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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.025918

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,790 words·~9 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.025918-231488 ES95 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 10 novembre 2023 ________________________________ Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.C.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.C.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 B.C.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1978, et de A.C.________, né le [...] 1966, sont les parents de : - K.________, née le 19 février 2004, actuellement majeure ; - T.________, née le [...] 2006 ; - W.________, né le [...] 2015. Les parties sont divisées quant à la question de savoir si elles sont mariées ou non, l’appelant alléguant que le contrat de mariage du 1er mars 2003 serait nul. 1.2 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juin 2023, l’intimée a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde des enfants T.________ et W.________, à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants T.________ et W.________ ainsi que de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle dont le montant serait précisé ultérieurement. Elle a en outre conclu au versement d’une provisio ad litem d’un montant de 20'000 fr. en sa faveur. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement (ci-après : la présidente) a ordonné à la [...] (ci-après : la [...]) de bloquer le compte n°[...] dont l’appelant est titulaire. La magistrate a notamment relevé à cet égard que l’appelant était capable de procéder à des virements d’argent importants sur ses comptes bancaires, sans que l’on sache d’où provenaient les sommes concernées. Elle a ainsi considéré qu’à ce stade, il n’apparaissait pas vraisemblable que l’appelant ne disposait d’aucune autre source que son compte [...] pour financer son train de vie et celui de sa famille. Elle a en outre relevé que l’appelant bénéficiait d’une fortune

- 3 non négligeable au 31 décembre 2021, composée notamment de titres et créances pour un montant global de 3'810'000 francs. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 5 septembre 2023 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Par courrier du 29 septembre 2023, la [...] a indiqué que le compte précité présentait un solde positif de 242'107 fr. 25. Par courrier du 11 octobre 2023, l’intimée a réitéré ses conclusions à titre préalable tendant au versement d’une proviso ad litem en sa faveur à hauteur d’un montant de 25'000 fr., au motif que la cause avait nécessité de nombreuses opérations de la part de son conseil, et à ce qu’il soit donné ordre à la [...] de lui verser ce montant à partir du compté bloqué. 2. Par prononcé partiel du 6 novembre 2023, la présidente a dit que l’appelant devait verser à l’intimée le montant de 25'000 fr. à titre de provisio ad litem (I), a ordonné à la [...] de prélever ce montant sur le compte n° [...] (II), a dit que le prononcé partiel était rendu sans frais (III), a dit que l’appelant verserait à l’intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la présidente a considéré que l’intimée avait rendu suffisamment vraisemblable qu’elle ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour assumer les honoraires de son conseil. En revanche, l’appelant semblait disposer de liquidités suffisantes, à tout le moins sur son compte [...] actuellement bloqué, pour lui permettre d’assumer son obligation conjugale et ainsi verser une provisio ad litem à l’intimée. En outre, le montant requis apparaissait raisonnable au vu des opérations d’ores et déjà effectuées dans la cause et des opérations prévisibles à venir.

- 4 - 3. Par acte du 7 novembre 2023, A.C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en proviso ad litem. Subsidiairement, il a conclu au versement d’une provisio ad litem de 10'000 francs. Il a également requis l’effet suspensif. Le même jour, l’intimée s’est spontanément déterminée sur l’effet suspensif et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête introduite en ce sens. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Juge délégué CACI 9 octobre 2020/433 consid. 4.2.1 ; Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1).

- 5 - Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée d'intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. JdT 2012 II 519 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). 4.2 4.2.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant invoque qu’il serait inadmissible de rendre un prononcé partiel alors qu’une audience devrait se tenir très prochainement. Il fait valoir en outre qu’il serait dans l’impossibilité de récupérer le montant versé en cas d’admission de l’appel. En effet, il ne pourrait obtenir une quelconque compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, qui serait inexistante compte tenu de la séparation de biens, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable. L’intimée allègue en substance que l’appelant serait un homme d’affaires, qui détiendrait de nombreuses sociétés, principalement à l’étranger. Ainsi, l’ensemble de ses avoirs et de ses revenus seraient à l’étranger. Quant à l’intimée, elle ne bénéficierait d’aucun revenu ni fortune. Les parties seraient toutefois copropriétaires du bien immobilier sis à [...], ce qui permettrait à l’appelant, le cas échéant, de récupérer l’avance qui aurait été effectuée à tort. L’appelant n’encourrait ainsi aucun risque de préjudice difficilement réparable. 4.2.2 En l’espèce, l’appelant n’invoque pas que le versement de la somme de 25'000 fr. lui causerait un risque de préjudice difficilement réparable. Or, il ressort de la jurisprudence précitée qu’en présence d’un préjudice financier, l’effet suspensif peut exceptionnellement être admis si l’exécution de l’ordonnance entreprise risquerait de mettre en péril les

- 6 moyens d’existence du requérant, condition qui n’est manifestement pas remplie, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas. Au surplus, en tant que l’appelant soutient qu’il serait dans l’impossibilité de récupérer la provisio ad litem auprès de l’intimée en cas d’admission de l’appel – ce qui lui causerait un risque de préjudice difficilement réparable –, force est de constater que les parties sont copropriétaires du bien immobilier de [...] (cf. pièces 9 et 10 bordereau du 16 juin 2023) – ce que l’appelant ne conteste du reste pas. Il s’ensuit que, prima facie, l’intimée semble en mesure de lui reverser l’éventuel trop perçu, à tout le moins dans le cadre d’une action en partage du bien immobilier précité, et ceci en dépit du contrat de séparation de biens. Enfin, l’appelant soutient qu’il serait inadmissible de statuer sur la provisio ad litem avant la tenue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale agendée prochainement, sans expliquer en quoi cet élément serait susceptible d’influer sur le sort de l’effet suspensif limité à l’existence d’un éventuel risque de préjudice difficilement réparable, de sorte que cette critique s’avère irrecevable. Partant, il n’y a pas lieu de déroger au principe qui ne prévoit pas d’effet suspensif lorsque l’appel a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 7 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Lorraine Ruf (pour A.C.________), - Me Mélanie Freymond (pour B.C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 8 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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