation n’est plus valable en deuxième instance, dès l’instant où les parties ont produit les certificats de salaire de l’année 2023 (pièce 3073 pour l’appelant) et que ces pièces sont recevables (cf. ci-dessus, consid. 2.2).

- 23 - Avec l’appelante, on constate qu’en 2023, l’appelant a réalisé un revenu annuel net moyen de 422'234 fr. 12 (35'186 fr. 15 par mois) qui inclut un salaire annuel brut (217'500 fr.), un bonus (69'300 fr.), des indemnités payées par l’employeur à titre de participation à l’abonnement de transports publics (700 fr.) et aux primes d’assurance-maladie (18'689 fr.), des droits de participation selon annexe (149'241 fr.) et des frais de représentation (12'000 fr.), sous déduction des cotisations sociales (45'196 fr.). L’annexe au certificat de salaire (pièce 3075) indique que le nombre d’actions vestées en 2023 se monte à 2028 actions et que ces actions valaient 149'240 fr. bruts. Ce nombre est de 1262 en 2024 pour un revenu brut de 86'224 fr. 50. Il est par ailleurs rendu vraisemblable (pièces 3062, 3063, 3074 et 3075) que le dernier versement d’actions lié au plan d’intéressement a eu lieu en 2024. Il n’y a aucune raison d’écarter l’année 2020 dans la moyenne, étant relevé que plus la période à prendre en considération est longue, plus le résultat obtenu est fiable (cf. TF 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2). Si l’année 2020 doit être ignorée pour l’appelante – qui est indépendante et dont l’activité économique a très vraisemblablement été affectée par la crise liée au Covid-19 –, cela ne vaut pas pour l’appelant qui a continué à percevoir son salaire. Il en résulte qu’en se basant sur la moyenne des années 2020 à 2023 le revenu mensuel net moyen de l’appelant s’élève à 28'612 fr. 45 ([26'294 fr. 85 + 28'136 fr. 15 + 24'832 fr. 65 + 35'186 fr. 15] : 4 ans), arrondi à 28'600 francs. Pour le surplus, l’appelant soutient que dans la mesure où il ne recevra plus d’actions d’intéressement, son revenu mensuel net moyen sera diminué d’un montant mensuel brut de 2'800 fr. (ou 2'000 fr. net) et qu’il percevra au maximum un revenu mensuel net de 26'400 francs. Comme il l’allègue, l’appelant devait recevoir des actions totalisant 274'462 fr. 50 sur une période de huit ans (de 2019 à mai 2026, cf. pièce 3057), soit 34’307 fr. 80 par année (10'860 fr. + 28'138 fr. + 86'224 fr. 50 + 149'240 fr.). On peut dès lors considérer, toujours sous l’angle de la

- 24 vraisemblance, que son revenu mensuel total sera diminué de 2'858 fr. 98 bruts (34’307 fr. 80/12 mois) ou 2'000 fr. nets par mois, ce qui donne un revenu mensuel net de 26'600 fr. en chiffres ronds (28'612 fr. 45 – 2'000 fr.) à partir du 1er mai 2026, soit la dernière période de vesting. 8. 8.1 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas retenu dans ses charges, les frais liés à la consommation d’eau et d’électricité (184 fr. 20), la taxe déchets (13 fr. 45), la prime d’assurance ménage (44 fr. 75), ainsi que la prime d’assurance ECA incendie (2 fr. 60). Au vu des principes exposés ci-dessus (cf. consid. 4.2), aucun des postes allégués par l’appelant ne peut être retenu, en sus du montant de base LP, dont le forfait s’élève en l’occurrence à 1'350 francs. 8.2 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas retenu ses primes d’assurance-maladie (de base et complémentaire) pour le motif qu’elles étaient prises en charge par son employeur. Il avance que son employeur comptabilise l’indemnité relative à ces primes dans ses revenus, de sorte qu’elles devraient être également intégrées dans ses charges. L’intimée s’appuie sur le raisonnement du premier juge. Il ressort des pièces au dossier (pièces 1006 de première instance et pièce 6 produite en deuxième instance) que le salaire mensuel de l’appelant comprend un abonnement de transports publics, mais aussi une indemnité versée à titre de primes d’assurance-maladie. Il n’est pas rendu vraisemblable que ces indemnités, soumises aux déductions sociales, correspondent à des dépenses de service effectives. A juste titre, le président les a considérés comme éléments du salaire (cf. ord., pp. 24- 25). Toutefois, dans la mesure où le salaire ainsi déterminé permet ensuite à l’appelant de s’acquitter des frais de transport et des primes d’assurance-maladie pour lui-même et pour ses enfants – n’étant pas rendu vraisemblable que c’est l’employeur qui se charge du paiement des frais de transport et des primes d’assurance-maladie (cf. pièce 22, page 3 pour les primes d’assurance-maladie) –, ces primes doivent être incluses

- 25 dans le budget de l’appelant et de ses enfants, à l’instar de ce qui a été fait pour les frais de déplacement. S’agissant de leur quotité, en 2024 la prime d’assurancemaladie obligatoire se monte à 396 fr. 35 et la prime LCA à 172 fr. pour l’appelant (pièces 3000 et 3001). 8.3 L’appelant allègue des frais médicaux à hauteur de 349 fr. 25. Le montant allégué est rendu vraisemblable (pièce 3002 ; 4'191 fr. 04/12 mois) et peut donc être retenu. 8.4 8.4.1 L’appelant demande que soient intégrées dans ses charges les frais liés à l’acquisition d’un nouveau véhicule après la séparation. En attribuant la jouissance de l’ancien véhicule familial, le premier juge a considéré qu’aucun des époux ne pouvait prétendre à une utilité prépondérante du véhicule pour amener les enfants à leurs activités extraprofessionnelles. Néanmoins, dans la mesure où l’appelant disposait davantage de moyens financiers que l’appelante, il se justifiait de demander à l’appelant d’acquérir un nouveau véhicule pour ses besoins et ceux des enfants (ord., p. 42). Le premier juge a ainsi admis la nécessité d’un second véhicule pour les besoins des enfants compte tenu de la vie séparée. L’intimée ne discute pas de ce point précis, puisqu’elle se contente d’argumenter que l’appelant n’a pas besoin d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail à Genève. L’appelante s’appuie par ailleurs sur la pièce 6 pour soutenir que les frais de déplacement professionnels de l’appelant sont pris en charge par l’employeur. Comme en ce qui concerne les primes d’assurance-maladie, les frais de transports devraient être intégrés dans le budget de l’appelant (cf. ci-dessus, consid. 8.2). Cependant, dans la mesure où l’appelant utilise son véhicule à la fois pour se rendre sur son

- 26 lieu de travail et pour véhiculer ses enfants, le montant retenu par le président à hauteur de 128 fr. pour un abonnement de transports publics sera retranché, ce que l’appelant semble du reste admettre. Il en découle que, sur le principe, l’appelant peut intégrer les coûts relatifs à un véhicule privé dans son budget. 8.4.2 A cet égard, on retiendra les frais de leasing à hauteur de 712 fr. 75 (pièce 3008), la taxe véhicule à hauteur de 8 fr. 10 (soit 142 fr. 90 – 45 fr. 70 relatifs à la taxe du premier véhicule : 12 mois ; cf. pièce 3009), l’assurance à hauteur de 92 fr. 40 (pièce 3010) et le coût de l’essence à hauteur de 150 fr., montant qui, selon l’expérience de l’autorité de céans, n’est pas inadéquat. Les frais de déplacement s’élèvent, sous l’angle de la vraisemblance, à 963 fr. 25 (712 fr. 75 + 8 fr. 10 + 92 fr. 40 + 150 fr.). 8.5 L’appelant allègue que ses frais de téléphone et Internet s’élèvent à 134 francs. Il n’y a pas lieu de déroger au forfait de 130 fr. retenu par le président à ce titre, qui est admis par la jurisprudence (notamment CACI 15 décembre 2022/610). 8.6 L’appelant demande l’inclusion dans son budget les frais de femme de ménage. Jusqu’à l’audience d’appel du 6 mai 2024, l’appelant n’avait pas de femme de ménage. Au vu des pièces produites après cette audience (pièces 3088 et 3089), c’est depuis le 24 mai 2024 qu’il a souscrit un abonnement de 614 fr. 60 par mois (43 fr. 90 x 3,5 heures x 4 fois par mois) pour les services d’une femme de ménage. Ce montant ne sera pas retenu, étant manifeste qu’il s’agit d’une charge de circonstance, cet abonnement ayant été conclu spécialement pour les besoins de la présente procédure d’appel. Pour le surplus, l’argument tiré de l’égalité de traitement entre les parties tombe à faux, puisqu’aucun montant n’a été retenu à titre de frais de femme de ménage pour l’appelante.

- 27 - 8.7 Comme pour l’appelante, la charge fiscale de l’appelant sera évaluée au moyen d’une calculatrice intégrée aux tableaux ci-dessous (cf. consid.10). III. De la situation financière des enfants 9. 9.1 L’appelant critique la non-prise en considération des primes d’assurance-maladie obligatoire et LCA. Pour les motifs déjà exposés, le grief est fondé. Les montants allégués de 102 fr. 35 pour l’assurance-maladie obligatoire et 52 fr. pour l’assurance complémentaire pour chacun des quatre enfants sont rendus vraisemblables par les pièces produites (pièces 3000 et 3001). 9.2 De même, les pièces produites en deuxième instance rendent vraisemblable le montant des frais médicaux non remboursés, à savoir 100 fr. 40 (1'205 fr. 32/ 12 mois, pièce 3004) pour P.________, 134 fr. (1'608 fr. 47/12 mois, pièce 3006) pour R.________, 89 fr. (1'068 fr. 14/12 mois, pièce 3003) pour U.________ et de 59 fr. 30 (711 fr. 91/12 mois, pièce 3005) pour S.________. 9.3 Il en va de même du montant de 649 fr. 20 à titre de frais de garde pour S.________ (7'790 fr. 15/12 mois, pièce 3007). 9.4 Pour les motifs déjà exposés (cf. ci-dessus, 5.3), la participation de chacun des trois enfants (R.________, U.________ et S.________) aux frais de logement de leur mère se monte à 142 fr. 30. IV. De l’épargne des parties 10. Dans son mémoire de réponse à l’appel de l’appelante, l’appelant allègue que la totalité des revenus des parties n’étaient pas

- 28 dévolus exclusivement au train de vie familial du temps de la vie commune. Entre 2019 et 2022, les parties auraient en moyenne affecté un montant mensuel de 3'070 fr. (147'352 fr. sur quatre ans) aux travaux destinés à « maintenir la valeur de leur bien immobilier ou de l’augmenter ». Puis, en 2022, l’appelant aurait épargné un montant de 60'000 fr. à titre de rachat LPP. En outre, il aurait réglé des honoraires d’avocat (14'784.49 CHF en 2022, 35'417 fr. 10 en 2023 et 5'275.01 EUR en 2024) et son épouse aurait opéré plusieurs prélèvements du compte commun des parties pour régler les honoraires de son avocat, en particulier ses honoraires d’avocats français (16'257 EUR en 2023). Enfin, en 2023, l’appelant aurait réglé d’importants frais pour son déménagement et l’ameublement de son nouveau logement. S’agissant des travaux d’investissements, les pièces produites 3037 à 3040, à savoir les déclarations fiscales, ne permettent pas de déterminer le montant des travaux qui relèvent de l’entretien – l’appelant indiquant lui-même que les montants allégués à titre d’épargne ont également servi à maintenir la valeur du bien immobilier – du montant de la plus-value. Or, comme on l’a vu, l’entretien de l’immeuble a déjà été comptabilisé dans les charges de l’appelante, alors que seuls les travaux de rénovation peuvent être considérés comme de l’épargne. En outre, les honoraires d’avocats que les parties auraient déboursés, ainsi que les frais assumés par l’appelant pour se reloger ensuite de la séparation, constituent des dépenses engendrées par les difficultés de la vie conjugale. Elles n’ont en aucun cas accru le patrimoine des parties, de sorte qu’elles ne peuvent pas être retranchées de l’excédent à répartir à titre de l’épargne. Il en résulte que seul le rachat LPP à hauteur de 60'000 fr. qui ressort de la pièce 3052 pourrait entrer en ligne de compte. Toutefois, comme on le verra aux considérants ci-dessous, la vie séparée engendre des coûts importants (les pensions alimentaires à payer, une provisio ad litem, les frais de procès de première et deuxième instance de l’appelant), de sorte qu’il ne se justifie pas de retenir un quelconque montant à titre d’épargne antérieur. On rappellera que le retranchement à titre d’épargne ne peut pas intervenir si cette part d'épargne est absorbée

- 29 par les coûts supplémentaires entraînés par la vie séparée (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 210). 11. Au vu des griefs examinés ci-dessus et des postes retenus par le Président et non remis en cause en deuxième instance, la situation financière des parties et de leurs enfants est la suivante, sous l’angle de la vraisemblance : 11.1 Jusqu’au 30 avril 2026 11.1.1

- 30 -

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- 33 - 11.1.2 Les contributions d’entretien pour les enfants sont les suivantes (mineur 1 =R.________ ; mineur 2 =U.________ ; mineur 3 = S.________ et mineur 4 = P.________). La pension de l’épouse se monte finalement à 1’880 fr. (cf. premier tableau ci-dessus au consid. 11.1.1). CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN ENFANT(S) mineur 1 mineur 2 mineur 3 mineur 4 appelante appelant appelante appelant appelante appelant appelante appelant Total CD qui devaient être payés par 1598.1 1497.8 2030.3 1150.05 CD assumés directement par 1038.35 993.35 963.65 0 1150.05 Différence à reverser à l'autre parent 559.75 504.45 1066.65 0 Excédent résiduel à répartir entre les parents 1226 1226 1226 1226 Excédent à reverser à l'autre parent 613 613 613 0 0 Contribution d'entretien à verser en main 1172.75 1117.45 1679.65 de l'autre parent arrondi 1170 1120 1670 0 Entretien convenable du mineur 4 2376.05 arrondi 2380

- 34 - 11.2 11.2.2 Dès le 1er mai 2026

- 35 -

- 36 - 11.2.2 Les contributions d’entretien pour les enfants sont les suivantes (mineur 1 =R.________ ; mineur 2 =U.________ ; mineur 3 = S.________ et mineur 4 = P.________).

- 37 - 11.2.3 La pension de l’épouse se monte finalement à 1'960 fr. (cf. le premier tableau ci-dessus au considérant 11.2.1). IV. De la Provisio ad litem 12. L’appelant allègue qu’entre janvier et décembre 2023 l’appelante s’est versé des salaires conséquents (environ 14'000 fr. en moyenne), alors qu’elle a cessé de participer aux charges familiales depuis le mois d’avril 2023. Elle aurait ainsi conservé un montant total de 81'217 fr. 12 lui permettant d’assumer ses propres frais d’avocats. L’appelant critique également l’appréciation du premier juge selon laquelle il dispose manifestement d’une fortune plus conséquente que celle de l’appelante. 12.1 L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN ENFANT(S) mineur 1 mineur 2 mineur 3 mineur 4 appelante appelant appelante appelant appelante appelant appelante appelant Total CD qui devaient être payés par 1548.65 1449.85 1972 1150.05 CD assumés directement par 1038.35 993.35 963.65 0 1150.05 Différence à reverser à l'autre parent 510.3 456.5 1008.35 0 Excédent résiduel à répartir entre les parents 1072.15 1072.15 1072.15 1072.15 Excédent à reverser à l'autre parent 536.075 536.075 536.075 0 0 Contribution d'entretien à verser en main 1046.375 992.575 1544.425 de l'autre parent arrondi 1050 990 1540 0 2222.2 Entretien convenable du mineur 4 2222.2 arrondi 2220

- 38 contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation. Cela étant, le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et la référence citée). L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit en outre pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, nn. 2.6 à 2.8 ad art. 163 CC et les références citées). 12.2 En l’espèce, force est de relever que le premier juge ne s’est pas fondé sur les revenus des parties en statuant sur la provisio ad litem. L’argument selon lequel l’épouse se serait versé des revenus conséquents tombe dès lors à faux. S’agissant de la fortune, l’appelant a allégué, à l’appui de sa requête d’effet suspensif déposée en deuxième instance, qu’il dispose d’une fortune d’environ 70'000 fr. (CHF 53'164.87 + USD 18'188.57 + EUR 1'457.20). Aussi, les pièces 3016 à 3019 rendent-elles vraisemblable que la fortune mobilière de l’appelant – hormis la garantie de loyer de 12'600 fr. 23 qui n’est pas à sa libre disposition – est d’environ 60’000 fr. (39'390.06 CHF, 1'174.58 CHF, 33.30 USD [ou 30.39 CHF, selon la conversion 1 USD=0.912284 CHF]), 1'457.20 EUR [ou 1'366.45 CHF, selon la conversion 1 EUR=0.937726]), montants auxquels s’ajoute un portefeuille de titres affichant des liquidités nettes à hauteur de 18'155.27 USD [ou 16'562.77 CHF]). Il n’est en revanche pas rendu vraisemblable

- 39 que l’appelante dispose d’une fortune mobilière supérieure à celle de l’appelant (cf. la pièce 6 produite le 4 juin 2024 et pièce 1007 produite en première instance). On retiendra ainsi sur le principe que la fortune mobilière de l’appelant s’élève à 60'000 fr. et qu’il peut participer aux frais de procès de l’appelante. Par ailleurs, l’appelant semble contester la quotité des honoraires des conseils de l’appelante évalués à 50'000 fr., en avançant que l’appelante a ouvert une action devant le Tribunal judiciaire de Nanterre en France en prenant les conclusions similaires à celles prises en mesures protectrices en Suisse, qu’elle a succombé et a été condamnée aux dépens. Cette critique ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du premier juge selon laquelle les coûts relatifs au procès se montent à 50'000 fr., puisqu’en procédant à cette estimation, le premier juge s’est uniquement référé aux litiges en Suisse (cf. ord., p. 43). A cet égard, il a observé que la procédure de mesures protectrices avait déjà donné lieu à d’innombrables écritures et que les questions litigieuses étaient nombreuses (attribution du domicile conjugal, de la voiture, l’attribution des droits parentaux et la fixation des contributions d’entretien pour les enfants et pour l’épouse). Toutefois, dans la mesure où il a également relevé qu’il « [était] à prévoir que les époux continueront à être opposés dans le cadre d’un litige judiciaire durable mobilisant d’importantes ressources financières », il convient de revoir la quotité de la provisio ad litem, en s’intéressant uniquement à la procédure de première instance. Il est constant que les conseils successifs de l’appelante se sont livrés à de nombreuses opérations dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Ils ont pris connaissance des écritures de la partie adverse et rédigé plusieurs autres actes : une requête de mesures superprovisionnelles le 30 juin 2023 (7 pages), des déterminations le 11 août 2023 (27 pages) sur la requête de mesures protectrices de l’appelant du 15 juin 2023 comportant également 27 pages, des plaidoiries écrites et une requête de mesures superprovisionnelles le 2 novembre 2023 (21 pages), un mémoire de

- 40 plaidoirie responsive le 27 novembre 2023 (12 pages), ainsi qu’un procédé écrit sur nova le 22 décembre 2023 (8 pages). L’un des conseils a participé à une audience le 16 août 2023 (2 heures), lors de laquelle les parties ont partiellement transigé. Ils ont également pris connaissance d’un dossier volumineux et traité une cause qui n’était pas simple sur le plan factuel, en particulier en ce qui concernait la détermination des revenus des parties. En comptant une durée de travail de deux semaines et demie (100 heures) – au vu du temps consacré aux écritures, aux conférences, aux correspondances, aux recherches juridiques, à la préparation et à la participation à l’audience –, au tarif horaire de 350 fr., on obtient 39’856 fr. 47 ([100 h x 350 fr.] + 1'750 fr. de débours [5% de 35'000 fr. conformément à l’art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) + 120 fr. de vacation + 2'986 fr. 47 de TVA à 8,1% sur le tout), soit environ 40'000 francs. Cela étant, dans la mesure où les pièces au dossier ne rendent pas vraisemblable que l’appelant dispose d’une fortune disponible supérieure à 60'000 fr. et afin d’assurer une égalité de traitement entre les parties – en permettant à l’appelant d’assumer, de son côté, ses propres frais d’avocat –, la provisio ad litem sera réduite à 30'000 francs. V. Dans son acte déposé à l’audience d’appel du 6 mai 2024, l’appelant a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il avait versé depuis la séparation la somme de 7'517 fr. du 1er décembre 2023 au 25 avril 2024 et que l’appelante devait rembourser les allocations familiales perçues pour P.________ à l’appelant dès le 1er décembre 2023, soit un montant de 2'000 francs. Ces conclusions qui n’ont pas été prises à temps dans l’écriture d’appel sont irrecevables pour tardiveté, l’art. 317 al. 1bis nCPC qui permet la recevabilité des moyens de fait nouveaux jusqu’aux délibérations n’étant pas applicable aux conclusions. VI. Du sort des appels et des frais

- 41 - 12. Au vu de ce qui précède, aussi bien l’appelant que l’appelante perd sur les principaux objets de leur appel respectif (les contributions d’entretien pour les enfants, la pension pour l’épouse, ainsi que la provisio ad litem), cf. let. B/ch. 2 et 3). Les appels doivent être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge de rendre la décision sans frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ) ni dépens, ceuxci pouvant être compensés (art. 106 al. 2 CPC). Pour la deuxième instance, vu l'issue de la cause, les frais judiciaires relatifs à l'appel déposé par W.________, arrêtés à 200 fr. pour l’émolument relatif à sa requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] par analogie) et à 2’400 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision pour son appel (art. 65 al. 2 et 4 TFJC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). De même, l'appelante V.________ assumera les frais judiciaires relatifs à son propre appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2’400 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC). Les dépens de deuxième instance peuvent être compensés, chaque partie succombant partiellement sur son propre appel et sur l’appel de l’autre (art. 106 al. 2 CPC).

- 42 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels JS23.027025-240329 et JS23.027025-240332 sont joints. II. L’appel de W.________ est partiellement admis. III. L’appel de V.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance est réformée aux chiffres VII à X, XV et XVI de son dispositif comme il suit : VII. DIT que W.________ contribuera à l'entretien de son enfant R.________, né le […] 2008, par le régulier versement d'une pension, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de V.________, à hauteur de : - 1’170 fr. (mille cent septante francs) dès et y compris le 1er décembre 2023 jusqu’au 30 avril 2026 ; - 1’050 fr. (mille cinquante francs) dès le 1er mai 2026. VIII.DIT que W.________ contribuera à l'entretien de son enfant U.________, née le […] 2011, par le régulier versement d'une pension, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de V.________, à hauteur de : - 1’120 fr. (mille cent vingt francs) dès et y compris le 1er décembre 2023 jusqu’au 30 avril 2026 ; - 990 fr. (neuf cent nonante francs) dès le 1er mai 2026. IX. DIT qu'W.________ contribuera à l'entretien de son enfant S.________, né le […] 2014, par le régulier versement d'une pension, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de V.________, à hauteur de :

- 43 - - 1’670 fr. (mille six cent septante francs) dès et y compris le 1er décembre 2023 jusqu’au 30 avril 2026 ; - 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs) dès le 1er mai 2026. X. DIT que W.________ prendra chaque mois à sa charge l'entier de l'entretien convenable de l'enfant P.________, arrêté comme il suit : - 2’380 fr. (deux mille trois cent huitante francs) dès et y compris le 1er décembre 2023 jusqu’au 30 avril 2026 ; - 2'220 fr. (deux mille deux cent vingt francs) dès le 1er mai 2026. XV. DIT que W.________ contribuera à l'entretien de son épouse V.________ par le régulier versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, à hauteur de : - 1’880 fr. (mille huit cent huitante francs) dès et y compris le 1er décembre 2023 jusqu’au 30 avril 2026 ; - 1’960 fr. (mille neuf cent soixante francs) dès le 1er mai 2026. XVI.DIT que W.________ doit verser à V.________ le montant de 30'000 fr. (trente mille francs) à titre de provisio ad litem ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 44 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de W.________, arrêtés à 2’600 fr. (deux mille six cents francs), sont mis à la charge de celui-ci. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de V.________, arrêtés à 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de celle-ci. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 45 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Sandrine Lubini (pour W.________) - Me Matthieu Genillod (pour V.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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